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Cour de cassation (1e ch.), 14/03/2019, C.18.0307.F, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1074-1075

Cour de cassation 14 mars 2019

ASSURANCES
Contrat d'assurance terrestre - Assurance de dommages - Assurance responsabilité - Action directe - Personne subrogée - Article 86 loi sur le contrat d'assurance terrestre (art. 150 loi relative aux assurances) - Prescription - Article 34, § 2, loi sur le contrat d'assurance terrestre (art. 88, § 2, loi relative aux assurances)
La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l'action de celle-ci avec ses caractéristiques et accessoires. Il s'ensuit que, lorsque, à la date de la subrogation, le délai de prescription de l'action directe contre l'assureur n'a pas pris cours à l'égard de la personne lésée, il n'a pas davantage pris cours à l'égard de la personne subrogée.
VERZEKERINGEN
Landverzekeringsovereenkomst in het algemeen - Schadeverzekering - Aansprakelijkheidsverzekering - Rechtstreekse vordering - Gesubrogeerde - Artikel 86 wet landverzekeringsovereenkomst (art. 150 W.Verz.) - Verjaring - Artikel 34, § 2 wet landverzekeringsovereenkomst (art. 88, § 2 W.Verz.)
De persoon die gesubrogeerd is in de rechten van de benadeelde persoon oefent deze vordering uit met al zijn kenmerken en accessoria. Hieruit volgt dat wanneer op het ogenblik van de subrogatie de verjaringstermijn van de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar nog niet is aangevangen ten aanzien van de benadeelde, deze evenmin is beginnen lopen tegenover de gesubrogeerde.

Generali Belgium SA / AXA Belgium en S.D.

Siég.: C. Storck (président de section), M. Lemal, M.-C. Ernotte, S. Geubel et A. Jacquemin (conseillers)
M.P.: Ph. de Koster (avocat général)
Pl.: Mes S. Nudelholc et B. Maes
Affaire: C.18.0307.F

(...)

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen
Quant à la première branche

Aux termes de l'article 86, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, l'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.

En vertu de l'article 34, § 2, de cette loi, applicable au litige, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 de la loi se prescrit par 5 ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder 10 ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise.

La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l'action de celle-ci avec ses caractéristiques et accessoires.

Il s'ensuit que, lorsque, à la date de la subrogation, le délai de prescription de l'action directe contre l'assureur n'a pas pris cours à l'égard de la personne lésée, il n'a pas davantage pris cours à l'égard de la personne subrogée.

L'arrêt constate que, le 12 septembre 2005, la demanderesse a versé à son assuré la somme provisionnelle de 25.000 EUR et qu'elle exerce une action subrogatoire contre la défenderesse, assureur du défendeur.

Il considère que, « au plus tard le 28 février 2005, [la demanderesse] a été au courant de l'identité [du défendeur] dont la responsabilité pouvait être engagée » et qu'« un assureur normalement avisé aurait dû connaître l'identité de l'assureur [du défendeur] ou aurait au minimum introduit une demande auprès de ce dernier ou de son administrateur provisoire (…) à une date antérieure au 6 septembre 2005, 5 ans avant la citation de [la défenderesse] ».

S'agissant de l'action directe de l'assuré de la demanderesse dirigée contre la défenderesse, il considère que la « connaissance [par celui-ci de l'identité de la défenderesse] n'est prouvée qu'à dater du 15 juin 2010 » et que c'est à cette date que la prescription a pris cours à l'égard de cet assuré.

L'arrêt, qui considère que la prescription a pris cours à l'égard de la demanderesse avant qu'elle n'ait pris cours à l'égard de son assuré et qu'elle ne soit subrogée dans ses droits, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer l'action directe de la demanderesse dirigée contre la défenderesse prescrite.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

(...)