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Affaires jointes Mio (C-580/23) et Konektra (C 795/23) : la Cour de Justice de l’Union Européenne (ré)affirme qu’aucun standard d’originalité plus strict n’est applicable aux œuvres des arts appliqués

Faits

Les affaires Mio et Konektra concernent des violations présumées de droits d’auteur portant sur des œuvres des arts appliqués.

Dans l’affaire Mio, d’une part, le designer et fabricant de meubles suédois Asplund a introduit une action en justice contre le détaillant de meubles suédois Mio, faisant valoir une contrefaçon de ses tables, protégées par le droit d’auteur. Le tribunal de première instance a tranché en faveur d’Asplund.

Dans l’affaire Konektra, d’autre part, la société suisse USM a engagé une procédure contre Konektra, un détaillant allemand de pièces détachées pour le système de meubles modulables d’USM, pour violation de son droit d’auteur portant sur ces meubles. Le tribunal de première instance a donné raison à USM.

Des recours ont été introduits dans les deux affaires, conduisant (respectivement) la Cour d’appel de la propriété industrielle et du commerce siégeant à Stockholm et la Cour fédérale de justice allemande à saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) de questions préjudicielles relatives à la protection par le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués et à l’appréciation de la condition d’originalité dans ce contexte.

Enseignements

  1. Sur la relation entre le droit d’auteur et la protection des dessins et modèles concernant des œuvres des arts appliqués

Selon la CJUE, la première question posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire Mio porte sur l’existence d’un rapport de règle et d’exception entre la protection des dessins et modèles et celle du droit d’auteur, de sorte que l’appréciation de l’originalité des œuvres des arts appliqués requerrait d’appliquer des exigences plus strictes que pour d’autres types d’œuvres.

À cet égard, la Cour rappelle tout d’abord son arrêt Cofemel, dans lequel elle avait établi que les deux protections pouvaient s’appliquer cumulativement à la même œuvre, mais uniquement « dans certaines situations ».

La Cour distingue ensuite clairement les deux régimes, qui présentent des différences notables en termes de conditions et de durée de protection, en raison de leurs ratio legis différentes.

La CJUE confirme, enfin, qu’il n’existe aucun lien automatique entre la protection par le droit des dessins et modèles et celle par le droit d’auteur, et, dès lors, aucune relation de règle et d’exception entre elles. Partant, l’originalité des œuvres des arts appliqués doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux mobilisés pour évaluer l’originalité de tout autre type d’œuvre, et aucune règle plus stricte ne peut être appliquée par les juridictions nationales.

  • Sur l’appréciation de l’originalité des œuvres des arts appliqués

La Cour apporte ensuite certaines clarifications quant à l’appréciation par les juridictions nationales de l’originalité des œuvres des arts appliqués.

La Cour rappelle, tout d’abord, sa jurisprudence antérieure, qui a défini l’originalité comme l’expression de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de leur auteur. Elle cite ensuite son arrêt Brompton Bicycle, dans lequel elle avait précisé que les objets utilitaires satisfaisant à la condition d’originalité peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur, dans la mesures où les considérations technique n’ont pas prévenu l’auteur de refléter sa personnalité dans l’objet. Elle souligne en outre qu’il appartient aux juridictions nationales de déterminer si un auteur a effectivement fait de tels choix libres et créatifs, ceux-ci ne pouvant être présumés.

La Cour réitère également l’enseignement de son arrêt Brompton Bicycle selon lequel l’effet visuel esthétique ou artistique de l’objet ne peut, à lui seul, justifier qu’il soit qualifié d’œuvre.

Quant aux intentions de l’auteur lors du processus de création de son œuvre, la CJUE clarifie que celles-ci peuvent être prises en compte pour en apprécier l’originalité, mais uniquement dans la mesure où l’auteur les a exprimées, concrètement, dans l’œuvre concernée. La Cour déduit cela de sa jurisprudence antérieure relative à la notion d’œuvre, qui requiert que l’auteur « reflète » sa personnalité dans son œuvre en « manifestant » ses choix libres et créatifs, ainsi que de l’exigence selon laquelle l’objet d’une œuvre doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.

De même, d’autres éléments tels que les sources d’inspiration, l’utilisation de formes déjà disponibles, la probabilité d’une création indépendante similaire ou la reconnaissance ultérieure de l’œuvre par l’industrie peuvent être pris en considération par les juridictions nationales dans leur examen, mais ne sont pas nécessaires ou déterminants en soi pour établir l’originalité d’une œuvre.

  • Sur l’appréciation d’une atteinte au droit d’auteur

La Cour clarifie, enfin, certains aspects relatifs à l’appréciation par les juridictions nationales des atteintes au droit d’auteur.

Elle souligne tout d’abord que, pour établir l’existence d’une contrefaçon, la comparaison de l’impression globale produite par les deux œuvres, un critère du droit des dessins et modèles, ne suffit pas. Les juridictions nationales doivent en effet constater une utilisation non autorisée d’éléments originaux créatifs de l’œuvre dont la protection est invoquée, et évaluer si ceux-ci ont été reproduits de manière reconnaissable. Le critère traditionnel de l’originalité est ainsi complété par un nouveau critère de reconnaissabilité, qui n’est cependant pas davantage défini par la Cour.

En outre, la Cour clarifie que l’étendue de la protection octroyée par le droit d’auteur ne dépend pas du degré d’originalité ou de liberté créative dont a fait preuve l’auteur de l’œuvre.

Concernant les œuvres inspirées, la CJUE souligne que l’auteur de l’œuvre dérivée ne peut invoquer la protection par le droit d’auteur que des éléments créatifs « nouveaux ». Elle affirme également que le seul fait pour l’auteur d’une œuvre dérivée d’avoir suivi la même tendance artistique que l’auteur d’une œuvre antérieure est insuffisant pour constituer une contrefaçon, sauf si l’œuvre dérivée reproduit des éléments concrètement identifiables de cette œuvre antérieure.

En dernier lieu, la Cour précise que les juridictions nationales doivent apprécier si une création indépendante similaire existe, ce qui justifierait d’écarter toute atteinte au droit d’auteur, en tenant compte de tous les aspects pertinents du cas d’espèce. Elle rappelle toutefois que la simple possibilité d’une telle situation ne saurait justifier le refus de la protection par le droit d’auteur.

Conclusion

Si cette décision est alignée avec la jurisprudence antérieure de la CJUE, elle clarifie néanmoins utilement le principe selon lequel les œuvres des arts appliqués sont soumises aux mêmes standards de droits d’auteur que toute autre œuvre. Cette précision est particulièrement opportune, compte tenu des disparités importantes entre États membres à ce sujet.

Cet arrêt soulève néanmoins de nouvelles questions, notamment quant à sa consécration d’un critère de reconnaissabilité dont les contours demeurent incertains, lesquelles feront certainement l’objet de futurs recours préjudiciels.  

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