Urgence. - Dommage augmentant en l'absence de décision en référé. - Évaluation des intérêts des parties en présence. - Décision par provision. - N'empêche pas une ordonnance se situant dans la ligne des droits apparents. - Interdiction de statuer sur les droits des parties.
Compétence en matière d'atteintes à la marque. - Risque de confusion chez les consommateurs non évident. - Évaluation des intérêts des parties. - Conséquences moins dommageables en cas de rejet. - Pas de matière à référé.
L'appréciation de la recevabilité et du fondement de l'opposition contre une décision rendue en référé sur requête unilatérale, ressortit à la compétence d'attribution du président du tribunal siégeant en référé, qui a rendu la décision attaquée.
Le lieu de la saisie qui suivant l'article 633 du Code judiciaire détermine la compétence du juge des saisies, est, en ce qui concerne la saisie-arrêt conservatoire, le lieu où l'exploit de saisie est signifié au tiers saisi ou celui où la notification de la décision autorisant la saisie est reçue par lui.
En vertu de l'article 53 du règlement général pour la protection du travail, l'employeur qui fait exécuter par son préposé un travail inhabituel à l'intérieur d'une citerne a l'obligation de s'assurer positivement que l'air ne soit pas vicié. La faute de l'employeur n'est pas élisive de celle du producteur ou de l'importateur du produit.
Le tribunal, pour apprécier si une clause pénale a un caractère indemnitaire, doit se placer au jour où les parties se sont accordées sur la clause litigieuse, tout élément postérieur, telle la résiliation prématurée, ne pouvant servir ni de critère ni même d'indice. - Une évaluation aléatoire du risque ne peut être corrigée a …