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Les actions basées sur le règlement n° 261/2004 : quel délai de prescription ?, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 638-639

LUCHTVERVOER
Passagiers - Verordening nr. 261/2004 - Verjaringstermijn
Nu verordening nr. 261/2004 zelf geen verjaringstermijn instelt moet deze op grond van het toepasselijk nationaal recht bepaald worden. In België geldt de termijn van één jaar van de algemene transportwet van 1891.
TRANSPORT AÉRIEN
Passagers - Règlement n° 261/2004 - Délai de prescription
Le délai de prescription pour les actions basées sur le règlement n° 261/2004 est à déterminer selon le droit national applicable, le règlement ne le fixant pas. En Belgique, c'est le délai d'un an de la loi de 1891 sur le contrat de transport qui s'applique.
Les actions basées sur le règlement n° 261/2004: quel délai de prescription?
Marc Godfroid [1]

Une question souvent débattue, lorsque des passagers revendiquent le bénéfice du règlement n° 261/2004 en cas de surréservation, d'annulation ou de retard important de leurs vols, est celle du délai dans lequel l'action en paiement de l'indemnité réclamée doit être diligentée.

La jurisprudence, illustrée par le jugement annoté, paraît actuellement être fixée. Par application de l'article 9, alinéa 4, de la loi belge du 25 août 1891 sur le contrat de transport, lorsque le droit belge régit celui-ci, ce délai est d'un an pour les transports internationaux de personnes à compter du fait qui donne ouverture à l'action.

Ainsi que rappelé par l'arrêt C-139/11 de la Cour de justice du 22 novembre 2012, la question de la prescription n'est en effet pas réglée par le règlement ni surtout par la Convention de Montréal (art. 35.1 - délai préfixe de 2 ans) et doit l'être au regard du droit national applicable au contrat.

Les passagers ont généralement invoqué l'article 2262, § 2, du Code civil pour faire échec à une exception de prescription mais en vain en raison de l'existence d'une disposition plus spécifique qu'est l'article 9 susvisé.

Celui-ci vaut pour les actions en paiement du prix du transport que ce soient de personnes ou de fret [2] et a un caractère général [3].

Il est donc logique qu'à défaut de dispositions spécifiques dans la réglementation en cause, la règle de portée large de l'article 9 trouve à s'appliquer.

La doctrine enseigne aussi que la prescription de l'action en paiement des indemnités forfaitaires de l'article 7 du règlement est soumise au délai prévu à l'article 9 de la loi de 1891 [4].

La solution du jugement commenté [5] nous paraît donc exacte.

En France, la Cour de cassation a décidé par un arrêt du 17 mai 2017 (arrêt 16-13352) que la prescription quinquennale de l'article 2.224 du Code civil lui était applicable en tant qu'action personnelle ou mobilière.

[1] Avocat et ancien professeur de droit aérien à l'ULB.
[2] Cf. la note de J.L. sous Comm. Bruxelles, 21 septembre 1984, R.G.A.R., 1985, n° 10.996 et les nombreuses références citées.
[3] J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, T. IV, p. 619, n° 756.
[4] O. Dugardyn et P. Waegemans, « De rechten van de reiziger in geval van vluchtvertraging: a never ending story », D.C.C.R., 2011, p. 169. A noter que cette disposition deviendra à compter du 1er novembre 2018 l'article X.49 du Code de droit économique.
[5] Cf. aussi le jugement inédit du juge de paix d'Ixelles du 24 janvier 2018 en la cause 17A597.