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[Titre exécutoire européen pour les créances incontestées] En droit judiciaire (européen), le défaut ne vaut pas contestation de la demande, R.D.C.-T.B.H., 2017/1, p. 87-94

DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Compétence et exécution - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Règlement n° 805/2004/CE du 21 avril 2004 - Champ d'application ratione materiae et conditions de la certification - Notion de « créance incontestée » - Jugement par défaut (art. 3, 1., b) - Interprétation autonome - Comportement procédural d'une partie pouvant valoir « absence de contestation de la créance »
Une créance peut être réputée « incontestée », au sens de l'article 3, 1., alinéa 2, sous b), du règlement n° 805/2004, si le débiteur n'agit d'aucune manière pour s'opposer à celle-ci, en ne donnant pas suite à l'invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l'intention de défendre l'affaire ou en ne comparaissant pas à l'audience. La circonstance qu'en vertu du droit national du juge saisi de la demande de certification, une condamnation par défaut n'équivaut pas à une condamnation pour créance incontestée est dépourvue de pertinence. Le renvoi exprès aux règles de procédure de cet Etat membre, prévu à l'article 3, 1., alinéa 2, sous b), du règlement n° 805/2004, ne vise pas les conséquences juridiques de l'absence du débiteur à la procédure, celles-ci faisant l'objet dune qualification autonome en vertu de ce règlement, mais concerne exclusivement les modalités procédurales selon lesquelles le débiteur peut efficacement s'opposer à la créance.
EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Bevoegdheid en executie - Europese executoriale titel van niet-betwiste schuldvorderingen - Verordening nr. 805/2004/EG van 21 april 2004 - Toepassingsgebied ratione materiae en voorwaarden voor waarmerking - Begrip “niet-betwiste schuldvordering” - Verstekvonnis (art. 3, 1., tweede al., onder b)) - Autonome uitlegging - Procedureel gedrag van een partij dat een “afwezigheid van betwisting van de schuldvordering” kan uitmaken
Een schuldvordering kan als “niet-betwist” in de zin van artikel 3, 1., tweede alinea, onder b) van verordening nr. 805/2004 worden beschouwd indien de schuldenaar geen enkele handeling stelt om die schuldvordering te betwisten doordat hij geen gevolg verleent aan het verzoek van het gerecht om schriftelijk het voornemen kenbaar te maken zich in de zaak te verweren of door op de terechtzitting verstek te laten gaan. Derhalve dient te worden vastgesteld dat de omstandigheid dat een veroordeling bij verstek naar Italiaans recht niet gelijk te stellen is met een veroordeling wegens een niet-betwiste schuldvordering, geen verschil uitmaakt voor het antwoord op de vraag van de verwijzende rechter. De uitdrukkelijke verwijzing, in artikel 3, 1., tweede alinea, onder b) van verordening nr. 805/2004, naar de vormvoorschriften van de lidstaat ziet niet op de rechtsgevolgen van de afwezigheid van de schuldenaar tijdens de procedure, die op grond van deze verordening een autonome kwalificatie krijgen, maar uitsluitend op de nadere procedureregels volgens welke de schuldenaar de schuldvordering daadwerkelijk kan betwisten.
En droit judiciaire (européen), le défaut ne vaut pas contestation de la demande
Jean-François van Drooghenbroeck [1] et Stan Brijs [2]

1.A peine l'entrée en vigueur de la loi dite « pot-pourri I » avait-elle ravivé la saga de la protection juridictionnelle du défendeur défaillant que la Cour de cassation - aux termes de son arrêt du 15 janvier 2016 - puis la Cour européenne de justice - par son arrêt du 16 juin 2016 - allaient en écrire deux nouveaux épisodes saillants.

En voici le commentaire.

1. La question

2.L'article 3, 1., du règlement (CE) n° 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées dispose que « le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées » et poursuit qu'« une créance est réputée incontestée [...] b) si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire ».

Dès l'entrée en vigueur dudit règlement, la question s'est - en Belgique comme ailleurs - posée avec une particulière acuité de la possibilité, ou non, d'assimiler le défaut à semblable absence de contestation [3].

Nul n'ignore, en effet, qu'aux termes d'une jurisprudence classique de notre Cour de cassation [4], solidement ancrée devant les juridictions de fond [5] et rejointe par la Cour constitutionnelle [6], le défaut du défendeur vaut, de sa part, contradiction et... « contestation » de la demande, une obligation pesant du reste sur le juge de débusquer et de soulever, en lieu et place du défendeur défaillant, tous moyens aptes à donner consistance à cette contestation présumée.

Cette jurisprudence rejoint, en France, le prescrit de l'article 472, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, selon lequel le juge statuant par défaut à l'égard du défendeur ne peut faire « droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » [7]. Ainsi que l'apprend le considérant 19 du premier arrêt annoté, prononcé le 16 juin 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, telle paraît être également la lecture donnée par la jurisprudence italienne aux articles 290 à 294 du Codice di procedura civile.

3.Au vu de cette conception qui tient le défaut pour un mode de contestation de la demande, et qui en cela singularise notre système juridique des droits judiciaires privés de plusieurs autres pays européens (tels le Grand-Duché du Luxembourg [8], la Grèce [9], l'Allemagne [10] et l'Angleterre [11]), un dilemme attendait les juridictions belges appelées à certifier leurs décisions rendues par défaut sur pied du règlement (CE) n° 805/2004.

Soit il y aurait persistance de cette thèse classique, et dans ce cas ledit règlement se serait trouvé, ratione Belgicae, amputé de la portion la plus substantielle du champ d'application qu'il s'assigne. Soit cette thèse - plus décriée [12] que saluée, au demeurant - aurait été abandonnée, et le défi du titre exécutoire européen pouvait alors prospérer, parce qu'il aurait d'abord été relevé.

4.Avec la sagacité enthousiaste qu'on lui connaît, Georges de Leval nota d'emblée que le principe postulé par le règlement (qui incline à déduire du défaut une absence de contestation) constitue « l'exact opposé du principe qui par le passé fut généralement admis en Belgique: 'le défaut est un mode de contradiction de la demande' » [13].

Il y a très exactement 10 ans, nous formions ensemble le voeu de voir cet optimisme triompher et la conception classique du défaut se trouver effectivement, et définitivement, reléguée dans l'archéologie jurisprudentielle des droits judiciaires, européen d'abord, belge ensuite [14].

La gageure était de taille, sachant que jusqu'il y a peu, s'il était soutenu, dans les conceptions les plus éclairées de l'office du juge, que « même si la conception absolue du défaut, comme mode de contradiction de la demande, n'a pas totalement disparu, on assiste à un certain recentrage de son régime », c'était encore et malgré tout « pour autant que la défaillance d'une partie ne permette de présumer sa résignation » [15].

2. La réponse de la doctrine et des juridictions de fond

5.Ce tour de force opéra pourtant avec une vigueur fulgurante et déconcertante.

Très vite en effet, doctrine [16] et jurisprudence [17] considérèrent massivement et à l'unisson que la conception dite « maximaliste » des pouvoirs du juge statuant par défaut (présumant la contestation du défaillant) devait céder le pas, sinon définitivement disparaître, devant le voeu du législateur européen, manifestement acquis à l'idée d'une assimilation d'une condamnation par défaut à une créance incontestée.

6.La spectaculaire unanimité de la jurisprudence belge sur ce point laisse d'ailleurs songeur au coeur du débat suscité par l'entrée en vigueur de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « loi pot-pourri I » (infra, n° 18): pourquoi juges et auteurs restent-ils si réticents à l'idée de considérer que le défaut ne vaut pas (ne vaut plus) contestation de la demande à l'aune du texte pourtant clair du nouvel article 806 du Code judiciaire issu de cette réforme, alors qu'ils furent si prompts et si nombreux à l'admettre au regard de l'article 3, 1., b), du règlement (CE) n° 805/2004 portant création d'un titre exécutoire pour les créances incontestées? Pourquoi la première disposition serait-elle imbuvable, tandis que la seconde fut jugée si comestible?

Cette schizophrénie s'explique-t-elle par l'autonomie de l'interprétation des notions de « créance incontestée » et de « défaut » en droit européen? En partie, sans doute (infra, nos 8 et 13 à 15). Mais pas exclusivement; il en va selon nous d'une tendance plus fondamentale au rééquilibrage du rôle du juge statuant par défaut, emmenée par le législateur européen (infra, n° 16). Nous y reviendrons.

3. Un premier appui de la Cour de justice: l'arrêt G. / Cornelius de Visser

7.La tendance interprétative unanime de nos juridictions de fond trouva un relais majeur - et, pensa-t-on alors, décisif - dans un important obiter dictum de l'arrêt que la Cour de justice de l'Union européenne prononça le 15 mars 2012 dans l'affaire G. / Cornelius de Visser.

Il suit en effet de cet arrêt « qu'un jugement par défaut compte parmi les titres exécutoires au sens de l'article 3 dudit règlement, susceptibles d'être certifiés en tant que titre exécutoire européen. Ainsi que le souligne le considérant 6 du règlement n° 805/2004, l'absence d'objections de la part du débiteur telle qu'elle est prévue à l'article 3, 1., sous b), de ce règlement peut prendre la forme d'un défaut de comparution à une audience ou d'une suite non donnée à l'invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l'intention de défendre l'affaire » [18].

8.Quoiqu'elle ne s'en explique pas plus avant, ni le précise explicitement, il semble bien qu'ici déjà, ce soit au nom et sous le couvert d'une interprétation autonome de la notion de « créance incontestée » visée par l'article 3, § 1er, alinéa 2, b), du Règlement (CE) n° 805/2004 que la Cour de justice se fend de cette définition arrimant le défaut à ladite notion. Son arrêt Pebros Servizi Srl / Aston Martin Lagonda Ltd, du 16 juin 2016, lui donnera du reste l'occasion de se convaincre définitivement de sa position (infra, nos 13 et s.).

Pour l'heure, notons que cette assimilation du défaut à une absence de contestation de la créance en procès, et les travaux législatifs auxquels elle se réfère, s'emploient à tracer la synthèse, le quodplerumque fit, ou encore le plus grand dénominateur commun, des droits processuels nationaux de l'espace judiciaire européen [19].

9.On s'attendait en tout cas à ce que l'arrêt G. / Cornelius de Visser que la Cour de justice de l'Union européenne a prononcé le 15 mars 2012 dissipe définitivement, en son paragraphe 62, toute controverse ou incertitude quant à l'assimilation du défaut du défendeur à une absence de contestation judiciaire de la créance [20].

4. Un baroud d'honneur: l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2016

10.C'était sans compter le second arrêt annoté, prononcé le 15 janvier 2016 par la 1re chambre française de notre Cour de cassation.

En opposition à l'interprétation autonome et obligatoire du texte européen esquissée furtivement - mais sans ambiguïté - par l'arrêt G. / Cornelius de Visser (supra, nos 7 et s.), et à contre-pied d'une jurisprudence et d'une doctrine pratiquement unanimes (supra, n° 5), de manière pour le moins surprenante et inattendue, la Cour de cassation, sur les conclusions conformes et érudites de M. le premier avocat général Henkes, réaffirme une dernière fois, un peu à la manière d'un baroud d'honneur (infra, n° 18), sa conception selon laquelle le défaut vaut contestation de la demande, en sorte qu'un jugement par défaut ne saurait être tenu pour un titre exécutoire porteur d'une créance incontestée au sens de l'article 3, 1., alinéa 2, b) et c), du règlement (CE) n° 805/2004.

11.La Cour de cassation s'est crue autorisée à s'exprimer de la sorte au motif que cette disposition renvoie au droit national.

Plus précisément, la Cour, sur l'invitation de son premier avocat général [21], déduit de ce que l'article 3, 1., b), du règlement (CE) n° 805/2004 dispose qu' « une créance est réputée incontestée si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire ou si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'Etat membre d'origine » que « le législateur communautaire a laissé au droit de l'Etat membre d'origine de décider si le comportement d'une partie au cours de la procédure judiciaire constitue une manière de s'opposer à la créance ou de la reconnaître ».

12.Et la Cour, forte du renvoi au droit national qu'elle croit ainsi apercevoir, de réaffirmer sa jurisprudence classique (supra, n° 2) selon laquelle « le défaut d'une partie qui n'a jamais comparu ou ne comparaît plus constitue, selon le droit belge applicable au litige, un mode de contestation de la demande ».

5. Le coup de grâce de la Cour de justice: l'arrêt Pebros Servizi Srl / Aston Martin Lagonda Ltd

13.Il n'aura pas fallu 6 mois pour que la Cour de justice de l'Union européenne désavoue la licence interprétative que notre Cour de cassation venait ainsi de s'octroyer.

Tel est, cette fois explicite et catégorique (comp. supra, n° 8), l'enseignement du premier arrêt annoté.

Car ainsi que la Cour de Luxembourg le dit pour droit dans son arrêt Pebros Servizi Srl / Aston Martin Lagonda Ltd du 16 juin 2016, « le renvoi exprès aux règles de procédure de l'Etat membre, prévu à l'article 3, 1., alinéa 2, sous b), du règlement n° 805/2004, ne vise pas les conséquences juridiques de l'absence du débiteur à la procédure, celles-ci faisant l'objet d'une qualification autonome en vertu de ce règlement, mais concerne exclusivement les modalités procédurales selon lesquelles le débiteur peut efficacement s'opposer à la créance », en sorte que « les conditions selon lesquelles, en cas de jugement par défaut, une créance est réputée 'incontestée', au sens de l'article 3, 1., alinéa 2, sous b), du règlement n° 805/2004, doivent être déterminées de manière autonome, en vertu de ce seul règlement ».

Voici donc implacablement condamnée l'interprétation de l'article 3, 1., alinéa 2, b), du règlement (CE) n° 805/2004, que notre Cour de cassation voyait pourtant « s'imposer avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » qui aurait justifié la soumission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne [22].

Le tribunal de Bologne s'est, quant à lui, laissé gagner par le doute et sa question préjudicielle a amené la Cour de justice à trancher que contrairement à ce qu'énonce notre Cour de cassation en son arrêt du 15 janvier 2016, « le renvoi exprès aux règles de procédure de l'Etat membre, prévu à l'article 3, 1., alinéa 2, sous b), du règlement n° 805/2004, ne vise pas les conséquences juridiques de l'absence du débiteur à la procédure, celles-ci faisant l'objet dune qualification autonome en vertu de ce règlement, mais concerne exclusivement les modalités procédurales selon lesquelles le débiteur peut efficacement s'opposer à la créance ».

14.Cet arrêt ne peut que nous réjouir, nous qui en appelions à la « loyauté interprétative envers le texte européen » [23].

Reconnaissons tout de même [24] que cette interprétation autonome et stimulante finalement dictée par la Cour de justice ne s'imposait sans guère plus d'évidence que celle de la Cour de cassation.

Force est en effet de constater que les renvois « aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine » et au « droit de l'Etat membre d'origine » opérés respectivement par les littera b) (hypothèse du défaut pur) et c) (hypothèse du défaut précédé d'une contestation) de l'article 3, 1., alinéa 2, du règlement (CE) n° 805/2004, très emblématiques de l'option hybride mixant notions d'interprétation autonome et renvois au droit du for caractérisant les instruments européens gouvernant la reconnaissance et l'exécution, prêtaient le flan à l'interprétation [25], et n'interdisaient point, du moins à s'en tenir strictement à lettre de ces dispositions, de considérer que le renvoi aux règles de procédure de l'Etat membre s'étendaient aussi aux conséquences juridiques du défaut du débiteur.

15.Tout au plus pourrait-on reprocher à l'interprétation de la Cour de cassation de procéder par assimilation et fusion des littera b) et c) de l'article 3, 1., alinéa 2, du règlement (CE) n° 805/2004 alors que (1) ces dispositions régissent des hypothèses très distinctes [26], respectivement le défaut pur et simple et le défaut précédé d'une contestation, (2) que l'hypothèse du défaut précédé d'une contestation était étrangère à l'affaire portée devant la Cour, celle-ci n'ayant à appliquer (et le cas échéant interpréter) que le seul littera b), précité et (3) que les libellés respectifs des littera b) et c) varient substantiellement, le premier des deux textes se prêtant précisément mieux à l'interprétation de la Cour de justice qu'à celle de la Cour de cassation.

Aux termes de son arrêt Pebros Servizi Srl / Aston Martin Lagonda Ltd du 16 juin 2016, la Cour de justice prend du reste soin, de son côté, de n'interpréter que le seul littera b) (supra, n° 13).

16.A vrai dire, ce n'est pas tant du dénouement de cette querelle d'interprétations littérales que de son l'analyse substantielle et globale de la protection offerte au défendeur défaillant l'amenant à son interprétation autonome, que l'arrêt Pebros Servizi Srl / Aston Martin Lagonda Ltd tient sa pertinence.

La conception classique - commune à la Belgique, la France et l'Italie (supra, n° 2) - tient le défaut pour un mode de contestation de la demande parce qu'elle présume que le défendeur a été la victime d'une avanie procédurale qui a compromis ou empêché sa comparution.

Rejoints par d'autres [27],  [28], nous avons toujours considéré que si la convocation judiciaire du défendeur était entourée de toutes les garanties de nature à en assurer la régularité, la clarté et le bon acheminement, il n'y aurait plus aucun sens à présumer sa résistance en cas de défaut. Là où la contradiction est potentiellement concevable, c'est-à-dire loyalement offerte au défendeur, il n'y a plus lieu de présumer sa malchance procédurale, ni donc la contestation qu'il opposerait aux prétentions de son adversaire.

Au contraire, la certitude qu'il a été régulièrement invité à comparaître permet de déduire de son défaut de comparution… une absence de contestation [29]. Résumant cette acception plus moderne du défaut, Georges de Leval écrit très justement qu'« en bref, le problème essentiel est de savoir si la partie défaillante a été régulièrement informée du contenu de la demande et si la convocation lui est parvenue en temps utile. Dans un tel contexte, la contradiction est 'potentiellement concevable' et le juge statuant par défaut ne doit pas se préoccuper de manière excessive du sort du défaillant qui a choisi d'être absent et qui, dès lors, n'aura pas à se plaindre d'une telle situation » [30].

Ne voit-on pas que c'est précisément cette conception qui a présidé à l'élaboration du règlement (CE) n° 805/2004 et qui, comme pierre angulaire, en sous-tend tout l'édifice? On songe évidemment aux « normes minimales » édictées par les articles 10 à 19 du règlement, héritées de la jurisprudence foisonnante dédiée par la Cour de justice à l'article 27, 2°, de la Convention de Bruxelles [31].

Contentons-nous ici de souligner que ces « normes minimales », au respect desquelles est subordonnée la certification d'une décision exécutoire par la juridiction d'origine, visent toutes et chacune, avec un pointillisme remarquable, à s'assurer que le défendeur - défaillant - a été régulièrement convoqué. Si tel est le cas, sa « passivité est censée résulter d'une décision consciente basée sur l'appréciation de la justification de la créance en question ou de la volonté délibérée de ne pas tenir compte de l'action en justice. En l'absence de réaction explicite du débiteur, c'est la signification ou la notification correcte et en temps utile des actes l'informant de la demande, de ses droits et devoir procéduraux et des conséquences du défaut de comparution, qui constitue la seule preuve qu'il a été mis en mesure de choisir en connaissance de cause de ne pas participer à la procédure judiciaire » [32],  [33].

On ne peut donc aujourd'hui qu'applaudir au raisonnement conclusif de l'arrêt Pebros Servizi Srl / Aston Martin Lagonda Ltd qui amène la Cour de justice à poser en équation que « [...] les normes minimales de procédure énoncées au Chapitre III de ce règlement [...] ont pour objectif de garantir, conformément au considérant 12 du même règlement, que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu'il puisse organiser sa défense, d'une part, de l'action en justice intentée contre lui ainsi que des conditions de sa participation active à la procédure en vue de contester la créance concernée et, d'autre part, des conséquences d'une absence de participation à celle-ci », en sorte que « dans le cas particulier d'une décision rendue par défaut, au sens de l'article 3, 1, alinéa 2, sous b), du règlement n° 805/2004, lesdites normes minimales de procédure visent à assurer l'existence de garanties suffisantes du respect des droits de la défense ».

C'est avec le même enthousiasme et par identité de motifs qu'il faut saluer l'arrêt G. / Cornelius de Visser du 15 mars 2012, précité (supra, nos 7 et s.), aux termes duquel la Cour, après avoir posé en règle qu'un jugement par défaut valait titre exécutoire porteur de créance incontestée au sens de l'article 3, 1., du règlement (CE) n° 805/2004, apporte tout de même cette précision fondamentale, tirée de l'article 14, 2., dudit règlement, que « le droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la certification [...] d'un jugement par défaut prononcé à l'encontre d'un défendeur dont l'adresse n'est pas connue » [34].

17.Telle était dès l'origine - limpide, équilibrée et rassurante - la méthode de raisonnement offerte aux juges nationaux aux fins de lever l'écueil hérité de la jurisprudence classique et d'ainsi jouer pleinement le jeu du titre exécutoire européen sur son terrain de prédilection: soit il appert que la convocation du défendeur défaillant satisfait aux normes minimales de protection contenues aux articles 10 et s. du règlement, et dans ce cas la certification est accordée, l'absence de contestation de la créance pouvant être présumée (hypothèse Pebros Servizi); soit tel n'est pas le cas, et il n'y a alors matière ni à présomption ni - a fortiori - à certification (hypothèse Cornelius de Visser).

Dans leur immense majorité, les juges belges l'ont unanimement reçue et comprise comme telle (supra, n° 5). Il est dommage qu'ils n'aient point été suivis par la Cour de cassation avant de recevoir la caution de la Cour de justice de l'Union européenne.

6. Des relans du pot-pourri I

18.Mais gageons que la Cour de cassation eût sans doute franchi - et ne manquera pas, le cas échéant, l'occasion de franchir - le pas sous l'empire du nouvel article 806 du Code judiciaire issu de la réforme « pot-pourri », déjà évoquée.

Car la Cour prend heureusement soin de préciser, dans son arrêt du 15 janvier 2016, que sa conception rémanente ne vaut qu'à l'aune « du droit belge applicable au litige ».

C'est que la Cour n'ignorait pas, en effet, qu'au jour du prononcé de son arrêt, cette conception était frappée de péremption par l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, du nouvel article 806 du Code judiciaire, modifié par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « loi pot-pourri I » [35].

Aux termes de cette disposition, « dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public ».

On ne pouvait selon nous abandonner plus clairement la thèse selon laquelle le défaut vaudrait contestation de la demande (supra, n° 2), ni adouber plus clairement la conception minimaliste des pouvoirs du juge statuant par défaut, qui manifestement tient la corde en droit judiciaire européen.

Il y a bien quelques divergences sur la portée et l'application à donner à cette disposition nouvelle, mais une unanimité paraît se sceller autour de l'idée qu'elle consacre la conception selon laquelle, compte tenu des protections procédurales garanties au défaillant (supra, n° 16), le défaut ne vaut pas (ne vaut plus) contestation de la demande [36].

Conclusion

19.A l'heure où ces lignes sont écrites, on peut donc sans risque d'erreur ériger en principe qu'un jugement par défaut doit être considéré comme un titre exécutoire porteur d'une créance incontestée au sens de l'article 3, 1., alinéa 2, du règlement (CE) n° 805/2004, et plus généralement se réjouir de la tendance au rééquilibrage de la protection du défendeur défaillant qui se dessine en droits judiciaires privé et européen.

[1] Professeur à l'UCL, professeur invité aux Universités Paris II (Panthéon-Assas) et Saint-Louis - Bruxelles, avocat au barreau de Bruxelles.
[2] Avocat au barreau de Bruxelles, collaborateur scientifique à la KULeuven (Institut de Droit Commercial et d'Insolvabilité).
[3] Sur cette discussion, voy. les commentaires (unanimement acquis à la thèse de l'assimilation du défaut à un cas d'absence de contestation de la prétention) de I. Couwenberg, « Erkenning, exequatur en executie van vonnissen », in B. Allemeersch et T. Kruger (dirs.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht), Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, ici spéc. p. 170, n° 50; G. de Leval, « Reconnaissance et exécution de l'acte notarié dans l'espace européen », in Liber Amicorum Paul Delnoy, Bruxelles, Larcier, 2006, ici spéc. p. 671, note 22; J.-Fr. Van Drooghenbroeck et S. Brijs, Un titre exécutoire européen, Dossiers du J.T., n° 53, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 61 et s., nos 54 et s., et les réf. citées; J.-Fr. Van Drooghenbroeck et S. Brijs, « De afschaffing van het exequatur: de Europese executoriale titel in twintig vragen en antwoorden », in M. Pertegas, S. Brijs et L. Samyn (dirs.), Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, ici spéc. p. 151, n° 22; J.-Fr. Van Drooghenbroeck et S. Brijs, « La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen », in G. de Leval et M. Candela Soriano (dirs.), Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Bruxelles, Larcier, 2007, ici spéc. pp. 219 et s., nos 29 et s.; P. Gielen, « Guide pratique du titre exécutoire européen », J.J.P., 2008, p. 309; Ch. Vanheukelen, « Un titre exécutoire européen. Approche d'un praticien du droit », in Le droit judiciaire en mutation. Hommage à Alphonse Kohl, C.U.P., vol. 95, Liège, Anthemis, 2007, pp. 25-44.
[4] Cass., 30 avril 1936, Pas., 1936, I, p. 228 et les notes (1) à (4) signées proc. gén. P. Leclercq; Cass., 24 septembre 1953, Pas., 1954, I, p. 38, Concl. Av. gén. P. Mahaux; Cass., 22 décembre 1955, R.C.J.B., 1956, 158, note A. Fettweis; Cass., 7 décembre 1972, Pas., 1973, I, p. 328, note F.D.; Cass., 28 juin 1962, R.C.J.B., 1963, 242, note A. Fettweis; Cass., 16 janvier 1976, Pas., 1976, I, p. 555, note E.K.; Cass., 12 septembre 1980, Pas., 1981, I, p. 44; Cass., 21 mai 1981, Pas., 1981, I, p. 1098; Cass., 13 juin 1985, Ann. dr. Liège, 1986, 121, note A. Fettweis; Cass., 17 novembre 1989, F.J.F., 1990, 150; Cass., 14 novembre 2006, Pas., 2006, p. 2333.
[5] J.P. Fléron, 22 octobre 2013, J.J.P., 2014, p. 189; J.P. Liège, 24 janvier 2011, JJP / J.J.Pol., 2012, 635/267; J.P. Grâce-Hollogne, 30 octobre 2008, R.G.D.C., 2010, p. 90; Anvers (1re ch.), 7 avril 2003, R.D.J.P., 2003, 267; Pol. Nivelles, 20 avril 1998, J.J.P., 1999; R.G.A.R., 2000, n° 13.209; Dr. circ., 1999, 13; Pol. Nivelles, 6 avril 1998, J.J.P., 1999, 171; Liège, 29 janvier 1998, J.L.M.B., 1998, 425 qui refuse toutefois de soulever d'office le moyen tiré de la prescription en se fondant sur le texte de l'article 2223 du Code civil; Civ. Arlon, 14 mars 1997, R.G.D.C., 1997, 448; J.T., 1998, 410; Civ. Malines, 29 janvier 1997, R.W., 1998-1999, 308, note; J.P. Gand, 28 juin 1996, A.J.T., 1997-1998, 460; Civ. Arlon, 5 avril 1996, J.T., 1996, 843; J.P. Charleroi, 27 septembre 1993, J.L.M.B., 1993, 1501, note; Civ. Arlon, 17 mai 1991, R.G.D.C., 1991, 648; Trib. trav. Liège, 18 septembre 1990, J.T.T., 1991, 149; Civ. Arlon, 29 juin 1990, J.L.M.B., 1991, 598, note.
[6] C.A., 21 décembre 2004, n° 206/2004, J.T., 2005, 309, note J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Pouvoirs du juge statuant par défaut: Cour d'arbitrage et Cour de cassation convergent ».
[7] Cass. fr. (soc.), 9 décembre 1993, J.C.P., éd. G, 1994, IV, 17; Cass. fr. (soc.), 19 juin 1991, Bull. civ., V, n° 314; Cass. fr. (soc.), 4 juin 1990, Bull. civ., V, n° 352; Cass. fr. (soc.), 4 mars 1987, Bull. civ., V, 65; Cass. fr. (2e civ.), 5 novembre 1986, D., 1987, 457; Cass. fr. (com.), 17 juin 1986, Bull. civ., IV, n° 124; Cass. fr. (com.), 18 juin 1985, Gaz. Pal., 1986, 72, note M. Richeveaux; Cass. fr. (2e civ.), 21 octobre 1982, Bull. civ., II, n° 131; Cass. fr. (3e civ.), 17 décembre 1979, Bull. civ., III, 203; Cass. fr. (2e civ.), 14 janvier 1976, Bull. civ., II, 10; Cass. fr. (2e civ.), 20 janvier 1977, D., 1977, IR, 231, obs. Julien; Cass. fr. (2e civ.), 12 avril 1976, II, 92. Comp. X. Lagarde, « Office du juge et ordre public de protection », J.C.P., 2001, I, n° 312, 747-748, nos 7-8.
[8] Cour supérieure du Grand-Duché du Luxembourg, 11 octobre 1975, Pas. Lux., 1976, p. 230; J.T., 1991, p. 83.
[9] Art. 271, § 3, du Code de procédure civile grec: « En cas de jugement par défaut du défendeur, les assertions du demandeur dans une action civile sont considérées comme reconnues » (traduction libre).
[10] Z.P.O., § 331, al. 1er.
[11] Tel est le prescrit du point 4.1 du Practice Direction nr 12 du CPR Rules and Directions. Voy. déjà, avant la promulgation du CPR en 1998, F. Grivart de Kerstat, Le rôle du Master dans l'instruction du procès civil en Angleterre, Bruxelles, Bruylant, 1981, pp. 382 et s.; S. Poillot-Peruzzetto, Guide pratique de procédure civile anglaise, Paris, Litec, 1989, pp. 113-119 et 163-169.
[12] J. De Corte et J. Laenens, « De verstekprocedure en de taak van de rechter bij verstek », Ann. prat. comm., 1991, pp. 447 et s.; des mêmes auteurs, « Le rôle du juge statuant par défaut et l'opposition », J.T., 1984, pp. 305 et s.; J.-F. Van Drooghenbroeck, Cassation et juridiction - Iura dicit curia, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 249, n° 248; J.-F. Van Drooghenbroeck, « Les pouvoirs du juge statuant en l'absence du défendeur ou 'les contradictions du défaut' », Ann. Dr., 1995, pp. 372 et s.; J.-F. Van Drooghenbroeck, « Décisions rendues par défaut: les plus courtes sont les meilleures », R.D.C., 1996, pp. 934 et s.; J.-F. Van Drooghenbroeck, « Absens indefensus est », in Le rôle respectif du juge et des parties dans le procès civil, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 176 et s.; H. Boularbah, « Le défaut et l'opposition devant les juridictions du travail », J.T.T., 1999, pp. 23-24; P. Van Orshoven et B. Lambrecht, « Het recht van verdediging bij de inleiding van de zaak », in Les perversions du droit de la défense, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 9 et s.; A. Smets, « Verstek en tegenspraak in de Wet van 3 augustus 1992 », in Dix ans d'application de la loi du 3 août 1992 et ses réformes, Bruxelles, la Charte, 2004, pp. 57 et s. Sur ce débat, cons. la superbe étude d'ensemble de L. Frankignoul, in G. de Leval (dir.), Droit judiciaire, t. 2, Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 425 et s., nos 3.195 et s.
[13] G. de Leval, o.c., in Liber Amicorum Paul Delnoy, p. 671, note 22.
[14] J.-Fr. Van Drooghenbroeck et S. Brijs, Un titre exécutoire européen, o.c., 61 et s., nos 54 et s., et les réf. citées. Rappr. L. Frankignoul, in G. de Leval (dir.), Droit judiciaire, t. 2, Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 434, n° 3.200 in fine.
[15] G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2e éd., o.c., p. 170, n° 118.
[16] I. Couwenberg, « Erkenning, exequatur en executie van vonnissen », in B. Allemeersch en T. Kruger (eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 170, n° 50. Dans le même sens, voy. déjà précédemment G. de Leval, o.c., in Liber Amicorum Paul Delnoy, 671, note 22 J.-Fr. Van Drooghenbroeck et S. Brijs, Un titre exécutoire européen, o.c., 61 et s., nos 54 et s., et les réf. citées; J.-Fr. Van Drooghenbroeck et S. Brijs, « De afschaffing van het exequatur: de Europese executoriale titel in twintig vragen en antwoorden », o.c., 151, n° 22; J.-Fr. Van Drooghenbroeck et S. Brijs, « La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen », in G. de Leval et M. Candela Soriano (dirs.), Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, o.c., l.c., 219 et s., nos 29 et s.; P. Gielen, « Guide pratique du titre exécutoire européen », o.c., J.J.P., 2008, 309; Ch. Vanheukelen, « Un titre exécutoire européen. Approche d'un praticien du droit », o.c., 25-44.
[17] Comm. Hasselt (1re ch.), 1er février 2006, www.dipr.be, 2006-1, 53 et s. et R.W., 2007-2008, 1259; Comm. Hasselt (1re ch.), 10 mai 2006, Limb. Rechtsl., 2007, 262; Comm. Leuven (1re ch.), 30 mai 2006, A.R. n° A/06/788, NV Remy Industries / GMBH Schlemmer Mineralbrunnen, inédit; Civ. Bruxelles (2e ch.), 13 juillet 2006, A.R. n° 2006/5949/A, Novotel Brussels Airport / J.P.O., inédit; J.P. Heist-op-den-Berg, 2 mars 2006, www.dipr.be, 2006-1, 58 et s.; J.P. Bruxelles (1er cant.), 14 novembre 2006, J.L.M.B., 2007, 842; J.P. Bruxelles (1er cant.), 14 mars 2007, J.L.M.B., 2007, 1199; J.P. Braine-l'Alleud, 2 octobre 2007 (deux espèces), R.G. n° 07A/7854 et n° 07A/7855, inédit; Comm. Nivelles, 7 août 2008, R.G. n° A0890, inédit; Civ. Bruxelles, 13 juillet 2006, R.G. n° 2006/5949/A; J.P. Woluwe-Saint-Pierre, 31 janvier 2007, R.G. n° 07A54, inédit; Civ. Leuven, 12 avril 2007, R.G. n° 07/600/A, inédit; J.P. Eupen, 19 juin 2008, A.L. n° 08A166; Comm. Mons (1re ch.), 24 juin 2008, R.G. n° A/08/772, inédit; J.P. Bruxelles (2e cant.), 30 octobre 2008, R.G. n° 08A1603, inédit; Comm. Nivelles (1re ch.), 1er août 2008, J.L.M.B., 2009, 848, obs. P. Gielen (implicite); Comm. Nivelles (1re ch.), 7 août 2008, R.G. n° A/08/920, inédit (implicite); Comm. Bruges (1re ch.), 6 novembre 2008, A.R. n° A/06/01104, inédit (implicite); Civ. Bruxelles (1re ch.), 12 mars 2009, R.G. n° 09/1771/A, inédit (implicite); J.P. Bruxelles (1er cant.), 28 janvier 2010, Ius & actores, 2010, 191 et s. (implicite); J.P. Gent, 23 février 2010, N.J.W., 2011, liv. 234, 29, note A. Vanderhaeghen. Certaines des décisions inédites signalées dans la présente note peuvent être obtenues sans frais auprès des auteurs.
[18] C.J.U.E. (1re ch.), 15 mars 2012, C-292/10, G. / Cornelius de Visser, § 62.
[19] Pour une analyse de droit comparé des pouvoirs du juge statuant par défaut, voy, J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Absens indefensus est », o.c., l.c., 1999, ici spéc. pp. 222 et s., nos 81 et s.
[20] I. Couwenberg, « Erkenning, exequatur en executie van vonnissen », in B. Allemeersch en T. Kruger (eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 170, n° 50.
[21] Voy. spéc. les développements exposés aux numéros 13 et 18 des conclusions de M. le premier avocat général Henkes.
[22] La Cour de cassation se réfère ici implicitement à la jurisprudence CILFIT (C.J.C.E., 6 octobre 1982, n° 283/81, CILFIT / Ministero della Sanità, Rec., p. 3415, points 10 et 11) aux termes de laquelle la Cour de justice dispense la juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnels en droit interne de lui poser une question préjudicielle malgré l'obligation qui lui en est imposée par l'article 267, alinéa 3, du TFUE, « lorsque la question n'est pas pertinente, lorsqu'elle est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou que le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de la Cour, et lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse la place à aucun doute raisonnable », ainsi que le résume Caroline Naomé qui ajoute que « la violation de l'obligation de poser une question préjudicielle pourrait donner lieu, notamment, à un recours en manquement ou à un recours d'un particulier pour responsabilité de l'Etat » (C. Naomé, « Saisir le juge de l'Union », in P. Martens (dir.), Saisir la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l'Union européenne, C.U.P., vol. 131, Liège, Anthemis, 2012, p. 174). Pour une analyse plus détaillée de la jurisprudence CILFIT, cons. T. Corthaut, « Help! Een prejudiciële vraag? - Een eerste hulpdoos bij prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie », in N. Cariat et J.T. Nowak (dirs.), Le droit de l'Union européenne et le juge belge, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 118-122.
[23] J.-Fr. Van Drooghenbroeck et S. Brijs, Un titre exécutoire européen, o.c., p. 59, n° 60 et pp. 64-66, n° 65.
[24] Voy. du reste J.-Fr. Van Drooghenbroeck et S. Brijs, Un titre exécutoire européen, o.c., p. 59, n° 60, p. 62, n° 65 et p. 70, n° 71.
[25] Idem, p. 59, n° 60.
[26] Idem, pp. 70-71, n° 71 et réf. citées.
[27] H. Boularbah, o.c., J.T.T., 1999, pp. 428-430; H. Casman, note sous Cass., 5 septembre 1997, R.C.J.B., 2000, p. 246 et note 27. En France, voy. dans le même sens, L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 4e éd., Paris, Litec, 2004, p. 375, n° 664.
[28] Avec d'autres, nous tenons le même discours sous l'empire du nouvel article 806 du Code judiciaire (infra, n° 18): G. de Leval, J. Van Compernolle et Fr. Georges, « La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice », J.T., 2015, pp. 797-798, n° 6; D. Scheers et P. Thiriar, Potpourri I - Gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2015, pp. 112-113; Fr. Lejeune, « Simplification de la procédure par défaut et métamorphose de l'appel, pour quelle efficacité? », in J. Englebert et X. Taton (dirs.), Le procès civil efficace?, Limal, Anthemis, 2015, pp. 116-129; G. Closset-Marchal, « Le procès civil après la loi du 19 octobre 2015 », R.G.D.C., 2016, n° 22; P. Taelman et K. Broeckx, « Rechtsmiddelen en hun (niet-)schorsende werking na Potpourri I », in Hervorming van de burgelijke rechtspleging, Actes de colloque, texte provisoire (novembre), à paraître chez la Charte, 2016, nos 4 à 13; J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Réajustement de la protection du défendeur défaillant », in J.-Fr. Van Drooghenbroeck (dir.), Le Code judiciaire en pot-pourri: promesses, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 197-250.
[29] J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Les pouvoirs du juge statuant en l'absence du défendeur », Ann. Dr., 1995, pp. 372 et s.; id., o.c., in Le rôle respectif du juge et des parties dans le procès civil, pp. 176 et s.; id., « Décisions rendues par défaut: les plus courtes sont les meilleures », R.D.C., 1996, pp. 934 et s.; id., note sous J.P. Saint-Nicolas, 29 avril 1998, Ann. jur. créd., 1998, pp. 182 et s.
[30] G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2e éd., o.c., p. 171, n° 118. Ibid., p. 170, n° 118, où l'auteur souligne que c'est au stade de « la régularité de la procédure [...] que le rôle du juge statuant par défaut est tout à fait spécifique car il s'assurera que le défendeur défaillant a été effectivement atteint par la convocation en justice de telle sorte que celui-ci a véritablement choisi d'être absent alors que le débat était potentiellement concevable ».
[31] Aux termes de cette disposition, la reconnaissance d'une décision étrangère n'a pas lieu dans l'Etat requis « si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre ». Cette disposition a « pour but d'assurer qu'une décision ne soit pas reconnue ou exécutée selon les règles de la convention si le défendeur n'a pas eu la possibilité de se défendre devant le juge d'origine » (C.J.C.E., 10 octobre 1996, C-7/95, Hendrikman et M. Frayen / Magenta Duck und Verlag GmbH, R.D.C., 1997, p. 512, note H. Boularbah; Journ. dr. intern., 1997, II, p. 621, obs. A. Huet). Sur la jurisprudence interprétative de l'Art. 27, 2°, de la Convention de Bruxelles, dont les règlements (CE) n° 44/2001 et n° 805/2004 ont beaucoup hérité, voy. not. O. Mignolet, « Le contenu des règles de procédure issues des règlements communautaires et leur sanction », in M. Storme et G. de Leval (éds.), Le droit processuel et judiciaire européen, Bruxelles, la Charte, 2003, pp. 360 et s., nos 41 et s.; H. Boularbah, « L'interprétation communautaire de notion de défendeur défaillant au sens de l'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles », R.D.C., 1997, pp. 514 et s.; A. Kohl, « Les conditions de reconnaissance d'une décision intervenue contre un défendeur défaillant. Remarques au sujet de l'article 27.2 de la Convention CEE du 27 septembre 1968 », Act. Dr., 1992, pp. 820 et s.; R. Rasir et I. Lebbe, o.c., J.T., 1995, pp. 417 et s.; M. Liénard-Ligny, « Les motifs de reconnaissance et d'exécution des décisions », in L'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 166 et s.; J. Lebre de Freitas, « Le respect des droits de la défense lors de l'introduction de l'instance », in M.-Th. Caupain et G. de Leval (dirs.), L'efficacité de la justice civile en Europe, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 17 et s.; R. Dujardin, « L'efficacité des procédures judiciaires au sein de l'Union européenne et les garanties des droits de la défense », in M.-Th. Caupain et G. de Leval (dirs.), L'efficacité de la justice civile en Europe, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 41 et s.; C. Tubeuf et M. Lebois, o.c., in Le droit processuel et judiciaire européen, p. 381, n° 13; G. de Leval, F. Georges et J. Matray, o.c., in L'efficacité de la justice civile en Europe, pp. 172 et s., nos 17 et s.
[32] Proposition de règlement du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, o.c., exposé des motifs, pt. 2 (« objectif général »).
[33] Voy. déjà dans le même sens, sous l'empire de l'article 27, 2°, précité, de la Convention de Bruxelles, G. de Leval, F. Georges et J. Matray, o.c., in L'efficacité de la justice civile en Europe, pp. 173-174, n° 18; H. Gaudemet-Tallon, obs. sous C.J.C.E., 21 avril 1993, Rev. crit. D.I.P., 1994, pp. 113-114; M. Ancel, in Rev. crit. D.I.P., 1994, p. 691; G.A.L. Droz, in Rev. crit. dr. intern. privé, 1995, p. 225.
[34] C.J.U.E. (1re ch.), 15 mars 2012, C-292/10, G. / Cornelius de Visser, ici spéc. § 63-68.
[35] Au reste, la Cour de Cassation a donné son plein envol à cette nouvelle disposition aux termes de son bel arrêt du 13 décembre 2016, dont il résulte que la prétention « manifestement déraisonnable » heurte l'ordre public en sorte que le juge statuant par défaut peut y faire barrage (Cass. 2ème ch.), 13 décembre 2016, P.16.042.N).
[36] G. de Leval, J. Van Compernolle et Fr. Georges, « La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice », J.T., 2015, pp. 797 et s., spéc. p. 798, note (129) J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Réajustement de la protection du défendeur défaillant », in J.-Fr. Van Drooghenbroeck (dir.), Le Code judiciaire en pot-pourri: promesses, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 197-250. Dans le même sens, D. Scheers et P. Thiriar, Potpourri I - Gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2015, pp. 110-113 et, avec nuances, Fr. Lejeune, « Simplification de la procédure par défaut et métamorphose de l'appel, pour quelle efficacité? », in J. Englebert et X. Taton (dirs.), Le procès civil efficace?, Limal, Anthemis, 2015, pp. 116-129; M. Demaret et S. Thielen, « Aspects de procédure en matière de liquidation judiciaire », in M. Boelen (coord.), Questions particulières en matière de partage judiciaire, Limal, Anthemis, 2016, spéc. p. 11 et pp. 31-35.