Article

Tribunal de première instance Bruxelles, 17/11/2016, R.D.C.-T.B.H., 2017/6, p. 654-658

Tribunal de première instance de Bruxelles 17 novembre 2016

TRANSPORT
Transport aérien - Transport aérien international - Responsabilité de la compagnie aérienne pour annulation du vol - Application de l'article 5 du règlement n° 261/2004 - Notion de circonstances extraordinaires - Défaut d'assistance et d'information aux passagers
S'il est vrai que le transporteur aérien est, en principe, tenu de verser une indemnité aux passagers dont le vol est annulé, il peut néanmoins échapper à cette obligation à condition de rapporter la preuve de circonstances extraordinaires à l'origine de l'annulation.
De mauvaises conditions atmosphériques, même si elles n'entraînent pas la fermeture de l'aéroport et qu'une partie seulement des vols prévus sont annulés, peuvent constituer des circonstances extraordinaires.
Le transporteur aérien exécute correctement ses obligations d'assistance et de prise en charge en remboursant le prix des billets non utilisés et des frais de repas et rafraîchissements en lien raisonnable avec l'attente.
VERVOER
Luchtvervoer - Internationaal luchtvervoer - Aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij in geval van annulering van een vlucht - Toepassing van artikel 5 van de verordening nr. 261/2004 - Begrip van buitengewone omstandigheden - Verplichting tot bijstand en informatie aan de reizigers
De luchtvervoerder is in principe gehouden tot betaling van een bepaalde vergoeding aan de passagiers waarvan de vlucht wordt geannuleerd behalve indien hij in staat is het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden die de oorzaak zijn van de annulering.
Bijzondere slechte weersomstandigheden, zelfs indien zij niet tot de sluiting van de luchthaven leiden en slechts een aantal vluchten geannuleerd worden, mogen als buitengewone omstandigheden worden bestempeld.
De luchtvervoerder voert op correcte wijze zijn verplichtingen tot bijstand en verzorging uit als hij de prijs van de niet gebruikte tickets terugbetaalt alsmede de maaltijden en verfrissingen in redelijke verhouding tot de wachttijd.

La Ville d'Andenne, Claude Eerdekens, Vincent Sampaoli et Eric Pirard / Brussels Airlines SA

Sièg.: C. Lepaffe (juge unique)
Pl.: Mes L. Ernoux loco J. Bourtembourg et M. Godefroid
Affaire: 15/432/A

En cette cause, tenue en délibéré le 21 septembre 2016, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure et notamment:

- la citation introductive d'instance signifiée le 16 janvier 2015 par Me Antoine De Coster, huissier de justice suppléant en remplacement de Me Jacques Lambert, de résidence à Ixelles;

- l'ordonnance 747, § 1er, du Code judiciaire rendue le 27 mars 2015;

- les conclusions de synthèse déposées pour Brussels Airlines SA le 30 novembre 2015, faisant suite aux conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 27 juillet 2015, et aux conclusions déposées les 30 mars 2015 et 31 mars 2015 pour cette partie;

- les conclusions de synthèse déposées pour la ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard le 17 septembre 2015, faisant suite aux conclusions déposées pour ces parties le 29 mai 2015.

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 21 septembre 2016.

L'objet de la demande

1. La demande de la ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard tend d'abord, à titre principal, à entendre condamner Brussels Airlines SA à payer à la ville d'Andenne la somme de 1.000 EUR au total (4 x 250 EUR), subsidiairement à payer 250 EUR directement à monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard, soit la somme de 750 EUR au total, correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement n° 261/2004, à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 7 mai 2013;

- monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard sollicitent également d'entendre condamner, sur pied des articles 1146 et suivants du Code civil, Brussels Airlines SA à leur verser, à titre de dommages et intérêts, le montant de 450 EUR au total (3 x 150 EUR), en vue de réparer le dommage moral qu'ils ont subi du fait des circonstances de l'annulation du vol, montant augmenté des intérêts au taux légal depuis le 11 mars 2014;

- la ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard sollicitent par ailleurs d'entendre condamner, à titre principal, sur pied des articles 1146 et suivants du Code civil ou, à titre subsidiaire, sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil, Brussels Airlines SA à verser, à titre de dommages et intérêts, à la ville d'Andenne 5.756,17 EUR correspondant aux frais dont il n'a pas été possible d'obtenir le remboursement, à savoir les frais de réservation d'hôtel (912 EUR) d'une part et les frais d'accréditation MIPIM (4.844,17 EUR) d'autre part, montants augmentés des intérêts moratoires au taux légal depuis le 7 mai 2013.

La ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard sollicitent enfin d'entendre condamner Brussels Airlines SA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

2. Brussels Airlines SA conclut au non-fondement de la demande de la ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard et en conséquence sollicite la condamnation de ceux-ci aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 990 EUR.

Les faits

3. La ville d'Andenne a acheté 4 billets sur les lignes de la compagnie Brussels Airlines SA pour le vol SN3619 à effectuer le 12 mars 2013 avec un départ prévu à 9h20 de Bruxelles et une arrivée à Nice à 11h10. Le vol retour était prévu le 14 mars 2013 avec un départ de Nice à 16h10.

Une délégation représentant la ville d'Andenne devait en effet se rendre à Nice pour participer au salon MIPIM 2013 qui se tenait du 12 mars au 15 mars 2013.

4. En raison des conditions météorologiques difficiles (importantes chutes de neige) ce jour-là, le voyage aller n'a pu être exécuté tel qu'il était prévu.

En effet, alors que le vol était initialement prévu pour 9h20, les passagers n'ont cependant pas pu embarquer avant 11h30. Après l'embarquement et après avoir attendu 2 heures dans l'avion, Brussels Airlines SA a annoncé à 13h30 aux passagers que le vol était annulé.

Elle leur a cependant proposé une autre alternative de voyage à destination de Nice via Francfort sur la compagnie Lufthansa.

La délégation de la ville d'Andenne a toutefois pris la décision de ne pas poursuivre le voyage et a refusé le réacheminement proposé par la compagnie.

5. Le 7 mai 2013, la ville d'Andenne a adressé à Brussels Airlines SA un courrier dans lequel elle a sollicité le remboursement des frais exposés pour ce déplacement ainsi que le paiement de l'indemnité prévue en faveur des passagers à l'article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas d'annulation d'un vol.

Par courriel du 10 juin 2013, Brussels Airlines SA a accepté de procéder au remboursement des billets de transport non utilisés pour un montant de 2.236,08 EUR ainsi qu'à celui de 53,20 EUR pour les frais de consommations des passagers à l'aéroport dans l'attente de leur vol pour Nice mais a refusé le remboursement de toute autre indemnité en raison des circonstances extraordinaires hors de son contrôle qui ont entraîné l'annulation du vol.

6. Le 17 janvier 2014 et le 11 mars 2014, la ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard ont mis en demeure Brussels Airlines SA de leur verser la somme de 1.000 EUR en tant qu'indemnité prévue à l'article 7 du règlement n° 261/2004, la somme de 912 EUR correspondant aux frais de nuitée dont il n'aurait pas été possible d'obtenir le remboursement, la somme de 4.844,17 EUR du chef des frais d'accréditation MIPIM, à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 7 mai 2013 et, enfin, un préjudice moral évalué à 150 EUR par personne pour monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard.

Brussels Airlines SA a refusé, par la voie de son conseil, de faire droit à ces demandes si bien que la ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard ont alors lancé citation le 16 janvier 2015.

Procédure

7. Le tribunal observe que les délais de conclusions prévus dans l'ordonnance 747, § 1 er, du Code judiciaire rendue le 27 mars 2015 ont été amiablement réaménagés, ainsi qu'il a été acté.

Discussion, au fond
Quant à la demande d'indemnisation sur la base du règlement CE n° 261/2004

8. La ville d'Andenne sollicite notamment le paiement par Brussels Airlines SA de la somme de 1.000 EUR (4 x 250 EUR) au titre d'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des régies communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

9. L'article 7 du règlement précité établit en effet, en cas d'annulation d'un vol, le droit à une indemnisation forfaitaire s'élevant, pour les vols de moins de 1.500 km, à 250 EUR.

L'article 5 dudit règlement énonce toutefois qu'en cas d'annulation d'un vol:

« (...) 3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 4. (…) ».

Les points (14) et (15) du préambule de ce règlement décrivent ce qu'il faut entendre par « des circonstances extraordinaires »:

« (14) Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que des grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif.

(15) Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. »

10. A la lecture de ces deux points du préambule du règlement CE n° 261/2004, le tribunal ne peut que constater que d'une part les conditions climatiques exceptionnelles du 12 mars 2013 constituent des circonstances extraordinaires qui étaient incompatibles avec la réalisation du vol litigieux et qui ne pouvaient être évitées par le transporteur malgré la prise de dispositions raisonnables.

En effet, ce jour-là, l'Institut Royal Météorologique fait état d'une couche de neige d'une épaisseur de 10 cm à Zaventem.

De même, un autre bulletin météo déposé au dossier de pièces de la défenderesse parle de « journées hivernales exceptionnelles » et indique qu'il y a eu un record au niveau de l'enneigement d'environ 13 cm qui a perduré entre le 11 et le 13 mars et qui constitue « la plus haute épaisseur de neige enregistrée à Uccle en deuxième décade de mars ».

D'autres articles de presse font encore état pour le 12 mars 2013 « d'apocalypse » ou de « paralysie » et de situation hivernale tout à fait exceptionnelle.

Le tribunal observe d'autre part que la non-utilisation des pistes 25 R et L à cause du vent et la fermeture intermittente en matinée des pistes 02 et 07 pour déblayer la neige (cf. pièce n° 3 du dossier de Brussels Airlines SA) constituent également des circonstances extraordinaires qui ne dépendaient en outre pas du transporteur et qui ne pouvaient donc être évitées par celui-ci malgré la prise de dispositions raisonnables.

En effet, Brussels Airlines SA n'a aucun contrôle ou aucun pouvoir sur l'utilisation ou non des pistes ouvertes ce jour-là et sur la décision relative à la fermeture des pistes pas plus qu'elle n'a de marge de manoeuvre sur la rapidité du déblayage des pistes.

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces éléments ne peuvent dès lors en aucun cas constituer un problème auquel les transporteurs sont confrontés de manière ordinaire dans l'exercice de leur activité leur permettant ainsi de prendre des mesures afin d'éviter l'annulation des vols concernés.

11. Par conséquent, Brussels Airlines SA peut se prévaloir à juste titre de la cause d'exonération prévue à l'article 5 du règlement CE n° 261/2004.

12. Pour le surplus, la portée générale de la cause d'exonération pour force majeure prévue par l'article 1147 du Code civil ne permet pas d'arriver à une autre conclusion.

13. La ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard soutiennent en vain que l'annulation de leur vol est due à l'oubli de Brussels Airlines SA d'inscrire l'avion allant à Nice sur la liste d'attente pour son dégivrage avant le décollage, rendu nécessaire par les conditions météorologiques du 12 mars 2013.

14. Brussels Airlines SA qui conteste ce prétendu oubli invoque qu'il n'existe pas de liste d'attente pour le dégivrage des appareils et qu'en tout état de cause, elle n'a aucun contrôle sur l'ordre dans lequel les avions obtiennent leur dégivrage.

15. Il appartient à la partie qui allègue un fait de le démontrer. Or, en l'espèce, le tribunal ne peut que constater que l'existence de cette liste d'attente n'est en rien démontrée.

Il ne peut dès lors être soutenu comme le font les parties demanderesses que c'est en raison de cet oubli d'inscription de l'avion à la liste d'attente de dégivrage que leur vol a été annulé alors que les autres vols n'auraient pas connu pareil désagrément.

Elles déposent à cet égard un printscreen du site de Brussels Airport Company (cf. pièce n° 4 de leur dossier) lequel fait état du décollage de 10 vols dans le créneau horaire concerné (dont 6 sont des vols de la défenderesse) sur 11 mais avec plusieurs heures de retard.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier de Brussels Airlines SA (cf. pièce n° 7) que le 12 mars 2013, cette dernière a dû sur l'ensemble de son trafic, annuler 46 vols sur 319 vols, soit pratiquement 1/6 des vols de ce jour-là dont la majorité entre 8 heures et 12 heures.

Sur les 46 annulations de vols le 12 mars 2013, 41 étaient dues aux conditions climatiques et aux retards accumulés dans le dégivrage des avions.

Selon Brussels Airlines SA, les avions qui ont décollé dont font état les parties demanderesses dans leur pièce n° 4 ont visiblement bénéficié de la concordance de deux éléments, à savoir la réouverture momentanée des pistes qui avaient été fermées pour déblayer la neige et l'achèvement de leur dégivrage au même moment leur permettant ainsi d'obtenir l'autorisation de décoller. Les 40 autres vols de Brussels Airlines SA ont par contre connu le même sort que celui des parties demanderesses.

Le tribunal observe qu'en tout état de cause la proportion de 41 vols annulés en raison des conditions climatiques sur 319 vols démontre que contrairement à ce qu'allèguent la ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard, Brussels Airlines SA a pris toutes les mesures raisonnablement possibles malgré les conditions atmosphériques exceptionnelles pour opérer le maximum de vols.

16. La ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard invoquent enfin à l'encontre de Brussels Airlines que leur vol a été annulé en raison du dépassement des horaires de travail de l'équipage, alors que cette dernière avait omis de prévoir un équipage de réserve pour le remplacer.

Le dépassement du temps de travail autorisé de l'équipage du vol litigieux qui avait commencé son service à 5h50 en effectuant un vol Madrid-Bruxelles, a été la conséquence du retard de plus de 3 heures pour le décollage du vol vers Nice avec retour au plus tôt à 17h50, soit une durée de prestations de plus de 12 heures alors que le maximum est de 10 ou de 12 heures dans des cas exceptionnels (cf. pièce n° 12 du dossier de Brussels Airlines SA).

Ce dépassement du temps de travail n'a donc nullement été la cause primaire de l'annulation du vol des parties demanderesses.

Il ressort des pièces du dossier de Brussels Airlines SA que cette dernière dispose et prévoit des équipages de réserve mais sans pouvoir le faire pour chaque vol programmé. Le 12 mars 2013, en raison des événements météorologiques qui se sont produits, plus aucun équipage de réserve n'était disponible vers 13h lorsque le vol a été annulé (cf. pièce n° 12).

Il ne peut être exigé d'une compagnie aérienne, sans lui infliger de faire des sacrifices financiers insurmontables, d'avoir un équipage en attente pour chaque vol au cas où un retard cumulé serait susceptible d'entraîner une annulation du vol pour dépassement des horaires de travail de l'équipage.

La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 22 décembre 2008 (C-549/07, Wallentin-Hermann / Alitalia) définit ainsi les limites de l'obligation du transporteur:

« Celui-ci (le transporteur) doit en effet établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l'annulation du vol.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans les circonstances de l'affaire au principal, le transporteur aérien concerné a pris les mesures adaptées à la situation, c'est-à-dire celles qui, au moment où seraient survenues les circonstances extraordinaires dont il établirait l'existence, répondaient, notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour ledit transporteur. »

17. Il résulte de ce qui précède que l'annulation du vol litigieux trouve sa cause dans des circonstances extraordinaires telles que visées dans le règlement CE n° 261/2004 de sorte que Brussels Airlines SA n'est pas redevable de l'indemnité de 1.000 EUR réclamée par la ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard.

18. Enfin, les parties demanderesses reprochent à Brussels Airlines SA un défaut d'assistance pendant plusieurs heures d'attente.

Les articles 8 et 9 du règlement CE n° 261/2004 prévoient un droit à une assistance et à une prise en charge en ces termes:

« Article 8. Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:

a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que le cas échéant,

- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;

b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou

c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.

Article 9. Droit à une prise en charge

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:

a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente;

b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:

- un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou

- lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;

c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre).

2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques. »

Il ressort des pièces du dossier que les parties demanderesses ont décidé d'annuler leur voyage suite à l'annonce de l'annulation de leur vol et n'ont pas souhaité attendre le réacheminement qui leur a été proposé.

Dans ce cas, Brussels Airlines SA est tenue au remboursement des billets non utilisés et des frais de repas et des rafraîchissements en lien raisonnable avec l'attente.

Elle a ainsi et ce avant la citation, remboursé aux parties demanderesses les frais de consommation à l'aéroport dans l'attente du vol pour un montant de 53,20 EUR ainsi que la valeur des billets non utilisés d'une valeur de 2.236,08 EUR.

En agissant de la sorte, il ne peut être reproché à Brussels Airlines SA d'avoir manqué à ses obligations légales d'assistance et de prise en charge conformément aux articles 8 et 9 du règlement CE n° 261/2004.

Demande d'indemnisation d'un préjudice moral de 450 EUR sur la base des articles 1146 et suivants du Code civil

19. Monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard fondent leur demande d'indemnisation du dommage moral d'un montant de 450 EUR sur les articles 1146 et suivants du Code civil, pour l'exécution incorrecte des prestations convenues et relèvent encore l'existence d'une faute dans le chef de Brussels Airlines SA consistant en l'absence d'information de cette dernière envers les passagers au sujet du report, puis de l'annulation de leur vol.

20. Brussels Airlines SA ne peut être condamnée à indemniser le dommage réclamé à défaut de faute établie dans son chef, ainsi qu'il résulte des considérations qui précèdent.

21. Concernant en particulier l'obligation d'information de Brussels Airlines SA, celle-ci conteste ne pas avoir informé les passagers.

Il apparaît en effet pour le moins peu vraisemblable que les passagers n'aient reçu aucune information par le personnel de cabine lorsqu'ils ont embarqué dans l'avion et qu'ils ont attendu dans celui-ci jusqu'à l'annonce de l'annulation du vol litigieux.

22. Quant à l'attente dans l'aéroport, il n'est pas contesté que monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard ont pris des rafraîchissements puisqu'ils en ont demandé le remboursement, ils ont donc pu avoir connaissance de l'information via les différents écrans d'affichage situés dans le hall des départs mais également via leurs propres appareils électroniques en consultant le site web de Brussels Airlines SA.

Demande en remboursement de la somme de 5.756,17 EUR

23. La ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard fondent leur demande de remboursement du montant de 5.756,17 EUR sur les articles 1146 et suivants du Code civil, et subsidiairement, sur les articles 1382 et suivants du Code civil.

24. Seule la ville d'Andenne peut revendiquer l'indemnisation d'un préjudice matériel, pour frais de réservation et d'inscription en pure perte dans son chef.

25. Cette revendication ne peut se fonder que sur les articles 1382 et suivants du Code civil, la ville d'Andenne étant sans rapport contractuel avec Brussels Airlines.

26. Comme on l'a vu, il ne peut être reproché de faute ni contractuelle, ni aquilienne, à Brussels Airlines.

27. Incidemment, le fait pour la délégation de ne pas s'être rendue, même avec un léger décalage, au salon MIPIM, et les pertes matérielles qui en découlent, résulte d'une décision prise par messieurs Eerdekens, Sampaoli et Pirard, qui se sont pourtant vu proposer des formules de substitution.

Dépens

28. Ceux-ci, tels que liquidés en dispositif, à l'indemnité de procédure de base, sont à charge des parties succombantes, en l'occurrence les parties demanderesses.

Par ces motifs,

Le tribunal,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement.

Déclare les demandes de la ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard recevables mais non fondées.

En conséquence, les en déboute.

Condamne la ville d'Andenne, monsieur Eerdekens, monsieur Sampaoli et monsieur Pirard au paiement de l'indemnité de procédure liquidée dans le chef de Brussels Airlines SA à la somme de 1.080 EUR.

(…)