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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 15/12/2016, C-667/15, R.D.C.-T.B.H., 2017/3, p. 318-319

Cour de justice de l'Union européenne 15 décembre 2016

Affaire: C-667/15
PRATIQUES DU MARCHÉ
Pratiques interdites - Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs - Méthode de vente


MARKTPRAKTIJKEN
Verboden praktijken - Oneerlijke handelspraktijken jegens consument - Verkoopmethode


Saisie à titre préjudiciel par la cour d'appel de Bruxelles dans une affaire mettant en cause un système de promotion pyramidale consistant en une participation collective aux loteries publiques de la Loterie Nationale, surnommé « Lucky 4 All », la Cour de justice se prononce dans un arrêt du 15 décembre 2016 sur l'interprétation du point 14 de l'annexe de la directive n° 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Cette disposition répute déloyale la pratique qui consiste à « créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entrée d'autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits ».

La Cour rappelle tout d'abord l'enseignement de son arrêt précédent 4finance, dans lequel elle avait décidé que l'interdiction des « systèmes de promotion pyramidale » au sens de l'annexe I, point 14, de la directive n° 2005/29 repose sur trois conditions cumulatives, à savoir le fait que la promotion soit fondée sur la promesse que le consommateur aura la possibilité de réaliser un bénéfice économique, que la réalisation de cette promesse dépende de l'entrée d'autres consommateurs dans un tel système et enfin, que la majorité des revenus permettant de financer la contrepartie promise aux consommateurs ne résulte pas d'une activité économique réelle. La Cour rappelle également que cette qualification nécessite l'existence d'un lien entre les participations versées par de nouveaux adhérents et les contreparties perçues par les adhérents en place.

Dans son arrêt du 15 décembre 2016, la Cour va examiner plus en détails la nature du lien ainsi exigé. Elle décide qu'il ne saurait être déduit du libellé du point 14 que ce lien doive nécessairement être direct. Un lien indirect suffit donc. Selon la Cour, ce qui importe est la qualification d'« essentielle » ou de « principale » des participations versées par les nouveaux adhérents à un tel système et les contreparties perçues par les adhérents en place. En décider autrement risquerait selon la Cour de priver l'interdiction de son effet utile puisque l'exigence d'un lien direct permettrait de contourner facilement l'interdiction absolue des systèmes de promotion pyramidale.