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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 218; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 220; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 221.

L'assureur peut passer à la réduction du contrat ou au rachat du contrat à partir de 30 jours après la mise en demeure par l'assureur conformément à l'article 13, paragraphe 2, de l'arrêté royal de l'assurance-vie du 17 décembre 1992.

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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 218; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 220; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 221.

L'assureur peut passer à la réduction du contrat ou au rachat du contrat à partir de 30 jours après la mise en demeure par l'assureur conformément à l'article 13, paragraphe 2, de l'arrêté royal de l'assurance-vie du 17 décembre 1992.

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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 218; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 220; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 221.

L'assureur peut passer à la réduction du contrat ou au rachat du contrat à partir de 30 jours après la mise en demeure par l'assureur conformément à l'article 13, paragraphe 2, de l'arrêté royal de l'assurance-vie du 17 décembre 1992.

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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 222; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 223; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 224.

En stipulant l'établissement de crédit comme bénéficiaire de l'assurance décès, le co-emprunteur perd tout intérêt et capacité d'introduire une procédure contre l'assureur.

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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 222; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 223; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 224.

En stipulant l'établissement de crédit comme bénéficiaire de l'assurance décès, le co-emprunteur perd tout intérêt et capacité d'introduire une procédure contre l'assureur.

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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 222; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 223; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 224.

En stipulant l'établissement de crédit comme bénéficiaire de l'assurance décès, le co-emprunteur perd tout intérêt et capacité d'introduire une procédure contre l'assureur.

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Comm. Gand, 2 octobre 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 837.

La Convention C.M.R. ne dit pas à quel moment les marchandises sont prises en charge par le transporteur. — La prise en charge a lieu au moment où l'expéditeur met les marchandises à la disposition du transporteur, qui ainsi peut exercer son pouvoir sur elles. — Le juge doit rechercher in concreto dans chaque cas le moment de la prise …

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Brux. (8e ch.), 12 février 2002, D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 73; D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 80; D.C.C.R., 2002, n° no 55, p. 81; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 175; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 178-181; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 384; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 387; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 388; A.J.T., 2001-2002, p. 743; Computerr., 2002, p. 376; R.W., 2001-2002/1, p. 1575.

Un entreprise fournissant la transmission de paiements électroniques doit éviter toute discontinuité dans le service. Cette obligation résulte, en l'espèce, de la position monopolistique dans laquelle se trouve l'entreprise. Elle découle aussi des obligations assumées par l'intéressée dans la convention formée avec ses affiliés.

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Brux. (8e ch.), 12 février 2002, D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 73; D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 80; D.C.C.R., 2002, n° no 55, p. 81; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 175; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 178-181; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 384; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 387; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 388; A.J.T., 2001-2002, p. 743; Computerr., 2002, p. 376; R.W., 2001-2002/1, p. 1575.

Un entreprise fournissant la transmission de paiements électroniques doit éviter toute discontinuité dans le service. Cette obligation résulte, en l'espèce, de la position monopolistique dans laquelle se trouve l'entreprise. Elle découle aussi des obligations assumées par l'intéressée dans la convention formée avec ses affiliés.

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Brux. (8e ch.), 12 février 2002, D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 73; D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 80; D.C.C.R., 2002, n° no 55, p. 81; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 175; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 178-181; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 384; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 387; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 388; A.J.T., 2001-2002, p. 743; Computerr., 2002, p. 376; R.W., 2001-2002/1, p. 1575.

Un entreprise fournissant la transmission de paiements électroniques doit éviter toute discontinuité dans le service. Cette obligation résulte, en l'espèce, de la position monopolistique dans laquelle se trouve l'entreprise. Elle découle aussi des obligations assumées par l'intéressée dans la convention formée avec ses affiliés.

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