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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (5e ch.), 16 janvier 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 13

Une juridiction nationale est tenue d'interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité d'une directive européenne pour atteindre le résultat visé par celle-ci.

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Brux. (5e ch.), 29 avril 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 249.

Les dispositions des contrats programme en matière de produits pétroliers qui visent à garantir au détaillant une marge minimum n'est pas contraire à la réglementation européenne en matière de concurrence. — Est entaché de nullité absolue, l'accord entre le distributeur qui a adhéré au contrat programme et son détaillant, qui …

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Comm. Verviers, 24 novembre 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 963.

Une clause de non-concurrence dans un contrat de franchise est valable, également eu égard à l'article 85 du Traité de Rome.

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (5e ch.), 16 janvier 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 13

Une publicité n'est pas trompeuse dans le sens de la directive 84/450/C.E.E. si des véhicules sont présentés comme étant neufs, moins chers et bénéficiant de la garantie du constructeur, lorsque ces véhicules sont immatriculés pour les seuls besoins de l'importation, qu'ils n'ont jamais circulé et qu'ils sont vendus dans un Etat membre …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 19 mai 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 417

Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises. — L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements doit être …

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Brux. (4e ch.), 15 septembre 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 22.

Pratiques du commerce - Sociétés - Nom commercial - Usages honnêtes - Dénomination sociale - Droit européen - Article 30 du Traité C.E.E.

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 20 mai 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 337

Les dispositions du traité relatives au droit d'établissement s'opposent à ce qu'un Etat membre interdise à une personne de s'établir sur son territoire et d'y exercer la profession de réviseur d'entreprises au motif que cette personne est établie et agréée comme telle dans un autre Etat membre …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 21 avril 1993, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 1105

La non-reconnaissance de la décision rendue dans un autre Etat contractant pour les raisons indiquées à l'article 27, point 2, de la Convention n'étant possible que si le défendeur est défaillant lors de la procédure d'origine, cette disposition ne saurait être invoquée lorsque le défendeur a comparu …

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Comm. Louvain, 24 mars 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 1131.

Pour apprécier l'arbitrabilité du litige relatif à la résiliation par le concédant d'une concession de vente exclusive à durée indéterminée, il faut appliquer la loi d'autonomie. En vertu de la Convention de New York du 10 juin 1958, la loi du for du juge saisi ne doit être appliquée pour apprécier l'arbitrabilité du litige qu'au …

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Comm. Hasselt, 24 février 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 277.

Un contrat international est régi par la ex contractus. L'autonomie de la volonté prévaut pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1988 auxquels ne s'applique pas la Convention internationale en matière de contrats. A défaut de choix explicite, le contrat est soumis au droit du pays où la partie qui doit fournir la prestation …

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