juni 19, 1997
N'est pas insolite, au sens de l'article 445 L.F., le paiement en période suspecte d'une obligation du futur failli par le biais d'une cession de créance pour autant que, lors de la conclusion de la convention, il ait été prévu par les parties que tel serait le mode d'exécution de l'obligation stipulée à charge du futur failli.
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