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Actualité : Cour de cassation, 16/09/2016, C.15.0116.N, R.D.C.-T.B.H., 2017/3, p. 319

Cour de cassation 16 septembre 2016

Affaire: C.15.0116.N
PRATIQUES DU MARCHÉ
Pratiques interdites - Vente à perte


MARKTPRAKTIJKEN
Verboden praktijken - Verkoop met verlies


Le 7 mars 2013, saisie sur question préjudicielle par le tribunal de commerce de Gand, la Cour de justice s'était prononcée sur la compatibilité de la réglementation belge sur la vente à perte (art. 101 et 102 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur) avec la directive n° 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (aff. Euronics Belgium CVBA / Kamera Express BV).

Après avoir constaté que la réglementation de la vente à perte poursuivait un objectif de protection du consommateur et que l'offre de vente à perte et la vente à perte constituaient des pratiques commerciales au sens de la directive, la Cour avait décidé que la directive n° 2005/29 s'opposait « à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d'offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs ».

Sur renvoi de la Cour, la cour d'appel de Gand avait décidé que l'interdiction de la vente à perte contenue dans la loi du 6 avril 2010 poursuivait bien un objectif de protection du consommateur et était donc incompatible avec la directive 2005/29.

Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation s'est prononcée par un arrêt du 16 septembre 2016. Elle décide que les travaux préparatoires de la loi du 6 avril 2010 confirment que le législateur visait bien formellement un objectif de protection du consommateur au travers de l'interdiction de la vente à perte, mais également qu'il poursuivait effectivement un tel objectif. La Cour de cassation cite à cet égard divers problèmes concrets visés dans les travaux préparatoires, auxquels le législateur souhaitait ainsi remédier.

La Cour confirme dès lors l'arrêt de la cour d'appel de Gand ayant jugé que l'article 101 de la loi du 6 avril 2010 relève du champ d'application de la directive n° 2005/29 et est incompatible avec celle-ci.