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La citation n'interrompt pas le délai de prescription de l'action récursoire de l'assureur en l'absence de paiement à la personne préjudiciée, R.D.C.-T.B.H., 2019/2, p. 337

La citation n'interrompt pas le délai de prescription de l'action récursoire de l'assureur en l'absence de paiement à la personne préjudiciée

Par son arrêt du 29 octobre 2018 (C.18.0212.F), la Cour de cassation clarifie les conditions d'application de l'article 88, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (art. 34, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) selon lequel, « l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré se prescrit par 3 ans à compter du jour du paiement par l'assureur, le cas de fraude excepté ».

Le délai de prescription commence à courir lorsque le paiement au profit de la personne lésée a été effectué, même s'il n'est pas encore établi à ce moment que l'assureur dispose d'un motif de recours contre l'assuré (Cass., 16 octobre 2017, C.16.0189.F, R.G.A.R., 2018/9, p. 15522; B. Dubuisson et V. Callewaert, « La prescription en droit des assurances », R.G.A.R., 2011, p. 14702).

C'est donc le décaissement qui initialise la prise de cours du délai de prescription de 3 ans de l'action récursoire. En effet, le droit à récupérer le paiement effectué au profit de la personne lésée naît à partir de ce paiement et pas avant.

L'effet interruptif d'une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ne saurait se produire avant que le délai de prescription ait pris cours (Cass., 26 février 2007, C.05.004.F).

La mention dans la citation introductive d'instance de décaissements futurs par anticipation (« le remboursement de toutes les sommes que l'assureur a dû et devra décaisser en raison du sinistre ») ne peut servir de fondement à une extension de demande au sens de l'article 807 du Code judiciaire. Ce sont les « conclusions prises par l'assureur avant la clôture des débats, dans lesquelles il prétend au paiement ou à la constatation de son droit, qui interrompent la prescription pour les sommes versées aux parties lésées postérieurement à la citation et au cours de l'instance » (Cass., 10 janvier 1992, F-19920110-15).

Si l'assureur a effectué plusieurs paiements successifs en vue d'indemniser les victimes, la date de chacun des paiements constitue le point de départ d'un délai de prescription distinct.

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