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La loi transposant la directive 2016/97 sur la distribution d’assurances enfin publiée au Moniteur belge

La directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (« IDD/DDA ») est transposée (avec plusieurs mois de retard) en droit belge par une loi du 6 décembre 2018 (M.B. 18 décembre 2018).

On rappelera que l’IDD organise le statut des intermédiaires d’assurance et de réassurance tout en introduisant la notion de distributeur de produit d’assurances (entreprises d’assurance et intermédiaires d’assurances). Elle impose des obligations d’information, des règles de conduite et des restrictions en matière de rémunération de l’activité de distribution de produits d’assurances en prévoyant des règles plus strictes pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance.

La transposition de la directive en droit belge se veut aussi littérale que possible mais s’en écarte à plusieurs reprises.

Ainsi, les règles en matière de conflit d’intérêts doivent être respectées pour tous types de contrats d’assurance et non uniquement pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance comme le prévoit la directive.

L’intermédiaire d’assurance à titre accessoire ne sera exempté de l’obligation d’inscription que si les conditions listées par l’IDD sont remplies et, parmi ces conditions, si le montant de la prime calculé sur une base annuelle est inférieur à 200,00 EUR (alors que l’IDD prévoit un plafond de 600,00 EUR).

Les dispositions de la directive en matière d’incitations (« inducements ») ne sont applicables qu’aux IBIP (produits d’investissement fondés sur l’assurance) mais, à la différence de ce que prévoit l’IDD, les organisations représentatives du secteur des assurances devront établir, pour l’ensemble des produits,  un code de conduite. Celui-ci listera les incitations proscrites car ayant un effet négatif sur la qualité du service fourni au client et définira des critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client.  En l’absence de code de conduite à la fin 2019, un arrêté royal devra régler ce point.

Enfin, par apport à l’IDD, la notion de produit « d’investissement fondé sur l’assurance” (IBIP – insurance-based investment products) soumis à un régime particulier   (information, incitations, évaluation de l’adéquation et du caractère approprié, rapportage) n’est pas limitée aux produits d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée aux fluctuations du marché (produits de branche 23 et produits de la branche 21 avec participation bénéficiaire) mais comprend également des assurances souscrites dans le cadre du troisième pilier de pension ou des assurances d’épargne de la branche 21 avec un rendement fixe.

Ces spécificités principales ont fait l’objet de commentaires de la Commission des Assurances dont l’Avis du 14 décembre 2017 est disponible sur le site de la FSMA.

 

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