Article

Cour constitutionnelle, 07/05/2015, R.D.C.-T.B.H., 2016/9, p. 809-814

Cour constitutionnelle 7 mai 2015

CONTINUITÉ DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Réorganisation judiciaire par accord collectif - Procédure - Homologation
En n'exigeant de mettre à la cause toutes les parties étant intervenues devant le tribunal de commerce que lorsque l'appel est dirigé contre le rejet de l'homologation, le législateur a permis que le jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire soit passé en force de chose jugée à l'égard de certains créanciers alors même que ce jugement fait l'objet d'un appel introduit par un autre créancier, lequel n'est tenu de diriger son appel que contre le débiteur. Il s'ensuit que l'exercice par certains créanciers de leur droit d'appel risque d'aboutir à la coexistence de décisions matériellement inconciliables à propos d'un même litige indivisible, les créanciers, parties à la cause devant le tribunal de commerce, pouvant ne pas tous être liés par l'autorité de chose jugée de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel.
En n'imposant pas que la partie qui interjette appel contre le jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire mette à la cause toutes les parties intervenues devant le tribunal de commerce alors même que ce litige est indivisible, l'article 56, alinéa 2, de la LCE, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 mai 2013, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING
Gerechtelijke reorganisatie - Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord - Procedure - Homologatie
Door, enkel wanneer het hoger beroep gericht is tegen een verwerping van de homologatie, te eisen dat alle partijen die voor de rechtbank van koophandel zijn tussengekomen in de zaak worden betrokken, heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat het vonnis waarbij het plan van gerechtelijke reorganisatie wordt gehomologeerd in kracht van gewijsde gaat ten aanzien van bepaalde schuldeisers, zelfs al maakt dat vonnis het voorwerp uit van een hoger beroep dat door een andere schuldeiser is ingesteld, die zijn hoger beroep enkel tegen de schuldenaar moet richten. Daaruit volgt dat de uitoefening, door bepaalde schuldeisers, van hun recht van hoger beroep zou kunnen leiden tot het gelijktijdig bestaan van materieel onverenigbare beslissingen betreffende eenzelfde onsplitsbaar geschil, doordat de schuldeisers die partij zijn in de zaak voor de rechtbank van koophandel, mogelijk niet allemaal gebonden zijn door het gezag van gewijsde van het arrest dat door het hof van beroep zal worden gewezen.
Doordat artikel 56, tweede lid WCO, zoals gewijzigd bij wet van 27 mei 2013, niet bepaalt dat de partij die hoger beroep instelt tegen het vonnis waarbij het plan van gerechtelijke reorganisatie wordt gehomologeerd, alle partijen die zijn tussengekomen voor de rechtbank van koophandel in de zaak moet betrekken, terwijl dat geschil onsplitsbaar is, is deze bepaling niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

SA Record Bank / SA S.E.T.I.

Sièg.: J. Spreutels et A. Alen (présidents), E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen (juges)
Pl.: Me F. Gosselin
Zaak: 57/2015

(…)

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par arrêt du 13 mai 2014 en cause de la SA « Record Bank » contre la SA « Soc Entretien Transform Immo » (« S.E.T.I. »), en présence de la SA « BNP Paribas Fortis », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2014, la cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante:

« L'article 56, alinéa 2, de la loi [du 31 janvier 2009] relative à la continuité des entreprises est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit:

- d'une part, que l'appel (...) est dirigé contre le débiteur seul, en cas d'homologation alors qu'il doit être dirigé contre toutes les parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas de rejet d'homologation;

- d'autre part, que l'appel (...) est dirigé contre le débiteur seul, en cas d'homologation alors que l'article 1053 du Code judiciaire dispose que lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant et que celui-ci doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées? »

Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me F. Gosselin, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.

Par ordonnance du 3 février 2015, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. De Groot, a décidé que l'affaire était en état, qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai de 7 jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos le 4 mars 2015 et l'affaire mise en délibéré.

Aucune demande d'audience n'ayant été introduite, l'affaire a été mise en délibéré le 4 mars 2015.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

La SA « S.E.T.I. » dépose, le 9 octobre 2012, une requête en réorganisation judiciaire par accord collectif, en vertu des articles 16 et s. de la loi du 31 janvier 2009 « relative à la continuité des entreprises ».

Le 18 octobre 2012, le tribunal de commerce de Charleroi déclare ouverte la procédure en réorganisation judiciaire par accord collectif et accorde à la SA « S.E.T.I. » le bénéfice du sursis pour une période de 6 mois.

Le 8 janvier 2013, la SA « BNP Paribas Fortis », créancier de la SA « S.E.T.I. », intervient volontairement, en vertu de l'article 5 de la loi du 31 janvier 2009 précitée.

Le 17 avril 2013, le tribunal de commerce de Charleroi prolonge la période de sursis jusqu'au 17 septembre 2013. Le 13 septembre 2013, une nouvelle prolongation est obtenue jusqu'au 18 octobre 2013, date à laquelle le débat et le vote sur le plan de réorganisation judiciaire sont fixés.

A l'audience du 18 octobre 2013, la SA « Record Bank » intervient volontairement et conteste le plan de redressement. Elle estime notamment que le montant de sa créance est supérieur à celui qui est repris dans le plan de redressement et que les délais prévus pour son désintéressement ne correspondent pas à ce qui est exigé par la loi.

Le 18 octobre 2013, le tribunal de commerce de Charleroi homologue le plan de réorganisation de la SA « S.E.T.I. », voté par la majorité des créanciers.

Le 4 novembre 2013, la SA « Record Bank » interjette appel de la décision du 18 octobre 2013. Elle dirige son appel uniquement contre la SA « S.E.T.I. ».

La partie intimée considère que l'appel est irrecevable au motif qu'il n'est pas dirigé contre toutes les parties intervenantes. La partie appelante invoque, quant à elle, la disposition en cause en vertu de laquelle l'appel contre la décision d'homologation peut être dirigé contre le seul débiteur.

Le juge a quo relève que la version antérieure de la disposition en cause disposait que l'appel devait être dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers selon le cas et que, sous l'empire de cet ancien texte, la cour d'appel de Liège avait considéré que, cette disposition ne dérogeant pas à l'article 1053 du Code judiciaire, d'une part, et le litige étant indivisible, d'autre part, l'appelant était tenu de mettre à la cause, le cas échéant, les autres créanciers étant intervenus à l'instance.

Le juge a quo considère également que le litige en cause est indivisible, en se fondant notamment sur l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2012, C.12.0026.F.

Après avoir pris en compte l'arrêt n° 4/2014 de la Cour et le nouveau libellé de l'article 56 de la loi en cause, qu'il juge dérogatoire au droit commun, le juge a quo estime nécessaire de poser la question préjudicielle précitée.

III. En droit
- A -

A.1.1. Quant à la première branche de la question préjudicielle, le Conseil des ministres souligne que les deux catégories de personnes ne sont pas dans des situations comparables puisqu'il s'agit, d'une part, d'un débiteur ayant engagé une procédure de réorganisation judiciaire et, d'autre part, du créancier d'un tel débiteur. Le Conseil des ministres souligne que ce créancier n'est pas à l'origine de la procédure de réorganisation judiciaire et peut en subir l'effet sursitaire. En outre, cette même partie relève que le débiteur n'est impliqué que dans une seule procédure de réorganisation judiciaire alors que son créancier peut être simultanément concerné par plusieurs de ces procédures.

A.1.2. Le Conseil des ministres considère encore que la différence de traitement repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée compte tenu de ce que les réorganisations judiciaires peuvent impliquer un nombre important de créanciers, si bien qu'il aurait été particulièrement lourd d'imposer au créancier appelant de mettre à la cause toutes les parties intervenantes, dans un délai de 15 jours à dater de la notification du jugement d'homologation, alors qu'il doit souvent faire valoir simultanément ses intérêts dans plusieurs procédures de réorganisation judiciaire, à la différence du débiteur.

Cette même partie relève de surcroît que le débiteur a une meilleure connaissance de l'ensemble de ses créanciers et du suivi de la procédure qu'il a sollicitée et que l'appel introduit par le créancier n'emporte aucun effet suspensif, si bien que le débiteur bénéficiera des effets du plan de réorganisation durant toute la procédure d'appel.

Le Conseil des ministres relève enfin que la différence de traitement en cause n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur dès lors que, d'une part, la disposition en cause autorise les parties en degré d'appel à faire appeler les autres parties en intervention et que, d'autre part, le jugement d'homologation est non seulement notifié, mais aussi publié, ce qui permet aux créanciers intéressés d'en prendre connaissance et de solliciter du créancier appelant qu'ils soient également appelés à la cause en degré d'appel. Par ailleurs, le Conseil des ministres souligne que la cour d'appel peut tenir compte de toutes les créances figurant dans le dossier et non uniquement de celle de l'appelant.

A.2.1. Quant à la seconde branche de la question préjudicielle, le Conseil des ministres considère également qu'elle oppose deux catégories de personnes qui ne sont pas comparables. Selon lui, le créancier appelant dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire ne dispose que d'un délai réduit de 15 jours pour former appel alors que le délai de principe est d'un mois. Le Conseil des ministres rappelle encore que, sauf jugement autorisant l'exécution provisoire, l'appel ordinaire bénéficie d'un effet suspensif, ce qui n'est pas le cas d'un appel introduit contre un jugement homologuant un plan de réorganisation judiciaire. Enfin, cette même partie souligne que le nombre de parties à la cause dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire est en général supérieur au nombre de parties intervenant dans le cadre d'un litige indivisible ordinaire.

A.2.2. Le Conseil des ministres considère en outre que la différence de traitement est raisonnablement justifiée. Il souligne à cet égard que, dès les travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 2009, il avait été souligné qu'il n'aurait pas été judicieux d'appliquer l'ensemble des règles ordinaires de l'appel à la procédure de réorganisation judiciaire, compte tenu de la nature urgente de la procédure et de ses effets sur les créances affectées par le plan de réorganisation judiciaire.

Le Conseil des ministres relève encore que cette différence de traitement n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi puisque les parties en degré d'appel peuvent faire appeler les autres parties en intervention et que le jugement d'homologation contesté fait l'objet d'une publication.

- B -

B.1.1. Avant sa modification par l'article 30 de la loi du 27 mai 2013 « modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises », l'article 56 de la loi du 31 janvier 2009 « relative à la continuité des entreprises » disposait:

« Le jugement statuant sur la demande d'homologation n'est pas susceptible d'opposition.

L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement et est dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon le cas. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire aux parties intimées et, le cas échéant, à leur avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son dépôt.

Si le jugement refuse l'homologation, l'appel est suspensif. »

Au cours des travaux préparatoires, cette disposition fut justifiée de la manière suivante:

« Une procédure d'appel ordinaire eut été en fait impossible: les délais usuels, tant pour interjeter appel que pour le déroulement de la procédure en degré d'appel, sont inconciliables avec la nature urgente de la réorganisation.

Si l'homologation est refusée, le débiteur ou les créanciers pourront interjeter appel dans les huit jours de la parution du jugement au Moniteur belge.

La voie de l'opposition est exclue. Si le débiteur, malgré sa demande d'homologation, n'a pas comparu devant le tribunal, il ne pourra pas faire opposition. Quant aux créanciers auxquels la date d'audience a été communiquée et qui n'ont pas comparu, ils ne pourront non plus faire opposition.

L'appel est suspensif, si le tribunal refuse l'homologation, ce qui signifie en pratique que la période de sursis se prolonge. » (Doc. parl., Chambre, 2007, Doc. 52-0160/001, p. 31).

B.1.2. L'article 5, alinéa 2, de la même loi dispose:

« Sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire. »

B.1.3. L'article 1053 du Code judiciaire dispose:

« Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.

Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.

La décision est opposable à toutes les parties en cause. »

B.1.4. La Cour de cassation a jugé que l'article 56, alinéa 2, de la loi en cause, avant qu'il soit modifié par la loi du 27 mai 2013, ne dérogeait pas à l'article 1053 du Code judiciaire:

« lorsque l'appel d'un [... ] jugement [statuant sur la demande d'homologation] est interjeté par une partie autre que le débiteur, l'appelant doit diriger son appel contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé au sien et doit, en outre, mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées » (Cass., 8 novembre 2012, Pas., 2012, n° 603).

B.2.1. Tel qu'il a été modifié par l'article 30 de la loi du 27 mai 2013 précité, l'article 56 de la loi en cause dispose désormais:

« Le jugement statuant sur la demande d'homologation n'est pas susceptible d'opposition.

L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification du jugement et est dirigé contre le débiteur seul, en cas d'homologation, ou contre les parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas de rejet de l'homologation. Les parties à l'appel peuvent appeler les autres parties en intervention. L'appel peut être interjeté même avant la publication du jugement concernant l'homologation. La cour d'appel statue d'urgence sur l'appel. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire aux parties intimées et, le cas échéant, à leur avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son dépôt.

Si le jugement refuse l'homologation, l'appel est suspensif. »

B.2.2. Cette modification fut justifiée de la manière suivante:

« Le projet de loi propose quelques améliorations techniques qui peuvent obvier à des controverses, notamment d'ordre procédural.

[...]

Dans le cas de réorganisations impliquant un grand nombre de créanciers, il est particulièrement complexe d'associer tous les créanciers à un appel. Il était nécessaire de préciser comment l'appel doit être formé. Dans son appréciation, la cour d'appel pourra en tout cas tenir compte de toutes les créances concernées qui se trouveront dans le dossier de la réorganisation judiciaire.

Il suffira de former l'appel contre les créanciers qui sont formellement partie pour être intervenus au cours de la procédure selon les modalités prévues dans la loi. » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, Doc. 53-2692/001, pp. 8 et 26).

B.3.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre le créancier, qui peut former appel d'un jugement homologuant un plan de réorganisation judiciaire par accord collectif contre le seul débiteur, et, d'une part, la partie qui interjette appel d'un jugement refusant d'homologuer ledit plan et qui doit diriger son appel contre toutes les parties étant intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête (première branche de la question) ainsi que, d'autre part, l'appelant qui, dans le cadre d'un litige indivisible, doit, en vertu de l'article 1053 du Code judiciaire, diriger son appel contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé au sien et mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées (seconde branche de la question).

B.3.2. Le juge a quo part de la prémisse qu'un litige relatif à l'homologation d'un plan de réorganisation judiciaire est un litige indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire. Il s'appuie à cet égard sur l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2012 précité constatant le caractère indivisible du jugement homologuant un plan de réorganisation judiciaire par accord collectif.

C'est dans cette interprétation que la Cour répond à la question préjudicielle.

Quant à la première branche de la question préjudicielle

B.4. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les catégories de personnes visées par le juge a quo se trouvent dans des situations comparables.

Elles sont en effet toutes parties à une même procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif. De surcroît, tant le débiteur qu'un créancier ayant voté en faveur du plan de réorganisation judiciaire peut former appel du jugement refusant son homologation. La première branche de la question préjudicielle n'oppose dès lors pas nécessairement, contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, le débiteur, d'une part, qui seul serait en mesure de former appel d'un jugement refusant l'homologation du plan de réorganisation judiciaire le concernant, et ses créanciers, d'autre part, qui ne pourraient interjeter appel que du jugement homologuant ledit plan.

Il convient de relever, en outre, que lorsque l'accès à un juge est entravé pour une catégorie de personnes, cette catégorie de personnes peut être comparée à toute catégorie de personnes pour laquelle l'accès à un juge n'est pas entravé.

B.5.1. La procédure de réorganisation judiciaire prévue par la loi du 31 janvier 2009 a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités.

B.5.2. Le législateur a entendu, par cette procédure, élargir la portée de la réglementation relative au concordat judiciaire qu'elle remplace (Doc. parl., Chambre, S.E. 2007, Doc. 52-0160/002, pp. 39 et 82). Il a tenté de concilier l'objectif de préserver la continuité de l'entreprise avec celui de sauvegarder les droits des créanciers:

« [La matière relative aux conséquences de la réorganisation judiciaire] est l'une des plus difficiles qui soient, parce qu'une législation sur l'insolvabilité doit tenir compte d'intérêts très divergents: les intérêts des créanciers qui souhaitent être payés le plus vite possible, et la nécessité de donner une chance à la réorganisation (y compris une réorganisation par transfert d'entreprise). La règle est que la continuité de l'entreprise et des contrats est conservée, mais il va de soi que le maintien des droits sera menacé pendant une période de difficultés financières importantes » (ibid., Doc. 52-0160/005, p. 10).

B.5.3. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013 précitée, la Cour de cassation avait jugé:

« Tout intéressé qui est intervenu dans la procédure de réorganisation judiciaire conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire a la qualité de partie pour toute la durée de cette procédure, nonobstant la modification du but de celle-ci et peut, en règle, exercer tout recours contre les décisions du tribunal en se conformant aux règles et délais prescrits par le Code judiciaire. » (Cass., 31 mai 2012, Pas., 2012, n° 350; dans le même sens, voy. Cass., 15 avril 2013, S.12.0027.N).

L'exposé des motifs de la loi du 27 mai 2013 précitée souligne:

« L'intervention volontaire doit être faite par requête et est dès lors soumise à des formalités précises. La jurisprudence de la Cour de cassation assimile des conclusions prises en cours de procédure à une requête: le projet de loi exige par contre une requête formelle pour que soit identifié avec certitude qui est partie à la procédure. Cela sera important pour déterminer qui peut exercer quel recours et selon quelles modalités, notamment contre le jugement qui homologue une réorganisation. Dès qu'une partie est intervenue, elle conserve la qualité de partie pour l'ensemble de la procédure qui s'ensuit: cela résulte de la nature spécifique de la réorganisation judiciaire, laquelle constitue une seule procédure qui prend cours avec la requête et prend fin par la décision du tribunal de clôturer la procédure (Cass., 31 mai 2012, C.11 0785.N) » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, Doc. 53-2692/001, p. 10).

B.6. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.2. que la disposition en cause a été adoptée afin de clarifier les conditions de recevabilité de l'appel et de faciliter l'exercice du droit d'appel des créanciers du débiteur ayant obtenu l'homologation de son plan de réorganisation judiciaire.

B.7. Il serait en principe contraire à l'égalité des justiciables, parties dans une même procédure portée devant un même juge, de ne pas pouvoir bénéficier des mêmes garanties.

Compte tenu de la nature indivisible du litige, il y a lieu de veiller à ce que l'exercice d'une voie de recours, comme l'appel, n'aboutisse pas à faire coexister des décisions de justice coulées en force de chose jugée et inconciliables, ce qui mettrait à mal les principes d'autorité de chose jugée et de sécurité juridique.

En effet, l'indivisibilité d'un litige suppose que l'ensemble des parties à la cause devant le premier juge soient appelées devant le juge d'appel afin d'éviter qu'il soit matériellement impossible d'exécuter la nouvelle décision.

B.8.1. La disposition en cause ne contraint le créancier qui interjette appel du jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire qu'à diriger son appel contre le débiteur, sans exiger qu'il mette à la cause les autres parties étant intervenues devant le tribunal de commerce. Le législateur se limite à permettre aux parties appelantes et intimées d'appeler ces autres parties en intervention.

En n'exigeant de mettre à la cause toutes les parties étant intervenues devant le tribunal de commerce que lorsque l'appel est dirigé contre le rejet de l'homologation, le législateur a permis que le jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire soit passé en force de chose jugée à l'égard de certains créanciers alors même que ce jugement fait l'objet d'un appel introduit par un autre créancier, lequel n'est tenu de diriger son appel que contre le débiteur. Il s'ensuit que l'exercice par certains créanciers de leur droit d'appel risque d'aboutir à la coexistence de décisions matériellement inconciliables à propos d'un même litige indivisible, les créanciers, parties à la cause devant le tribunal de commerce, pouvant ne pas tous être liés par l'autorité de chose jugée de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel.

B.8.2. Une telle différence de traitement, qui met en péril les principes d'autorité de chose jugée et de sécurité juridique, ne peut être raisonnablement justifiée par la seule volonté de clarifier les conditions de recevabilité de l'appel et de faciliter l'accès au juge d'appel dans le chef des créanciers désireux de contester le jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire par accord collectif. En effet, l'obligation de mettre à la cause devant la cour d'appel l'ensemble des autres parties étant intervenues devant le tribunal de commerce n'emporte pas de difficultés considérables pour le créancier appelant dès lors que ces parties lui sont connues et que le délai d'appel n'est pas à ce point court qu'il rendrait exagérément difficile ou impossible l'utilisation de cette voie de recours.

B.8.3. De surcroît, et contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la différence de traitement en cause ne peut pas davantage être raisonnablement justifiée par la circonstance que l'appel n'a d'effet suspensif que lorsqu'il est dirigé contre un jugement rejetant l'homologation, ni par le fait que les créanciers du débiteur concerné par la procédure de réorganisation judiciaire peuvent être impliqués simultanément dans plusieurs autres procédures du même type.

B.9.1. L'effet suspensif partiel de l'appel en la matière traduit la spécificité du contentieux de la réorganisation judiciaire par rapport à d'autres contentieux de nature indivisible, mais ne justifie pas, compte tenu de ce qui est exposé en B.8.2., que cette voie de recours soit soumise à des conditions de recevabilité différentes selon qu'elle est exercée contre un jugement homologuant un plan de réorganisation judiciaire ou refusant une telle homologation et qu'elle puisse être exercée sans que toutes les parties intervenues devant le tribunal de commerce soient appelées à la cause.

B.9.2. Quant à la circonstance que certains créanciers du débiteur peuvent être parties à plusieurs procédures de réorganisation judiciaire, il convient de souligner, d'une part, que, comme il est dit en B.4., il peut advenir que ces créanciers forment appel d'une décision rejetant l'homologation et soient dès lors soumis aux conditions de recevabilité plus strictes imposées par la disposition en cause et, d'autre part, que de simples projections hypothétiques, qui ne tiennent compte ni de la nature, ni de l'importance économique des catégories de créanciers susceptibles d'être concernés simultanément par un nombre important de plans de réorganisation judiciaire, ne sauraient constituer une justification raisonnable à la différence de traitement en cause.

Enfin, la simple possibilité laissée à la cour d'appel de prendre en compte l'ensemble des créances affectées par le plan de réorganisation judiciaire est impuissante à prévenir ou à réparer l'atteinte portée aux principes de l'autorité de chose jugée et de sécurité juridique.

B.10. Il s'ensuit qu'en n'imposant pas que la partie qui interjette appel contre le jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire mette à la cause toutes les parties intervenues devant le tribunal de commerce alors même que ce litige est indivisible, la disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant à la seconde branche de la question préjudicielle

B.11. Compte tenu de la réponse apportée à la première branche de la question préjudicielle, il n'est pas nécessaire d'en examiner la seconde branche.

Quant au maintien des effets de la disposition en cause

B.12. Le constat, non modulé, d'inconstitutionnalité, tel qu'il est formulé en B.10., entraînerait une insécurité juridique considérable au détriment des parties appelantes qui ont formé appel du jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire contre le seul débiteur et dont le délai d'appel est échu.

B.13. Par conséquent, les effets de la disposition en cause doivent être maintenus jusqu'au jour de la publication du présent arrêt au Moniteur belge.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit:

- L'article 56, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, tel qu'il a été modifié par l'article 30 de la loi du 27 mai 2013 « modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'impose pas que la partie qui interjette appel d'un jugement homologuant un plan de réorganisation judiciaire par accord collectif mette à la cause toutes les parties étant intervenues devant le tribunal de commerce.

- Les effets de cette disposition législative sont maintenus jusqu'au jour de la publication du présent arrêt au Moniteur belge.

(…)


Note / Noot

Zie artikel Melissa Vanmeenen, in dit nummer, p. 799.