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Mons, 13 février 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 22.

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Les sommes indûment payées par l'administration des contributions directes et recouvrées par le curateur entrent dans la masse. - Le banquier qui en a financé le paiement n'est pas créancier de la masse. - L'action en répétition de l'indu doit être dirigée contre celui qui a effectivement reçu le paiement …

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Comm. Hasselt, 29 août 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 788.

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Est recevable, la tierce opposition faite par un candidat acquéreur qui a formulé une offre supérieure à celle acceptée par le curateur dans une convention qui n'est pas encore transcrite. - Si la convention d'achat-vente est valablement intervenue l'offre supérieure est tardive et l'opposition n'est pas fondée.

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Comm. Audenarde, 17 mai 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 66; R.W., 1984-1985, p. 2224.

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Curateur. - Honoraires du curateur. - Requête en taxation. - Créance du banquier garantie par une hypothèque et un gage en premier rang. - Le banquier ne doit pas supporter une part proportionnelle des honoraires si l'assiette du gage ou de l'hypothèque est suffisante. - Tous les créanciers qui avaient intérêt à la réalisation d'un bien …

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Trib. Arrond. Luxembourg, 25 juin 1984, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 146

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Le débiteur qui paie une facture au créancier malgré la notification non équivoque de l'endossement de la facture, n'est pas de bonne foi et ne peut agir en répétition de l'indu.

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Anvers, 30 octobre 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 488.

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L'admission d'une créance au passif lie le créancier et le curateur à l'exception du dol ou de la violation de règles d'ordre public. - La demande en modification d'une admission suite à une erreur de droit du créancier n'est pas fondée.

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Comm. Brux., 15 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 322.

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Le créancier, qui a omis de postuler le privilège pour sa créance, produit tardivement. - En cas d'admission par voie de citation, il ne peut plus participer à des répartitions de dividendes déjà ordonnées.

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Comm. Brux., 15 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 322; Rev. dr. comm. b., 1985, p. 495.

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Le créancier, qui a omis de postuler le privilège pour sa créance, produit tardivement. - En cas d'admission par voie de citation, il ne peut plus participer à des répartitions de dividendes déjà ordonnées.

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Mons, 24 janvier 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 266.

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Les motivations d'ordre public qui justifient le pouvoir d'action d'office du tribunal de commerce en cas d'annulation du concordat s'appliquent également à l'hypothèse où c'est la résolution du concordat après faillite qui est nécessaire. - L'article 523 du Code de commerce ne précise pas expressément que seul un créancier aurait le …

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Brux., 25 novembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 563.

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Caution. - Concordat. - Bail. - Poursuite temporaire du bail par les liquidateurs. - Dette dans la masse. - Subrogation de la caution dans les droits d'un créancier dans la masse. - Article 2037 du Code civil. - Droits de la caution.

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Brux., 5 juin 1985, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 781.

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Dès lors qu'il n'y a pas de concordat, les curateurs entrent de plain-pied dans la phase de liquidation et le curateur doit être autorisé sans réserves à procéder à la liquidation de la faillite sous la surveillance des juges-commissaires, conformément aux articles 528 et suivants de la loi sur les faillites.

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