Article

Cour d'appel Bruxelles, 28/04/2016, R.D.C.-T.B.H., 2016/8, p. 761-773

Cour d'appel de Bruxelles 28 avril 2016

CONCURRENCE
Droit européen de la concurrence - Généralités - Position dominante - Fédération sportive - Application du droit de la concurrence - Appel d'une décision de l'Autorité belge de la concurrence ordonnant des mesures provisoires - Infraction prima facie au droit de la concurrence - Préjudice grave, imminent et difficilement réparable - Urgence
L'exercice des sports relève du droit de la concurrence dans la mesure où il constitue une activité économique.
Une clause restrictive ayant des effets néfastes sur le jeu de la concurrence doit être écartée notamment lorsque des dispositions mieux proportionnées sont envisageables pour atteindre leur objectif (en l'espèce, la protection du cheval ).
La cour d'appel de Bruxelles rejette un recours en annulation des mesures provisoires ordonnées le 27 juillet 2015 par l'Autorité belge de la concurrence à l'encontre de la Fédération Equestre Internationale (FEI). Auparavant, le 22 octobre 2015, la cour avait déjà rejeté un recours en suspension de ces mesures provisoires.
L'Autorité belge de la concurrence avait, par le biais de mesures provisoires accordées au plaignant (un promoteur indépendant de concours internationaux de sauts d'obstacles), suspendu la sanction que la FEI entendait imposer aux cavaliers et chevaux en cas de leur participation à un nouveau championnat que le plaignant voulait promouvoir. Ce championnat ne recevait pas l'approbation de la FEI, nonobstant le fait que le plaignant offrait toutes les garanties du plein respect des règles fondamentales du sport équestre. En l'absence d'approbation par la FEI, tout cavalier et cheval participant au nouveau championnat aurait été suspendu temporairement de participer à tout concours équestre, national ou international, approuvé par la FEI ou ses membres (les fédérations équestres nationales).
Cette sanction aurait rendu impossible pour le plaignant d'organiser le nouveau championnat et de concurrencer les concours et championnats de sauts d'obstacles promus par la FEI et ses membres. Compte tenu des garanties offertes par le plaignant, la cour a estimé que l'Autorité belge de la concurrence n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'une telle suspension aurait été disproportionnée et constituait une infraction prima facie au droit de la concurrence susceptible de causer, pour le plaignant, un préjudice grave, imminent et difficilement réparable.
Le plaignant organise entre-temps le nouveau championnat international de sauts d'obstacles sous la protection des mesures provisoires.
MEDEDINGING
Europese mededinging - Algemeen - Machtspositie en misbruik - Sportfederatie - Toepassing van het mededingingsrecht - Beroep tegen een beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit die voorlopige maatregelen beveelt - Prima facie-inbreuk van het mededingingsrecht - Ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel - Urgentie
Het mededingingsrecht is toepasselijk op sport in zoverre dit een economische activiteit is.
Een beperkend beding dat de mededinging zwaar nadelig beïnvloedt moet verboden worden met name wanneer minder belastende bedingen het beoogde doel kunnen verwezenlijken (zoals de bescherming van het paard).
Het hof van beroep te Brussel verwerpt het beroep tot vernietiging van de voorlopige maatregelen van 27 juli 2015 van de Belgische Mededingingsautoriteit jegens de Fédération Equestre Internationale (FEI). Het hof had reeds eerder, op 22 oktober 2015, een beroep tot schorsing van deze voorlopige maatregelen verworpen.
Door middel van de voorlopige maatregelen schorste de Belgische Mededingingsautoriteit, ten voordele van de klager (een onafhankelijke promotor van internationale jumpingwedstrijden), de sanctie die de FEI zou opleggen aan ruiters en paarden wanneer deze zouden deelnemen aan een nieuw kampioenschap dat de klager wou promoten. Dat kampioenschap werd niet door de FEI goedgekeurd, zelfs al bood de klager alle garanties voor het naleven van de fundamentele regels van de paardensport. Zonder goedkeuring door de FEI zouden de ruiters en paarden bij deelname aan het nieuwe kampioenschap tijdelijk worden geschorst van deelname aan alle nationale en internationale evenementen goedgekeurd door het FEI en zijn leden (de nationale paardensportfederaties).
Deze sanctie zou het voor de betrokken klager onmogelijk maken het nieuwe kampioenschap te promoten, en op die manier te concurreren met de wedstrijden en kampioenschappen gepromoot door de FEI en zijn leden. Gelet op de garanties die de klager bood, besloot het hof dat de Belgische Mededingingsautoriteit geen manifeste beoordelingsfout had gemaakt door te oordelen dat de vooropgestelde schorsing disproportioneel was, en een prima facie-inbreuk op het mededingingsrecht, die voor de klager een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel zou veroorzaken.
Het nieuwe internationale kampioenschap vindt inmiddels plaats onder de bescherming van de voorlopige maatregelen.

La Fédération Equestre Internationale / L'Autorité belge de la Concurrence, en présence de la SPRL Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium

Siég.: M. Salmon (conseiller f.f. président), H. Reghif (conseiller) et C. Verbruggen (magistrat délégué)
Pl.: Mes J. Rivas, M. Martens, P. Gofinnet et S. Depré, E. de Lophem, Ph. Vernet, D. Schrijvers, F. Tuytschaever, H. Burez, J.-L. Dupont
Affaire: 2015/MR/1
I. Objet de la procédure devant la cour

La cour est saisie d'un recours en annulation formé par la Fédération Equestre Internationale, ci-après la FEI, contre la décision n° 1BC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015 du Collège de la concurrence, ci-après la décision, qui ordonne des mesures urgentes et provisoires en vertu de l'article IV.64, § 1er, du Code de droit économique.

Elle fut précédemment saisie d'un recours en suspension contre la décision qu'elle a rejetée par un arrêt du 22 octobre 2015.

II. Eléments factuels, décision entreprise et demandes formées devant la cour

1. La FEI est une association sous forme de société de droit suisse dont les membres sont les fédérations nationales équestres, qui regroupent athlètes et propriétaires de chevaux.

La FEI étend donc ses activités sur le monde entier.

Elle y vend des droits de diffusion de compétitions hippiques, conclut des contrats de licence et de sponsoring avec des tiers, tels les organisateurs de concours, pour l'exploitation de droits commerciaux et la perception de revenus.

Elle y exerce également un pouvoir réglementaire car elle est reconnue par le Comité Olympique International comme l'unique régulateur international du sport équestre. En cette qualité elle est l'auteur d'un règlement général et des règles relatives aux sauts d'obstacles.

2. Le 8 novembre 2012, l'assemblée générale de la FEI arrête l'article 113(4)-(6) à insérer dans les règlementations générales, règle qu'elle nomme la « règle sur les concours non accrédités » et que l'ABC qualifie de « clause d'exclusivité » et que la cour désignera par « la clause litigieuse ». Elle prévoit, concernant les athlètes et les chevaux, que:

« Un athlète et/ou un cheval, même s'il est inscrit auprès de la FEI, ne peut participer à un concours international ou national (et ne peut être invité par un [organisateur de concours] à un tel concours ou inscrit par une FN (Fédération nationale) à un tel concours) si cet athlète et/ou cheval a participé, au cours des six (6) mois précédant le premier jour du concours international ou national concerné, à un concours non accrédité.

Pour les besoins de l'article 113.4, un 'concours non accrédité' est un concours et/ou une compétition qui n'est ni publié au calendrier officiel, ni autorisé par une FN.

Un athlète, chef d'équipe, propriétaire ou FN peut contester l'application de cet article 113(4) ou demander une dérogation, dans des circonstances exceptionnelles, au secrétaire général. Tout refus de cette application peut faire l'objet d'une procédure d'appel devant le tribunal de la FEI, cet appel devant être traité sur la base de documents et non d'une audience, sauf si le tribunal de la FEI en décide autrement. »

Un nouvel article 156 (9) prévoit pour sa part que:

« Un officiel (désigne toute personne nommée par la FEI ou un comité d'organisation ou une fédération nationale pour mener à bien une tâche officielle lors d'une manifestation de la FEI) ne peut participer à un concours international ou national (et ne peut être invité ou inscrit pour participer à un tel concours) s'il a participé, au cours des six (6) mois précédant le premier jour du concours international ou national concerné, à un concours non accrédité ».

Il résulte de ces clauses que la participation par un athlète, un cheval ou un officiel à un événement non approuvé par la FEI empêche sa participation dans les 6 mois qui suivent à un événement approuvé par la FEI.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013.

Selon la FEI, leur objectif est de protéger le bien-être du cheval et l'intégrité de la compétition, en limitant le nombre de concours par an, et en assurant un calendrier qui rencontre ces objectifs. GCL et TTB, appelées ci-après les plaignantes, font toutefois observer que l'adoption de la clause d'exclusivité coïncide avec la croissance considérable des activités commerciales de la FEI et le doublement de ses dépenses et revenus commerciaux et de marketing.

3. La SPRL Tops Trading Belgium assure, depuis 2006, la promotion d'une série de concours internationaux 5 étoiles de sauts d'obstacles pour cavaliers individuels regroupés sous le Global Champions Tour (ci-après le « GCT »). Le GCT est chaque année approuvé par la FEI.

La SPRL Global Champions League, en abrégé GCL, est une société de droit belge créée par TTB en juin 2015 pour l'organisation et la promotion de l'épreuve GCL.

4. La GCL est une nouvelle compétition sportive. Il s'agit d'une série de 15 concours internationaux de sauts d'obstacles qui mettent en concurrence 15 équipes sponsorisées composées chacune de 4 cavaliers. Il est prévu que la GCL sera organisée en parallèle du GCT, le vendredi après-midi ou soirée, de chacun des week-ends lors des concours du GCT. C'est donc un concours additionnel du concours GCT, annuellement approuvé par la FEI auquel participent les mêmes cavaliers, chevaux et officiels.

L'ABC a relevé que ce concept se rapproche de la FEI Nations Cup (Coupe des nations), promue par la FEI, en ce qu'il s'agit également d'une série de concours 5 étoiles par équipes, mais qui s'en distingue par le fait que, dans le cas de la GCL, les équipes ne sont pas composées sur un critère national.

Un règlement a été arrêté en février 2015 pour la série GCL, il requiert la participation de chacune des 15 équipes à chacune des 15 épreuves organisées au cours de la saison. Les résultats engrangés au cours de chaque événement donnent lieu à un classement provisoire. Le classement final et les primes qui y sont associées sont établis sur la base de l'ensemble des résultats obtenus au cours de toute la saison.

5. En 2013 et 2014, TTB et GCL, les plaignantes tentent d'obtenir l'accréditation de la FEI pour l'épreuve de la GCL mais sans succès de sorte qu'elles doivent renoncer à organiser la série pour les années 2014 et 2015.

6. Elles décident de renoncer à demander cette accréditation et saisissent l'Autorité belge de la Concurrence, ci-après l'ABC, d'une plainte à l'encontre de la clause litigieuse. Cette plainte est déposée le 2 juin 2015.

7. Le 8 juin 2015, elles sollicitent du Collège de la concurrence d'ordonner des mesures provisoires qui leur permettraient d'organiser la GCL sans encombre, à partir de l'année 2016 jusqu'à ce que l'ABC se prononce sur leur plainte, en 2017 ou 2018.

Elles demandent donc à l'ABC de:

« - suspendre les articles 113(4)-(6) des réglementations générales de la FEI et l'article 156(9) des réglementations générales de la FEI (version 2015) en ce qui concerne la GCL jusqu'à la fin de la saison au cours de laquelle l'ABC a pris une décision relative à la plainte concernant ces dispositions;

- interdire à la FEI de suspendre ou sanctionner, directement ou indirectement, par le biais de ses membres (fédérations nationales), de quelque manière que ce soit, les athlètes, chevaux, officiels et/ou organisateurs qui participent à un concours non approuvé par la FEI, sous réserve que l'organisateur dudit concours se soit engagé à respecter les règles de la FEI relatives au bien-être du cheval et à l'intégrité de la compétition (antidopage) et;

- ordonner à la FEI de communiquer la suspension, par écrit et par l'intermédiaire d'une publication dans la section News de son site internet www.fei.org, à ses membres (les fédérations nationales), athlètes, officiels et organisateurs, directement ou par l'intermédiaire de leurs fédérations représentatives, de manière à ce qu'aucun athlète, cheval, officiel et organisateur ne soit suspendu ou sanctionné en cas de participation à un concours non approuvé par la FEI, sous réserve que l'organisateur du concours se soit engagé à respecter les règles de la FEI relatives au bien-être du cheval et à l'intégrité de la compétition (antidopage) ».

8. Le 22 juin 2015, le président de l'ABC constitue le Collège de la concurrence qui adopte la décision qui est notifiée le 29 juillet 2015 aux parties concernées et au ministre de l'Economie.

9. Fondée sur l'article IV.64, § 1er, du CDE, la décision constate que la demande de mesures provisoires est recevable et:

« Ordonne à la FEI de suspendre les articles 113 (4)-(6) des réglementations générales de la FEI (version 2015) en ce qui concerne la participation d'athlètes et de chevaux à la GCL jusqu'à la première des décisions suivantes: (1) la décision de l'ABC qui clôture la procédure dans cette affaire par une décision de classement, une transaction ou une décision du Collège; (2) une décision du Collège qui met fin en tout ou en partie à la suspension par application de la procédure de révision discutée ci-après;

Interdit à la FEI de suspendre ou sanctionner pendant la période de la mesure ordonnée sous (2), directement ou indirectement, par le biais de ses membres (fédérations nationales) de quelque manière que ce soit, les athlètes ou chevaux du fait de la participation à un concours organisé dans le cadre de la GCL;

Ordonne à la FEI de communiquer avant le 31 août 2015 la suspension des articles 113(4)-(6) des réglementations générales de la FEI (version 2015) ordonnée sous (2), par écrit et par l'intermédiaire d'une publication dans la section News de son site internet www.fei.org, à ses membres (les fédérations nationales), athlètes, officiels et organisateurs, directement ou par l'intermédiaire de leurs fédérations représentatives afin d'indiquer sans ambiguïté qu'aucun athlète ou cheval ne peut être suspendu ou sanctionné du fait de la participation à un concours organisé dans le cadre de la GCL (...) ».

La décision ne fait pas droit à la demande de suspension pour la clause d'exclusivité concernant les officiels.

10. Le 4 août 2015, la FEI introduit devant la cour d'appel un recours en annulation contre la décision, assorti d'une demande de suspension. Ce recours est notifié à l'ABC par le conseil de la FEI, le 5 août 2015. Le 22 octobre 2015, la cour rejette la demande de suspension de la FEI.

(…)

13. Par ses dernières conclusions « sur l'annulation des mesures provisoires » déposées le 20 janvier 2016, la FEI demande à la cour d'annuler la décision contestée.

Par ses conclusions de synthèse du 18 février 2016, l'ABC demande à la cour, à titre principal, de dire le recours recevable mais non fondé et à titre subsidiaire, avant dire droit, de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union européenne:

« 1) Une autorité nationale de concurrence, chargée en vertu du règlement n° 1/2003 d'appliquer le droit de la concurrence tel que prévu par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les normes de droit interne correspondantes, peut-elle prendre des mesures provisoires afin de faire cesser une pratique considérée prima facie contraire aux articles 101 et/ou 102 TFUE, si la mise en oeuvre de cette pratique et les effets qu'elle induit ne se limitent pas exclusivement au territoire de l'Etat membre de l'autorité nationale de concurrence en question?

2) Si la réponse à la première question est affirmative, cette même autorité peut-elle, afin de faire cesser une pratique considérée prima facie contraire aux articles 101 et/ou 102 TFUE, prendre des mesures provisoires produisant des effets dans toute l'Union européenne?

3) Si la réponse à la deuxième question est également affirmative, l'Autorité nationale de concurrence est-elle compétente pour prendre, en application des articles 101 et/ou 102 TFUE, des mesures provisoires produisant également des effets en dehors de l'Union européenne si cela est nécessaire afin d'assurer l'efficacité de ces mesures au sein de l'Union européenne? »

Avec leurs conclusions de synthèse du 18 février 2016, les plaignantes demandent le rejet du recours en annulation.

III. Examen des moyens d'annulation

(…)

III.2. Violation des principes fondamentaux du droit international

(…)

III.2.2. Violation des principes fondamentaux de droit international, de bonne administration, tels que le principe de proportionnalité, le principe de sécurité juridique et le principe du raisonnable

19. La FEI prétend que l'ABC n'était pas compétente pour imposer, en application du droit belge, des mesures provisoires qui ont une portée sur le territoire de 5 Etats tiers à l'Union et de 8 Etats membres de l'Union, voire même sur le territoire de 138 fédérations nationales dans le monde. Elle y voit une violation du droit international et des principes de bonne administration tels que le principe de proportionnalité, le principe de sécurité juridique et le principe du raisonnable.

20. Les parties débattent de la compétence de l'ABC pour adopter des mesures urgentes et provisoires au regard de sa compétence à traiter au fond la plainte des parties intervenantes. Il n'est donc pas soutenu que l'ABC serait compétente pour ordonner des mesures urgentes et provisoires alors même qu'elle n'aurait pas la compétence de traiter de la plainte.

21. L'arrêt rendu par le tribunal de l'Union le 12 juin 2014 dans l'affaire INTEL rappelle que: « dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, deux voies ont été suivies afin d'établir que la compétence de la Commission était justifiée au regard des règles du droit international public.

Une première approche s'appuie sur le principe de territorialité. Cette approche a été suivie dans l'arrêt de la Cour du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a. / Commission (nrs. 89/85, 104/85,116/85,117/85 et 125/85, et après l'arrêt 'Pâte de bois'). Au point 16 de cet arrêt, la Cour a relevé qu'il convenait de distinguer deux éléments de comportement, à savoir la formation de l'entente et sa mise en oeuvre. Faire dépendre l'applicabilité des interdictions édictées par le droit de la concurrence du lieu de la formation d'une entente aboutirait à l'évidence à fournir aux entreprises un moyen facile de se soustraire auxdites interdictions. La Cour a donc constaté que ce qui était déterminant était le lieu où l'entente était mise en oeuvre.

La seconde approche s'appuie sur les effets qualifiés des pratiques dans l'Union. Cette approche a été suivie dans l'arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor / Commission (...). Au point 90 de cet arrêt, le Tribunal relève que, lorsqu'il est prévisible qu'une concentration projetée produise un effet immédiat et substantiel dans l'Union, l'application du règlement (CEE) n° 4064//89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises tel que rectifié, est justifiée au regard du droit international public;

A cet égard, il convient de relever que le fait de démontrer la mise en oeuvre des pratiques en cause dans l'EEE ou le fait de démontrer des effets qualifiés sont des voies alternatives et non cumulatives afin d'établir que la compétence de la Commission est justifiée au regard des règles du droit international public.

En effet, dans l'arrêt Pâte de bois, la Cour s'est uniquement appuyée sur la mise en oeuvre du comportement en cause sur le territoire de l'Union » (voir les nos 231, 232, 233, 236 et 237 de cette décision).

Il a en effet été jugé par la Cour de justice, dans l'affaire « Pâte de bois » (arrêt du 27 septembre 1988, nos 89/85 et s., www.curia.eumpa.eu) que lorsque des producteurs établis en dehors de la Communauté fournissent sur un marché de dimension mondiale, effectuent des ventes directement à des acheteurs établis dans la Communauté, s'y livrent à une concurrence de prix pour emporter les commandes de ces clients - de sorte qu'il y a concurrence à l'intérieur du marché commun - et enfin, se concertent sur les prix qu'ils consentiront aux clients établis dans la Communauté en mettant en oeuvre cette concertation, ils participent à une concertation qui a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché au sens de l'article 85 du traité et que « dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission, en appliquant, dans les conditions de l'espèce, les règles de concurrence du traité à l'égard d'entreprises ayant leur siège social en dehors de la Communauté n'a pas fait une appréciation erronée du domaine d'application territorial de l'article 85 » (considérant 14).

Il a également été jugé par un arrêt de l'actuel Tribunal de première instance des Communautés du 25 mars 1999 dans l'affaire Gencor déjà citée que: « lorsqu'il est prévisible qu'une concentration projetée produira un effet immédiat et substantiel dans la Communauté, l'application du règlement est justifiée au regard du droit international public et que ne peut être accueilli l'argument de la requérante selon lequel la création de la position dominante visée par la Commission dans la décision litigieuse ne concernerait pas plus la Communauté que toute autre entité compétente et concernerait même la Communauté à un degré moindre que d'autres. En effet, le fait que, dans le contexte d'un marché mondial, d'autres parties du monde soient affectées par la concentration ne saurait empêcher la Communauté d'exercer son contrôle sur une opération de concentration affectant substantiellement la concurrence à l'intérieur du marché commun en créant une position dominante » (nos 90 et 98 mis en exergue par la cour).

22. Il résulte de ces enseignements que, nonobstant le caractère mondial d'une entente ou d'une pratique, la Commission est internationalement compétente pour en connaître et lui appliquer le droit européen de la concurrence, soit lorsque cette entente ou cette pratique est mise en oeuvre notamment sur le territoire de l'Union, soit lorsqu'elle y produit des effets « qualifiés », c'est-à-dire des effets immédiats et substantiels et ce, alors même que la décision de la Commission pourrait produire des effets hors du territoire communautaire.

23. Contrairement à ce que paraît soutenir la FEI, une autorité nationale de la concurrence doit veiller, non seulement à la protection du droit national de la concurrence, mais également à celle du droit européen de la concurrence, même si les règles de concurrence aux niveaux européen et national considèrent les pratiques restrictives sous des aspects différents (voir l'arrêt de la Cour de justice du 14 février 2012, dans l'affaire C-17/10, Toshiba Corporation). Cette règle est explicitement consacrée par l'article 3, 1., du règlement CE n° 1/2003 déjà cité et telle fut la démarche de la décision qui n'applique pas seulement le droit belge de la concurrence.

24. Selon l'article 5 du règlement CE n° 1/2003, les autorités nationales de concurrence sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 (101 et 102) du traité « dans des cas individuels. A cette fin, elles peuvent, agissant d'office ou saisies d'une plainte, adopter les décisions suivantes: ordonner la cessation d'une infraction, ordonner des mesures provisoires, accepter des engagements, infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national ».

25. Selon les considérants 15 et s. du règlement, la Commission et les autorités de concurrence nationales « forment ensemble un réseau d'autorités publiques appliquant les règles communautaires de concurrence en étroite coopération » et le règlement charge la Commission de fixer et de modifier, en étroite coopération avec les Etats membres, les modalités détaillées de coopération au sein du réseau.

Tel est l'objet de la communication de la Commission n° 2004/C 101/03 du 27 avril 2004 « relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence » qui, en vertu de son article 72, est contraignante pour toute autorité de la concurrence nationale qui a signé une déclaration conforme à son annexe dans laquelle elle déclare avoir pris acte des principes énoncés dans la communication et accepte de les respecter. L'ABC étant partie signataire ne peut donc en contester le caractère contraignant.

26. D'après cette communication, soit une seule autorité nationale intervient, soit plusieurs autorités agissent en parallèle, soit enfin, la Commission intervient. Les principes fixés par la communication sont que (i) il faut préférer « aussi souvent que possible » l'intervention d'une seule autorité nationale, étant l'autorité « bien placée »; (ii) l'autorité qui reçoit une plainte ou entame une procédure d'office reste en principe en charge de l'affaire si elle est « bien placée »; (iii) la réattribution de l'affaire par cette autorité à une autre autorité nationale ou à la Commission doit être envisagée au commencement de la procédure, pour autant que l'autorité saisie puisse considérer qu'elle n'est pas « bien placée » et qu'une autre autorité nationale ou la Commission l'est.

Selon l'article 8, une autorité nationale est bien placée si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies:

« - l'accord ou la pratique a des effets directs substantiels, actuels ou prévisibles sur son territoire, y est mis en oeuvre ou y trouve son origine;

- l'autorité est à même de faire cesser efficacement l'intégralité de l'infraction; autrement dit, elle peut délivrer une injonction de ne pas faire dont l'effet sera suffisant pour faire cesser l'infraction et elle peut, au besoin, sanctionner l'infraction de manière appropriée;

- elle est en mesure de réunir, éventuellement avec le concours d'autres autorités, les preuves requises pour démontrer l'infraction ».

L'article 14 précise toutefois que lorsque l'accord ou la pratique a des effets dans plus de 3 Etats membres, la Commission est particulièrement bien placée.

Pour que les affaires soient traitées par une autorité de concurrence bien placée et permettre une réattribution efficace et rapide, les membres du réseau s'informent à un stade précoce des affaires en instance devant eux. Tel est le sens de l'article 11, 3., du règlement rencontré plus haut et de l'article 11, 4., qui oblige les autorités à informer la Commission, au plus tard 30 jours avant son adoption, d'une décision ordonnant la cessation d'une infraction, acceptant des engagements ou retirant le bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie, en communiquant un résumé de l'affaire, la décision envisagée ou l'orientation envisagée et ce, afin de permettre à la Commission d'ouvrir une procédure qui dessaisit les autorités de concurrence.

27. En l'espèce, après avoir été informée, la Commission ne s'est pas saisie de l'affaire, nonobstant le fait que la clause d'exclusivité est susceptible d'être mise en oeuvre dans plusieurs Etats membres.

28. Selon les motifs de la décision, l'ABC fonde sa compétence territoriale sur le constat que « l'accord ou le comportement visé est mis en oeuvre sur le territoire belge puisque les requérantes, GCL et TBB, sont établies en Belgique, que le préjudice risque d'être subi par une société établie en Belgique et que la clause a des effets sur l'organisation d'événements en Belgique ». En réponse à l'objection de la FEI qui soutient « uniquement que la clause d'exclusivité a également des effets sur l'organisation d'événements dans d'autres pays », la décision considère que « ces effets sont intrinsèquement liés. La requérante entend organiser au moins une étape de sa Global Competition League en Belgique (à Anvers) et, du fait de la nature de la compétition envisagée (en tant que série de concours internationaux), l'organisation de cette étape belge est subordonnée à la possibilité d'organiser des événements à l'étranger ». Enfin, la décision relève que la clause d'exclusivité a des effets sur la participation des athlètes et chevaux belges à des événements à l'étranger (n° 24).

29. Il n'est pas douteux que la clause litigieuse - qui vise toutes les compétitions non accréditées organisées dans le monde - est mise en oeuvre au sein de l'Union, ce qui suffit à fonder la compétence de la Commission. De même, cette clause présente un lien de rattachement suffisant avec le territoire belge pour que l'ABC se considère comme « bien placée » au sens de la communication précitée, puisque (i) si la GCL se déroule sans accréditation, la clause serait applicable à la compétition qui se livrerait sur le territoire belge; (ii) elle aurait pour effet d'éloigner des compétitions accréditées par la FEI les athlètes et les chevaux établis en Belgique qui auraient participé à la GCL ainsi d'ailleurs que les autres athlètes et chevaux de l'Union; (iii) elle affecterait nécessairement les activités des parties intervenantes qui sont établies en Belgique.

30. Disposant d'une compétence qui l'autorise à adopter une mesure susceptible d'avoir des effets sur le territoire national mais également des répercussions ou des effets sur celui de l'Union afin de, en sa qualité de membre d'un réseau d'instances, « faire cesser efficacement l'infraction », l'ABC doit se voir reconnaître la possibilité de suspendre les effets de la clause litigieuse pour la GCL, alors même que 4 épreuves sur 15 sont prévues hors du territoire communautaire.

En effet, c'est une condition d'efficacité de son intervention et du droit communautaire, compte tenu d'une part, du caractère mondial de la clause d'exclusivité - qui vise toute compétition non accréditée et donc toute compétition se déroulant au sein de l'Union et en Belgique - et d'autre part, du fait que la GCL forme un tout qui regroupe 15 compétitions, se déroulant en grande majorité au sein de l'Union et en fonction desquelles se dégagera le résultat final de chaque équipe.

(…)

III.4. Au fond

(…)

III.4.2. Quant à l'examen prima facie de l'existence d'une infraction aux articles 101 et 102 du TFUE et IV.1 et IV.2 du CDE
A. Portée du contrôle de la cour sur la décision

41. Ainsi que le rappelle la décision, afin de retenir l'existence d'une infraction prima facie justifiant des mesures urgentes et provisoires, il suffit de constater qu'il n'est pas manifestement déraisonnable de considérer que les faits peuvent constituer une infraction aux règles de concurrence. Le contrôle de la cour consiste à vérifier si, au regard des règles et des principes en cause, l'appréciation de l'ABC est entachée d'erreurs de droit ou d'erreurs manifestes d'appréciation quant aux faits (voir en ce sens, Bruxelles, 6 février 2013, RCXB2013, 182).

B. Soumission de la réglementation sportive aux règles de concurrence

42. Par son arrêt du 18 juillet 2006, rendu dans l'affaire Meca Medina, la Cour de justice (C-519/04) a confirmé qu'une réglementation sportive ne peut être écartée d'emblée du champ d'application du droit de la concurrence, même en admettant qu'elle est purement sportive au regard de l'application des articles 39 et 49 CE; il faut donc vérifier si elle répond aux conditions d'application propres aux articles 81 et 82 CE (101 et 102 du TFUE).

43. Selon l'enseignement de la Cour de justice, compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité (voir les arrêts cités par la Commission dans sa décision du 23 juillet 2003, C-2003/778/CE, relative à une procédure d'application de l'art. 81 du traité CE et de l'art. 53 de l'accord EEE, à l'égard d'une vente centralisée des droits commerciaux sur la Ligue des champions de l'UEFA, J.O., 8 novembre 2003, L. 291/25, spec. p. 42, note 53). L'arrêt de la Cour de justice rendu le 1er juillet 2008 le rappelle à propos d'une autorité participant à un processus décisionnel et qui organise et exploite elle-même des compétitions (arrêt du 1er juillet 2008, C-49/07, Motoe). Il rappelle également que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (point 22 et décisions citées).

44. En l'espèce, la FEI exerce des activités économiques en tant qu'organisateur de concours équestres, ce qui est le critère pertinent pour décider qu'elle est une « entreprise » au sens des dispositions internes et communautaires en cause, ces activités étant au surplus lucratives. Par ailleurs, les fédérations nationales, membres de la FEI, le sont également puisqu'elles organisent aussi des événements. Il en va encore de même des athlètes et des propriétaires de chevaux. Dès lors, la FEI est non seulement une entreprise mais également une association d'entreprises au sens des dispositions en cause (voir dans le même sens, l'arrêt du Tribunal de l'Union du 26 janvier 2005 à propos de la FIFA: « Il est constant que la FIFA a pour membres des associations nationales qui regroupent des clubs pour lesquels la pratique du football constitue une activité économique. Ces clubs de football sont, par conséquent, des entreprises au sens de l'article 81 CE et les associations nationales qui les rassemblent des associations d'entreprises au sens de la même disposition. Dès lors que les associations nationales constituent des associations d'entreprises et également, à raison des activités économiques qu'elles exercent, des entreprises, la FIFA, association regroupant les associations nationales, constitue également une association d'entreprises au sens de l'article 81 CE. »).

C. Possibilité d'infraction aux articles IV.1 CDE et 101, 1., TFUE (on notera que la décision retient cette possibilité d'infraction à titre principal et n'examine une possibilité d'abus de position dominante qu'à titre subsidiaire)
1° Les interdictions 45. On a vu que les articles IV.1 du CDE et 101, 1., du traité interdisent tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. L'article 101, 1., requiert en outre qu'ils soient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres.

En l'espèce, la clause litigieuse est une décision adoptée par une association d'entreprises puisqu'elle résulte d'une délibération des fédérations nationales membres de la FEI.

2° Restriction par l'objet de la clause réglementaire

46. Des arrêts récents de la Cour de justice rendus les 11 septembre 2014 et 26 novembre 2015 et les conclusions de l'avocat général Nils Wahl précédant l'arrêt du 11 septembre 2014 apportent un éclairage récent sur la notion d'accord entre entreprises, de décision d'association d'entreprises ou de pratique concertée qui a « pour objet » d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence (arrêt du 11 septembre 2014, dans l'affaire C-67/13 P, affaire des cartes bancaires et arrêt du 26 novembre 2015, dans l'affaire C-345/14, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par l'Augstákà tiesa (Cour suprême, Lettonie dans l'affaire SIA « Maxima Latvija »)): « Sous peine de dispenser le Collège de l'obligation de prouver les effets concrets sur le marché d'accords dont il n'est en rien établi qu'ils sont par leur nature même nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, la notion de restriction de concurrence par objet ne peut être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen des effets n'est pas nécessaire » (arrêt du 11 septembre 2014, nos 53, 54 et 70).

Il convient de s'attacher à la teneur des dispositions de l'accord ou de la décision ou de la pratique concertée, à ses objectifs et au contexte économique et juridique dans lequel il ou elle s'insère, en prenant en considération la nature des biens ou des services affectés, les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question. Par contre, l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire, même si rien n'interdit d'en tenir compte, à la condition toutefois de ne pas considérer que la poursuite d'un objectif légitime, telle la lutte contre le parasitisme, exclut la restriction par objet.

(…)

47. Le Collège considère en l'espèce « qu'il n'est pas déraisonnable de considérer que la clause d'exclusivité puisse avoir un objet ou, à tout le moins, un effet d'exclusion » et il examine, en premier lieu, la restriction par l'objet conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice depuis l'arrêt LTM (n° 56/65, EU:C:1966:38), qu'il faut d'abord considérer l'objet même de l'accord (arrêt de la Cour du 26 novembre 2015 - voir infra). Il admet la possibilité prima facie d'une restriction par l'objet en invoquant l'arrêt du 10 novembre 2005, 2004/MR/8 par lequel la présente cour a admis que « la disposition du règlement d'exposition FEBIAC qui prévoit l'engagement, pour les exposants, de ne participer ni directement ni indirectement, à aucune foire, exposition, salon organisé les 6 mois précédant le salon et pendant la durée de celui-ci, a pour effet et pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun » (considérant 19).

48. Cependant, il n'est pas permis de déduire des motifs de cet arrêt de la cour d'appel qu'elle aurait, dans ce cas d'espèce, retenu le caractère restrictif par objet. En effet, elle a jugé que le caractère sensible de la restriction n'était pas établi, considération qu'elle n'eut pas tenue si elle avait examiné le caractère restrictif de la clause au regard de son objet. C'est donc à la restriction par les effets qu'elle s'est attachée.

49. Pour le surplus, ni la décision, ni les conclusions de l'ABC ne consacrent de développements qui s'attacheraient à démontrer avec une vraisemblance suffisante une restriction par l'objet. Elles invoquent plutôt l'existence prima facie d'une restriction par les effets.

3° Clause restrictive par ses effets
a) Sur l'effet restrictif

50. Si l'analyse de la teneur de l'accord ne révèle pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence par son objet, il convient d'en examiner les effets et, pour le frapper d'interdiction, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêt Allianz Hungária Biztositó e.a., C-32/11, point 34; arrêts CB / Collège, C-67/13 P, précité, point 52, ainsi que Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe / Collège, C-286/13 P, point 116).

51. La clause litigieuse a pour effet que les cavaliers et propriétaires de chevaux touchés par elle sont exclus de toutes les compétitions accréditées par la FEI. En principe, la durée de cette exclusion est de 6 mois mais, ainsi que l'observe l'ABC, l'exclusion a des effets sur une période plus longue, qui peut à tout le moins s'étendre sur 12 à 18 mois lorsque la participation prohibée s'est déroulée à la fin d'une année civile (car en ce cas, c'est la participation à toute l'année suivante qui est remise en cause dès lors que le classement s'opère au vu de résultats annuels et donc sur une partie de l'année couverte par l'interdiction).

Pour les organisateurs de la GCL, les conséquences sont encore plus exclusives. En effet, compte tenu de l'écartement qu'ils encourent, il est raisonnable de craindre que les athlètes et propriétaires de chevaux n'y participeront pas.

52. Prima facie, la clause est donc restrictive par ses effets tant à l'égard des athlètes, des propriétaires de chevaux que des plaignantes; cette restriction touche des opérateurs économiques et s'exerce notamment sur le marché européen. Par ailleurs, dans la mesure où la FEI et les fédérations nationales promeuvent également des épreuves hippiques et revêtent la qualité d'entreprises, la clause est susceptible prima facie de fausser le jeu de la concurrence à leur avantage.

b) Sur l'incompatibilité prima facie de cet effet aux règles de la concurrence

53. Il est admis que la compatibilité d'une réglementation sportive au traité et au CDI ne peut pas être appréciée de façon abstraite et qu'il y a lieu de tenir compte du contexte global dans lequel elle est adoptée ou déploie ses effets, et plus particulièrement de ses objectifs. La Cour de justice enseigne qu'il faut vérifier (i) la légitimité de ces objectifs et ensuite, (ii) si les effets restrictifs de la concurrence qui découlent de la règle sont inhérents à la poursuite des objectifs légitimes et enfin (iii) si la mesure est proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis. Moyennant le respect de ces conditions cumulatives, on ne peut conclure à une violation des dispositions du traité (arrêt Meca Medina, précité, n° 42).

(i) Les objectifs poursuivis - Le contexte global

54. S'agissant du contexte global dans lequel une réglementation sportive peut s'inscrire et des objectifs légitimes qui peuvent justifier une réglementation produisant des effets restrictifs de la concurrence, les conclusions de l'avocat général Kokott rendues dans l'affaire Motoe observent ce qui suit.

55. Tout d'abord, « il est de l'intérêt des participants, mais également des spectateurs et du public en général, que chaque discipline sportive soit soumise à des règles bien définies et aussi uniformes que possible et que ces règles soient respectées pour garantir un déroulement ordonné et loyal des compétitions. Cela ne concerne pas seulement les règles antidopage, périodiquement remises à l'ordre du jour, mais également les règles du jeu tout court. Si les règles variaient fortement d'un organisateur à l'autre, il serait plus difficile aux sportifs de participer aux compétitions et de comparer leurs prestations respectives, sans compter que l'intérêt de la discipline pour les spectateurs et sa valeur d'identification pourraient en souffrir » (n° 92 de l'avis).

56. Ensuite, « il est dans l'intérêt des sportifs, mais également des spectateurs et du public en général, que les différentes compétitions d'une discipline sportive s'intègrent dans un cadre d'ensemble permettant, par exemple, de suivre un calendrier déterminé. Il peut en effet être important d'éviter que les dates des compétitions ne se recoupent, afin que les sportifs et les spectateurs puissent participer au plus grand nombre possible de manifestations » (n° 94). Cependant, au moment d'établir le calendrier annuel, il ne peut être admis que l'autorité régulatrice qui organise également des compétitions, privilégie les courses qu'elle co-organise et commercialise, par rapport à celles d'autres organisateurs indépendants.

57. Enfin, « La structure pyramidale apparue dans la plupart des disciplines permet de garantir la prise en compte des exigences particulières du sport, comme l'uniformité des règles et un calendrier unique des compétitions. » (n° 96).

58. Le Collège ne conteste pas cette analyse mais il reproche à la FEI d'avoir élargi ses objectifs au point de ne pas poursuivre un objectif qui serait « clairement défini ».

59. En effet, après avoir insisté lors de l'adoption en 2012 de la clause litigieuse, sur la nécessité de protéger la santé des chevaux et l'intégrité du sport, la FEI a fait valoir en cours d'instruction et indique dans ses conclusions que la clause serait également justifiée par la nécessité de préserver le calendrier des événements équestres, d'éviter la prolifération d'événements non accrédités, de garantir l'égalité des chances entre les participants, de maintenir les formats des compétitions existants, de protéger un code vestimentaire, ou encore d'empêcher un choix à la carte.

Cependant, comme on l'a vu, outre le bien-être des participants et l'intégrité des compétitions sportives, l'objectif calendaire est également admissible (voir supra). Par ailleurs, s'il est certain que les objectifs autres que les trois précités, comme essentiels à la santé et à l'intégrité du sport, ne peuvent justifier une restriction au jeu de la concurrence, cela ne signifie pas qu'est interdite une restriction qui rencontre à la fois les objectifs essentiels et d'autres objectifs.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la FEI ne poursuit pas comme elle le prétendit originairement, les objectifs essentiels et légitimes.

(ii) Le caractère inhérent de la clause restrictive litigieuse au regard des objectifs poursuivis

60. Il serait vain de reconnaître la nécessité d'une réglementation destinée à assurer le bien-être et la santé des participants, l'intégrité du sport et encore la cohérence d'un cadre général si elle ne peut s'accompagner de sanctions aptes à la faire respecter. Ainsi, la Cour de justice a admis que l'entité qui surplombe une organisation pyramidale peut légitimement faire valoir les intérêts du sport, et en particulier la lutte antidopage, pour refuser, le cas échéant, son accord à l'organisation d'une course; l'effet restrictif de ce refus sur la liberté d'action des athlètes « doit être considéré comme étant, en principe, inhérent aux règles antidopage » (arrêt Mena Medina, précité, n° 44).

61. Par ailleurs, comme le fait valoir la FEI, l'absence de réglementation sur la participation aux épreuves accréditées, avant 2012, ne rend pas nécessairement illégitime l'adoption de la clause litigieuse à la fin de l'année 2012. En effet, l'intervention régulatrice de la FEI pouvait être justifiée en 2012 par la croissance importante des organisations équestres et corrélativement de leurs enjeux financiers et d'une manière générale, la légitimité d'une réglementation nouvelle s'apprécie au demeurant, en règle, en considération des circonstances présentes lors de son adoption.

62. Cependant, les plaignantes mentionnent la décision de la Commission européenne dans l'affaire FIA (2001) qui relève le conflit d'intérêts dans le chef de la FIA laquelle n'est pas seulement l'organisme de régulation mais aussi un exploitant commercial du sport automobile. Sur la base de ce constat, la Commission a considéré que l'interdiction imposée par la FIA aux équipes de course et aux pilotes, de participer à des événements non autorisés par elle, et l'interdiction faite aux propriétaires de circuits de les utiliser pour des courses qui pourraient faire concurrence à la Formule 1, enfreignent les articles 101 et 102 du traité. La Commission a clôturé l'affaire une fois qu'il fut prévu dans la réglementation de la FIA qu'elle limiterait son rôle d'organisme à la réglementation du sport « sans exercer d'influence sur l'exploitation commerciale du sport » pour éviter tout conflit d'intérêt et qu'elle garantirait l'accès au sport motorisé pour autant que les normes de sécurité requises soient respectées. Il semble donc qu'il faut admettre que l'instance qui poursuit également des activités commerciales doit être particulièrement attentive au conflit d'intérêt dans lequel elle se trouve et veiller à n'influer sur la concurrence que dans la stricte mesure justifiée par la poursuite des intérêts fondamentaux qui peuvent le justifier adéquatement et de manière proportionnée (voir supra et infra).

63. Enfin, l'ABC attire également l'attention de la cour sur la circonstance que la décision ne concerne que la GCL et n'ordonne de suspension qu'en faveur de la GCL car elle a tenu compte de la particularité de cette épreuve et des engagements pris par les plaignantes. Il faut relever à ce propos que:

- afin d'atteindre les objectifs admissibles rappelés ci-dessus, la FEI a déjà arrêté des réglementations spécifiques, telle que la charte éthique, les réglementations vétérinaires, les règles de contrôle de la médicamentation, les règles antidopage relatives aux athlètes de la FEI et encore les réglementations relatives à la protection contre le dopage et au contrôle de la médicamentation;

- s'il est exact que selon l'article 2.6. des statuts de la FEI, ces règles et règlements ne lient, outre les fédérations nationales membres de la FEI, que toute personne qui participe à une épreuve et qui, en acceptant l'accréditation de la FEI, accepte d'être liée par les règles et règlements de la FEI, les statuts ne s'opposent pas à ce que des organisateurs non accrédités s'engagent à s'y plier également;

- or, en cours d'instruction les plaignantes ont expressément accepté de se soumettre aux règles de la FEI qui concernent le bien-être animal et l'intégrité du sport et en outre, elles ont intégré dans le règlement de la série GCL approuvé le 2 février 2016, appelé constitution, plusieurs dispositions qu'elles reproduisent en pages 75 et 76 de leurs conclusions - auxquelles la cour se réfère - qui rendent opposables et obligatoires pour les participants les règles de la FEI relatives aux sauts d'obstacles, à l'exception de certaines clauses qui sont manifestement étrangères aux objectifs essentiels visés ci-dessus. Sont également rendus obligatoires le code de conduite de la FEI en matière de bien-être des chevaux, le règlement vétérinaire de la FEI, les règles antidopage de la FEI pour les cavaliers humains, les règles antidopage et de contrôle des médications pour les chevaux et l'unité d'intégration de la communauté équestre de la FEI, ainsi que les règles en matière d'anticorruption adoptées par le Mouvement Olympique, et encore un code disciplinaire arrêté pour la GCL, bref toutes celles qui protègent les objectifs essentiels.

En présence de tels engagements, il n'apparaît manifestement pas certain qu'il serait inhérent aux objectifs légitimes d'encore permettre l'exclusion des chevaux et athlètes qui participeront à la GCL, fût-ce temporairement.

(iii) La proportionnalité

64. C'est essentiellement au regard de sa proportionnalité de la clause litigieuse par rapport aux objectifs poursuivis que la décision doit être approuvée lorsqu'elle dénonce le caractère disproportionné de la clause et indique qu'il n'est pas « déraisonnable de considérer que des dispositions mieux proportionnées sont envisageables pour atteindre, par exemple, les objectifs de protection du bien-être du cheval », telle qu'une interdiction limitée aux événements refusant de respecter les codes établis par la FEI.

65. Le caractère restrictif de la clause et ses effets néfastes sur le jeu normal de la concurrence ont déjà été soulignés par la cour (voir supra, nos 46 et s.). Par ailleurs, la cour a constaté la situation de conflit d'intérêt dans laquelle se trouve la FEI justifiant une intervention réglementaire à tout le moins mesurée dès lors qu'elle a un impact sur la concurrence.

66. Le Collège n'a pas commis d'erreur manifeste lorsqu'il a en outre constaté que:

- la dérogation à l'exclusion automatique ne peut être obtenue que dans des circonstances exceptionnelles selon le bon vouloir du secrétaire général de la FEI à qui ne s'impose aucun critère objectif;

- la dérogation ne peut être demandée que pour un seul événement et non pour une série de concours;

- un recours est prévu devant le TAS mais à la condition que la FEI accepte d'y comparaître;

- aucun délai n'est prévu dans l'organisation de ce recours;

- ce recours n'a jamais été exercé.

67. Le Collège n'est pas non plus critiquable lorsqu'il se réfère à la pratique décisionnelle d'autres autorités nationales de la concurrence qui, après avoir entamé des poursuites pour des clauses semblables, n'y ont mis fin qu'en contrepartie de l'engagement pris par des fédérations sportives, notamment dans le sport équestre, d'en atténuer les effets restrictifs, voire d'abandonner la clause (voir la pièce 6 du dossier judiciaire; décision de l'ABC à propos de l'AFBB et n° 182 de ses conclusions).

68. Enfin, au regard de la situation particulière de la GCL, qui seule bénéficie des mesures ordonnées, il ne se justifie manifestement pas que la FEI prétende imposer la clause litigieuse pour la participation à cette épreuve, compte tenu des règles que les plaignantes imposent aux participants à la GCL, du fait qu'elles obtiennent déjà une accréditation pour la GCT sur laquelle la GCL doit se greffer et des garanties avancées en cours d'instruction.

Sont ainsi inopérantes à l'égard de la GCL les craintes exposées par la FEI pour contester la décision et justifier l'application de la clause, telles que (i) le fait que les concours indépendants ne respecteraient aucune règle sportive, ni sur le bien-être du cheval, ni sur l'intégrité du sport, et encore moins sur le calendrier international, (ii) qu'ils impacteraient négativement l'intégrité du sport et son image - en mettant en danger les chevaux et les participants -, (iii) qu'il y aurait un risque de prolifération anarchique d'événements non accrédités (iv) ou un risque de parasitisme, etc. C'est en effet au regard de la GCL qu'il faut se placer pour examiner la décision.

69. Pour les motifs qui précèdent, la cour estime que l'ABC a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la clause litigieuse est susceptible de constituer une violation des articles 101, 1., du traité et IV.1 du CDE.

c) Sur l'application éventuelle des articles 101, 3. et IV.1, § 3, du CDE

(…)

71. La Décision constate que la FEI n'en a pas invoqué le bénéfice, ni démontre qu'une exemption se justifiait. « La FEI ne démontre notamment pas, à ce stade des mesures provisoires, que la clause d'exclusivité, telle qu'introduite en 2012, est indispensable pour améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique et qu'elle ne donne pas à la FEI la possibilité d'éliminer la concurrence. » (n° 57).

Elle indique néanmoins « Même au cas où les quatre codes visant le respect des principes fondamentaux peuvent bénéficier sans réserve des articles IV.1, § 3 CDE et 101, 3., TFUE, il n'est pas évident que l'ensemble des règles imposées par la FEI visent à atteindre de façon proportionnelle des objectifs légitimes au regard des règles de concurrence, ni que leur application se justifie tant pour les compétitions approuvées par la FEI et prises en compte pour le 'ranking' que pour les compétitions non approuvées par le FEI et ne comptant pas pour le 'ranking'. Le Collège n'exclut pas que certaines de ces règles soient justifiées à cause de l'impact d'une compétition non approuvée pour le bon déroulement d'une compétition approuvée. Toutefois, il n'est pas démontré, à ce stade dans le cadre des mesures provisoires, que cela puisse être le cas pour, par exemple, les conditions concernant les invitations et les 'wild cards'. Le Collège conclut qu'il en résulte que 'le Collège ne saurait préjuger, à ce stade de l'affaire, si la clause d'exclusivité peut bénéficier d'une exemption'. » (n° 60).

72. La FEI s'empare de ces considérations et fait valoir (aux points 149 et s. de ses conclusions) que l'exemption ne pourrait jamais être considérée dans l'hypothèse où le comportement constitue une infraction prima facie au droit de la concurrence, qu'il y a soit infraction, soit exemption et qu'en l'espèce, puisque le Collège a admis une possible exception, il doit conclure à l'absence d'infraction prima facie.

73. Cependant, cette partie de la décision comporte des motifs qui paraissent surabondants et qui sont sans incidence sur la constatation prima facie d'une violation possible des dispositions en cause par la clause litigieuse. En effet, ils ont trait, non pas à la clause litigieuse, mais aux règlements ou codes de la FEI. Elle ne concerne donc pas la discussion relative à la clause litigieuse mais interroge la légitimité des codes et règlements adoptés par la FEI.

d) Conclusion

74. La cour ayant accepté l'analyse de l'ABC se fondant prima facie sur une possible violation des articles 101, 1., du traité et IV.1 du CDE, il n'est pas requis d'examiner la discussion qui oppose les parties sur la possibilité d'infraction aux articles 102, 1., du traité et IV.2. du CDE. En effet, elle n'est examinée par la décision qu'à titre subsidiaire et n'a donc pas été jugée nécessaire pour justifier les mesures contestées.

III.4.3. Quant au risque causé par l'infraction de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement réparable
a) Le concept de préjudice

75. Le préjudice existe lorsqu'une entreprise se trouve dans une situation moins avantageuse que la situation dans laquelle elle se trouverait en l'absence de la pratique restrictive.

76. Les plaignantes ont fait valoir devant le Collège que la clause litigieuse empêche l'organisation de la GCL en 2016 dans la mesure où elle restreint leur accès aux athlètes, chevaux et officiels. Ce constat est admis par le Collège pour les athlètes et les chevaux et il vient de l'être par la cour lors de l'examen prima facie de l'infraction.

b) Le préjudice est grave

77. Selon la décision, le fait que la GCL ne puisse pas être organisée en 2016 a des conséquences négatives importantes pour les plaignantes. « Ce préjudice ne se limite pas à une perte financière directe, car cet empêchement endommage notamment la réputation de la requérante en tant qu'organisateur indépendant et professionnel de concours internationaux de saut d'obstacles 5 étoiles » et « la gravité peut être appréciée sans estimation chiffrée précise mais par égard à l'ordre de grandeur des montants en cause pour des compétitions comme la Global Champions Tour, dont certains sont cités par la FEI au § 141 de ses observations écrites ». Elle rappelle que « La cour d'appel a également souligné qu'il n'est pas nécessaire que le dommage grave et irréparable se soit déjà réalisé et qu'il est suffisant que la pratique soit susceptible de causer un dommage grave et difficilement réparable durant l'examen de la plainte au fond. » (nos 78 et s.).

78. La FEI objecte que l'ABC n'avance pas de preuve concrète ou d'estimation de la gravité du prétendu préjudice à venir et que les courriers produits par les plaignantes n'ont pas de valeur probante car ils émanent de personnes étroitement liées au GCT (l'autre épreuve organisée par elles) contractuellement, financièrement ou autrement.

79. Les motifs de la décision reproduits ci-dessus répondent adéquatement à ces objections. La cour se réfère également à son arrêt du 18 décembre 2007, Happy Time, et à celui du 21 janvier 2002, Sabam (voir Pratiques de commerce et concurrence, 2007, pp. 970 et 840), cités par la décision. Enfin, elle observe qu'en l'absence d'accréditation, les plaignantes ont déjà dû renoncer totalement à la GCL pour 2014 et 2015.

c) Le préjudice est imminent

80. La décision rappelle que le préjudice imminent requiert qu'un risque de préjudice imminent soit établi au moment de l'adoption des mesures provisoires et elle juge que tel est le cas en l'espèce pour 2016 dès lors que, l'organisation de la GCL en 2016 requiert des préparatifs importants et qu'aucun athlète et aucun cheval n'accepterait de compromettre sa participation aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 en participant à la GCL de 2016 sans accréditation de la FEI et pour les années suivantes jusqu'à ce qu'une décision au fond n'intervienne.

81. La FEI conteste l'imminence du préjudice invoqué par les plaignantes. Elle prétend qu'elles ont retardé volontairement le dépôt de la plainte, pour créer l'urgence. Elle objecte encore qu'elles ne prouvent pas concrètement l'imminence de leur préjudice et en particulier que les mois de septembre/octobre 2015 constituaient une date « butoir » pour organiser la GCL en 2016. Elle ajoute que les plaignantes ont réussi à organiser après la date butoir d'octobre/septembre 2015 des concours supplémentaires à la Ciudad de Mexico en janvier 2016.

82. Cependant, la FEI ne conteste pas l'empêchement que représente l'obligation pour les athlètes et les chevaux de respecter la clause litigieuse au regard des jeux olympiques de Rio de Janeiro au cours de l'été 2016. Elle ne pourrait pas non plus sérieusement contester qu'une épreuve mondiale de l'importance de la GCL requiert une préparation importante et notamment la conclusion de nombreux contrats dont elle a d'ailleurs cherché à obtenir la communication. Dès lors, même s'il est possible que la préparation de la GCL 2016 puisse se poursuivre au-delà des mois de septembre et octobre 2015, il est certain que, sans la décision entreprise, elle n'était pas envisageable. Enfin, la FEI ne prouve pas que l'organisation de concours supplémentaires à la Ciudad de Mexico en janvier 2016 est comparable à celle requise par la GCL.

d) Le caractère difficilement réparable

83. La décision retient que « même s'il s'avère possible d'organiser la GCL après 2016 (par hypothèse après une décision au fond) le préjudice subi en 2016 et jusqu'à ce qu'une décision au fond soit prise sera difficilement réparable car il ne sera pas seulement encouru par TTB et GCL mais également par les athlètes et les autres personnes ou entreprises, affectera l'image d'organisateur de TTB et GCL et leurs activités futures » (n° 87 et le suivant).

84. La FEI ne peut sérieusement prétendre que les plaignantes sont libres d'organiser la GCL en 2016 comme série non approuvée compte tenu des conséquences qui s'attacheraient pour les chevaux et les athlètes à leur participation. La cour se réfère notamment au caractère restrictif et disproportionné de la clause litigieuse examiné ci-dessus.

Par ailleurs, si la GCL ne peut être organisée en 2016 et si les plaignantes doivent attendre une issue éventuellement favorable à leur plainte, elles devront nécessairement, en cas de succès, remettre leur projet sur pied, trouver de nouveaux organisateurs et sponsors. Elles ne sont pas non plus totalement infondées à redouter qu'entre-temps, le concept leur échappe et soit mis en oeuvre notamment par la FEI.

e) Le lien causal

85. Selon la décision, l'impossibilité d'organiser la GCL, à tout le moins en 2016, est directement liée à la clause d'exclusivité (n° 89).

86. La FEI le conteste sans pertinence en arguant qu'il est trop aisé de créer une situation urgente qui cause un prétendu préjudice pour ensuite prétendre qu'il existe un lien de causalité avec une infraction alléguée. Ainsi qu'on le verra, la condition d'urgence est remplie et c'est bien la clause litigieuse qui constitue un obstacle à l'organisation de la GCL.

(…)

III.4.4. Quant à l'urgence

88. L'urgence justifie en l'espèce les mesures accordées et elle n'est pas imputable aux plaignantes.

(…)

91. Pour la cour la question est la suivante: au regard de cet objectif et demandes formées dans la requête, la demande aurait-elle dû être formée avant le 8 juin 2015?

Selon la cour, c'est le 14 décembre 2014 - mais pas avant - que les plaignantes devaient constater que, sans la saisine de l'ABC, elles seraient nécessairement dans l'impossibilité d'organiser leur épreuve en 2016. En effet, alors que de septembre 2013 à fin novembre 2014, elles rencontrent des représentants de la FEI, répondent aux questions qui leur sont posées dans l'espoir d'obtenir une accréditation, et encore lors d'une réunion à Lausanne du 1er décembre 2014 (la cour renvoie aux développements des parties plaignantes en pages 21 à 28 de leurs conclusions et renvoie en particulier aux pièces 23 et 24 de leur dossier étant un courrier du 7 novembre 2014 des plaignantes à la FEI et la réponse de la FEI, ces courriers ayant trait aux questions posées par la FEI et aux objections émises par les plaignantes sur des exigences d'information émises par la FEI), le 14 décembre 2014, le bureau de la FEI approuve l'édition 2015 du GCT mais ne donne pas son accord à la GCL. Il devient alors tout à fait évident pour les plaignantes qu'elles ne pourront pas organiser dans les temps la GCL de 2016, même si elles poursuivent leurs discussions avec la FEI.

Puisque leur objectif est l'organisation de la GCL à partir de 2016, il ne peut être reproché aux plaignantes d'avoir mené des négociations avec la FEI lorsqu'elles espéraient obtenir son accréditation pour 2014 et 2015 ou de n'avoir pas saisi l'ABC d'une plainte et d'une demande de mesures urgentes et provisoires en 2012, aussitôt la clause d'exclusivité adoptée, ou encore en 2013 et 2014 pour l'organisation de la GCL en 2014 et en 2015. En préférant rechercher d'abord un terrain d'entente avec la FEI, les plaignantes ont adopté un comportement qui n'apparaît nullement critiquable.

92. La question se résume donc uniquement à vérifier si elles ont tardé à agir entre le mois de janvier 2015 (compte tenu des congés de fin d'année après le 14 décembre 2014) et fin mai 2015.

93. La cour ne le considère pas. Tout d'abord, nonobstant l'accord émis tardivement par la FEI en décembre 2014 pour l'organisation de la GCT 2015, mais à de nouvelles conditions, les plaignantes indiquent, sans être contredites, avoir encore dû mener des discussions avec la FEI sur les règles d'invitation à cette épreuve.

94. Ensuite, pour l'élaboration de leur plainte et de leur demande de mesures provisoires, elles exposent avoir dû rassembler des preuves susceptibles d'attester, notamment, que la clause d'exclusivité leur cause un préjudice grave, imminent et irréparable si l'épreuve ne peut se tenir en 2016. A cette fin, elles ont pris contact avec plusieurs parties qui avaient manifesté leur intérêt pour leur demander si elles étaient toujours intéressées par le lancement de la GCL en 2016 et certaines ont écrit.

95. Elles ont également légitimement cherché, avant de saisir l'ABC, à se procurer des pièces susceptibles de démontrer que l'attitude de la FEI est commandée par ses intérêts économiques. Ainsi, ont-elles obtenu, le 7 mars 2015, une lettre de la fédération nationale néerlandaise selon laquelle la FEI et les fédérations nationales voudraient empêcher que la GCL fasse concurrence à la FEI Nations Cup qui « doit rester la seule série par équipe autorisée par la FEI. Il s'agit du produit le plus précieux de la FEI » (annexe 20 à la demande de mesures provisoires).

La FEI conteste certes le caractère probant de ces pièces pour le motif que leurs auteurs ont des intérêts liés avec ceux des plaignantes et que ces pièces ont été préparées en vue du dépôt de la demande de mesures provisoires. Cependant, les plaignantes étaient fondées à rechercher des preuves aptes à étayer leur plainte et leur demande et à accroître leurs chances d'organiser la GCL en 2016. En tout état de cause, pour apprécier l'urgence, il n'est pas requis de vérifier si ces pièces revêtent un caractère suffisamment probant.

96. Ensuite, comme l'indiquent les plaignantes, leur demande de mesures urgentes et provisoires requérait l'établissement et le dépôt préalable d'une plainte au fond nécessitant un travail important.

(…)

98. Saisie d'une plainte au fond en juin 2015, l'ABC reconnaît qu'il lui faudra 2 ou 3 ans pour l'instruire. Dès lors, le traitement de la plainte ne permettrait pas aux plaignantes d'organiser la GCL pour 2016, voire même 2017 et 2018, de sorte que sans les mesures provisoires ordonnées, ces épreuves ne pourraient avoir lieu. La condition de l'urgence était remplie lorsque la mesure a été ordonnée et elle ne peut être imputée aux plaignantes.

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Décision de la cour

La cour,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu l'arrêt interlocutoire du 22 octobre 2015,

Reçoit la demande d'annulation,

La dit non fondée et confirme la décision entreprise,

Condamne la requérante aux dépens liquidés dans le chef de l'Autorité de la concurrence à 1.320 EUR et lui délaisse ses propres dépens.

Délaisse aux parties intervenantes les frais de leur intervention volontaire et dit qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure.

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