Tribunal du travail Bruxelles 7 mars 2020
|
DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique - Recevabilité - Citation
L'absence de personnalité juridique peut être soulevée d'office par le juge.
L'action d'un employé en contestation de son licenciement, dirigée contre « l'Hôpital Erasme » ou ses mandataires généraux, est irrecevable dès lors que l'employeur n'est pas « l'Hôpital Erasme » mais l'ULB. La citation de « l'Hôpital Erasme » au lieu de l'ULB ne constitue pas une erreur matérielle donnant lieu à l'application de la théorie des nullités. L'action en intervention forcée dirigée contre l'ULB est irrecevable tandis que cette action est intervenue plus d'un an après le licenciement.
Une partie citée errnonément n'a pas l'obligation d'attirer l'attention du demandeur sur son erreur avant que n'échoie le délai de prescription.
|
GERECHTELIJK RECHT - ALGEMENE BEGINSELEN
Burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid - Ontvankelijkheid - Dagvaarding
Het gebrek aan rechtspersoonlijkheid kan door de rechter ambtshalve worden opgeworpen.
De vordering van een werknemer in betwisting van zijn ontslag, gericht tegen het “Hôpital Erasme” of zijn algemeen vertegenwoordigers, is onontvankelijk, aangezien de werkgever niet het “Hôpital Erasme” maar wel de ULB is. Het dagvaarden van het “Hôpital Erasme” in plaats van de ULB betreft geen materiële vergissing in de identificatie die aanleiding geeft tot toepassing van de nietigheidsleer. De vordering in gedwongen tussenkomst, gericht tegen de ULB, is eveneens onontvankelijk wanneer deze vordering meer dan een jaar na het ontslag is ingesteld.
Er rust geen verplichting op een verkeerdelijk gedagvaarde verweerder om de eiser binnen de verjaringstermijn attent te maken op zijn vergissing.
|
L. / Les Cliniques Universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme; K.; V.; Université libre de Bruxelles
| Sièg.: G. Mary (juge), H. Pirlot (juge sociale employeuse, Ch. Boens (juge sociale employée) |
| Pl.: Mes. J.-J. Peckel et C. Laloux |
| Aff.: 18/4044/A |
(…)
| II. | Exposé des faits et rétroactes |
Monsieur L. a été engagé à l'Hôpital Erasme en qualité d'infirmier à partir du 1er avril 1989. A partir du 1er septembre 2006, il est promu infirmier-chef.
Il est en incapacité de travail depuis le 1er septembre 2017.
Par un courrier du 23 avril 2018, le département des ressources humaines de l'hôpital lui demande de justifier une absence depuis le 6 avril. Il fournit cette justification.
Par un courriel du 26 avril 2018, il informe la directrice du nursing que la situation d'incapacité va se poursuivre « pour les mois à venir ».
Par un courrier recommandé du 22 juin 2018, le même département des ressources humaines lui demande de justifier une absence depuis le 6 mai. Plus précisément, il est mis en demeure de fournir ces documents pour le 27 juin 2018. A cette occasion, lui est rappelée la possibilité d'un licenciement pour motif grave.
Monsieur L. déclare ne pas avoir reçu ce courrier, selon lui parce que l'avis de dépôt d'un recommandé s'est perdu.
Par un courriel du 5 juillet 2018, madame D., directrice des ressources humaines, informe monsieur K., directeur général de l'hôpital, de l'absence de réponse au courrier du 22 juin 2018, et de la possibilité de licencier l'intéressé.
Par un courrier recommandé du 5 juillet 2018, monsieur L. est licencié pour motif grave, à savoir l'absence de respect du délai pour transmettre des certificats médicaux (art. 17 du règlement de travail) et absence injustifiée ou non motivée (art. 9).
Par un courrier du 17 août 2018, le conseil de monsieur L. conteste le motif grave et communique deux certificats médicaux justifiant l'absence de son client.
La procédure débute par la signification à l'Hôpital Erasme d'une citation le 4 septembre 2018.
Par un courriel du 16 septembre 2019, le greffier de la 1re chambre du tribunal contacte les parties à la demande du président, afin de relever le point suivant: « Le défendeur dans ce dossier est 'l'Hôpital Erasme - Cliniques Universitaires de Bruxelles'. Or, par un arrêt du 21 avril 2015 (...), la cour du travail a déclaré irrecevable une action introduite contre cet hôpital, au motif que 'cette entité n'emprunte pas la forme d'une personnalité juridique'. [Par conséquent,] monsieur le président vous demandera (...) ce vendredi [20] d'exposer vos arguments quant à la recevabilité de l'action de monsieur L. au regard de l'article 17 du Code judiciaire. »
La procédure est dès lors étendue:
- à l'ULB, via une citation en intervention forcée signifiée le 27 septembre 2019;
- à messieurs K. et V., via des conclusions déposées par monsieur L. le 31 octobre 2019.
(…)
| IV. | Remarque préliminaire |
Le présent litige pose la question de l'existence d'une personnalité juridique dans le chef de la partie originellement citée comme défenderesse.
Cette question n'a été soulevée ni par monsieur L., ni par l'Hôpital Erasme, mais d'office par le tribunal.
A ce sujet, les défendeurs invoquent « diverses circonstances [pouvant] expliquer l'absence d'identification plus tôt de ce moyen (nouveau collaborateur, absence du référent, etc.) » et estiment que le tribunal « n'était nullement obligé de ce faire [en soulevant d'office le moyen] » (Concl. des défendeurs, p. 17).
Le tribunal considère que cette conclusion est erronée.
Selon l'article 17, alinéa 1er, du Code judiciaire: « L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. »
Il s'agit d'une notion simple: « celui qui a la qualité pour agir doit former son action contre celui qui a qualité pour répondre ».
Il est exact, comme le soulèvent les défendeurs, que « les juges du fond n'ont pas l'obligation mais seulement la faculté de soulever d'office une fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt ». Il n'en va toutefois pas de même du défaut de qualité.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a ainsi rappelé qu'« il est contraire à l'ordre public (...) qu'un juge, statuât-il par défaut, fasse droit à une demande ou à un moyen de défense qui, d'après les éléments soumis à son appréciation, est manifestement irrecevable ou non fondé ».
Le défaut manifeste de qualité est donc une notion d'ordre public, qui peut être soulevée d'office par le juge.
En tout état de cause, l'existence juridique d'une partie, susceptible de répondre de ses actes et d'être à ce titre condamnée par le tribunal, constitue clairement un des « faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ». Dès lors, le juge « a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les[dits] faits ».
A défaut, le tribunal aurait pu se retrouver dans la situation absurde de devoir condamner une partie dénuée de personnalité juridique, prononçant ainsi un jugement inapplicable.
| V. | Recevabilité de la demande |
Comme mentionné ci-dessus, l'article 17 du Code judiciaire impose aux parties de disposer d'une qualité pour agir.
En l'espèce, le problème concerne la qualité de l'Hôpital Erasme. A ce sujet, monsieur L. invoque principalement trois arguments:
- l'action contre l'Hôpital Erasme est recevable, ou à tout le moins celui-ci engage la responsabilité de ses mandataires ou de l'ULB;
- l'action contre les mandataires (messieurs K. et V.) est recevable;
- l'action contre l'ULB est recevable.
| a) | L'action contre l'Hôpital Erasme |
Il convient tout d'abord de noter que les parties ne contestent pas l'absence de personnalité juridique de cet hôpital.
Cette particularité de l'Hôpital Erasme a été relevée par la cour du travail de Bruxelles dans deux arrêts prononcés en 2013 et 2015: « cette entité n'emprunte pas la forme d'une personne juridique reconnue par la loi et n'a pas été dotée par le législateur de la personnalité juridique, ni de la capacité d'ester en justice ou d'être attraite en justice ».
Par ailleurs,
- « Le fait que l'Hôpital Erasme - Cliniques Universitaires de Bruxelles est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises ne lui confère pas la personnalité juridique ni ne permet de présumer l'existence d'une personnalité juridique dans son chef. En effet, en vertu de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, certaines informations relatives à des associations sans personnalité juridique peuvent être inscrites dans la Banque-Carrefour. »
- « L'immatriculation de l'Hôpital Erasme - Cliniques Universitaires de Bruxelles auprès de l'O.N.S.S. ne permet pas davantage de conclure à une personnalité juridique dans son chef. Il n'appartient en effet pas à l'O.N.S.S. de la reconnaître ni a fortiori de la conférer. »
- « La référence à la commission paritaire n° 330, indiquée sur les feuilles de paie (...), est sans incidence sur l'existence ou l'absence de personnalité juridique dans le chef de l'Hôpital Erasme - Cliniques Universitaires de Bruxelles. »
Monsieur L. invoque plusieurs de ces faits (inscription à la B.C.E., immatriculation O.N.S.S., commission paritaire spécifique, feuilles de paie), ainsi que d'autres (existence d'un règlement de travail, d'un département des ressources humaines distinct, dénomination reprise dans les courriers, dans les documents relatifs à la pension complémentaire et au crédit-temps, sur le site mypension.be).
Tout ceci ne permet cependant pas de doter l'Hôpital Erasme d'une personnalité juridique.
Comme cela a été relevé lors de l'audience, cette entité constitue le département hospitalier de l'ULB. La mention « Hôpital Erasme ULB » apparaît d'ailleurs sur les contrats de travail, cachets, courriers, enveloppes et feuilles de paie déposés par les parties.
A titre de département hospitalier d'une entité plus importante, il peut disposer de son propre département des ressources humaines, de son propre règlement de travail, de sa propre immatriculation à l'O.N.S.S., et relever d'une commission paritaire spécifique.
Il n'en reste pas moins que c'est bien l'ULB qui était l'employeur de monsieur L.
Par ailleurs, l'Hôpital Erasme ne peut être considéré comme étant co-employeur. En effet, cette notion implique « exceptionnellement que deux personnes aient toutes deux la qualité d'employeur:
- soit parce qu'il y a coexistence de deux contrats de travail en 'parallèle' (...);
- soit parce que, dans le cadre d'un contrat de travail unique, deux employeurs sont unis entre eux par des liens étroits (...).
Dans ce cas, et pour autant que ces deux personnes partagent l'exercice des prérogatives et obligations patronales, il peut y avoir dualité d'employeur ».
En l'espèce, un seul contrat de travail unissait monsieur L. à l'ULB, qui exerçait les prérogatives patronales à travers son département hospitalier. Il n'y a donc pas eu de partage des prérogatives et obligations entre deux personnes juridiques distinctes.
Enfin, l'Hôpital Erasme ne peut être considéré comme ayant fait preuve de déloyauté en ne soulevant pas plus tôt l'argument de l'irrecevabilité. Pour rappel, c'est le tribunal qui a soulevé d'office ce point. L'Hôpital Erasme était donc prêt, le cas échéant, à répondre d'une condamnation.
En conclusion, l'action intentée par monsieur L. contre l'Hôpital Erasme doit être déclarée irrecevable.
| b) | L'action contre messieurs K. et V. |
Monsieur L. invoque l'application de l'article 703, § 2, du Code judiciaire, qui dispose que:
« Si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, la mention de sa dénomination et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suffit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations communs des membres du groupement, de l'identité de ses associés conjoints.
Si l'inscription à la Banque-Carrefour contient également les données d'identification d'un mandataire général, dans les mêmes litiges le groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et comparaître en personne à l'intervention de ce mandataire, sans préjudice de l'application, pour ce qui concerne les sociétés, de l'article 36, 1°, du Code des sociétés, mais uniquement pour agir en justice en défendant. »
Cette disposition a été intégrée dans le Code judiciaire par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises. Elle a pour but de créer un droit d'action des groupements sans personnalité juridique, car « en tant que tel, un groupement sans personnalité juridique n'est pas un sujet de droit et ne peut donc pas intervenir en qualité de partie au procès ('pas d'action sans personnalité, pas de personnalité sans loi'). Ce sont les membres individuels ('associés') qui sont partie au procès, chacun à concurrence de sa participation dans l'action commune ».
Désormais, l'article 703, § 2, du Code judiciaire permet d'agir au nom ou contre les associés d'un tel groupement, en mentionnant simplement celui-ci.
Cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. En effet, il a déjà été rappelé que l'Hôpital Erasme n'est pas un groupement sans personnalité juridique, mais le département hospitalier de l'ULB. Cette dernière dispose d'une personnalité juridique et est l'employeur de monsieur L.
Par ailleurs, cette disposition implique que messieurs K. et V. devraient être des associés du groupement « Hôpital Erasme ». Or, ils exposent être des salariés de l'ULB. A ce titre, leur responsabilité ne peut être mise en cause que dans des cas limités (conformément à l'art. 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
En conclusion, l'action intentée par monsieur L. contre messieurs K. et V. doit être déclarée irrecevable.
| c) | L'action contre l'ULB |
L'ULB dispose d'une personnalité juridique qui lui a été conférée par une loi du 12 août 1911 modifiée par une loi du 28 mai 1970. Il n'est pas contesté qu'elle est l'employeur de monsieur L.
Celui-ci estime que sa citation originaire signifiée à l'Hôpital Erasme vaut à l'encontre de l'ULB. D'après lui, cet acte contiendrait une simple erreur quant à l'identité de la partie citée, erreur donnant lieu à l'application de la théorie des nullités. Ni l'Hôpital Erasme, ni l'ULB n'ont soulevé la nullité de cette citation avant tout autre moyen.
La situation est néanmoins plus complexe.
Il convient de distinguer le défaut de qualité d'un défendeur de l'erreur dans la mention de son identité:
- « En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. (...) La question de qualité se pose (...) aussi bien à l'égard du défendeur que du demandeur; une demande en justice doit, à peine d'irrecevabilité, être formée contre une personne ayant qualité pour y répondre. La demande est irrecevable lorsqu'elle est dirigée contre une personne étrangère au litige. »
- « Les articles 43 et 702, 2°, du Code judiciaire prévoient quant à eux qu'un exploit de citation doit contenir notamment, à peine de nullité (...), l'indication des nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, résidence du cité. (...) Les omissions et les erreurs entachant ces mentions sont sanctionnées de nullité. »
Autrement dit, « la question de la nullité de l'acte introductif d'instance (...) ne se posera que dans l'hypothèse où la personne citée est bien celle qui devait être citée mais qu'il existe des erreurs quant à son nom (sa dénomination sociale) ou son domicile (son siège social ou sa nature juridique, s'il s'agit d'une société) ». Par contre, « lorsque la partie défenderesse est correctement identifiée mais n'est pas la personne juridiquement tenue de répondre des griefs formulés par le demandeur, la validité de l'acte introductif n'est pas contestable: il est question d'un problème de recevabilité de l'action et non de nullité de l'acte introductif d'instance ».
Cette distinction fondamentale a été rappelée par deux Cours Suprêmes. En 2006, la Cour de cassation a examiné le cas d'une citation signifiée à la Communauté flamande, alors qu'elle aurait dû l'être à la Région flamande. A cette occasion, elle a confirmé qu'une citation dont les mentions « se rapportent à une autre personne que celle que le demandeur aurait dû citer, (...) entraîne l'irrecevabilité de la demande ainsi introduite ».
En 2014, la Cour constitutionnelle a examiné le cas d'une citation signifiée à la S.A. G4S Security Services, alors qu'elle aurait dû l'être à la S.A. G4S Security Systems. A cette occasion, elle a validé la sanction d'irrecevabilité de l'action intentée contre une personne étrangère aux faits et au litige: « s'agissant de la personne erronément citée, il ne se conçoit pas (...) qu'elle puisse être partie à la cause, qu'elle soit obligée de se défendre et d'en assumer le coût, et qu'elle puisse éventuellement être condamnée, alors même que sa situation est étrangère au litige. S'agissant de la personne, concernée par le litige, qui aurait dû être citée mais ne l'a pas été, il ne se conçoit pas davantage qu'elle puisse être condamnée. S'agissant enfin du demandeur, il y a lieu de relever qu'étendre le régime des nullités à une citation adressée erronément à une personne juridique étrangère au litige serait de nature, au-delà de la violation des articles 860 et s. du Code judiciaire, à contourner le délai dans lequel l'action devait, le cas échéant, être introduite, dans l'hypothèse où ledit délai serait expiré ».
En l'espèce, monsieur L. a fait signifier le 4 septembre 2018 une citation à « Hôpital Erasme - Cliniques Universitaires de Bruxelles ». Cet acte ne mentionne à aucun moment l'ULB. Jusqu'au courriel adressé par le tribunal le 16 septembre 2019, l'intéressé a dirigé son action contre cette seule entité dénuée de la personnalité juridique.
Par conséquent, cette citation ne comporte pas une simple erreur dans l'identification (dénomination, siège social, nature juridique) de l'employeur de monsieur L., à savoir l'ULB. Elle comporte une erreur fondamentale, en prenant une partie (le département hospitalier) pour le tout (l'ULB). Ce faisant, elle met en cause une entité qui n'est pas celle qui aurait dû être citée.
Comme l'a relevé à deux reprises la cour du travail de Bruxelles, une telle erreur est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action.
Monsieur L. a tenté de régulariser la situation en faisant signifier une citation en intervention forcée à l'ULB le 27 septembre 2019. Malheureusement, celle-ci est intervenue plus d'un an après le licenciement du 5 juillet 2018. Elle est dès lors prescrite (conformément à l'art. 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
Enfin, monsieur L. invoque la déloyauté de l'ULB, qui n'a pas soulevé l'argument de l'irrecevabilité à un moment où la prescription n'était pas acquise. Ce faisant, il lui a fait perdre une chance d'obtenir une condamnation.
Le tribunal a déjà rappelé que c'était lui qui avait soulevé d'office la question de la recevabilité de la demande. L'Hôpital Erasme était donc prêt, le cas échéant, à répondre d'une condamnation.
Par ailleurs, la cour du travail de Bruxelles a rappelé qu'il convient d'examiner si la partie (mal) citée a suscité ou entretenu l'erreur initiale, en posant un acte ayant concouru à l'irrecevabilité. En effet, cette partie n'a pas « l'obligation de déroger au cours normal de la procédure et de prendre l'initiative d'attirer l'attention [du demandeur] sur l'erreur que celui-ci avait commise, ce qui l'aurait mis en mesure de réparer les conséquences de sa propre erreur avant que n'échoie le délai de prescription. (...) les exigences de la loyauté procédurale ne vont pas jusqu'à imposer pareille initiative à une personne assignée en justice erronément ».
En l'espèce, l'ULB n'a pas posé d'acte ayant concouru à l'irrecevabilité, que ce soit pour susciter ou entretenir celle-ci. Il convient de rappeler que l'ULB n'est pas intervenue avant le 27 septembre 2019.
En conclusion, l'action intentée par monsieur L. contre l'ULB doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription.

