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Actualité en bref : Cour de cassation, 09/01/2018, P.17.0856.N, R.D.C.-T.B.H., 2018/3, p. 305-306

Cour de cassation 9 janvier 2018

RESPONSABILITÉ PÉNALE
Personne morale - Insolvabilité - Aveu de faillite
STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Rechtspersonen - Insolventie - Aangifte faillissement

La cour d'appel de Bruxelles a condamné un administrateur de fait pour aveu tardif de faillite (art. 489bis, 4°, C. pén.) et l'administrateur de droit pour ne pas avoir fourni les informations requises (en l'espèce mentionné l'existence et l'identité de l'administrateur de fait) par l'article 53 de la loi sur la faillite au curateur et au juge commissaire (art. 489, 2°, C. pén.).

L'administrateur de fait soutenait devant la Cour de cassation qu'il ne pouvait être condamné pour aveu tardif de faillite puisqu'il n'était pas soumis aux obligations portées par l'article 9 de la loi sur la faillite. La Cour de cassation considère au contraire que: « Lorsqu'une société commerciale est en réalité dirigée par un administrateur de fait, celui-ci est tenu de faire le nécessaire pour que la faillite de la société soit déclarée à temps. La seule circonstance que cet administrateur n'ait pas personnellement la capacité pour faire aveu de faillite n'exclut pas qu'il soit punissable sur base de l'article 489bis, 4°, du Code pénal. »

L'administrateur de droit soutenait que la mention de l'existence de l'administrateur de fait n'était pas une condition de l'article 53 de la loi sur la faillite. La Cour constate, au contraire, que relèvent des informations visées par cet article « les données relatives aux personnes qui sont les administrateurs réels d'une société. Le traitement de la faillite requiert en effet la collaboration de ces personnes ainsi qu'un examen de la manière dont elles ont géré la société ».

En conséquence la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.