Article

Cour de cassation (1re ch.), 23/02/2017, C.15.0243.F, R.D.C.-T.B.H., 2018/2, p. 180-181

Cour de cassation 23 février 2017

ASSURANCES
Assurances terrestres - Contrat d'assurances terrestres en général - Etendue de la garantie - Article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - Faute intentionnelle - Interprétation - Assurance incendie - Assurance RC vie privé - Suicide - Dommage au tiers
Selon l'article 8, alinéa 1er, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.
La faute intentionnelle suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert par le contrat d'assurance.
VERZEKERINGEN
Landverzekering - Landverzekeringsovereenkomst in het algemeen - Omvang van de dekking - Artikel 8, eerste lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst - Opzettelijke schadegeval - Interpretatie - Brandverzekering - Verzekering BA privé­leven - Zelfmoord - Schade aan derden
Krachtens artikel 8, eerste lid wet landverzekeringsovereenkomst, kan de verzekeraar, niettegenstaande enig andersluidende beding, niet worden verplicht om dekking te verlenen ten aanzien van een persoon die opzettelijk het schadegeval heeft veroorzaakt.
De opzettelijke fout veronderstelt de wil om een schade te veroorzaken die voortvloeit uit de totstandkoming van een door de verzekeringsovereenkomst gedekt risico.

F.J., L.S. et A.S. / AG Insurance SA

Siég.: Ch. Storck, A. Fettweis et M. Regout (présidents de section), M. Delange et M.-C. Ernotte (conseillers)
MP: Ph. de Koster (avocat général)
Pl.: Mes H. Geinger et G. de Foestraets
Affaire: C.15.0243.F
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller M.-C. Ernotte a fait rapport.

L'avocat général Ph. de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen

Selon l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.

La faute intentionnelle suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert par le contrat d'assurance.

L'arrêt constate qu'A.S. était « assuré en responsabilité civile 'incendie' pour son immeuble [... ] auprès de [la défenderesse] » et qu'il disposait « d'une couverture responsabilité civile 'vie privée' auprès de la même société d'assurance », qu'« il est établi qu'[il] a voulu mettre fin à ses jours en déplaçant une bonbonne de gaz dans sa chambre et en l'ouvrant » et que « l'explosion est la résultante de l'ouverture par A.S. de la bonbonne de gaz, qui a ensuite allumé une cigarette ».

Il considère que la faute intentionnelle d'A.S. est établie dès lors que, s'il « n'a pas voulu le dommage tel qu'il s'est produit, il a voulu cependant un dommage, soit sa mort, ou, à tout le moins, créer une poche de gaz toxique dans un milieu fermé, tout en sachant qu'il pouvait y avoir d'autres dégâts largement prévisibles qu'il ne pouvait pas ne pas avoir acceptés ».

L'arrêt, qui considère que la volonté de l'assuré de causer sa mort ou, à tout le moins, de porter atteinte à sa personne suffit à établir la faute intentionnelle autorisant la défenderesse à refuser sa garantie en qualité d'assureur incendie et responsabilité civile vie privée, sans constater que cette volonté porte sur un dommage couvert par ces contrats, viole l'article 8, alinéa 1er, précité.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

(...)


Note / Noot

L'article 62, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances reprend, tel quel, l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.


Note / Noot

Artikel 62, eerste lid van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen neemt de inhoud van artikel 8, eerste lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ongewijzigd over.