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Tribunal de première instance Hainaut (div. Charleroi), 30/01/2017, 15/2996/A, R.D.C.-T.B.H., 2017/9, p. 1004-1005

Tribunal de première instance du Hainaut (div. Charleroi)30 janvier 2017

COMPÉTENCE
Compétence matérielle - Tribunal de première instance - Tribunal de commerce - Compétence générale - Déclinatoires de compétence
Le contentieux relatif aux contestations entre entreprises (art. 573 C. jud.), porté devant une juridiction ordinaire de première instance, n'est pas d'ordre public. Dans ces conditions, le déclinatoire de compétence matérielle soulevé aurait dû, par conséquence, être invoqué in limine litis.
BEVOEGDHEID
Materiële bevoegdheid - Algemeen - Rechtbank van eerste aanleg - Rechtbank van koophandel - Algemene bevoegdheid - Excepties van onbevoegdheid
De bevoegdheid van de rechtbank van koophandel met betrekking tot betwistingen tussen ondernemingen (art. 573 Ger.W.), raakt de openbare orde niet. Als een dergelijke betwisting gebracht wordt voor de rechtbank van eerste aanleg, moet de exceptie van materiële onbevoegdheid in limine litis worden opgeworpen.

SA Dongiovanni et Cie / T.F.

Siég.: A. T'Kint (juge unique)
Pl.: Mes S. Valentini loco G. Lemaire et Ph. Vidaich
Affaire: 15/2996/A

Vidant son délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant:

Vu

- en copie certifiée conforme le jugement rendu contradictoirement en date du 11 avril 2016 et les actes de procédure y visés;

- les pièces de procédure relatives à la fixation de la cause sur pied de l'article 747, § 1, du C. jud. et notamment l'ordonnance du 25 mai 2016 notifiée aux parties et à leurs conseils le 30 mai 2016;

- les pièces de la procédure, les conclusions et le dossier de la partie demanderesse, produits en forme régulière.

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'audience publique de la 5e chambre civile du 2 janvier 2017, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

1. Attendu que la demande a pour objet la condamnation de monsieur T.F. à payer à la SA Dongiovanni et Cie, la somme totale de 13.617,13 EUR, outre les intérêts à dater de la citation, à titre de remboursement d'un prêt et de paiement de différentes recettes;

Qu'à l'origine des faits, semble-t-il, en 2012, monsieur T.F. exploite un établissement HORECA, appelé « Café des sports », sis à 6040 Jumet, chaussée de Bruxelles, n° 107;

Que le litige concerne, notamment, une convention de prêt que monsieur T.F. aurait contractée, dans le cadre de son activité, avec la société Dongiovanni et Cie, société qui met à la disposition des établissements de boissons, divers jeux de hasard.

2. Qu'à l'audience publique du 2 janvier 2017, monsieur T.F. a soulevé, oralement, un déclinatoire de compétence matérielle estimant qu'il appartenait au « tribunal de commerce » de connaître du présent litige, sans doute, ainsi faut-il le penser, en application de l'article 573, 1°, du Code judiciaire, le litige concernant deux parties poursuivant un but économique (ce qui manifestement était le cas, à tout le moins, au moment des faits (depuis le 1er juin 2015, monsieur T.F. a cessé ses activités));

Que ce déclinatoire ne peut être accueilli et monsieur T.F. n'est plus, à ce stade des débats, recevable à le soulever;

Qu'en effet, en application de l'article 854 du Code judiciaire, seuls les déclinatoires d'ordre public peuvent être soulevés en tout état de cause; Que les autres déclinatoires doivent l'être, par contre, in limine litis;

Qu'or, la compétence du tribunal de commerce visée à l'article 573 du Code judiciaire (anciennement, litige entre commerçants portant sur des actes de commerce) est une compétence spéciale (voir O. Coulon, Droit judiciaire 2010-2011, p. 17, www.arpia.be/ocoulon.droit judicaire);

Que la notion d'ordre public est fluctuante selon le cas, et sont d'ordre public, les déclinatoires portant sur des compétences spéciales ou exclusives des juridictions d'exception, entre elles; Qu'il y a déclinatoire d'ordre public, devant le tribunal de première instance, lorsqu'on porte devant lui une compétence exclusive au sens fort d'une juridiction d'exception (voir O. Coulon, Droit judiciaire 2010-2011, p. 44); Qu'il s'agit de compétences spéciales qui le sont à ce point, vu leur particularité ou leur technicité, qu'elles ne peuvent revenir qu'à la juridiction prévue par le code et qu'elles ne peuvent pas rentrer dans la compétence ordinaire du tribunal de première instance (voir O. Coulon, o.c., p. 17);

Que tel est le cas, par exemple, pour le contentieux de la sécurité sociale (pour le tribunal du travail) ou pour celui des faillites (pour le tribunal de commerce) (voir O. Coulon, o.c., p. 17);

Qu' a contrario, le contentieux - classique - relatif aux contestations entre entreprises (art. 573 C. jud.), porté devant une juridiction ordinaire de première instance, n'est pas d'ordre public;

Que le litige d'espèce concerne une « simple » contestation entre commerçants, ou entreprises, relève de la compétence spéciale du tribunal de commerce, en application de l'article 573 du Code judiciaire et est porté devant le tribunal de céans; Que dans ces conditions, le déclinatoire de compétence matérielle soulevé n'est pas d'ordre public et aurait dû, par conséquence, être invoqué in limine litis;

Qu'à partir du moment où le défendeur a reconnu, lors d'une audience précédente, « devoir » le premier poste de la demande (voir plumitif audience du 7 décembre 2015) et à partir du moment où la cause a déjà été plaidée, une première fois, devant le tribunal de céans, autrement composé (ce qui a amené à un jugement de réouverture des débats, suite à l'impossibilité du magistrat, pour raisons légitimes, de juger la cause), c'est tardivement que le déclinatoire de compétence dont question ci-avant a été soulevé et celui-ci, irrecevable, ne sera pas pris en compte.

3. Attendu que, régulièrement formée, la demande est recevable.

4. Attendu que quant au fond, il résulte du plumitif de l'audience publique du 7 décembre 2015, que le défendeur, alors présent en personne, a reconnu explicitement « devoir la somme mentionnée dans la convention de prêt », ce qui consiste en le premier poste de la demande, soit la somme de 4.064 EUR;

Que partant, la demande est en tout cas fondée à concurrence de ce premier montant, lequel sera majoré, comme demandé, des intérêts judiciaires, à dater de la citation.

5. Attendu que pour le surplus, la société Dongiovanni et Cie réclame la somme de 9.553,73 EUR, en produisant un décompte unilatéral, contesté, qu'elle n'explicite pas; Qu'à défaut d'explications et de précisions, il sera réservé à statuer sur ce poste;

Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement à l'égard des parties,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait;

Reçoit la demande.

La dit partiellement fondée dans la mesure précisée ci-après.

En conséquence, condamne monsieur T.F. à payer à la SA Dongiovanni et Cie la somme de 4.064 EUR, majorée des intérêts judiciaires, au taux légal, à dater du 10 juillet 2015, jusqu'à parfait paiement.

Réserve à statuer sur le surplus (deuxième poste de la demande) et sur les dépens.

Autorise l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution.

(…)