Les instances civiles de jugement à l'épreuve d'une pandémie: enseignements en droit judiciaire
TABLE DES MATIERES
2. Partie 1. Examen des aménagements et des mesures prises au sein du Royaume de Belgique 2.1. Introduction - Limitation de l'examen des règles prises en matière civile par les autorités fédérales dans les matières relevant de leur compétence
2.2. Aperçu des textes légaux pertinents
2.3. L'arrêté royal n° 2: régime et application pratique 2.3.1. Mesures portées par l'arrêté royal n° 2 affectant les délais de procédure ou la mise en état des demandes en justice
2.3.3. Affaires visées par l'arrêté royal n° 2 prises en délibéré sans plaidoiries
2.3.5. Audiences non visées par l'arrêté royal n° 2: audiences d'introduction et dates-relais
2.4. Pouvoir d'appréciation du juge et régimes d'exception du Code judiciaire
2.5. Exécution des décisions de justice
3. Partie 2. Examen des aménagements et des mesures prises à l'étranger 3.1. La nature des instruments juridiques adoptés
3.2. Le ralentissement du monde judiciaire en pratique
4. Partie 3. Les modes alternatifs de règlement des conflits tels l'arbitrage
| 1. | Introduction | ![]() |
1.Introduction. En date du 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié de pandémie l'infection COVID-19, causée par le virus dénommé coronavirus. [4] En réaction à la propagation préoccupante de ce virus, diverses mesures visant à endiguer sa circulation ainsi qu'à enrayer le nombre de cas de contamination ont été adoptées par de nombreux pays au niveau local ou national. Ainsi, en Belgique, divers aménagements ont temporairement été pris à différents niveaux et ont restreint, à des fins de salubrité publique, de nombreuses libertés individuelles, affectant le quotidien de tout un chacun tant sur le plan privé que professionnel.
Le présent examen a vocation à se concentrer sur les mesures ayant modalisé le fonctionnement du monde de l'entreprise ou impacté le fonctionnement de la justice. Plus de 6 mois après que ces premières mesures ont été appliquées, l'heure est en effet un premier point sur leurs effets et sur les enseignements qui doivent en être tirés. Par ailleurs, une étude comparative portera sur la manière dont certains pays voisins de notre Royaume ont eux-mêmes appréhendé en pratique les mêmes considérations sanitaires.
Eu égard à la date de rédaction de la présente contribution, celle-ci ne pourra porter qu'une analyse intermédiaire des conséquences des mesures prises à la suite de la première diffusion du virus au sein de la population (communément appelée « première vague »), à l'exclusion, faute de recul suffisant, des retombées de nouvelles mesures adoptées plus récemment, et notamment des arrêtés ministériels des 28 octobre et 1er novembre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 généralisant à une nouvelle occasion, au vu de la recrudescence du nombre de contaminations, certaines restrictions de déplacements physiques privés ou professionnels. Ces nouveaux instruments maintiennent la qualification des institutions de la justice et des professions y liées en tant que services nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population [5] (infra, n° 4).
| 2. | Partie 1. Examen des aménagements et des mesures prises au sein du Royaume de Belgique | ![]() |
| 2.1. | Introduction - Limitation de l'examen des règles prises en matière civile par les autorités fédérales dans les matières relevant de leur compétence | ![]() |
2.Le présent exposé sera limité, à titre introductif, à l'examen des mesures prises en matière civile [6], notamment par le Gouvernement belge par le mécanisme des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, en vue d'aménager la procédure civile pour les besoins de la situation sanitaire, mais aussi de certaines directives ou mesures adoptées par d'autres autorités ou juridictions et pertinentes dans le cadre du présent examen. Cette section n'aura donc pas vocation à traiter de manière élargie les aménagements intervenus en termes de procédure pénale [7], ni ceux appliqués aux juridictions constitutionnelle et administratives [8], ni encore d'approfondir les mesures prises en matière d'insolvabilité des entreprises. [9]
| 2.2. | Aperçu des textes légaux pertinents | ![]() |
3.Phase fédérale. Considérant la propagation du coronavirus sur le territoire européen et en Belgique, l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 [10] a déclenché la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise, adoptant une série de mesures que le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de l'époque, M. Pieter De Crem, estimait indispensables sur le plan de la santé publique.
4.Processus législatif continu. Cet arrêté ministériel fut, entre autres, suivi 10 jours plus tard d'un arrêté ministériel [11] portant diverses mesures d'urgence pour limiter la propagation de la pandémie, entraînant notamment une limitation généralisée des déplacements et rassemblements, sauf exceptions visées par le texte, visant notamment les « secteurs cruciaux » et les « services essentiels ». Les institutions de la justice et les professions y liées (en ce compris la magistrature, les huissiers et les avocats) étaient considérées, au sens de l'annexe à cet arrêté ministériel, comme oeuvrant dans le cadre d'une activité essentielle - ces acteurs étant toutefois tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, le système de télétravail et le respect des règles de distanciation sociale. [12]
5.Loi d'habilitation. Au vu de la nécessité de pouvoir, de manière circonstanciée, adapter rapidement le cadre normatif à l'évolution de la situation sanitaire, le Parlement a adopté en date du 27 mars 2020 [13] une loi d'habilitation autorisant le Roi, en dérogation à la procédure législative classique, à agir par le biais d'arrêtés royaux afin notamment d'assurer le maintien de la santé publique et de l'ordre public, de garantir la continuité de l'économie, d'adopter des adaptations au droit du travail, ou encore de « garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particulièrement la continuité de l'administration de la justice, tant au niveau civil qu'au niveau pénal » dans le respect des principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire et des droits de la défense des justiciables. [14] L'article 5, 7°, de cette loi lui donnait ainsi notamment le pouvoir d'adapter l'organisation des cours et tribunaux, l'organisation de la compétence et la procédure en ce compris les délais prévus par la loi, ainsi que les règles en matière de procédure et de modalités de l'exécution des peines et des mesures. Les nos 8 et 10 de la présente contribution introduisent certains arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, pris sur base de cette loi d'habilitation.
6.Directive contraignante du Collège des cours et tribunaux. En date du 16 mars 2020, le Collège des cours et tribunaux émettait à l'attention des diverses juridictions du pays une directive imposant de limiter le traitement des procédures aux affaires urgentes et aux affaires civiles pour lesquelles il était possible de recourir à la procédure écrite [15], ainsi que de restreindre l'accès aux greffes au strict minimum en préconisant que tous dépôts soient effectués par voie électronique. Le Collège des cours et tribunaux prévoyait, par ailleurs, qu'à l'exception des cas urgents, l'introduction des nouveaux dossiers ne pourrait se faire que postérieurement au 19 avril 2020, date au-delà de laquelle seraient également reportées toutes les causes déjà fixées non urgentes ou non susceptibles d'être prises en délibéré sur la base des seuls écrits des parties, avec leur consentement.
7.Ordonnances de service des cours et tribunaux. En pratique, on a pu constater que les réactions des juridictions furent diverses. C'est principalement par le biais d'ordonnances de service que les cours et tribunaux ont organisé, non pas au cas par cas mais de manière collective, la gestion de certaines de leurs audiences. De nombreux tribunaux n'avaient, en réalité, pas attendu l'arrêté royal n° 2 (infra, n° 8) pour prendre des mesures calquées sur les directives du Collège des cours et tribunaux (supra, n° 6), menant parfois à des difficultés de coordination au sein d'un même ressort.
Ainsi, à titre d'exemple, le tribunal de l'entreprise d'Anvers avait précisé par ordonnance du 17 mars 2020 (applicable jusqu'au 19 avril 2020) que les affaires prévues pour introduction seraient automatiquement renvoyées au rôle, à l'exception de celles introduites devant les chambres de faillite et réorganisation judiciaire, lesquelles procéderaient au traitement des dossiers urgents en ces matières. Quant aux affaires fixées pour plaidoiries, il avait été décidé qu'elles seraient reportées, à l'exception des procédures en référé qui seraient traitées. [16] Quant à la cour d'appel d'Anvers, elle a indiqué pour la majorité des affaires civiles que seuls les cas urgents seraient traités, ainsi que les cas où une prise en délibéré sur la base des écrits des parties était possible. Il revenait ainsi au président de la chambre d'estimer le degré d'urgence d'une affaire, justifiant son traitement. Les autres affaires seraient automatiquement reportées à date fixe. Quant aux affaires ayant été introduites, elles seraient traitées par écrit pour autant que doivent être fixés des délais de conclusions, les cas ne pouvant être traités par écrit étant automatiquement remis à date fixe. Le président encourageait par ailleurs toute communication avec le greffe par téléphone ou via les plates-formes en ligne (telles qu'e-Deposit, expressément visée par la cour d'appel). [17]
Le tribunal de première instance de Bruges (chambre des saisies), quant à lui, a pris l'initiative, au jour même de la directive du Collège des cours et tribunaux du 16 mars 2020 (supra, n° 6), d'inviter les conseils des parties à ne pas se présenter à l'audience du lendemain. Le dossier en question n'appelant de sa part aucune demande d'information complémentaire, le greffe a communiqué par courriel qu'à défaut d'opposition d'une partie qui invoquerait, à titre exceptionnel, qu'il serait absolument indispensable que l'affaire fasse l'objet de débats oraux (auquel cas l'affaire en question serait remise à date indéterminée), le dossier serait pris en délibéré.
Enfin, par ordonnance du 18 mars 2020, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles a prononcé la suspension de toutes ses audiences, à l'exception des audiences des chambres des référés déjà fixées. Concernant les nouvelles affaires introduites devant ces chambres, l'ordonnance précitée prévoyait le renvoi d'office au rôle à l'audience d'introduction, suivi de la fixation d'office par le tribunal d'un calendrier de mise en état judiciaire après avoir recueilli les observations des parties. [18] L'ordonnance prévoyait de même une exception concernant les audiences d'opposition à faillite, introduites à l'audience d'introduction et renvoyées ensuite au rôle, à charge pour les parties de solliciter conjointement leur traitement sous la forme de la procédure écrite. Cette ordonnance précisait également les modalités de poursuite de certains services d'urgence, tels les demandes liées aux procédures de réorganisation judiciaire ou aveux de faillite par dépôt électronique au Registre central de la solvabilité, ou encore le dépôt de certaines requêtes sous format papier, déposées à l'accueil du tribunal et non au greffe.
L'on remarque, à l'examen de ces diverses réactions, un courant général organisant la suspension des audiences ainsi que leur report, à date déterminée ou indéterminée, sauf exceptions expressément prévues au cas par cas et urgences. Ceci témoigne des difficultés, voire de l'impossibilité pour chaque juridiction de réserver un traitement uniforme aux affaires relevant de ses différentes compétences, en raison de la spécificité de certaines d'entre elles. Ainsi, les procédures urgentes, telles le référé, ou assorties de délais stricts, telles les procédures d'insolvabilité, ne pouvaient être traitées de la même manière que les dossiers mis en état de manière plus classique. De manière similaire, les causes fixées pour introduction n'ont pas reçu le même traitement que les affaires fixées pour plaidoiries ou vérification de mise en état. Au vu des distinctions opérées par chacune de ces juridictions en son propre sein, l'adéquation de mesures d'application globale, à l'entièreté des juridictions nationales était très certainement plus qu'incertaine.
8.L'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020. Cet arrêté royal « concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux » (dit « arrêté royal n° 2 ») [19] visait à « répondre à une série de problèmes urgents causés par l'arrêt progressif de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la menace du virus COVID-19 ». [20] L'un des premiers pris sur base de l'habilitation précitée (supra, n° 5), il a largement fait couler l'encre de la doctrine en ce qu'il prévoyait l'aménagement et la modalisation de divers aspects des droits du justiciable et des procédures judiciaires. Afin de poser les jalons des développements ultérieurs, certains de ces principes seront développés infra au point 2.3. et il sera, pour le surplus, renvoyé aux contributions y consacrées.
Ensuite de cet arrêté royal n° 2, le Collège des cours et tribunaux a émis en date du 15 avril 2020 une nouvelle directive à l'attention des présidents et greffiers en chef des juridictions du Royaume, faisant suite à la directive précitée du 16 mars 2020 (supra, n° 6) et indiquant notamment que « les affaires civiles sont traitées conformément à l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 ». [21]
Outre l'application de cet arrêté royal n° 2, dont il sera question infra, nos 10 et s., certaines juridictions ont adopté des mesures complémentaires afin de faciliter le traitement des affaires relevant de leur compétence. Ainsi, et à titre d'exemple, la cour d'appel de Liège [22] a invité, pour les causes civiles fixées à l'introduction, les parties à soumettre par écrit et sans déplacement au greffe un calendrier amiable de mise en état, à défaut de quoi l'affaire ferait l'objet soit d'un renvoi au rôle, soit de l'établissement d'un calendrier sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, sur la base des observations des parties le cas échéant.
9.Loi corona du 20 décembre 2020. L'arrêté royal n° 2, après que certaines de ses mesures aient été prolongées en date du 28 avril 2020, a définitivement cessé de produire tous ses effets à compter du 18 juin 2020. Face à la recrudescence du virus, le ministre de la Justice a préparé une loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. L'exposé des motifs explique que cette loi « a pour objet d'adopter des mesures à la fois temporaires et structurelles dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus ». [23] La volonté du ministre était que la plupart de ces mesures temporaires puissent s'appliquer jusqu'à ce qu'un vaccin puisse être suffisamment déployé. [24]
Dans sa version originale, le projet de loi prévoyait, à l'article 82, de redonner vie à l'arrêté royal n° 2. Il était ainsi prévu que la plupart des causes [25] fixées à partir du deuxième jour de la publication de la loi soient prises de plein droit en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries. L'opposition unanime des parties était requise pour que la procédure écrite ne soit pas appliquée. Dans ce cas, le juge pouvait décider, avec l'accord des parties, de tenir l'audience par vidéoconférence. [26] A défaut, l'affaire était remise sine die. Le projet de loi prévoyait également la possibilité pour le juge de décider seul, sans que l'ensemble des parties ne s'oppose à la procédure écrite, de néanmoins tenir l'audience par vidéoconférence. De manière à atténuer la rigueur de la procédure écrite, il était également prévu que dans le mois de la prise en délibéré, le juge pouvait demander des explications orales, éventuellement par vidéoconférence. Les décisions du juge à cet égard, étant des mesures d'ordre, n'étaient pas susceptibles de recours.
Dans son avis du 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat a regretté que l'utilisation de la vidéoconférence, en matière de justice civile, n'était pas réglée et que l'article 82 en avant-projet ne prescrivait pas les garanties devant être données au justiciable. [27] Le Conseil d'Etat s'est de plus interrogé sur les garanties, notamment en matière de respect de la vie privée et de confidentialité de l'audience, qu'offrait le programme Webex utilisé par les cours et tribunaux. [28]
Face à la levée de boucliers que suscita la reconduction - pour partie - de l'arrêté royal n° 2 [29], l'article 82 a finalement été retiré de la loi qui sera in fine adoptée le 20 décembre 2020 [30] de telle sorte qu'au moment de publier la présente contribution, aucune mesure d'ordre général ne gouverne le déroulement du procès civil.
10.Sociétés en difficulté - Arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020. Cet arrêté royal (dit « moratoire sur les faillites ») prévoyait au bénéfice des entreprises ne se trouvant pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020 un sursis temporaire, interdisant notamment les saisies conservatoires et saisies-exécution (à l'exception des saisies immobilières), les citations en faillite par un créancier (mais sans préjudice des aveux de faillite volontaires), ainsi que certaines mesures bénéficiant aux entreprises ayant établi un plan de réorganisation judiciaire. Il prévoyait néanmoins la faculté pour toute partie intéressée de demander au président du tribunal de l'entreprise compétent de décider, sous les formes du référé, « qu'une entreprise ne tombe pas dans le champ d'application du sursis » [31] ou de lever, par décision spécialement motivée, en tout ou partie ce sursis.
Initialement prévu jusqu'au 17 mai, ce moratoire a ensuite été prolongé jusqu'au 17 juin 2020. Au jour de la présente contribution, un nouveau moratoire a été décidé jusqu'au 31 janvier 2021. Ce moratoire n'a cependant pas été prolongé. Au lieu d'un nouveau moratoire, la réforme de la procédure en réorganisation judiciaire avec un assouplissement de ses conditions d'accès est actuellement discutée de telle manière qu'il ne serait pas nécessaire de prolonger ce moratoire des faillites.
| 2.3. | L'arrêté royal n° 2: régime et application pratique | ![]() |
Après l'examen des mesures affectant les délais de procédure ou la mise en état des demandes en justice (point 2.3.1.), l'impact de l'arrêté royal n° 2 sur les audiences fixées et la prise en délibéré des causes sera analysé (point 2.3.2.); cette analyse sera suivie d'un examen de l'application pratique de ces mesures aux affaires prises en délibéré sans plaidoiries (point 2.3.3.) et aux affaires dont les plaidoiries ont été remises ou maintenues (point 2.3.4.), ainsi que du sort réservé aux audiences non visées par l'arrêté royal n° 2 (point 2.3.5.).
2.3.1. Mesures portées par l'arrêté royal n° 2 affectant les délais de procédure ou la mise en état des demandes en justice ![]() |
11.Mesures concernant les délais de procédure et de recours. Parmi les mesures instaurées par l'arrêté royal n° 2, l'on relève la prolongation, pour une durée d'un mois à compter de la fin de la période visée, des délais de procédure ou des délais prévus pour exercer une voie de recours au sens de l'article 21 du Code judiciaire, expirant entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020, et dont l'expiration « entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou toute autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile ». [32] Cette prolongation entraîne l'adaptation de plein droit des délais ultérieurs, mécanisme qualifié par la doctrine d'« effet accordéon ». [33]
Le rapport au Roi précise que l'effet de plein droit de cette mesure vise à « éviter de submerger les tribunaux de travail supplémentaire pour adapter les règlements des délais préalablement établis. Les parties elles-mêmes ne doivent rien faire non plus, la loi adapte le calendrier pour elles. Le tribunal ne devra éventuellement que communiquer une nouvelle date d'audience ». [34]
Toutefois, une telle prolongation peut être exclue à la demande d'une partie invoquant qu'il y a urgence en la poursuite de la procédure. [35]
L'on s'aperçoit, malheureusement, que cette mesure a pu être utilisée à des fins dilatoires. Ainsi, le président du tribunal de l'entreprise de Gand statuant en référé [36] a notamment constaté que, selon le texte de l'arrêté royal n° 2, les procédures en référé devaient être logées à la même enseigne que les procédures civiles ordinaires, ce qui compromet le traitement rapide qu'impose pourtant l'urgence qui leur est nécessairement attachée.
En l'espèce, un calendrier d'échange de conclusions avait été acté en date du 7 avril 2020, soit 2 jours avant la publication de l'arrêté royal n° 2. Le défendeur, dont le premier délai venait à échéance durant la période couverte par cet arrêté, n'avait pas déposé de conclusions, supposant que les délais seraient prolongés en application de ces dispositions, et qu'aucune demande de maintien du calendrier initial ne serait formulée sur pied de l'article 1, § 2, de l'arrêté royal n° 2 (supra, n° 11). Une telle demande avait cependant bien été formulée par la partie demanderesse la veille de l'expiration du premier délai de conclusions du défendeur. Le président constata que la procédure en référé est, par nature, supposée urgente, bien que cette condition d'urgence s'apprécie au moment du jugement. Constatant que le calendrier initial aurait dû être maintenu, il décida finalement, en l'absence de conclusions déposées par le défendeur avant l'expiration de son premier délai, d'imposer aux parties de nouveaux délais de conclusions, expirant à brève échéance, relevant que « le défendeur tire profit de la période actuelle de corona pour mettre l'affaire en suspens ». [37]
12.Délais non visés (force majeure). Pour les délais prolongés en application de l'arrêté royal n° 2, il n'est ainsi pas nécessaire de démontrer la force majeure. [38] Or, près de trois semaines séparent la limitation généralisée de mouvement sur le territoire belge de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 2, durant lesquelles, à n'en pas douter, de nombreux délais de procédures sont échus. La doctrine confirme que, pour ces délais ayant expiré juste avant ou juste après la période couverte par l'arrêté royal n° 2, et plus généralement toutes les obligations dont l'exécution aurait été rendue impossible en l'absence de faute du débiteur, la théorie de droit commun de la force majeure est de nature à s'appliquer [39], de sorte que la partie confrontée à l'expiration d'un tel délai et pouvant en justifier pourra ainsi recouvrer ses droits. [40]
Conformément au prescrit de l'article 8.4 du Code civil [41], la charge de la preuve de cette force majeure repose sur la partie qui l'invoque, à savoir celle qui n'a pas conclu endéans son délai mais qui se prétend temporairement libérée de cette obligation. Cette preuve doit être apportée par tous modes de preuve sauf exceptions expressément prévues par la loi. [42] Une fois démontrée, la force majeure a dans son principe pour effet de libérer, temporairement ou définitivement, le débiteur de son obligation ou de sa responsabilité en cas d'inexécution de cette obligation. On pourrait ainsi imaginer, en pratique, qu'elle décharge l'avocat de sa responsabilité [43] notamment en cas d'absence de dépôt de conclusions, ou qu'elle légitime un dépôt tardif.
13.Prescription. L'arrêté royal n° 2 prévoyait, de même, une prolongation d'un mois à compter de la fin de la période visée par le texte, des délais de prescription extinctifs et préfix [44] ainsi que des autres délais pour introduire une demande en justice auprès d'une juridiction civile, qui expirent entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020, date ensuite reportée au 17 mai 2020. [45]
14.Communication de documents procéduraux. Par ailleurs, la plate-forme digitale Digital Platform for Attorneys, plus communément appelée DPA et permettant le dépôt digital de documents, a étendu son offre de services, outre le dépôt de conclusions et de dossiers de pièces, à tout type de courriers et requêtes [46], et a par ailleurs offert de proposer gratuitement l'envoi électronique de documents du 16 au 31 mars 2020, date ensuite prolongée jusqu'au 19 avril 2020. [47] Rappelons néanmoins que l'offre de la plate-forme n'est, à l'heure actuelle encore, pas ouverte aux dépôts devant toutes les juridictions. A défaut de pouvoir être déposés physiquement ou virtuellement, les documents pouvaient, au vu des circonstances, être transmis par e-mail aux tribunaux de première instance (affaires pénales), tribunaux de police (procédures pénales), tribunaux de la jeunesse et au tribunal de l'application des peines. [48]
Outre les directives du Collège des cours et tribunaux conseillant le recours aux dépôts par voie informatique, certaines critiques ont néanmoins été adressées quant à l'organisation en place pour permettre de tels dépôts. Ainsi, selon la 9e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, devant laquelle le dépôt des pièces se fait usuellement à l'audience, « il se peut que les avocats aient choisi de procéder au dépôt par le recours à un système d'envoi électronique, mais qu'il faut préciser que ce qui existe est loin de donner satisfaction; que, d'une part, la lecture de pièces sur un écran d'ordinateur est source de perte de temps autant que de fatigue; que, d'autre part, il n'est pas rare qu'on ne retrouve pas dans le système informatique les pièces déposées ou qu'on n'arrive pas à les afficher à l'écran; qu'enfin, si l'on veut les faire imprimer au palais (aux frais du contribuable, alors que les parties ont déjà fait le travail), on se heurte à l'insuffisance chronique de personnel ». [49]
2.3.2. Mesures de l'arrêté royal n° 2 affectant la tenue des audiences et les modalités de prise en délibéré ![]() |
15.L'arrêté royal n° 2 prévoyait les modalités de traitement, dans les conditions décrites au sein de la présente section, des affaires dans lesquelles toutes les parties avaient conclu qui devaient, ou pouvaient selon les circonstances, être prises en délibéré sur base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries (infra, point 2.3.3.). Dans certains cas, il était également ouvert au juge de remettre ces affaires (à date déterminée ou indéterminée), ou encore de tenir l'audience fixée, le cas échéant, par vidéoconférence (infra, point 2.3.4.). D'autres audiences, cependant, étaient fixées sans pour autant être en état d'être plaidées: c'est le cas des audiences d'introductions et des audiences de vérification de mise en état, dites dates-relais (infra, point 2.3.5.).
16.Mesure applicable de plein droit concernant les audiences fixées. L'article 2 de l'arrêté royal n° 2 prévoit la prise en délibéré de plein droit, sans plaidoiries et sur base des conclusions et pièces communiquées [50], de toutes les affaires fixées pour être entendues à une audience qui a lieu entre le 11 avril et le 3 juin 2020 inclus, date finalement reportée au 17 juin 2020, sans préjudice de la faculté du juge de solliciter ultérieurement des parties des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence. [51] L'article 2 de l'arrêté royal n° 2 précise encore que les parties peuvent décider, conjointement et à tout moment, d'avoir recours à la procédure écrite visée à l'article 755 du Code judiciaire. [52]
17.Objection d'au moins une partie ou décision conjointe de parties. Une partie pouvait, au contraire, s'opposer unilatéralement à cette prise en délibéré de plein droit en en informant, au plus tard une semaine avant la date de l'audience fixée, le juge par écrit et de façon motivée. Pour autant que cette objection ne soit pas soutenue par l'intégralité des parties, le juge demeurait en principe [53] libre de remettre l'affaire (à date déterminée ou par renvoi au rôle), de prendre celle-ci en délibéré sans plaidoiries ou encore de décider de tenir l'audience par vidéoconférence [54] (infra, n° 24).
Si au contraire, les autres parties rejoignaient la partie opposante et décidaient, d'un commun accord, de refuser la prise en délibéré écrit de la cause [55], le juge ne pourra prendre l'affaire en délibéré sans plaidoiries, auquel cas l'affaire aura fait l'objet d'une remise, d'un renvoi au rôle ou aura dans certaines conditions été maintenue et plaidée par vidéoconférence.
2.3.3. Affaires visées par l'arrêté royal n° 2 prises en délibéré sans plaidoiries ![]() |
18.Prise en délibéré sans plaidoiries. De plein droit ou en raison d'une décision du juge suite à l'objection d'au moins l'une des parties, mais en l'absence d'accord unanime de celles-ci, certaines causes ont ainsi été prises en délibéré sans que les parties soient entendues en audience publique. Le tribunal de première instance de Bruxelles a ainsi jugé, pour une affaire constituant « le quotidien du tribunal », que lorsque les écrits et pièces étaient claires, il ne lui était pas permis « de s'écarter de la règle de la procédure écrite de mise en état dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 ». [56]
19.Procédure écrite - Mécanisme sui generis? Si la procédure écrite préconisée par l'arrêté royal n° 2 s'inspire du régime de l'article 755 du Code judiciaire, la doctrine relève néanmoins que les modalités de cette prise en délibéré écrit ne sont pas identiques, celle-ci constituant ainsi « une formule sui generis qui s'inspire de la procédure écrite prévue à l'article 755 du Code judiciaire » [57], dès lors qu'elle peut être imposée par le juge sans l'accord unanime des parties, condition au contraire strictement nécessaire à l'application de l'article 755 du Code judiciaire. Une autre doctrine préconisait, préalablement à l'entrée en vigueur du texte de l'arrêté royal n° 2, la généralisation pour une durée limitée du recours automatique à la procédure écrite telle que prévue par l'article 755 du Code judiciaire, soutenant que cet article se référait uniquement à un accord conjoint des parties qui pouvait être tacite ou implicite, et non à un formalisme particulier en vue d'exprimer cet accord, de sorte qu'il aurait pu être déduit de l'absence d'avis contraire exprimé par une partie quant à la prise en délibéré de l'affaire sous la forme de la procédure écrite. [58]
Néanmoins, la jurisprudence a rapidement pointé du doigt l'inadéquation de l'automatisation de la procédure écrite telle que prévue par l'arrêté royal n° 2 aux besoins actuels, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles ayant relevé que « le recours à la procédure écrite suppose l'accord de toutes les parties; à défaut d'un accord unanime déclaré et non présumé (…), l'instruction d'une cause en procédure écrite constitue une violation de l'article 148 de la Constitution qui prévoit la publicité des audiences, ce qui entraîne l'obligation pour le juge d'écarter l'application de ces dispositions de l'arrêté royal n° 2 en vertu de l'article 159 de la Constitution ». [59]
La même chambre a également rappelé que la publicité des débats n'était pas seulement garantie par la Constitution belge mais également par plusieurs instruments internationaux dont l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Partant de ce constat et rappelant que « le juge est le garant de l'application de l'article 6 CEDH, qui prime sur toute disposition de droit national fût-elle une loi, et il n'est donc pas tenu par les éventuelles limitations de droit national en vertu de la primauté de la convention européenne des droits de l'homme sur celui-ci », le tribunal de l'entreprise a estimé que l'arrêté royal n° 2 était en contradiction avec cette norme internationale d'ordre public et qu'il ne pouvait donc être appliqué « dans cette mesure ». [60]
20.Absence d'adéquation à toutes les juridictions. Le Conseil d'Etat a souligné, dans son avis, que certains contentieux (notamment familial) se prêtent moins aux adaptations envisagées telles la procédure écrite, en raison notamment de l'obligation de comparution personnelle imposée par le Code judiciaire dans les procédures urgentes en référé. [61] Le Collège des cours et tribunaux relève, pourtant, qu'il « est recommandé d'autoriser systématiquement les avocats à représenter leurs clients même si leur présence en personne est légalement requise dans les affaires familiales. Si la présence en personne d'une partie est jugée nécessaire, l'affaire est reportée à une date postérieure au 3 mai 2020, sauf urgence ou circonstances particulières exigeant un traitement immédiat ». [62] Cette directive a pu, en pratique, mener à des difficultés dès lors que les cas dans lesquels l'article 1253ter /2 du Code judiciaire impose la comparution personnelle des parties sont, précisément, les causes réputées urgentes, de sorte qu'il incombait bel et bien aux parties de comparaître personnellement à l'audience fixée. [63]
Une certaine jurisprudence s'est également prononcée sur l'inadéquation des mesures de l'arrêté royal n° 2 avec les spécificités de certains contentieux ou sièges, en ce compris le tribunal de l'entreprise siégeant la plupart du temps en un collège composé de deux juges consulaires non juristes et d'un magistrat de carrière, la délibération collégiale étant de facto impossible en cas de prise en délibéré écrit. [64]
21.Publicité des débats et droits de la défense. Au regard de l'automatisation envisagée de la procédure écrite, le Conseil d'Etat a, dans son avis relatif à l'arrêté royal n° 2, posé la question de la conformité de ce texte à la jurisprudence européenne en matière de droit d'accès à un tribunal. [65] Le Conseil d'Etat constate ainsi que tant le caractère exceptionnel et temporaire de ces mesures, qui répondent à un objectif légitime et sont proportionnées [66], étaient de nature à justifier l'impossibilité d'envisager « des règles générales et impersonnelles qui appliqueraient des solutions uniformes par type de contentieux ou par type de situation factuelle ». [67] Le Conseil d'Etat a par ailleurs relevé que la mesure n'était pas adaptée à tous les contentieux, comme par exemple le contentieux familial, prévoyant dans certaines hypothèses l'obligation de comparution personnelle. [68] Il est légitime que dans de telles circonstances la décision de déroger au caractère public des débats ait ainsi été dévolue au juge lui-même, que le Conseil d'Etat considère comme « le mieux placé pour tenir compte des spécificités de chaque dossier et des possibilités concrètes qui s'offrent dans les bâtiments abritant sa juridiction et des possibilités de transport pour les parties concernées d'y accéder, pour lesquelles il appréciera en toute indépendance et en toute impartialité quelle est la meilleure formule possible ». [69] Le Conseil d'Etat ajoute que le juge sera tenu, à cette occasion, au respect des principes de pertinence et de proportionnalité, et des exigences du procès équitable qu'il appréciera au cas par cas.
La justice de paix de Huy (2e canton) a considéré que l'atteinte portée par l'arrêté royal n° 2 à l'oralité des débats était proportionnée à son objectif, à savoir éviter l'engorgement des juridictions en cas de report de toutes les audiences fixées durant la période visée. Le droit d'être entendu en justice, s'il reste la norme, n'est dès lors pas absolu. [70] L'atteinte à ce principe est par ailleurs, selon cette juridiction, proportionnée, dès lors notamment que le juge « doit procéder concrètement et au cas par cas là un examen de la situation et de la proportionnalité de l'atteinte portée aux droits des parties ». [71] Dans le cadre de cet examen, il doit notamment prendre en considération l'hypothèse où une partie n'est pas représentée par un avocat.
2.3.4. Affaires visées par l'arrêté royal n° 2 ayant été remises ou plaidées, le cas échéant, par vidéoconférence ![]() |
22.Régime de l'arrêté royal n° 2. Comme exposé supra (nos 16 et 17), le principe de la prise en délibéré, sans plaidoiries, des affaires fixées pouvait, dans certaines circonstances, être aménagé sur base de l'accord des parties ou d'une objection formulée par au moins l'une d'entre elles. L'affaire pouvait ainsi faire l'objet d'une remise (infra, n° 23), ou être maintenue, le cas échéant, par vidéoconférence (infra, n° 24) .
23.Remise. En pratique, de nombreux juges ont préféré à la prise en délibéré écrit la solution de la remise à date indéterminée, date à notifier ultérieurement par le greffe. [72] L'ordonnance, précitée, du tribunal de l'entreprise de Bruxelles du 18 mars 2020 prévoyait ainsi que les dossiers fixés aux audiences suspendues (supra, n° 7) « seront renvoyés au rôle d'office et seront refixés à une date ultérieure par les soins du greffe ». [73]
Le tribunal de première instance de Bruxelles a ainsi fait droit à la demande des parties de plaider en audience physique à date ultérieure, relevant la nécessité pour ces parties de procéder à un dépôt physique de leur dossier de pièces, alors que les parties invoquaient en réalité au soutien de cette demande un autre motif justifiant qu'il était nécessaire de déroger à la procédure écrite mise en place par l'arrêté royal n° 2, à savoir que « les conclusions avaient été rédigées dans la perspective d'une audience classique, où les causes seraient plaidées ». [74]
De même, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles a considéré, dans une affaire où la prise en délibéré écrit avait été sollicitée par une partie ayant obtenu directement l'accord de son opposant (lequel n'avait donc pas explicitement confirmé son accord au tribunal), qu'il était en droit de refuser de prendre l'affaire en délibéré et l'a remise sine die. Les motifs à l'appui de cette décision étaient manifestement la violation par l'arrêté royal n° 2, à défaut d'accord unanime par les parties de renoncer à l'oralité des débats de l'article 148 de la Constitution et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. [75]
Certaines juridictions ont adopté, quant à cette règle, une attitude proactive telle la cour d'appel d'Anvers qui, par communication du 13 avril 2020, a explicitement invité les parties à confirmer le maintien des audiences fixées aux mois de mai et juin 2020. [76]
24.La vidéoconférence, une alternative controversée. Comme exposé supra (nos 15 et s.), le juge disposait dans certaines hypothèses de la faculté d'entendre les parties, pour plaidoiries ou explications orales limitées, par l'intermédiaire d'une vidéoconférence. Le logiciel Webex Meetings a ainsi été mis à la disposition des juridictions en vue de permettre la tenue d'audiences virtuelles, ce qui n'a pas manqué de susciter de nombreux commentaires. Ces critiques portaient notamment sur le possible enregistrement, à l'insu de ses participants, de l'audience, ainsi que sur la compatibilité de cette mesure avec le respect des droits de la défense ainsi que de la vie privée et familiale des juges et justiciables.
Dans une décision déjà citée, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles ne manqua ainsi pas de qualifier ces audiences de « pseudo-audiences » qui « ne peuvent permettre que s'exercent pleinement les droits de la défense, les droits et devoirs du juge et la publicité des débats ». [77]
2.3.5. Audiences non visées par l'arrêté royal n° 2: audiences d'introduction et dates-relais ![]() |
25.Audiences d'introduction et de vérification. Comme annoncé par la doctrine [78], certaines difficultés sont nées en pratique de l'absence de considération par l'arrêté royal n° 2 des audiences d'introduction et de vérification de la mise en état. En pratique au cours de ces audiences, de nombreuses affaires sont fixées pour une courte durée, de sorte qu'un nombre important d'avocats sont amenés à se déplacer et à se succéder à la barre. Il ne faisait dès lors nul doute que les restrictions sanitaires imposées notamment au niveau fédéral (supra, n° 3) ne permettaient pas, en pratique, la tenue de ces audiences. [79]
A la suite de ces mesures, un nombre important de dossiers fixés à ces audiences ont dès lors fait l'objet d'une remise à date indéterminée, et ont été renvoyés au rôle. En pratique, il incombait dès lors aux parties de solliciter une nouvelle fixation conjointe de ces audiences sur pied de l'article 750 du Code judiciaire, démarche supposant l'accord des parties. Ceci n'est pas problématique dans l'hypothèse où les parties se présentaient à l'audience d'introduction afin d'y faire entériner un calendrier d'échange de conclusions amiable, ou à l'audience de mise en état afin d'y solliciter une date de plaidoiries. Cela devient, toutefois, plus problématique dans certaines hypothèses telles le défaut d'une des parties, l'hypothèse où une partie entendrait soulever à l'audience un incident lié à la mise en état, ou encore en solliciter le traitement sous la forme des débats succincts.
Or, le Code judiciaire ne contient plus, depuis la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire [80], de mécanisme permettant à une partie de solliciter unilatéralement la fixation d'une affaire sans emprunter le chronophage chemin de l'article 747, § 2, alinéa 5, du Code judiciaire, qui requiert non seulement une démarche active d'au moins une des parties, mais retarde en toute hypothèse la mise en état de la cause d'au moins un mois à compter de la notification aux autres parties de cette demande par le greffe afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans ce délai.
D'autres encore ont prétendu pouvoir solliciter la fixation de ces affaires sur pied de l'article 803 du Code judiciaire, usuellement applicable au défaut de la partie demanderesse. En effet, les articles 802 et s. du Code judiciaire qualifient la situation de défaut d'une partie comme l'absence de comparution à une audience. [81] En l'absence de tenue d'aucune audience, aucune partie ne peut être considérée comme défaillante au sens de cet article et il ne peut à l'évidence être fait application des règles applicables au justiciable défaillant.
Le constat de ce qui précède est inquiétant: en l'absence de demande conjointe des parties, le greffe ne dispose d'aucun outil procédural pour refixer l'affaire de son propre chef, ceci entraînant qu'une demande doive être formulée à cette fin par la partie la plus diligente et que, en cas de refus de l'une des parties, cette demande doive être adressée dans les formes et délais de l'article 747, § 2, alinéa 5, du Code judiciaire.
Outre les fastidieuses démarches procédurales à cet effet, ceci pose un problème pratique à la partie qui souhaitait demander, sur pied de l'article 748 du Code judiciaire, à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure, dont cet article impose que la demande en soit faite dans les 30 jours de l'audience fixée pour les plaidoiries. La cour d'appel de Bruxelles a par ailleurs rappelé que, faute d'audience fixée, aucune demande sur pied de l'article 748, § 2, du Code judiciaire ne peut être formée. [82] Cette partie sera ainsi privée, en raison de l'annulation d'une audience de plaidoirie et du renvoi subséquent au rôle de l'affaire qu'elle considère comme n'étant pas en état, du bénéfice de l'article 748 du Code judiciaire. Il lui faudra alors, dans ce contexte et à défaut d'accord de ses opposants quant à l'octroi d'un ultime délai de conclusion, solliciter sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire l'établissement d'un nouveau calendrier d'échange de conclusions. [83]
26.Audiences de confinement. Certains tribunaux ont de même, pris l'initiative de l'organisation d'audiences dites de confinement. C'est notamment le cas du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles qui, par ordonnance du cabinet du président du 16 avril 2020, a confirmé la suspension des audiences des chambres d'introductions tout en garantissant les services d'urgences via l'instauration d'un « service minimum ». Ainsi notamment, une date unique a été retenue pour le traitement des affaires fixées devant les chambres d'introductions générales entre le 16 mars et le 19 avril 2020, afin qu'y soient traitées les vérifications de mises en état ainsi que les accords ou référés à justice portant sur un certain nombre de demandes listées. [84] L'ensemble des avocats concernés ont été invités à se faire substituer par un confrère de permanence, désigné par le bâtonnier.
| 2.4. | Pouvoir d'appréciation du juge et régimes d'exception du Code judiciaire | ![]() |
27.Introduction. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'arrêté royal n° 2 entendait laisser au juge un certain degré de latitude, lui permettant au cas par cas de choisir la mesure la plus appropriée en vue de la mise en état des causes lui étant soumises, dans une perspective de bonne administration de la justice et de respect des droits procéduraux des parties. Il est, par ailleurs, d'autres hypothèses où le Code judiciaire réserve au juge, au travers d'un pouvoir d'appréciation, une certaine latitude, notamment dans l'interprétation de certains concepts susceptibles également d'être influencés par le contexte d'une pandémie.
28.Exécution provisoire et motivation spéciale. Depuis la réforme du Code judiciaire par les lois Pot-Pourri I et V, les jugements définitifs sont en règle exécutoires par provision de plein droit dès leur prononcé (art. 1397, al. 1er, C. jud). Le tribunal peut toutefois décider de déroger à ce régime de droit commun, et spécifiquement soustraire à son jugement le bénéfice de l'exécution provisoire moyennant une motivation spéciale [85], à savoir justifier des éléments qui l'ont conduit à cette dérogation, au regard des circonstances particulières de l'espèce [86] ou encore une motivation renforcée basée sur un examen concret de la situation des parties. [87] Il y a fort à penser que la responsabilité objective de l'exécutant [88], combinée à la fragilité de la situation économique de certaines entreprises souffrant de conséquences économiques de la pandémie, sera de nature à convaincre dans certains cas d'espèce les juges de première instance de ce que ces circonstances particulières justifient de déroger au droit commun et de rédiger sur cette base une motivation spéciale au sens notamment des articles 1397, alinéa 1er ou 1398/1 du Code judiciaire permettant ainsi d'assouplir ou de renforcer, selon les cas d'espèce, le régime de droit commun.
29.Absolue nécessité. Le tribunal du travail de Liège a admis l'introduction par voie de requête unilatérale, considérant que la condition d'absolue nécessité nécessaire à l'introduction d'une procédure sous cette forme était satisfaite, dès lors le requérant se trouvait en situation d'impossibilité procédurale d'un débat contradictoire, dès lors que le requérant se trouvait « dans l'impossibilité de déposer une requête contradictoire et de faire valoir rapidement au fond une demande » [89] en raison de l'ordonnance de service du tribunal du 16 mars 2020 prévoyant la suspension ou le report des audiences civiles.
| 2.5. | Exécution des décisions de justice | ![]() |
30.Actes juridiques et exécution des décisions de justice. Outre l'impossibilité de pratiquer certaines saisies (supra, n° 10) et la question de l'exécution provisoire des décisions de justice (supra, n° 28), les professionnels de l'exécution que sont les huissiers de justice ont été confrontés à des enjeux tout aussi complexes, notamment de par la proximité inhérente qu'impose leur profession avec les personnes à l'occasion de la signification d'actes, de la pratique de constats ou encore de la réalisation d'inventaires, d'expulsions, ou de saisies auprès de personnes physiques ou entreprises. [90]
31.Circulaires de la Chambre nationale des huissiers de justice. La Chambre nationale des huissiers de justice a émis à l'attention de ces derniers une série de circulaires, rappelant en substance le respect des obligations de distanciation sociale, enjeu d'ampleur au vu des missions réservées par le Code judiciaire au ministère des huissiers de justice [91], ainsi que le respect des droits de la défense. Ainsi, des raisons d'urgence impérieuse devaient justifier qu'il puisse être procédé, durant la période de confinement, à des constats ou à des mesures d'exécution forcées, ces dernières étant, le cas échéant, suspendues ou reportées et remplacées par des rappels écrits. Les procédures de recouvrement amiable pouvaient être poursuivies pour autant que les précautions d'usage puissent être respectées, ce qui excluait les visites domiciliaires. Les saisies mobilières, ouvertures forcées de portes et les ventes judiciaires non électroniques étaient soumises à la démonstration de l'existence d'un impératif juridique majeur.
La Chambre nationale des huissiers de justice a de même attiré l'attention sur la disponibilité limitée du corps policier et des services communaux de sorte que les mesures d'expulsion notamment allaient se heurter à des empêchements. [92] En pratique, les huissiers se trouvaient dans une impossibilité matérielle de recourir à l'assistance des services policiers en vue de l'exécution de leur mission, même dans les circonstances d'urgence impérieuse, notamment pour pénétrer dans un domicile en l'absence de ses habitants.
En raison de la recrudescence du nombre d'infections, la Chambre nationale des huissiers de justice a adopté en date du 1er novembre 2020 une nouvelle circulaire 2020CIR069 sans attendre cette fois l'intervention du législateur, et prévoyant le maintien, dans le respect des règles sanitaires, des significations d'exploits, précisant qu'en cas d'instruction de saisies, il était préférable de privilégier la saisie-arrêt, mais interdisant toute saisie subordonnée à une intrusion physique au domicile du débiteur personne physique, à savoir de facto les saisies mobilières autres que les véhicules et les expulsions touchant un domicile. En ce qui concerne les saisies et expulsions à pratiquer au sein d'entreprises non fermées à la suite des nouvelles mesures adoptées par le Gouvernement fédéral en date du 28 octobre 2020, elles demeurent possibles.
32.Digitalisation et signification électronique. Le Collège des cours et tribunaux dans sa directive du 18 mars 2020 a précisé que « tout document de procédure pourra être exceptionnellement envoyé par mail ou par e-deposit (requêtes unilatérales, requêtes d'appel, citations, etc.). Les actes payants ne seront reçus qu'avec la preuve du paiement préalable des droits ». [93]
Dans cette lignée, il a de même été recommandé, par circulaires des 16 et 19 mars 2020 de la Chambre nationale des huissiers de justice, que la signification des actes se justifiant en raison d'une urgence impérieuse (pour des questions notamment de prescription ou de délai, ou la mise en péril imminente de droits subjectifs individuels ou collectifs) soit effectuée en priorité par voie électronique, ou encore que soit privilégiée la signification par dépôt. [94] Ces circulaires faisaient notamment référence au pouvoir d'appréciation dont jouit l'huissier de justice en raison du texte de l'article 520 du Code judiciaire. Pour les autres significations, la Chambre nationale des huissiers de justice a interpellé ceux-ci sur le fait que le principe de loyauté procédurale justifiait de postposer toutes les autres significations, afin d'éviter les significations préjudiciables pour les destinataires qui ne seraient provisoirement plus en mesure de défendre adéquatement leurs intérêts.
Les huissiers étaient dès lors invités à privilégier la signification électronique. Si les avantages en termes de diminution des risques sanitaires et d'économie de moyens sont indéniables, il n'en demeure pas moins que cette signification, qui doit en pratique se faire à l'adresse judiciaire électronique (ou d'élection de domicile électronique) du justiciable, nécessite par ailleurs que le destinataire ait donné son consentement à cette voie [95], ce qui peut dans certaines hypothèses compromettre son utilisation ou son efficacité en pratique.
| 3. | Partie 2. Examen des aménagements et des mesures prises à l'étranger | ![]() |
33.Introduction. Comme évoqué supra (n° 1), la Belgique n'est pas le seul pays à avoir été impacté par la crise sanitaire liée au coronavirus. Dans de nombreux autres pays, les institutions judiciaires ont été fermées et/ou furent également contraintes de travailler à distance. Ceci a eu pour corollaire un ralentissement forcé, et global, du monde ainsi que du processus judiciaire. Afin de lutter au mieux contre ce ralentissement, chaque pays s'est attaché à adapter ses règles de procédure civile pour tenter d'aborder de la manière la plus efficace possible cette crise sanitaire sans précédent.
La Partie 1 de cette contribution était réservée à l'examen des mesures prises par les autorités belges en matière de procédure civile, et de leur réception dans la pratique judiciaire belge. Le propos de cette Partie 2 sera quant à lui consacré à l'examen de la réaction adoptée face à la même problématique par les autres Etats membres de l'Union européenne. Une telle approche comparatiste permettra, en effet, de prendre de la hauteur par rapport à l'appréciation de notre propre système juridique.
Au vu des innombrables mesures prises, à différents niveaux de pouvoir, au sein de notre pays, la présente contribution n'a évidemment pas pour ambition de dresser un inventaire exhaustif de l'ensemble des mesures qui ont pu être adoptées à l'étranger en matière de justice civile. L'objet de cette partie sera, au contraire, d'identifier les lignes directrices de ces interventions afin de mettre en exergue les similitudes, mais également les différences, qui ont pu être observées. Dans cette analyse, la question de la nature des instruments juridiques adoptés sera d'abord abordée avant d'examiner, ensuite, les mesures concrètes mises en place en matière de procédure civile.
| 3.1. | La nature des instruments juridiques adoptés | ![]() |
34.Pouvoirs compétents. La diversité des traditions juridiques existant au sein des 28 membres de l'Union européenne s'est bien entendu retrouvée au moment d'adopter les mesures visant à modifier les règles de procédure civile et d'organiser le fonctionnement de l'appareil judiciaire.
Face à l'urgence de la situation, certains Etats ont laissé à leur gouvernement - dans certains cas après que ce gouvernement ait été habilité à le faire par un acte législatif - le soin d'intervenir. D'autres juridictions ont quant à elles privilégié une intervention directe de leur pouvoir législatif alors que d'autres encore, au nom de la séparation des pouvoirs, ont laissé ce rôle à leur appareil judiciaire.
35.France - Habilitation de l'Exécutif. En France tout d'abord, de manière similaire à l'attitude adoptée par la Belgique, l'assemblée nationale et le Sénat français ont adopté le 23 mars 2020 une loi dite d'urgence pour faire face à l'épidémie du COVID-19. C'est en vertu de cette loi autorisant le Gouvernement français à adopter des mesures d'urgence que l'ordonnance n° 306 du 25 mars 2020 applicable à la procédure civile a été adoptée. [96]
36.Espagne et Italie - Initiatives de l'Exécutif. En Espagne, par l'intermédiaire du décret royal 462/2020 adopté le 14 mars 2020 et en Italie avec le décret n° 18 adopté le 17 mars 2020, c'est également le pouvoir exécutif - sans intervention législative préalable cependant - qui a adopté les mesures visant à adapter les règles de procédures civiles.
37.Luxembourg - Exécutif et législatif. Remarquons cependant qu'au Luxembourg, contrairement aux juridictions mentionnées ci-dessus, si les premières mesures ont été adoptées par le Gouvernement, le pouvoir législatif a ensuite pris le relais. [97] Ainsi, dans un premier temps, deux règlements grand-ducaux ont été adoptés le 25 mars et le 17 avril 2020 par le Gouvernement luxembourgeois. [98] Ces règlements grand-ducaux seront ensuite supplantés par la loi du 20 juin 2020 adoptée par la Chambre des députés luxembourgeoise. [99]
38.Portugal et Autriche - Intervention législative. D'autres Etats recoururent pour leur part directement à des mesures de nature législative. Ainsi, le Portugal par exemple, a adopté la loi n° 1-A/2020 du 19 mars 2020 qui sera ensuite amendée le 2 avril 2020. L'Autriche a également préconisé cette approche. Après que le ministère de la Justice ait adopté une ordonnance en date du 16 mars 2020 pour adapter les règles procédurales en vigueur, le Parlement autrichien a rapidement pris le relais en adoptant la loi du 22 mars 2020. [100]
39.Pays-Bas - Intervention judiciaire et législative. Aux Pays-Bas, les premières mesures ont été adoptées directement par les cours et tribunaux. Ce n'est que le 22 avril 2020 qu'une loi visant à adopter des mesures relatives, entre autres, à la procédure civile sera adoptée par le Parlement néerlandais. Cette loi a elle-même été complétée par un ensemble de mesures générales adoptées dès le 7 avril 2020 par le conseil des présidents des tribunaux néerlandais.
40.Pays nordiques - Intervention judiciaire. En remontant vers le nord de l'Europe, il appert que de nombreux pays ont quant à eux fait le choix de laisser au pouvoir judiciaire le soin de déterminer la marche à suivre en matière de procédure civile, sans qu'il ne soit question d'une intervention, préalable ou postérieure, des pouvoirs législatif ou exécutif. Ainsi, en Allemagne, en Suède, en Finlande ou encore en Lituanie, aucune mesure spécifique n'a été adoptée ni par le Parlement ni par le Gouvernement.
Dans ces juridictions, c'est aux cours et tribunaux qu'il est revenu de déterminer, soit individuellement comme en Allemagne, soit en suivant les lignes directrices émises par l'administration judiciaire comme en Suède ou en Finlande, de prendre les mesures qu'ils estimaient nécessaires. Deux raisons principales expliquent ceci.
Premièrement, comme l'avait exprimé le ministre de la Justice bavarois, il y eut dans ces Etats une volonté de préserver la séparation des pouvoirs. Celui-ci déclarait en effet le 19 mars 2020 qu'il revenait aux tribunaux de décider, en raison de l'indépendance de l'appareil judiciaire, s'il convenait ou non de postposer les audiences. Ensuite, outre ceci, il convient d'observer que les règles de procédure en vigueur dans ces pays comportaient déjà des instruments permettant aux tribunaux de faire face aux défis posés par la crise sanitaire. Dans ces juridictions, la possibilité d'organiser des audiences par vidéoconférence - bien qu'elle n'ait jamais réellement été utilisée avant la survenance de la crise pandémique - avait déjà une assise légale.
| 3.2. | Le ralentissement du monde judiciaire en pratique | ![]() |
41.Introduction. Tout comme en Belgique, la crise sanitaire liée au coronavirus a eu - et continue d'avoir - un impact considérable sur le fonctionnement de la justice. Face à une telle crise sanitaire, il était impératif d'adopter des mesures afin de limiter dans la mesure du possible l'alourdissement de l'arriéré judiciaire déjà important dans de nombreux Etats. Ces mesures, qu'elles soient d'origine législative, exécutive ou judiciaire, peuvent être classées en trois catégories.
Les Etats membres de l'Union européenne se sont tout d'abord efforcés de déterminer les affaires dites (extrêmement) urgentes (infra, nos 42 et 43). Ces affaires ont continué à être traitées durant la crise sanitaire malgré la fermeture des tribunaux lorsque celle-ci avait été ordonnée. Par ailleurs, pour les autres affaires réputées moins urgentes, l'on observe une généralisation de la procédure écrite, mais également une accélération de la digitalisation de la justice (infra, n° 44). Ces mesures ont été mises en place afin de continuer à traiter à distance ces autres affaires et d'éviter que trop de procédures ne soient postposées. Enfin, bien que ces mesures n'eussent pas en soi pour effet de lutter contre l'arriéré judiciaire, de nombreux Etats membres - à l'instar de la Belgique - ont également choisi de proroger ou d'étendre certains délais de procédure (infra, n° 45).
42.Fermeture des tribunaux et traitement des affaires réputées urgentes. La fermeture des tribunaux à travers l'Union européenne - qu'elle ait résulté de mesures générales ou de l'impossibilité en pratique pour les tribunaux d'assurer la sécurité sanitaire de leur personnel - fut presque générale. Malgré ces fermetures, tous les Etats membres s'efforcèrent de continuer à traiter les affaires réputées urgentes. Il ne semble ainsi pas y avoir eu d'Etats au sein de l'Union européenne qui aient, purement et simplement, décidé de suspendre le traitement de l'ensemble des affaires civiles et commerciales pendantes devant leurs juridictions.
Dès le 14 mars 2020, la ministre de la Justice française a annoncé dans une circulaire la fermeture des tribunaux sauf en ce qui concernait le traitement des contentieux essentiels. Les tribunaux français sont ainsi demeurés clos jusqu'au 10 mai 2020 inclus, date à partir de laquelle ils reprirent progressivement leurs activités dans toutes les matières. Par contentieux essentiels, on entendait les audiences devant le juge des libertés et de la détention civile [101] ainsi que les affaires civiles et commerciales en référé. [102] La majeure partie des Etats membres de l'Union européenne adoptèrent une approche similaire à celle de la France et décidèrent la fermeture générale de leurs cours et tribunaux, limitant le traitement en présentiel aux affaires réputées urgentes ou essentielles. Ainsi, outre la Belgique, les Pays-Bas, la Croatie, la Grèce, l'Italie, l'Autriche, Chypre, Malte, la Roumanie ou encore l'Espagne ont adopté une approche similaire.
Dans le nord de l'Europe, une approche moins systématique a été adoptée. En Finlande par exemple, aucune mesure générale de fermeture des tribunaux ne fut ordonnée. L'administration nationale des tribunaux entendait que les juridictions finlandaises continuent à fonctionner de la manière la plus normale possible, mais fit cependant des recommandations visant à suspendre et à postposer les affaires non essentielles lorsqu'il n'était pas possible de garantir la sécurité du personnel judiciaire. En définitive, il revenait à chaque tribunal de déterminer en son sein les mesures qu'il entendait adopter et quelles affaires seraient reportées. La Suède mais également la Lituanie et l'Estonie, préconisèrent la même approche. Dans ces juridictions, comme en Finlande, aucune fermeture généralisée des cours et tribunaux ne fut ordonnée et il revenait à chaque juge de déterminer comment il entendait traiter les affaires qui lui étaient assignées. En Allemagne également, les cours et tribunaux ne furent pas non plus impactés par une fermeture générale. Il revenait à nouveau à chaque juridiction de décider individuellement comment elle entendait poursuivre ses activités.
43.Procédure écrite. Il était difficilement imaginable que l'intégralité des affaires réputées moins urgentes soient purement et simplement reportées sine die. De manière presque unanime, les Etats membres de l'Union européenne décidèrent donc d'autoriser et d'encourager le recours à la procédure écrite lorsque cela s'avérait possible. La procédure écrite, soit la possibilité pour le juge de statuer sur une affaire sans entendre les parties, était déjà prévue dans l'arsenal législatif de la plupart des Etats membres de l'Union européenne [103] avant la survenance de la crise sanitaire. C'est cependant un euphémisme d'écrire qu'il y était rarement recouru avant la survenance de la crise.
La survenance de la crise du coronavirus a ainsi été générateur d'une opportunité de promouvoir temporairement le recours à la procédure écrite, dès lors que diverses juridictions furent encouragées, autant que possible, à statuer sur les affaires sans tenir d'audience. Cette solution n'étant, comme indiqué supra au n° 21, pas adaptée à toutes affaires ni à tous types de contentieux.
Il est difficile cependant de savoir à l'heure actuelle dans quelle mesure la survenance de la crise sanitaire a eu pour effet de réellement populariser la procédure écrite ou si, au contraire, ces modalités de traitement exceptionnelles des causes judiciaires resteront marginales. Il semblerait toutefois que la procédure écrite est restée relativement marginale ou, à tout le moins, qu'elle n'a pas permis de faire face de manière efficace à la fermeture des cours et tribunaux. Dans une étude publiée le 18 juin 2020 par le Conseil des barreaux européens, la plupart des participants faisaient en effet état de l'important arriéré judiciaire existant à la sortie de la première vague de la pandémie. [104]
44.La vidéoconférence. L'on a de même assisté à une accélération de la digitalisation du monde judiciaire, dans la mesure où le recours aux audiences par vidéoconférence ou par téléphone était encouragé de manière unanime. En effet, lorsqu'il n'était pas recouru à la procédure écrite, certaines audiences ont pu être tenues à distance et ce, afin d'éviter de postposer outre mesure les affaires non urgentes. A nouveau, cette modalité de traitement des affaires contentieuses en cours a été largement plébiscitée par les Etats membres de l'Union.
Sa mise en oeuvre a cependant fait l'objet de plus de disparité. De même que pour la procédure écrite, il fut difficile d'appréhender dans quelle mesure le recours à la vidéoconférence a permis de lutter efficacement contre l'arriéré judiciaire résultant d'un confinement généralisé et prolongé. Le rapport du 18 juin 2020 publié par le Conseil des barreaux européens laisse cependant à penser que l'efficacité de cette mesure fut limitée.
Différentes explications peuvent être avancées pour expliquer cela. Il convient tout d'abord d'observer que le niveau d'équipement technologique des cours et tribunaux laisse souvent à désirer. En Allemagne par exemple, si le principe de l'audience tenue par vidéoconférence est admis depuis 2002 par le Code allemand de procédure civile, cette provision était restée lettre morte jusqu'à la survenance de la crise sanitaire. Il en résulte que le niveau d'équipements des juridictions allemandes est assez disparate de telle sorte que peu de tribunaux allemands étaient finalement en mesure d'organiser effectivement les audiences par vidéoconférence.
45.Prorogation et suspension des délais de procédure. Il convient enfin de remarquer qu'à l'instar de la Belgique (supra, n° 11), de nombreux Etats tels l'Autriche, le Luxembourg, la France ou encore Malte ont adopté des mesures visant soit à suspendre, soit à proroger les délais de procédure (qu'il s'agisse de délais pour introduire une nouvelle demande ou de délais pour introduire des voies de recours). D'autres pays ont, au contraire, décidé de ne pas suspendre les délais de procédure. A titre d'exemple, les pays scandinaves et baltes mais également l'Irlande, l'Allemagne ou les Pays-Bas peuvent être cités. Dans ces Etats, aucune mesure générale de suspension ne fut donc décidée et il revenait aux cours et tribunaux de décider, au cas par cas, s'il convenait d'octroyer des délais supplémentaires.
| 4. | Partie 3. Les modes alternatifs de règlement des conflits tels l'arbitrage | ![]() |
46.Procédure écrite et missions extrajudiciaires de l'appareil judiciaire étatique. Dans l'actuel développement, dans notre cadre légal belge, des modes alternatifs de résolution des conflits, le juge est acteur actif d'un mouvement visant à promouvoir la résolution amiable ou extrajudiciaire des conflits. Or, en cas de recours de plein droit à la procédure écrite préconisé par l'arrêté royal n° 2 (supra, nos 15 et s.), le juge se trouve dans l'incapacité pratique d'exercer les prérogatives que lui réservent dans ce cadre notamment les articles 730/1 et 731 du Code judiciaire de favoriser en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges, ou encore de concilier les parties. [105]
47.Arbitrage. Le monde de l'arbitrage a également dû s'adapter à la crise sanitaire. Le 16 avril 2020, treize institutions d'arbitrage [106] parmi les plus importantes ont fait une déclaration conjointe dans laquelle elles affirmaient leur volonté de ne pas suspendre les affaires pendantes et que les audiences ne soient pas postposées malgré la crise. [107]
48.Aménagement des délais. En ce qui concerne le respect des délais, encadrant tant le dépôt par les parties de leurs mémoires écrits que la durée offerte aux tribunaux arbitraux pour rendre leurs sentences, une certaine flexibilité fut généralement également requise et admise. Ainsi, l'Institut allemand d'arbitrage (DIS) a notamment annoncé qu'il prendrait en compte les circonstances particulières dues au coronavirus au moment d'évaluer toute demande d'extension qui lui serait soumise. La CCI a exprimé le même avis dans sa note d'orientation, ainsi que le SIAC. [108]
49.Audiences d'arbitrage. La tenue d'audiences par voie électronique a également été encouragée. S'il n'était pas inhabituel, dans le monde de l'arbitrage, de recourir à une telle méthode pour les audiences préliminaires, un tel mécanisme était cependant beaucoup moins répandu pour les audiences de plaidoiries proprement dites. Dans son règlement d'arbitrage, la CCI prévoit ainsi que les conférences sur la gestion de la procédure ou le calendrier ne doivent pas nécessairement être tenues physiquement. [109] Une telle possibilité n'est néanmoins pas prévue explicitement en ce qui concerne l'instruction de la cause. La CCI a clarifié que cet article ne pouvait être interprété comme empêchant le recours à des moyens virtuels pour entendre contradictoirement les parties. [110] De nombreuses autres institutions d'arbitrage ont suivi cet exemple et encouragé la tenue d'audiences d'instruction de la cause à distance. [111] D'autres institutions sont cependant restées muettes quant à cette question, comme l'Institut allemand d'arbitrage. Dans ce cas, rien n'empêchait bien entendu le tribunal arbitral, en accord avec les parties, de proposer d'initiative d'organiser une telle audience par voie électronique.
Afin de faciliter la mise en place de ces audiences virtuelles, les institutions d'arbitrage n'ont pas manqué non plus de publier des lignes directrices afin d'aider les parties et les tribunaux à s'organiser. La CCI a ainsi repris, dans une note d'orientation publiée, les questions de procédures auxquelles il convenait d'avoir égard afin d'assurer un traitement équitable des parties, à laquelle fut jointe une liste de vérification pour un protocole d'audiences virtuelles. [112] Parmi ces questions, on pense notamment à l'utilisation d'interprètes, l'attention qu'il convient de porter aux différents fuseaux horaires ou encore l'utilisation d'un dossier d'audience électronique. Des outils tels des plates-formes mais également des sténographes assurant une retranscription en direct des débats ont aussi été mis en place pour assurer la bonne tenue des audiences. [113]
50.Digitalisation. Plus encore que cela n'a été le cas pour le monde judiciaire, la crise sanitaire a ainsi été l'occasion pour le monde de l'arbitrage d'accélérer sa digitalisation. Les arbitres et les parties ont été encouragés à gérer leur litige de manière électronique pour que celui-ci puisse être résolu de manière efficace et sans délai. La CCI a, ainsi, suggéré différentes mesures qui peuvent être adoptées afin d'atténuer les retards liés à la pandémie. [114] De nombreuses institutions admettent désormais qu'une requête en arbitrage puisse être validement introduite par voie électronique uniquement. [115] Cela était déjà le cas pour l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm depuis septembre 2019. [116] D'autres institutions lui ont emboîté le pas tel le CIRDI qui a instauré le dépôt électronique comme procédure par défaut [117] ou encore la LCIA [118] ou l'AAA-ICDR. [119] Sans surprise, les parties sont également désormais encouragées à déposer par voie électronique leurs mémoires.
Outre ces recommandations ponctuelles, les institutions d'arbitrage ont également commencé à formaliser ces changements dans leurs règlements d'arbitrage. Le CEPANI, par exemple, dans son nouveau règlement d'arbitrage applicable depuis le 1er juillet 2020, a prévu à l'article 24, 3., que le tribunal arbitral, après avoir consulté les parties, décide de quelle manière la cause est instruite, éventuellement par voie électronique. Il est même admis que le tribunal arbitral puisse trancher sans entendre les parties à moins que l'une d'elles s'y oppose. [120] La LCIA a également préparé une mise à jour de son règlement d'arbitrage applicable depuis le 1er octobre 2020 qui prévoit à son article 19, 2., la possibilité pour le tribunal arbitral, après avoir consulté les parties, d'organiser les audiences à distance. Il ne fait aucun doute que les autres instituts d'arbitrage majeurs ne tarderont pas à agir de la sorte en ce qui concerne leur propre règlement d'arbitrage.
| 5. | Conclusion | ![]() |
51.La complexité liée aux enjeux et à l'urgence d'une situation de pandémie ne fait nul doute. Si des esquisses de solutions ont été apportées, l'on constate qu'elles sont généralement dépourvues de moyens financiers, technologiques et humains corrélatifs afin d'assurer leur mise en place ou leur traitement adéquat. C'est ainsi le cas de la généralisation des dépôts de documents procéduraux par voie électronique, ou encore de la faculté d'organisation d'audiences de plaidoiries par vidéoconférences, deux solutions évoquées mais dont la mise en place pratique a, très rapidement, posé question tant d'un point de vue matériel qu'au regard du cadre législatif applicable.
L'on remarque de même qu'il n'est pas deux pays, ou deux juridictions au sein du même pays, qui aient appréhendé de manière rigoureusement identique les solutions à apporter à la même problématique. Ainsi, bien que les juridictions civiles de jugement de notre pays étaient indistinctement soumises au régime prévu par l'arrêté royal n° 2, l'application pratique de ces mesures a largement différé d'une juridiction à l'autre et, parfois même, d'un juge à l'autre au sein de la même juridiction. Peut ainsi être soulevée la question de savoir si des instruments normatifs à portée générale sont de nature à répondre de manière adéquate à des enjeux relevant de nombreux cas d'espèce différents.
C'est ainsi, à notre sens, de manière opportune que l'arrêté royal n° 2 a placé dans les mains du juge le pouvoir d'appréhender la manière la plus opportune de traiter chaque cas d'espèce. Le recours, cependant, à la prise en délibéré de plein droit des affaires à défaut d'opposition d'une partie nous semble cependant trop drastique. S'il est vrai que cette mesure est de nature à éviter d'accroître l'arriéré judiciaire en suspendant purement et simplement le traitement des affaires en cours, son caractère automatique pose toutefois questions sous de nombreux points de vue examinés dans le cadre de la présente contribution, en conséquence de quoi force est de constater que la première jurisprudence en la matière s'attache plus amplement à analyser la manière de traiter les affaires en cours qu'à en examiner le fond, de sorte que l'objectif visé par l'arrêté royal n° 2 de ne pas retarder le traitement de la procédure est en réalité manqué.
52.Le rapport au Roi appelait les praticiens du droit au bon sens et à la collaboration, concluant quant aux mesures prises par l'arrêté royal n° 2 en termes de report des échéances procédurales qu'« une fois la crise derrière nous, les personnes concernées, notamment les avocats, peuvent se mettre d'accord sur les nouvelles échéances et dès lors convenir à l'amiable d'un calendrier contraignant 'recalculé' ». [121] AVOCATS.BE et l'OVB ont ainsi rappelé à l'attention des membres du barreau que les règles déontologiques et en particulier les valeurs de confraternité, loyauté et responsabilité sociétale demeuraient d'application, et invitaient les avocats à montrer de la compréhension et à tenir compte de la situation dans laquelle se trouve leur adversaire, à veiller à ce que leur adversaire accuse bonne réception de leurs communications et puisse y donner suite, ou encore à ne pas tirer profit du contexte à des fins purement dilatoires. [122] L'on ne peut qu'inviter, une fois encore, nos confrères à continuer à faire preuve, plus encore dans les affaires impactées par la situation de pandémie ou par l'arrêté royal n° 2, de flexibilité.
| [1] | Professeur ordinaire à l'UCLouvain, Professeur invité aux Universités Paris II et Saint-Louis - Bruxelles, Avocat au barreau de Bruxelles. |
| [2] | Avocat au barreau de Bruxelles. |
| [3] | Avocat au barreau de Bruxelles. |
| [4] | Ces dénominations officielles ressortent de l'allocution du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé du 11 février 2020, consultable au www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020. |
| [5] | Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (M.B., 28 octobre 2020, p. 78.132). |
| [6] | Auxquelles sont assimilées les affaires pénales concernant uniquement des intérêts civils. |
| [7] | Nous renvoyons à cet égard à l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (M.B., 9 avril 2020, p. 25.763), ainsi qu'au rapport au Roi (en p. 25.748) et à l'avis du Conseil d'Etat (en p. 25.757). |
| [8] | Le Conseil d'Etat a souligné la distinction à opérer entre les procédures civiles et administrative (voy. C.E. (Sect. législation), avis n° 67.182-2 du 4 avril 2020 sur le projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux concernant la prolongation des délais de procédure devant les juridictions civiles et administratives et de la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles (M.B., 9 avril 2020, p. 25.732)). |
| [9] | Le droit de l'insolvabilité a, lui aussi, connu des aménagements. Au travers de l'arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19, qui prévoit en substance, au bénéfice de toutes les entreprises dont la continuité est menacée en raison de l'épidémie et de ses suites mais qui n'étaient pas virtuellement en état de cessation de paiement au 18 mars 2020, l'interdiction de dissolution judiciaire, de transfert sous autorité de justice et de citation en faillite. |
| [10] | M.B., 13 mars 2020, p. 15.580. |
| [11] | Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus (M.B., 23 mars 2020, p. 17.603). |
| [12] | Art. 3 arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus. |
| [13] | M.B., 30 mars, p. 22.054. |
| [14] | Art. 5, 7° loi du 27 mars 2020. |
| [15] | Directive du Collège des cours et tribunaux du 16 mars 2020 en réponse au coronavirus (FR CODIR 20200316), consultable au www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/nieuwsartikels/commu-coronavirus-iii-dirco-fr-20200316.pdf. |
| [16] | Ordonnance du président du tribunal de l'entreprise d'Anvers du 17 mars 2020. |
| [17] | Ordonnance n° 2020/138 du premier président de la cour d'appel d'Anvers, mise à jour au 3 avril 2020. |
| [18] | Et ce, sur pied de l'art. 747, § 3, C. jud. |
| [19] | M.B., 9 avril 2020, p. 25.746. |
| [20] | C.E. (Sect. législation), avis n° 67.182-2 du 4 avril 2020 sur le projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux concernant la prolongation des délais de procédure devant les juridictions civiles et administratives et de la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles (M.B., 9 avril 2020, p. 25.741). |
| [21] | Directive du Collège des cours et tribunaux du 15 avril 2020 en réponse au coronavirus, consultable au www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/nieuwsartikels/commu-coronavirus-x-dirco-nlf r-20200416-actua-richtlijnen-chr-directives-cct_0.pdf. |
| [22] | Ordonnance de la cour d'appel de Liège 2230/2020 du 14 avril 2020, dite « Ordonnance Corona 5 ». |
| [23] | Projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55K1668001, p. 4. |
| [24] | Projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55K1668001, p. 5. |
| [25] | A l'exception des causes pénales, à moins qu'elles ne concernent uniquement des intérêts civils et à l'exception des affaires familiales à moins qu'elles concernent les régimes matrimoniaux, les successions, les donations entre vifs ou les testaments, ou les partages. |
| [26] | Le juge se voyait ainsi accorder plus de liberté que sous l'arrêté royal n° 2 puisqu'en vertu de ce dernier, en cas de refus des parties d'appliquer la procédure écrite, le juge était obligé de remettre l'affaire. |
| [27] | Projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, avis du Conseil d'Etat du 13 novembre 2020, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55K1668001, p. 97. |
| [28] | Projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, avis du Conseil d'Etat du 13 novembre 2020, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55K1668001, pp. 99 et s. |
| [29] | Voir à cet égard notamment l'avis de la cour du travail de Bruxelles du 13 novembre 2020. |
| [30] | Loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (M.B., 20 décembre 2020). |
| [31] | Art. 1er arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 (M.B., 24 avril 220, pp. 28.732 et s.). |
| [32] | Art. 1, § 2. |
| [33] | Voy. D. Mougenot, J.-F. van Drooghenbroeck, D. Chevalier, B. Inghels, A. Hoc, B. De Coninck et F. Reusens, « La procédure civile en période de COVID-19. Commentaires et analyses de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 », J.T., 2020/18, p. 2. |
| [34] | Rapport au Roi (M.B., 9 avril 2020, p. 25.729). |
| [35] | Art. 1, § 3, arrêté royal n° 2. |
| [36] | Ordonnance du président du tribunal de l'entreprise de Gand (div. Bruges), 5 mai 2020. |
| [37] | Traduction libre de « Verwerende partij maakt van het huidig coronatijdperk misbruik om de zaak op de lange baan te schuiven. » |
| [38] | Art. 1er, § 2. Voy. D. Mougenot, J.-F. van Drooghenbroeck, D. Chevalier, B. Inghels, A. Hoc, B. De Coninck et F. Reusens, « La procédure civile en période de COVID-19. Commentaires et analyses de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 », J.T., 2020/18, p. 2. Rapport au Roi (M.B., 9 avril 2020, p. 25.729). |
| [39] | Nous renvoyons, pour un examen détaillé des circonstances d'application de la théorie de la force majeure ainsi que ses exceptions, aux ouvrages pertinents en la matière, not. P.-A. Foriers et G. de Leval, « Force majeure et contrats », in Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Bruges, la Charte 2004; F. Glansdorff, « La force majeure », J.T., 2019, pp. 326-329 et p. 355. |
| [40] | B. Maes, M. Baetens-Spetschinsky et C. Idomon, « L'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020. Commentaires », J.J.P. -T. Vred., 2020/3, p. 169. |
| [41] | La loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve » est en effet entrée en vigueur le 1er novembre 2020. |
| [42] | Art. 8.8 du Livre VIII du Code civil, ou anciennement art. 1315 de l'ancien C. civ. et 870 C. jud. |
| [43] | Pour autant que de besoin, au vu de l'appel à la tolérance en matière déontologique (infra, n° 52). |
| [44] | Voy. D. Mougenot, J.-F. van Drooghenbroeck, D. Chevalier, B. Inghels, A. Hoc, B. De Coninck et F. Reusens, « La procédure civile en période de COVID-19. Commentaires et analyses de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 », J.T., 2020/18, pp. 1-10. |
| [45] | Art. 1, § 1er, complété par l'arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux (M.B., 28 avril 2020, p. 29.444). |
| [46] | Le système visait ainsi à s'ouvrir notamment aux requêtes en intervention, lettres et demandes de fixation, calendriers d'échange de conclusions, requêtes d'appel et demandes d'obtention d'une date de plaidoirie =/= demande de fixation. |
| [47] | Prolongation de la gratuité de DPA jusqu'au 19 avril 2020, Strada lex, 8 avril 2020. DPA applique par ailleurs jusqu'au 31 décembre 2020 des tarifs réduits pour l'envoi digital de conclusions, pièces et certaines requêtes. |
| [48] | Informations issues de la lettre d'information spéciale coronavirus de DPA du 25 mars 2020. |
| [49] | Civ. Bruxelles fr. (9e ch.), 22 mai 2020, J.T., 2020, p. 491. |
| [50] | Les parties disposant néanmoins, en cas d'application de cet article, d'un délai pour déposer leurs pièces si tel n'a pas été le cas au préalable. |
| [51] | Art. 2, § 4, arrêté royal n° 2. |
| [52] | Art. 2, § 2, arrêté royal n° 2. |
| [53] | Nonobstant application, le cas échéant, de l'art. 1004/1 C. jud. consacrant le droit des mineurs à être entendus. |
| [54] | Art. 2, § 2, in fine arrêté royal n° 2. |
| [55] | L'art. 2, § 2, al. 3, précise que cette communication se fait par e-deposit, ou par simple lettre, envoyé par la poste ou déposé au greffe. |
| [56] | Civ. Bruxelles fr. (9e ch.), 22 mai 2020, J.T., 2020, p. 491. |
| [57] | Voy. D. Mougenot, J.-F. van Drooghenbroeck, D. Chevalier, B. Inghels, A. Hoc, B. De Coninck et F. Reusens, « La procédure civile en période de COVID-19. Commentaires et analyses de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 », J.T., 2020/18, p. 4. |
| [58] | Prof. dr. B. Allemeersch, Standpunt over de behandeling van in staat gestelde zaken tijdens de coronacrisis, KULeuven, 17 mars 2020: « Mijns inziens is het perfect verdedigbaar dat de rechtbanken de advocaten in alle gefixeerde zaken ervan in kennis stellen dat in alle procedures die de komende periode (bv. zes weken) voor behandeling vastgesteld staan, de afwezigheid van een bericht tot het tegendeel zal beschouwd worden als een stilzwijgend verzoek ex art. 755 Ger.W. Met andere woorden, als niemand zich expliciet verzet, zal er geen pleittijd gereserveerd worden. Deze interpretatie is m.i. verantwoord omdat art. 755 niet met zoveel woorden een formele proceshandeling of andere vorm voorschrijft, maar enkel dat partij of hun advocaten 'gezamenlijk tot de schriftelijke rechtspleging besluiten' ('peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite'). Dat komt neer op het vereiste van een wilsovereenstemming. Welnu, het is algemeen aanvaard dat een wilsuiting ook impliciet of stilzwijgend kan gedaan worden, en dat een wilsovereenstemming kan blijken uit de afwezigheid van protest. » |
| [59] | Entr. Bruxelles (fr.) (18e ch.), 17 avril 2020. |
| [60] | Entr. Bruxelles (fr.) (18e ch.), 5 juin 2020. |
| [61] | C.E. (Sect. législation), avis n° 67.182-2 du 4 avril 2020 sur le projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux concernant la prolongation des délais de procédure devant les juridictions civiles et administratives et de la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles (M.B., 9 avril 2020, p. 25.737) et art. 1253ter /2 C. jud. |
| [62] | Directive du Collège des cours et tribunaux du 15 avril 2020 en réponse au coronavirus, consultable au www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/nieuwsartikels/commu-coronavirus-x-dirco-nlf r-20200416-actua-richtlijnen-chr-directives-cct_0.pdf. |
| [63] | Telles que les demandes liées aux résidences séparées, aux obligations alimentaires, à certains droits de garde et de visite transfrontières, etc. |
| [64] | Voy. not. Entr. Bruxelles (fr.) (18e ch.), 17 avril 2020. |
| [65] | Et not. l'exigence de la publicité des audiences prévue par l'art. 148 de la Constitution belge et à l'art. 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. |
| [66] | C.E. (Sect. législation), avis n° 67.182-2 du 4 avril 2020 sur le projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux concernant la prolongation des délais de procédure devant les juridictions civiles et administratives et de la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles (M.B., 9 avril 2020, p. 25.737). |
| [67] | C.E. (Sect. législation), avis n° 67.182-2 du 4 avril 2020 sur le projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux concernant la prolongation des délais de procédure devant les juridictions civiles et administratives et de la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles (M.B., 9 avril 2020, p. 25.738). |
| [68] | C.E. (Sect. législation), avis n° 67.182-2 du 4 avril 2020 sur le projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux concernant la prolongation des délais de procédure devant les juridictions civiles et administratives et de la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles (M.B., 9 avril 2020, p. 25.737). |
| [69] | C.E. (Sect. législation), avis n° 67.182-2 du 4 avril 2020 sur le projet d'arrêté royal de pouvoirs spéciaux concernant la prolongation des délais de procédure devant les juridictions civiles et administratives et de la procédure écrite en ce qui concerne les procédures civiles (M.B., 9 avril 2020, p. 25.738). |
| [70] | J.P. Huy (2e canton), 23 avril 2020, J.L.M.B., 2020, pp. 1196-1197. |
| [71] | J.P. Huy (2e canton), 23 avril 2020, J.L.M.B., 2020, p. 1197. |
| [72] | P. ex. Entr. Bruxelles (fr.) (18e ch.), 17 avril 2020. |
| [73] | Ordonnance du cabinet du président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du 18 mars 2020. |
| [74] | Civ. Bruxelles (fr.) (9e ch.), 22 mai 2020, J.T., 2020, p. 491. |
| [75] | Entr. Bruxelles (fr.) (18e ch.), 5 mai 2020, J.L.M.B., 2020/27, pp. 1271-1276. |
| [76] | « Om te vermijden dat er vanaf september 2020 - ingevolge tal van uitstellen 'van rechtswege' - een dubbele hoeveelheid zaken in beraad genomen moet worden, roept het hof van beroep te Antwerpen dan ook op dat alle partijen en hun advocaten in de mate van het mogelijke meewerken aan de spreiding van de behandeling der burgerlijke rechtszaken, door zoveel mogelijk te kiezen voor het behoud van de verleende rechtsdag in de maanden mei en juni 2020. Om op een geldige manier te kunnen afwijken van de automatische uitstelregeling ingevolge art. 1 van het volmachtenbesluit is het noodzakelijk dat elke partij/advocaat in het geschil uitdrukkelijk zijn akkoord ter zake schriftelijk bevestigt. », consulté au lien suivant: www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/hof-van-beroep-antwerpen?page=news. |
| [77] | Entr. Bruxelles (fr.) (18e ch.), 5 juin 2020. |
| [78] | Voy. D. Mougenot, J.-F. van Drooghenbroeck, D. Chevalier, B. Inghels, A. Hoc, B. De Coninck et F. Reusens, « La procédure civile en période de COVID-19. Commentaires et analyses de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 », J.T., 2020/18, p. 5. |
| [79] | A titre d'exemple, l'ordonnance du tribunal de l'entreprise de Bruxelles du 16 avril 2020 prévoit la suspension des audiences des chambres d'introduction, en assurant un service minimum. |
| [80] | M.B., 12 juin 2007, pp. 31.626 et s. |
| [81] | Art. 802, 804 et 805 C. jud. |
| [82] | Bruxelles (21e ch.), 13 novembre 2012, J.T., 2013, p. 11 (voy. contra, H. Boularbah et F. Georges, « Section 2. La mise en état ('circuit long') », in Actualités en droit judiciaire, Bruxelles, Dditions Larcier, 2013, pp. 206-226. |
| [83] | A cet oubli près, ceci semble par ailleurs être la solution retenue par l'prdonnance du cabinet du président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du 16 avril 2020, qui prévoit que les parties sont invitées à solliciter la fixation des causes fixées pour vérification de mise en état devant les chambres d'introduction n'ayant pas encore été distribuées ni fixées à une chambre de plaidoiries, sur pied de l'art. 750 du Code judiciaire ou à défaut d'accord, sur pied de l'art. 747, § 2, al. 5, « sans délais de conclusions ». |
| [84] | A savoir les accords, les calendriers, les créances non contestées, les demandes de termes et délais, les renvois devant un autre tribunal, les demandes de médiation, les demandes d'expertise, les désistements, les demandes d'avis au conseil de l'Ordre, les demandes de radiation ou encore les demandes devenues sans objet. |
| [85] | J.-F. van Drooghenbroeck et J. Lenaerts, « Traits essentiels des réformes de procédure civile 'pots-pourris IV et V' », J.T., 2017/32, n° 6702, p. 638. |
| [86] | Bruxelles (7e ch.), 30 novembre 2018, inédit. |
| [87] | Entr. Hainaut (div. Charleroi), 24 juin 2020, inédit. |
| [88] | Art. 1398, al. 1er, C. jud. |
| [89] | T. trav. Liège, 18 mars 2020, inédit. |
| [90] | Toutefois limitées au cas permis par l'arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 pour les entreprises qui n'étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020. |
| [91] | Art. 519 C. jud. |
| [92] | A noter que dans la région de Bruxelles-Capitale, ces dernières ont, par arrêté du ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2020, été suspendues jusqu'au 3 avril, mesure prolongée ensuite jusqu'au 3 mai 2020. Une mesure similaire a été adoptée par divers arrêtés du Gouvernement wallon suspendant temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires, jusqu'au 8 juin 2020 (M.B., 20 mars 2020, p. 16.602; M.B., 8 mai 2020, p. 33.257 et M.B., 18 mai 2020, p. 35.955). |
| [93] | Directive du collège des cours et tribunaux du 18 mars 2020 en réponse au coronavirus (FR CODIR 20200318) consultable au www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/nieuwsartikels/commu-coronavirus-iv-dirco-fr-20200318.pdf. |
| [94] | Circ. CIR021 de la Chambre nationale des huissiers du 16 mars 2020, invitant l'huissier à procéder conformément à l'art. 38, § 1er, C. jud. |
| [95] | Art. 32quater /1 C. jud. Pour un examen complet des obstacles et enjeux liés à la signification électronique, voy. D. Mougenot, G. de Leval, E. Balate, A. Berthe, E. Leroy, Q. Debray, F. Georges, G. Palmaers, M. Gouverneur, C. Charlier et L. Chabot, « Mutations et facéties d'une profession méconnue. Actes du colloque organisé le 21 avril 2018 par l'Union francophone des huissiers de justice, sous la présidence du professeur Georges de Leval », Ius & Actores, 2018/1-2, pp. 1-26. |
| [96] | Modifiée le 3 juin 2020, cette ordonnance est toujours en vigueur à la date de publication de la présente contribution. |
| [97] | Au Grand-Duché de Luxembourg, l'état de crise avait été décrété à partir du 18 mars 2020. Cet état fut ensuite prolongé jusqu'au 24 juin 2020 par une loi du 24 mars 2020. Les règlements grand-ducaux furent eux-mêmes adoptés en vertu des pouvoirs conférés par l'art. 32.4 de la Constitution grand-ducale qui autorise le Grand-Duc, après avoir constaté l'urgence, de prendre en toutes matières des mesures réglementaires. |
| [98] | Ces règlements visaient à adapter les délais de procédure et à généraliser l'utilisation de la procédure écrite. |
| [99] | Cette loi du 20 juin 2020 concerne, en matière de procédure civile, la tenue des audiences publiques et le recours à la procédure écrite et l'adaptation temporaires de modalités procédurales dont les délais de procédure. |
| [100] | Qui sera elle-même amendée à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 28 octobre 2020 à la date de publication de la présente contribution. |
| [101] | P. ex., l'hospitalisation sans consentement pour troubles mentaux, ou la rétention des étrangers. |
| [102] | Ainsi que cela ressort du deuxième rapport d'étape présenté au Sénat français par les co-rapporteurs François-Noël Buffet et Patrick Kanner en charge de la thématique des juridictions judiciaires et administration, ces affaires urgentes, en matière civile, concernaient les violences conjugales, majeur protégé, assistance éducative, immeuble menaçant ruine, contentieux des funérailles et, pour les affaires commerciales, avaient trait aux difficultés des entreprises, des demandes d'ouverture de procédures préventives ou collectives, notamment lorsqu'elles présentent un caractère urgent en raison du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique des créanciers (www.senat.fr/rap/r19-608/r19-6086.html). |
| [103] | En Slovénie, le recours à la procédure écrite est cependant interdit dès lors que des faits, même s'ils peuvent être prouvés au moyen de document écrits, sont contestés entre les parties. Dans ce cas, il ne pourra être fait économie d'une audience de plaidoiries sans que les parties ne soient autorisées à déroger à ceci. La survenance de la crise sanitaire n'a pas impacté ceci. |
| [104] | www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/covid-19/2020-0 6-18-Replies-to-the-questionnaire-on-the-implications-of-COVID-19_urgent-issues.pdf. |
| [105] | Voy. not. Entr. Bruxelles (fr.) (18e ch.), 17 avril 2020. |
| [106] | L'Institut allemand d'arbitrage (« DIS »); la Cour internationale d'arbitrage (« CCI »); l'American Arbitration Association (« AAA ») et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI »); le Korean Commercial Arbitration Board (« KCAB »); la London Court of International Arbitration (« LCIA »); la Milan Chamber of Arbitration (« CAM »); le Hong Kong International Arbitration Centre (« HKIAC »); l'Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (« SCC »); le Singapore International Arbitration Centre (« SIAC ») and le Vienna International Arbitral Centre (« VIAC »). |
| [107] | www.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/covid19-joint-statement.pdf. |
| [108] | www.siac.org.sg/faqs/siac-covid-19-faqs. |
| [109] | Art. 24, 4., du règlement d'arbitrage de 2017 de la CCI. |
| [110] | § 22 de la note d'orientation préparée par la CCI. |
| [111] | On peut citer à titre d'exemples, le CIRDI, la SIAC ou encore la SCC. |
| [112] | § 28 de la note d'orientation préparée par la CCI. |
| [113] | www.icsid.worldbank.org/fr/actualites-et-evenements/communiques/petit-guide-des-audiences-en-ligne-au-cirdi?CID=362. |
| [114] | www.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/05/guidance-note-possible-measures-mitigating-effects-covid-19-franais.pdf. L'Institut allemand d'arbitrage a fait de même (www.disarb.org/files/veranstaltungen/591/DIS%20Announcement%20Particular%20Procedural%20Features_Covid-19.pdf). |
| [115] | ICC, ICSID, SCC, LCIA. Il convient d'observer que d'autres instituts ont maintenu leur exigence de recevoir une version papier de la requête en arbitrage tel que l'Institut allemand d'arbitrage (DIS) ou celui de Vienne (VIAC) tout en encourageant les parties à déposer par voie électronique ces documents. |
| [116] | www.sccinstitute.com/scc-platform/. |
| [117] | www.icsid.worldbank.org/fr/actualites-et-evenements/communiques/le-cirdi-instaure-le-depot-electronique-comm e-procedure-par?CID=359. |
| [118] | J.-F. van Drooghenbroeck. |
| [119] | www.go.adr.org/covid19-flattening-the-curve.html. |
| [120] | Art. 24, 4., du règlement d'arbitrage du CEPANI. |
| [121] | Rapport au Roi concernant l'arrêté royal n° 2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux (M.B., 9 avril 2020, p. 25.729). |
| [122] | Avis aux avocats. Mesures liées au Covid-19: directives déontologiques du 26 mars 2020. |


