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Cour de cassation (3e ch.), 13/02/2017, C.16.0280.F, R.D.C.-T.B.H., 2018/2, p. 178-179

Cour de cassation 13 février 2017

ASSURANCES
Assurances terrestres - Contrat d'assurances terrestres en général - Exécution du contrat - Déchéance de la prestation d'assurances - Obligation déterminée imposée par le contrat - Article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - Preuve de l'inexécution du manquement et du lien de causalité - Charge de la preuve incombant à l'assureur
Par application de l'article 1315, alinéa 2, du C. civ., il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, sur base de l'article 11 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, d'établir que l'assuré a commis le manquement allégué, que ce manquement constitue l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et qu'il existe un lien de causalité entre le manquement et la survenance du dommage.
VERZEKERINGEN
Landverzekering - Landverzekeringsovereenkomst in het algemeen - Uitvoering van de overeenkomst - Verval verzekeringsprestatie - Specifieke in de overeenkomst opgelegde verplichting - Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst - Bewijs tekortkoming en oorzakelijk verband - Bewijslast rust op verzekeraar
Met toepassing van artikel 1315, tweede lid BW staat het aan de verzekeraar die beweert bevrijd te zijn, overeenkomstig artikel 11 wet landverzekeringsovereenkomst, het bewijs te leveren dat de verzekerde de aangevoerde tekortkoming heeft begaan, dat die tekortkoming de niet-uitvoering vormt van een bepaalde, door de overeenkomst opgelegde verplichting en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval.

V.D. / AG Insurance SA

Siég.: Ch. Storck (président), D. Batselé, M. Delange, M. Lemal en M.-C. Ernotte (conseillers)
M.P.: J.M. Genicot (avocat-général)
Pl.: Mrs. P.A. Foriers et I. Heenen
Aff.: C.16.0280.F
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 10 janvier 2017, l'avocat général J.M. Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Par ordonnance du 11 janvier 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen
Quant à la seconde branche

L'article 1315 du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son alinéa 2, que celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 870 du Code judiciaire est la généralisation de la règle consacrée par l'article 1315 précité.

Aux termes de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable aux faits, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, i1 incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, d'établir que l'assuré a commis le manquement allégué, que ce manquement constitue l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et qu'il existe un lien de causalité entre le manquement et la survenance du dommage.

L'arrêt relève que, « suivant l'article 39 des conditions générales applicables au contrat, concernant le vol du contenu assuré, intitulé 'mesures de prévention', il est prévu que:

'En cas d'absence, toutes les portes donnant sur l'extérieur du bâtiment désigné ou du bâtiment dans lequel vous séjournez temporairement doivent être fermées à clé ou au moyen d'un dispositif électronique. Si vous n'occupez qu'une partie du bâtiment, les portes donnant sur les parties communes doivent être fermées de la même manière. Toutes les portes-fenêtres, fenêtres et autres ouvertures du bâtiment doivent également être fermées correctement.

Le non-respect de ces mesures est toutefois sans incidence en cas de vol avec effraction de ces portes ou fenêtres' ».

En considérant que « [la demanderesse] se prévaut vainement du dernier alinéa de l'article 39 en soutenant qu'il y a nécessairement eu effraction » dès lors qu' « en l'absence de toutes traces d'effraction [... ], on ne peut affirmer qu'il y a effectivement eu effraction » et qu' « en tout cas, [la demanderesse] n'en rapporte pas la preuve », l'arrêt, qui met ainsi à charge de la demanderesse la preuve que les conditions de la déchéance opposée par la défenderesse sont réunies, viole les articles 1315, alinéa 2, et 870 précités.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

(…)


Note / Noot

Artikel 65 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen neemt de inhoud van artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ongewijzigd over.


Note / Noot

L'article 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances reprend, tel quel, l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.