Article

Tribunal de commerce Mons, 15/10/2015, A/13/1270, R.D.C.-T.B.H., 2017/10, p. 1085-1089

Tribunal de commerce de Mons 15 octobre 2015

BANQUE ET CRÉDIT
Responsabilité du banquier - Refus d'accorder un crédit - Dénonciation
Sauf circonstances particulières, une banque n'engage pas sa responsabilité lorsqu'elle refuse d'accorder un crédit. Elle n'engage pas davantage sa responsabilité dès lors qu'elle a communiqué les raisons de ce refus.
La responsabilité de la banque peut être engagée en cas de dénonciation d'un crédit en présence d'une motivation laconique.
BANK- EN KREDIETWEZEN
Aansprakelijkheid bankier - Kredietweigering - Opzegging
Behalve in bijzondere omstandigheden is een bank niet aansprakelijk wanneer zij weigert een krediet te verlenen. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij de redenen voor de weigering heeft meegedeeld.
De bank kan daarentegen aansprakelijk worden gesteld bij opzegging van een krediet wanneer zij dit slechts gebrekkig motiveert.

R.K. / S.A. ING Belgique

Siég.: D. Mougenot (juge présidant la chambre), P. Battard et D. Dufrasne (juges consulaires)
Pl.: Mes G. Tefengang et Delcourt, Goffart
Affaire: A/13/1270

Le tribunal a constaté la production en formes régulières des pièces de procédure prévues par la loi.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et explications à l'audience publique du 17 septembre 2015.

Les parties ont déposé un dossier.

Après avoir délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant.

Exposé du litige et objet de la demande
I. Exposé des faits

R.K. est d'origine camerounaise. Il a obtenu en Belgique un diplôme d'ingénieur en télécommunications et a créé une entreprise de services de téléphonie. Son activité consiste à acheter des minutes d'appel et à les revendre à un tarif inférieur à celui pratiqué par les opérateurs habituels.

Le 14 avril 2005, la S.A. ING Belgique lui accorda une ligne de crédit privée d'un montant de 1.250 EUR. A l'époque, il était encore étudiant.

Le 4 septembre 2007, après la fin de ses études, il obtint auprès de la S.A. ING Belgique une ouverture de crédit professionnelle ING Business Line, d'un montant de 15.000 EUR.

Le 8 octobre 2007, la S.A. ING Belgique lui remit une attestation de solvabilité.

Le 27 décembre 2007, R.K. souscrivit auprès de la S.A. ING Belgique un prêt business, d'un montant de 14.720 EUR, destiné à l'achat d'un véhicule neuf.

Il disposait également d'une facilité de caisse Easy Line Business, pour un montant de 5.000 EUR.

Le 11 février 2008, la S.A. ING Belgique remit à R.K. une seconde attestation de solvabilité.

A cette période, R.K. manifesta le souhait de poursuivre son activité en société. La question de savoir si la banque l'y a poussé est contestée.

En avril 2008, R.K. consulta le réviseur A., en vue d'évaluer son fonds de commerce et en faire l'apport en nature à la société à créer.

Le 25 mai 2008, la S.A. ING Belgique confirma au réviseur son accord pour transférer le prêt à tempérament relatif au véhicule à la société à constituer. Cette transmission ne se fera toutefois jamais, pour des motifs qui sont également discutés. Aucune question ne fut posée à la banque à ce moment concernant la transmission à la société des ouvertures de crédit consenties à R.K. en personne physique.

Le 27 juin 2008, la S.P.R.L. World Voice fut constituée par acte du notaire D., avec un capital de 20.000 EUR, entièrement libéré par apport en nature du fonds de commerce de R.K.

Le 14 août 2008, R.K. se fit délivrer par la S.A. ING Belgique une carte de crédit, lui octroyant un crédit de 5.000 EUR.

Le 20 août 2008, R.K. adressa à la S.A. ING Belgique une demande de crédit pour la S.P.R.L. World Voice. Le courrier évoquait les montants de 70.000 EUR et de 158.440 EUR. Cette demande fut refusée par la banque. Aucun courrier n'est produit à ce sujet.

Entre novembre 2008 et février 2009, R.K. se rendit au Cameroun, où il créa une filiale de sa société. Il omit de poursuivre le remboursement de ses crédits durant son absence.

Le 23 février 2009, il promit de régulariser la situation.

Le 3 mars 2009, la banque répondit qu'elle ne pouvait accepter son plan de remboursement.

Le 17 mars 2009, R.K. sollicita un nouveau crédit et annonça la communication prochaine des comptes de sa société.

Le 27 mars 2009, R.K. réitéra sa demande de crédit pour la société, garanti par lui-même. Dans un second courrier daté du même jour mais reçu par la banque le 15 avril, il s'excusa de ne pas avoir encore transmis les documents comptables demandés.

Le 29 juillet 2009, la S.A. ING Belgique résilia la Easy Line Business.

Le 8 septembre 2009, elle résilia l'ouverture de crédit de 15.000 EUR et le prêt à tempérament.

Le 2 novembre 2009, la S.A. ING Belgique céda ses créances à la S.A. Fiducre.

Les 9 et 24 novembre 2009, la S.A. Fiducre mit R.K. en demeure de rembourser la totalité des crédits dénoncés.

Le 3 décembre 2009, R.K. annonça à la S.A. Fiducre un plan de remboursement.

Le 26 octobre 2012, le conseil de R.K. contesta les créances dont le paiement était réclamé par la S.A. Fiducre.

Le 25 novembre 2013, R.K. assigna la S.A. ING Belgique devant le tribunal de commerce de Mons.

Le 13 janvier 2014, la S.A. Fiducre fit intervention volontaire à la procédure.

II. Objet de la demande

Dans le cadre de la demande principale, R.K. sollicite la condamnation de la S.A. ING Belgique à payer des sommes de 892.226 EUR pour manque à gagner et de 25.000 EUR, à titre provisionnel, pour dommage moral, augmentées des frais. Subsidiairement, il demande une provision de 100.000 EUR pour son manque à gagner et la désignation d'un expert.

Il souhaite que l'exécution provisoire soit accordée, avec exclusion du cantonnement.

Dans le cadre de la demande incidente, la S.A. Fiducre sollicite la condamnation de R.K. à payer les sommes de 34.461,98 EUR, 9.796,86 EUR, 3.559,86 EUR et 8.253,54 EUR, augmentées des intérêts et des frais.

Discussion
I. Position des parties
1. Position de R.K.

R.K. reproche à la S.A. ING Belgique un refus fautif d'octroi de crédit à la S.P.R.L. World Voice et une résiliation abusive des crédits existants.

En ce qui concerne le refus de crédit à la société, R.K. reproche à la S.A. ING Belgique de l'avoir poussé à passer en société puis d'avoir refusé d'octroyer des crédits à la société sans aucune motivation.

En ce qui concerne la résiliation des crédits, R.K. reproche à la S.A. ING Belgique d'avoir résilié les crédits sans motivation, sans lui laisser de délai raisonnable pour trouver une solution, sans aucune collaboration pour rechercher une solution, alors que l'intérêt de la banque n'était pas en péril et qu'un délai supplémentaire pouvait être raisonnablement octroyé.

Il demande dès lors l'indemnisation de son dommage (non détaillé en conclusions).

2. Position de la S.A. ING Belgique

La demande visant à l'indemnisation du manque à gagner concerne en réalité la S.P.R.L. World Voice et non R.K. La demande formée par R.K. est donc irrecevable.

La S.A. ING Belgique conteste avoir poussé R.K. à créer une société et lui avoir donné des assurances quant à l'octroi d'un crédit à la S.P.R.L. World Voice. A aucun moment, R.K. n'a pu légitimement croire que le crédit lui serait octroyé. La banque n'avait pas à s'ingérer dans l'activité de R.K. et lui donner des conseils. Le refus de la S.A. ING Belgique d'octroyer un crédit à la S.P.R.L. World Voice est justifié par la fragilité de l'activité de la société et l'absence de garanties accordées à la banque. La S.A. ING Belgique n'a jamais fait volte-face pour la raison qu'elle n'avait pas promis à R.K. d'octroyer un crédit à sa société.

Le transfert à la société du prêt à tempérament relatif à la voiture devait faire l'objet d'une démarche de R.K. Il ne l'a jamais faite et ne peut se plaindre de ce que ce crédit n'ait pas été cédé à la S.P.R.L. World Voice.

La S.A. ING Belgique conteste également avoir commis une faute à l'occasion de la résiliation des crédits.

La résiliation a été motivée. La S.A. ING Belgique a laissé plusieurs mois à R.K. pour trouver une solution à ses problèmes financiers. Celui-ci n'a finalement pas opéré les remboursements promis et n'a pas communiqué les documents comptables demandés.

Le dommage dont la réparation est réclamée n'est pas établi. Le client Signum Telecom avait déjà été perdu, avant même que R.K. ne demande un crédit pour sa société. R.K. disposait déjà d'un crédit de caisse pour faire face à ses besoins en fonds de roulement. Il l'a toutefois utilisé pour financer la création de sa filiale camerounaise.

Le dommage moral dont R.K. réclame la réparation n'est justifié que par sa propre imprudence.

3. Position de la S.A. Fiducre

La S.A. Fiducre se rallie à la position défendue par la S.A. ING Belgique sur le fond et réclame le remboursement des crédits.

Les décomptes ne sont pas contestés par R.K.

II. Examen par le tribunal
1. Recevabilité de la demande

1.1. La S.A. ING Belgique conteste, partiellement, la recevabilité de la demande, au motif qu'une partie du dommage dont R.K. sollicite la réparation affecte uniquement la S.P.R.L. World Voice. Il n'a donc pas d'intérêt à agir.

1.2. R.K. réclame une somme de 892.226 EUR, à titre de compensation d'un manque à gagner.

Ce dommage n'est ni explicité, ni justifié dans ses conclusions.

Le dossier de pièces qu'il produit contient toutefois un rapport du réviseur A. et du comptable D.G., qui détaillent tous deux ce dommage de la manière suivante:

• 414.400 EUR de manque à gagner suite à la perte du client Signum Telecom;

• 477.826 EUR de diminution de la marge bénéficiaire, suite à une absence de financement du fonds de roulement.

Il est difficilement contestable qu'aussi bien la perte résultant du client français que la diminution de la marge bénéficiaire constituent des dommages subis par la S.P.R.L. World Voice. C'est donc celle-ci qui aurait dû agir en justice pour en demander réparation.

La demande introduite par une personne autre que la personne préjudiciée est donc irrecevable à défaut d'intérêt. En effet, la S.P.R.L. World Voice existe toujours et est encore en activité. R.K. n'a aucun droit à exiger pour lui-même l'indemnisation d'un préjudice qui concerne sa société.

La demande visant à l'indemnisation d'un manque à gagner est dès lors irrecevable.

1.3. R.K. réclame également 25.000 EUR de « pretium doloris ». A l'audience, il a été précisé qu'il s'agissait de la réparation d'un dommage moral occasionné par le comportement de la S.A. ING Belgique à son égard.

Il s'agit cette fois d'un préjudice subi personnellement par R.K. Sa demande est recevable sur ce point.

2. Examen de la responsabilité de la banque
2.1. Exposé du problème

La responsabilité de la S.A. ING Belgique est recherchée à deux niveaux:

- lors de la demande d'octroi de crédit, pour avoir poussé R.K. à passer en société mais en refusant d'octroyer les crédits à la société, sans motif valable;

- lors de la résiliation des crédits, en procédant de manière précipitée et non justifiée à la résiliation des crédits.

2.2. La responsabilité pour refus injustifié de crédit

2.2.1. R.K. soutient tout d'abord que la S.A. ING Belgique l'a poussé à passer en société. Cette affirmation est contestée par la S.A. ING Belgique.

Même si elle n'est pas dénuée de vraisemblance, elle n'est attestée avec une certitude suffisante par aucun élément du dossier.

Au contraire, le comptable de R.K. a établi une attestation, dans laquelle il déclare avoir conseillé à celui-ci de constituer une société pour développer son activité vers l'Amérique du Nord et l'Afrique (dossier de R.K., pièce 6).

Les éléments du dossier donnent donc à penser que c'est le comptable de R.K. - et non son banquier - qui l'ont poussé à créer une société.

2.2.2. R.K. reproche également à la S.A. ING Belgique de lui avoir laissé croire légitimement qu'un prêt serait accordé à la société, en lui délivrant, à deux reprises, des attestations de solvabilité et en l'assurant de son accord pour un transfert à la société du financement du véhicule.

Il n'est pas contesté que la S.A. ING Belgique a effectivement remis à R.K. des attestations de solvabilité.

Toutefois, comme le relève à juste titre la S.A. ING Belgique, on ne peut conférer à ces documents plus de portée qu'ils n'en ont réellement.

En effet, ces attestations établissent que R.K. bénéficiait de la confiance de la banque au moment où les financements lui ont été accordés et a rempli correctement ses obligations. Elles n'établissent nullement l'intention de la banque d'accorder sa confiance à une société à créer par R.K. pour de nouvelles activités, dont le cadre serait plus important que celles menées jusqu'alors.

Par ailleurs, l'accord de la banque de transférer à la société le prêt à tempérament relatif au véhicule n'emportait aucune obligation dans son chef d'accorder d'autres formes de crédit à cette société.

2.2.3. R.K. reproche à la S.A. ING Belgique de lui avoir promis un crédit puis d'avoir fait volte-face.

La promesse de crédit ne ressort d'aucune pièce du dossier. Au contraire, le courrier de R.K. adressé à la S.A. ING Belgique le 20 août 2008, comporte les « éléments nécessaires à l'analyse du dossier de crédit ». Cette mention indique bien que l'opportunité du crédit devait encore être examinée par la banque à cette date. Si R.K. avait effectivement reçu des assurances fermes quant à l'octroi du crédit à la S.P.R.L. World Voice, ce courrier aurait été rédigé tout à fait différemment.

Pour le surplus, un banquier est libre de refuser un crédit s'il estime que celui-ci n'est pas entouré de garanties suffisantes. La S.A. ING Belgique n'assumait aucune obligation de faire droit à la demande de crédit de la S.P.R.L. World Voice.

Il est très probable que la S.A. ING Belgique a renforcé ses exigences en matière de garanties dans le courant de l'année 2008, du fait de l'éclatement de la crise financière qui a touché le monde bancaire. Cette circonstance ne rend toutefois pas nécessairement fautif tout refus de crédit, même si les exigences de la banque étaient moindres antérieurement.

2.2.4. R.K. reproche enfin à la S.A. ING Belgique d'avoir refusé d'accorder un crédit de manière non motivée.

Il est exact que ce refus n'est matérialisé par aucun courrier et qu'aucune motivation n'a été communiquée par écrit à R.K.

Toutefois, dans son courrier du 23 février 2009, R.K. reconnaît qu'il était resté très optimiste (relativement à la bonne fin de son dossier) « jusqu'au jour où Monsieur R.S. m'a informé qu'il fallait déposer des garanties pour avoir le financement ».

Il en ressort que R.K. ne conteste pas que le refus de la banque et sa motivation lui ont été notifiés verbalement. Aucun formalisme n'est requis pour un refus de crédit. Dès lors qu'il ressort clairement du dossier que R.K. a été averti de ce refus et de ses raisons, ce reproche n'est pas non plus fondé.

La responsabilité de la banque à l'occasion du refus de crédit à la société n'est donc pas établie.

2.3. La responsabilité du banquier à l'occasion de la résiliation des crédits

2.3.1. R.K. reproche aussi à la banque d'avoir dénoncé les crédits sans motivation, sans aucune collaboration et sans lui avoir accordé un délai raisonnable pour régulariser sa situation.

2.3.2. En ce qui concerne la motivation, le premier courrier de résiliation, daté du 29 juillet 2009, concernant la Easy Line Business, se contente de faire référence aux conditions générales de crédit. Cette motivation est effectivement très laconique. Toutefois, le montant du crédit concerné est peu élevé (2.500 EUR). Le tribunal considère dès lors que le dommage dont R.K. demande la réparation est sans lien avec la résiliation de ce seul crédit.

En revanche, les deux lettres de résiliation du 8 septembre 2009 sont motivées:

- la résiliation du crédit de 15.000 EUR fait référence au dépassement du crédit et au retard enregistré dans le remboursement, ainsi qu'à l'article 8 des conditions générales de crédit;

- la résiliation du prêt à tempérament fait référence au retard de paiement.

Le reproche de R.K. n'est donc pas fondé.

2.3.3. En ce qui concerne l'absence de collaboration et d'octroi d'un délai de grâce, le tribunal constate que les premiers retards de paiement sont apparus durant le séjour de R.K. au Cameroun entre novembre 2008 et février 2009.

Le prêt à tempérament a fait l'objet de rappels les 28 janvier 2009, 28 mai 2009, 30 juin 2009, 28 juillet 2009 et 28 août 2009.

Le 3 mars 2009, la banque a répondu à R.K. que sa proposition de remboursement n'était pas acceptable et l'a invité à prendre contact avec ses services.

Par ailleurs, à plusieurs reprises, dans ses correspondances adressées à la S.A. ING Belgique au printemps 2009, R.K. a fait état de difficultés financières et de santé. Il a promis des documents comptables pour justifier sa position, en reportant à plusieurs reprises la production de ces documents.

Le tribunal en retient donc que la banque a:

- postposé de plusieurs mois la résiliation des crédits, par rapport à la date d'apparition des problèmes financiers de R.K., bien que celui-ci fasse état d'une situation que la S.A. ING Belgique pouvait juger inquiétante;

- invité R.K. à formuler de nouvelles propositions, après avoir constaté que les premières n'étaient pas acceptables;

- régulièrement adressé des rappels à R.K. durant toute cette période.

Les reproches adressés à la S.A. ING Belgique sur ce point ne sont donc pas fondés non plus. R.K. ne peut prétendre que la résiliation a été précipitée et qu'aucun délai de régularisation ne lui a été laissé.

La responsabilité du banquier pour résiliation abusive des crédits n'est donc pas engagée.

La demande principale n'est pas fondée.

3. La demande incidente de la S.A. Fiducre

La S.A. ING Belgique a cédé ses créances à la S.A. Fiducre. Cette cession a été notifiée à R.K. Le 3 décembre 2009, celui-ci a écrit à la S.A. Fiducre, ce qui démontre qu'il était bien informé de la cession.

Le décompte des sommes réclamées ne fait l'objet d'aucune contestation.

Les seules contestations émises découlent du débat qui oppose R.K. à la S.A. ING Belgique. Dès lors que les reproches adressés par R.K. à sa banque sont rejetés par le tribunal, les objections au paiement des sommes réclamées par la S.A. Fiducre deviennent sans objet.

La demande incidente est donc déclarée fondée.

Par ces motifs

Le tribunal de commerce

Statuant contradictoirement,

Donne acte à la S.A. Fiducre de son intervention volontaire,

Décision sur la demande principale

Dit cette demande partiellement irrecevable et non fondée pour le surplus,

En déboute R.K. et laisse à sa charge les frais qu'il a déjà exposés,

Condamne R.K. aux dépens (frais de justice), fixés par le tribunal à la somme de 11.000 EUR.

Décision sur la demande reconventionnelle

Dit cette demande recevable et fondée dans la mesure ci-après,

Condamne la S.A. ING Belgique à payer à la S.A. Fiducre les sommes de:

- 34.461,98 EUR,augmentée des intérêts moratoires au taux de 8,80% l'an à compter du 14 janvier 2014, sur la somme de 23.931,93 EUR, jusqu'à paiement complet;

- 9.796,86 EUR,augmentée des intérêts moratoires au taux de 5,85% l'an à compter du 14 janvier 2014, sur la somme de 9.046,05 EUR, jusqu'à paiement complet;

- 3.559,86 EUR,augmentée des intérêts moratoires au taux de 8% l'an à compter du 14 janvier 2014, sur la somme de 2.542,76 EUR, jusqu'à paiement complet;

- 8.253,54 EUR,augmentée des intérêts moratoires au taux de 8% l'an à compter du 14 janvier 2014, sur la somme de 5.052,81 EUR, jusqu'à paiement complet,

Condamne la S.A. ING Belgique aux dépens (frais de justice), fixés par le tribunal à la somme de 2.750 EUR.

Il a été fait application des dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

(…)