Articles

Liège, 27 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 699.

L'action en cessation dirigée contre l'éditeur d'une publicité commerciale est irrecevable et peut en certaines circonstances être qualifiée de téméraire et vexatoire. - Est interdite la publicité qui comporte des éléments précis de comparaison dénigrants pour le concurrent.

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Comm. Liège (5e ch.), 16 décembre 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 1071.

L'application conventionnelle de la C.M.R. à un transport intérieur ne permet pas d'accorder un effet suspensif de la prescription à une réclamation écrite. - Un télex du réclamant confirmant un entretien au cours duquel le transporteur aurait déclaré ne pas invoquer la prescription ne prouve pas la suspension de celle-ci.

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Cass., 30 septembre 1988, Dr. europ. transp., 1989, p. 97; Pas., 1989, n° I, p. 110; R.W., 1988-1989, p. 926; Rev. dr. comm. b., 1989, p. 433.

Sauf preuve contraire, les mentions dans la lettre de transport aérien, relatives aux poids, dimensions et emballage ont force probante. - Par contre, les mentions relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise n'ont pas de force probante dans le cas où elles n'ont pas été établies conjointement par l'expéditeur et le …

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Brux., 14 janvier 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 515.

En l'absence d'une convention écrite, la preuve de l'existence d'un contrat de concession résulte du caractère continu et organisé des relations entre parties.

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Brux., 30 mars 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 793.

L'article 20, 1o, de la loi hypothécaire ne peut trouver application quand les obligations dont ce privilège constituerait la garantie, sont nées d'une convention d'une autre nature. Une opération de « sale and lease back » est un contrat innommé.

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Mons, 15 février 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 980.

L'article 20, 5o, de la loi hypothécaire est inapplicable lorsqu'il n'est pas établi que le véhicule inventorié parmi les actifs était un instrument de travail utilisé dans le cadre de l'activité commerciale.

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Brux. (8e ch.), 28 septembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 783.

Est exclu de l'application de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 en tant que « crédit de circulation » le crédit avec garantie hypothécaire, accordé à un commerçant en vue de l'acquisition du bâtiment dans lequel il exercera son activité commerciale et qu'il occupera à titre d'habitation.

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Comm. Brux., 20 juin 1989, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 989.

Le privilège prévu à l'article 19, 3o bis, de la loi hypothécaire ne peut être invoqué que par les travailleurs visés par ledit article.

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Comm. Liège, 13 décembre 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 812.

Les frais de procédure de saisie-exécution mobilière doivent avoir été exposés en vue de la conservation, de la réalisation ou de la répartition des biens du débiteur qui sont le gage commun des créanciers en concours et qui présentent pour ceux-ci une utilité au moment où ils sont exposés.

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Comm. Liège, 10 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 981.

Par la loi du 19 mai 1982 le législateur a voulu accorder aux caisses de travailleurs indépendants le même privilège que celui dont bénéficie entre autres l'O.N.S.S. en vertu de l'article 19, 4ter, alinéa 1er, de la loi hypothécaire. Ce texte ne vise que les cotisations et ne peut être étendu aux majorations.

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