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BESLAG EN EXECUTIE
Voorwaarden bewarend beslag - IPR-bepalingen vennootschappen
Om als toelating te gelden voor het leggen van een bewarend beslag in de zin van artikel 1414 Ger.W. moet een buitenlandse beslissing voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 25 WIPR voor de erkenning van buitenlandse beslissingen in België. Het komt de beslagrechter toe om in het kader van het verzet tegen het beslag vast te stellen of aan deze voorwaarden voldaan is.
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SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION
Conditions saisie conservatoire - Droit international privé
Pour valoir autorisation de procéder à une saisie-arrêt au sens de l'article 1414 du Code judiciaire, une décision judiciaire étrangère doit satisfaire aux exigences posées par l'article 25 du Code de droit international privé pour la reconnaissance en Belgique des décisions étrangères. Il revient au juge des saisies, dans le cadre de l'opposition à une saisie, de vérifier s'il est satisfait à ces conditions.
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La saisie-arrêt constitue un instrument puissant au service des créanciers. Elle connaît en droit belge un retentissement particulier dans la mesure où, comme dans d'autres systèmes juridiques [2], un créancier peut faire procéder à une saisie-arrêt conservatoire sans disposer d'une autorisation judiciaire préalable. L'article 1414 du Code judiciaire prévoit en effet qu'un jugement tient lieu d'autorisation de saisir à titre conservatoire.
Il est accepté de longue date que le bénéfice de l'article 1414 n'est pas exclusivement réservé aux jugements et décisions prononcés par les juridictions belges. [3] Un créancier peut dès lors également justifier une saisie conservatoire sur base d'un jugement étranger, à condition toutefois que ce jugement permette de démontrer au moins prima facie l'existence d'une créance. [4] Outre qu'elle contribue à éviter que la Belgique ne devienne un paradis pour les débiteurs, cette faveur accordée aux décisions étrangères est le signe d'une grande confiance témoignée aux juridictions étrangères. Ce système permet aux créanciers de sauvegarder leurs droits en vue d'une exécution future.
Dans l'espèce commentée [5], une créancière d'aliments avait obtenu en avril 1998 un titre en Pologne condamnant une personne à lui payer un montant mensuel au titre d'aliments. [6] Plusieurs années après l'obtention de ce titre, la créancière fit procéder à une saisie-arrêt conservatoire entre les mains d'un notaire belge sur base de la décision polonaise, suite à la vente par le débiteur d'un bien immeuble situé en Belgique. Sur tierce-opposition du créancier, le juge de saisies fit droit à une demande de mainlevée de la saisie, au motif que la décision polonaise, prononcée par défaut, ne pouvait être reconnue en Belgique. La créancière n'avait en effet pas démontré que la décision rendue avait été signifiée ou notifiée au débiteur (art. 24, § 1er, 3°, CODIP). En appel, la cour se limita à constater que la décision prononcée par la juridiction polonaise reconnaissait expressément l'existence dans le chef de la créancière d'une créance et que cette créance pouvait être considérée, sur le fondement de la décision, comme certaine, liquide et exigible. Selon les juges d'appel, il n'apparaissait pas hic et nunc que la décision polonaise ne serait pas susceptible d'être reconnue ou exécutée en Belgique.
C'est cette décision qui est censurée par la Cour de cassation, au visa des articles 1414 du Code judiciaire et 22 à 25 du Code de droit international privé. L'arrêt de la Cour permet de s'interroger sur les potentialités offertes par les décisions étrangères comme fondement d'une saisie conservatoire. Pour bien prendre la mesure de ces potentialités, on évoquera dans un premier temps le fondement du régime particulier que le droit belge de l'exécution réserve aux jugements étrangers, pour s'attarder ensuite sur les conséquences de la décision de la Cour de cassation. On évoquera pour conclure l'impact majeur du droit européen qui contribue à amplifier les potentialités des décisions étrangères.
| 1. | Le fondement de l'assimilation du jugement étranger à un jugement belge |
Il est acquis de longue date que le système mis en place par l'article 1414 du Code judiciaire peut également bénéficier aux créanciers qui disposent d'un jugement étranger. [7] Ainsi, dans une espèce tranchée par la cour d'appel de Liège, un créancier établi à Singapore avait obtenu la condamnation de son débiteur taiwanais devant les juridictions de Singapore. [8] Fort de cette décision, le créancier a fait procéder à une saisie-arrêt conservatoire entre les mains d'une entreprise belge. La saisie-arrêt avait été effectuée un an après que le créancier ait sollicité l'exequatur du jugement de la High Court de Singapore, mais avant qu'il fut fait droit à cette demande. [9] Après avoir obtenu l'exequatur, le créancier a transformé la saisie-arrêt conservatoire en une saisie-arrêt exécution.
Cette extension de la faveur accordée au créancier dont la créance a été reconnue par voie judiciaire nécessite que l'on s'interroge sur le fondement de l'article 1414. Il ne suffit pas en effet d'accepter qu'un jugement étranger peut être assimilé à un jugement local. Encore faut-il se demander à quel titre cette assimilation est opérée. [10] Ceci permettra de déterminer à quelles conditions le jugement étranger peut fonder une saisie conservatoire sans autorisation judiciaire préalable. Il n'existe en effet pas un régime unique des jugements étrangers. Le régime des jugements étrangers en Belgique est au contraire complexe. [11] Ceci tient d'une part au fait qu'un jugement étranger peut produire plusieurs effets. Selon la nature de l'effet en cause, les conditions de l'accueil peuvent être différentes. En outre, ces conditions peuvent varier selon l'origine du jugement. Il existe certes un fond commun aux différents régimes, mais des différences importantes séparent. Il convient dès lors de déterminer ce qui peut justifier l'assimilation du jugement étranger au jugement prononcé par les juridictions belges, pour déterminer à quelles conditions cette assimilation peut être reçue. Par extension, ce questionnement permettra aussi de déterminer à quelles conditions un jugement étranger bénéficiant de l'un des nombreux régimes simplifiés de circulation mis en place entre Etats membres peut justifier la mise en oeuvre de l'article 1414.
Le fondement de l'article 1414 du Code judiciaire n'est plus guère évoqué aujourd'hui. De nombreux commentateurs se contentent en effet d'exposer le système mis en place par cette disposition, sans s'attarder sur sa raison d'être. [12] Si l'on remonte dans le temps, on apprend que l'article 1414 repose sur une présomption: le législateur présume qu'une juridiction qui a examiné la prétention d'un créancier pour y faire droit, s'est également penchée sur la question de savoir s'il y a lieu ou non d'interdire la saisie conservatoire. Si le juge du fond n'a rien dit à ce sujet, « son jugement équivaut à une autorisation formelle bien qu'implicite de saisir ». [13]
Cette présomption, qui tient plus d'une fiction, peut-elle être étendue aux jugements étrangers? Le législateur belge ne peut présumer de manière générale qu'un juge étranger a pris en compte, fut-ce implicitement, la possibilité que le créancier du jugement fera procéder à des mesures de saisie. Une vérification au cas par cas s'impose au contraire. L'extension de la présomption est en effet fortement liée à l'effet des voies de recours sur les possibilités de mettre en oeuvre un jugement et, plus généralement, aux rapports entre le jugement et les possibilités de le mettre à exécution. Or ces rapports font l'objet de règles qui ne coïncident pas nécessairement dans tous les droits nationaux.
Aussi a-t-on cherché un autre fondement à l'extension de l'article 1414 aux jugements étrangers. Certaines voix ont estimé que l'assimilation entre jugements belges et jugements étrangers reposait sur la « force probante » qui s'attache à ces derniers. [14] Mme Stranart expliquait que ce sont « l'authenticité et la force probante » du jugement étranger qui confèrent à son bénéficiaire le droit de procéder à une saisie conservatoire sans autorisation préalable. [15]
Le recours à la force probante était parfaitement cohérent avec le système mis en place par l'article 1414 du Code judiciaire: on enseigne en effet que s'il est permis de déduire d'un jugement l'existence d'une créance certaine et exigible, c'est en raison de l'authenticité et de la force probante qui s'attache au jugement. [16]
Dès lors que le jugement émane d'une juridiction étrangère, cette approche ne peut toutefois convaincre. Lorsque l'on s'intéresse aux décisions émanant de juridictions étrangères, la force probante recouvre en effet un périmètre fort limité: elle ne concerne que les seules constatations que le juge a pu faire. Il paraît dès lors présomptueux de penser qu'elle puisse fonder une mesure de saisie, fut-elle conservatoire. [17] On conçoit en effet difficilement que le juge étranger ait personnellement constaté l'existence d'une créance. Quant à l'authenticité, elle ne renseigne en aucun cas sur le contenu de la décision, mais se limite à certaines caractéristiques externes de l'acte qui sont liées à son origine. Elle ne peut dès lors expliquer pourquoi un jugement étranger peut bénéficier de l'article 1414.
On ne saurait par ailleurs lier l'extension de l'article 1414 au caractère exécutoire de la décision étrangère. Certes, dès lors qu'une décision étrangère possède un caractère exécutoire, la question se pose de savoir si elle peut servir de fondement à une mesure d'exécution sur le territoire belge. Avec la saisie conservatoire, on demeure néanmoins en-deçà de la mesure d'exécution. Le système de l'article 1414 n'est en effet pas lié à la force exécutoire de la décision. Il n'est pas nécessaire que la décision qui forme le titre soit exécutoire [18], ni qu'elle ait fait l'objet d'une signification avant la saisie. Il n'est pas nécessaire, pour bénéficier de cette disposition, que le jugement soit exécutoire, ni, a fortiori, qu'il soit revêtu de la formule exécutoire. Lorsque l'exequatur est un passage obligé pour faire valoir au sein de l'ordre juridique belge la force exécutoire qui s'attache à une décision étrangère, cet exequatur n'est donc pas une condition pour que le jugement puisse bénéficier de l'article 1414. [19]
Un autre fondement est dès lors nécessaire. [20] Comme l'a relevé une doctrine autorisée, l'extension de l'article 1414 du Code judiciaire aux jugements étrangers repose sur ce qu'il est convenu d'appeler l'efficacité substantielle du jugement étranger. Version positive de l'autorité de chose jugée, cette efficacité est « l'affirmation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit ou d'un état juridique » par le jugement étranger. [21] Appliqué à un jugement appelé à servir de fondement à une saisie, l'efficacité substantielle recouvre le constat, par le juge étranger, de l'existence et du montant d'une créance. C'est en effet bien le constat qu'un juge a reconnu l'existence d'une créance qui explique la faveur dont le législateur lui témoigne par le biais de l'article 1414. [22] G. de Leval écrivait à ce propos que s'agissant de l'article 1414 du Code judiciaire, « c'est de l'effet propre de la décision, de sa reconnaissance qu'il s'agit, c'est-à-dire de l'admission de l'efficacité substantielle de la décision dont l'autorité de chose jugée est un attribut ». [23] A contrario, une décision étrangère ne pourra bénéficier de l'article 1414 du Code judiciaire lorsque le juge étranger n'a pas constaté l'existence d'une créance ou que sa décision ne constitue pas un fondement suffisamment ferme de l'existence d'une telle créance. [24]
C'est le même fondement qui sert de base à l'extension, très généralement acceptée, de la faveur concédée par l'article 1414 du Code judiciaire aux sentences arbitrales. [25] Pour justifier qu'une telle sentence puisse fonder une mesure de saisie conservatoire, la jurisprudence s'appuie en effet sur la circonstance qu'une sentence possède autorité de chose jugée. La cour d'appel d'Anvers a ainsi fait référence à l'article 1703 du Code judiciaire, tel qu'il existait à l'époque, pour justifier qu'une sentence arbitrale puisse fonder une mesure de saisie conservatoire. [26] Cette disposition précisait qu'une sentence arbitrale, une fois notifiée, possède autorité de chose jugée. [27]
Puisque le système de l'article 1414 tire sa force de l'efficacité substantielle d'un jugement, il convient de vérifier à quelles conditions l'efficacité qui s'attache à un jugement étranger peut rayonner dans l'ordre juridique belge. Dans la mesure où l'arrêt commenté concernait le droit commun de la reconnaissance des jugements étrangers, et non les régimes particuliers mis en place entre Etats membres de l'Union, cette vérification sera d'abord effectuée au regard du droit commun. [28] Le principe qui fonde la politique d'accueil des jugements étrangers en Belgique est celui de la reconnaissance de plein droit des décisions étrangères. A l'origine, ce principe constituait une exception en faveur des seules décisions concernant l'état et la capacité. [29] Il a progressivement été étendu aux autres décisions, un pas décisif ayant été franchi lors de la codification du droit international privé en 2004. Le code adopté à cette occasion étend en effet le principe de la reconnaissance de plein droit à toutes les décisions.
Dans la mesure où l'efficacité substantielle qui s'attache à une décision étrangère pénètre ipso facto au sein de l'ordre juridique belge, cette décision permet de fonder le constat de l'existence, au sein de cet ordre juridique, d'une créance. La faveur que constitue l'extension de l'article 1414 aux jugements étrangers est dès lors parfaitement cohérente avec le principe de la reconnaissance de plein droit. On peut certes s'interroger sur la cohérence du système tel qu'il existait en 1967, lors de l'adoption du Code judiciaire, puisqu'à cette époque, et malgré les plaidoyers de la doctrine [30], le principe de la reconnaissance de plein droit n'était pas encore généralisé. Cette incohérence appartient toutefois au passé, au moins depuis l'entrée en vigueur du Code de droit international privé.
On peut enfin se demander si l'analyse qui vient d'être faite peut être étendue à la possibilité offerte par l'article 1445 du Code judiciaire, de mobiliser un jugement étranger pour justifier une saisie. Selon cette disposition, un créancier en possession d'un titre authentique ou privé peut faire « saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur ». Si l'hypothèse semble moins fréquente en pratique, il est accepté qu'un jugement étranger peut être pris en considération au titre de cette disposition. [31]
Dans ce contexte, on justifie en général l'assimilation du jugement étranger à un titre permettant de justifier la saisie en raison de la « force probante attachée aux faits ou actes » constaté par la juridiction étrangère. [32] Cette justification ne manque pas d'interroger. On peut tout d'abord se demander si un jugement étranger peut être considéré comme un titre privé: certes, il n'émane pas d'une autorité belge et ne peut à ce titre prétendre à bénéficier du caractère public qui caractérise les décisions des juridictions d'un Etat. Il reste qu'il paraît difficile de faire abstraction de sa qualité intrinsèque d'acte émanant d'un pouvoir juridictionnel. [33]
Si l'on devait considérer le jugement comme un titre au sens de l'article 1445, encore faudrait-il s'interroger sur le fondement qui permet de justifier l'extension de cette disposition aux jugements étrangers. Dans l'ordre interne, c'est la force probante du titre privé ou authentique qui justifie qu'il puisse servir de fondement à une saisie. Un créancier est dispensé de la nécessité de solliciter une autorisation du juge des saisies parce que le titre « fait régulièrement preuve d'une créance répondant aux conditions de certitude, d'exigibilité et de liquidité ». [34] On se situe donc bien dans le domaine de la preuve.
Or, comme déjà indiqué, un tel raisonnement ne peut valoir à l'égard d'une décision étrangère. Dès lors qu'il s'agit de s'appuyer sur le contenu du jugement étranger, on quitte en effet le périmètre fort limité de la force probante telle qu'elle est entendue à l'égard de ces jugements. Celle-ci est en réalité limitée à la « capacité [d'une décision étrangère] à démontrer l'existence de faits matériels constatés personnellement par le juge ». [35] Comme l'expliquait F. Rigaux il y a plusieurs décennies, « ce qui, dans la décision étrangère, constitue l'oeuvre du juge: le judicatum proprement dit ainsi que les motifs exprimant la conviction personnelle du magistrat, est dénué de toute valeur probante. Pour y attribuer force probante, il faudrait donner au mot preuve un sens que nous ne croyons pas pouvoir lui reconnaître dans notre langue juridique ». [36]
Puisque la force probante ne peut s'étendre à ce qui fait l'essence de l'acte juridictionnel, à savoir le raisonnement suivi par le juge et sa décision, on doit en conclure que ce concept ne peut être mobilisé à l'égard de la décision du juge étranger relative à l'existence d'une créance. Partant, et sauf à envisager qu'un débiteur ait reconnu devant un juge étranger l'existence d'une dette [37], la décision étrangère ne pourra, par le seul biais de sa force probante, constituer un fondement suffisant pour justifier une saisie. Il semble donc bien que l'utilisation de l'article 1445 soit compromise lorsque le créancier dispose d'un jugement étranger.
Les principes étant posés, reste à déterminer quelles sont les conséquences du régime qui permet d'assimiler un jugement étranger aux jugements visés par l'article 1414 du Code judiciaire.
| 2. | Le régime de l'assimilation du jugement étranger à un jugement belge |
Un jugement étranger peut tenir lieu de titre fondant une mesure conservatoire de saisie au sens de l'article 1414 du Code judiciaire. L'assimilation du jugement étranger aux décisions prononcées par les juridictions belges soulève une série de questions qu'il convient d'examiner successivement. L'examen se fera principalement sur base du droit commun de l'accueil en Belgique des jugements étrangers puisque c'est dans ce contexte que la Cour s'est prononcée. [38]
| 2.1. | Le principe: un rayonnement subordonné aux conditions posées pour la reconnaissance |
Une première question qui se pose à cet égard a trait à l'examen des différents motifs de refus qui peuvent s'opposer au rayonnement de l'efficacité substantielle qui s'attache à une décision étrangère. L'accueil de plein droit des décisions étrangères n'est en effet pas synonyme d'accueil aveugle: que l'analyse se fasse sur base du Code de droit international privé, d'un règlement européen ou d'une convention internationale, le bénéfice de la reconnaissance peut être refusé lorsqu'il apparaît que la décision se heurte à un motif de refus. Le principe de la reconnaissance de plein droit peut dès lors se comprendre comme opérant une décentralisation ou un recul du contrôle de la décision étrangère: celle-ci ne fait pas l'objet d'un contrôle systématique dès son entrée dans l'ordre juridique belge, qui serait réservé exclusivement aux juridictions, voire à une juridiction spécialisée. Le principe de la reconnaissance de plein droit signifie que l'autorité de chose jugée et l'efficacité substantielle qui s'attachent à une décision étrangère rayonnent directement au sein de l'ordre juridique belge, à charge pour chaque autorité confrontée à la décision de procéder à l'analyse de la décision à la lumière des motifs de refus pertinents.
Il faut vérifier comment ces principes sont mis en oeuvre dans l'hypothèse particulière dans laquelle une décision étrangère constitue le fondement d'une saisie conservatoire. La pratique des cours et tribunaux n'offrait à ce sujet pas toute la fermeté et la clarté que l'on est en droit d'attendre.
Certains tribunaux procédaient à la vérification des conditions posées pour la reconnaissance. [39] Dans une espèce où un jugement togolais était invoqué à l'appui d'une saisie pratiquée sans autorisation préalable, le juge des saisies de Bruxelles a par exemple relevé que le jugement « ne contient rien qui contrarie les principes d'ordre public, ni les règles du droit public belge ». [40]
D'autres juridictions se montraient moins enclines à examiner les conditions et les motifs de refus. Dans une espèce soumise à la cour d'appel de Bruxelles, un créancier sollicitait l'autorisation de procéder à une saisie-arrêt à charge d'un couple qui avait fait l'objet d'une condamnation au Burundi. [41] La demande était fondée sur une décision prononcée par une juridiction burundaise. La cour d'appel a estimé que:
« Betreffende de kwaliteit van de schuldvordering waarop appellante zich beroept kan worden volstaan met de overweging dat op basis van de voorliggende Burundese vonnissen moet worden aangenomen dat de sommen waartoe de geviseerde beslagenen werden veroordeeld op het eerste gezicht een voldoende zeker, vaststaand en opeisbaar karakter bezitten.
Ook bij gemis aan een reeds bekomen exequatur levert een buitenlands vonnis een nuttige titel op voor bewarend beslag, wat de kwaliteit van de vordering betreft. » [42]
La cour d'appel n'a donc pas, semble-t-il, procédé à un examen des conditions fixées à l'époque par l'article 570 du Code judiciaire. On peut relever la même absence de contrôle dans une espèce où une sentence arbitrale constituait le fondement de la saisie. [43] En l'espèce, un créancier avait obtenu l'autorisation du juge des saisies de procéder à une saisie-arrêt conservatoire entre les mains d'une banque. A ce moment, une procédure arbitrale était encore en cours entre le créancier et le débiteur. En appel, la saisie fut contestée par le débiteur. La cour constata que la procédure arbitrale avait donné lieu à une sentence qui condamnait le débiteur au paiement d'un montant important. La cour se contenta de relever que « scheidsrechterlijke uitspraken die beantwoorden aan het bepaalde in artikel 1703 Ger.W. moeten worden beschouwd als vonnissen in de zin van artikel 1414 Ger.W. en hierbij geen verschil dient te worden gemaakt tussen scheidsrechterlijke uitspraken in België of in het buitenland ». [44] Dans sa version en vigueur à l'époque, l'article 1703 du Code judiciaire précisait qu'une sentence arbitrale possède autorité de la chose jugée lorsqu'elle a été notifiée, sous réserve d'absence de contrariété à l'ordre public ou du constat que le litige n'est pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage. La cour n'a néanmoins pas évoqué une éventuelle vérification de l'ordre public.
Dans l'espèce commentée, la cour d'appel a également fait preuve d'une indifférence certaine à l'égard des différentes conditions auxquelles est subordonné l'accueil, au sein de l'ordre juridique belge, de l'efficacité substantielle d'une décision étrangère. Alors que devant le juge des saisies, un débat avait eu lieu à propos de l'absence de toute signification ou notification de la décision condamnant par défaut le débiteur au paiement d'aliments, cette absence ayant conduit le juge des saisies à ordonner la levée de la saisie, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner cette question, le jugement polonais constituant à ses yeux une démonstration suffisante de l'existence d'une créance certaine, solide et liquide. Comme l'a noté Mme la première avocate-générale dans ses conclusions, la cour d'appel semble avoir estimé que l'examen des conditions posées pour la reconnaissance pouvait attendre que la saisie soit transformée en saisie-exécution. [45]
Cette position n'est pas cohérente avec le système mis en place par l'article 1414: si la possibilité pour un jugement étranger de constituer un titre légitimant une saisie conservatoire est liée à l'efficacité substantielle de la décision, une approche cohérente exige que le juge amené à se pencher sur la saisie procède à la vérification des conditions posées pour l'accueil de cette qualité de la décision.
A ce titre, on ne peut que se réjouir que la Cour de cassation ait clarifié la mission du juge chargé de se prononcer sur la saisie conservatoire. La Cour censure l'arrêt entrepris au motif que le juge d'appel n'a pas procédé à la vérification des conditions posées pour la reconnaissance de la décision étrangère en Belgique. [46] Comme l'enseignait déjà la meilleure doctrine, il s'impose dès lors, pour que l'article 1414 du Code judiciaire puisse être mis en oeuvre, que la décision étrangère réponde aux conditions posées pour sa reconnaissance au sein de l'ordre juridique belge. [47]
Certes, pour le créancier concerné, il peut paraître frustrant en l'espèce que le litige soit renvoyé devant une juridiction d'appel aux fins d'examiner à nouveau si les conditions de la saisie sont remplies. Les circonstances de l'espèce démontrent néanmoins que ce détour n'est pas vain: il existait en effet un doute sur la question de savoir si la décision polonaise, prononcée par défaut, avait bien été signifiée au débiteur. Dès lors que cette condition est posée pour l'accueil du jugement étranger, il s'impose d'en vérifier le bon respect. Dispenser le jugement étranger du respect de cette condition constituerait un accroc au système de la reconnaissance de plein droit.
| 2.2. | Les modalités: la mise en oeuvre du contrôle des conditions de la reconnaissance |
L'enseignement de l'arrêt commenté peut paraître modeste. La Cour n'innove en effet guère en rappelant l'importance des conditions liées à la reconnaissance et surtout la nécessité de contrôler le bon respect de ces conditions. [48] Il permet néanmoins de clarifier le rôle et les responsabilités des différents acteurs lorsqu'une saisie conservatoire est fondée sur un jugement étranger.
Cette clarification concerne avant tout le rôle du juge. Or, puisque le jugement étranger tient lieu, conformément à l'article 1414 du Code judiciaire, d'autorisation de saisie, le créancier peut faire pratiquer une saisie sans vérification préalable par un juge. Lorsqu'il donne instructions à un huissier d'effectuer une saisie, le créancier est-il dès lors tenu de vérifier les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance de la décision étrangère?
Comme pour toute saisie fondée sur l'article 1414, c'est au créancier d'apprécier, sous sa responsabilité, si le jugement étranger ne risque pas de se heurter à un motif de refus. [49] L'existence d'une possibilité pour le débiteur de contester la saisie et d'en demander la mainlevée, voire de solliciter la condamnation du créancier au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive, devrait servir de facteur disciplinant. En cas de doute, le créancier peut demander une autorisation au juge des saisies. Mais précisément parce que sa créance a par hypothèse déjà été consacrée par une juridiction étrangère, ce détour par le juge des saisies n'est pas obligatoire.
S'il s'avère in fine que le jugement étranger ne répond pas aux conditions qui régissent l'accueil de la force obligatoire des décisions étrangères, le juge ordonnera la mainlevée de la saisie. Se posera alors la question de l'éventuelle responsabilité du créancier. Aucun automatisme n'est de mise dans ce contexte. Certains motifs de refus de reconnaissance laissent en effet au juge une certaine marge d'appréciation. On pense bien entendu à l'exception d'ordre public. On ne pourrait dès lors considérer que toute décision de mainlevée d'une saisie fondée sur le constat que le jugement étranger ne répond pas aux conditions posées pour l'accueil de sa force obligatoire, entraîne automatiquement une responsabilité du créancier qui a cru pouvoir se fonder sur le jugement étranger.
Pour faire pratiquer une saisie, le créancier fera appel à la collaboration d'un huissier. Peut-on exiger de ce dernier qu'il procède, avant de mettre en oeuvre la saisie demandée, au contrôle des différents motifs de refus qui peuvent bloquer l'accueil en Belgique d'une décision? La période actuelle est certes caractérisée par une responsabilisation accrue des acteurs non judiciaires. [50] Il semble toutefois peu opportun de confier cette mission à l'huissier. La mise en oeuvre des motifs de refus, et spécialement de l'exception d'ordre public, nécessite en effet la mobilisation d'un véritable raisonnement judiciaire. Celui-ci n'est guère compatible avec la relation contractuelle qui se noue entre l'huissier et le créancier qui le mandate. [51] Pour éviter à son client une déconvenue trop importante, il serait néanmoins opportun que l'huissier vérifie que le créancier est bien en possession des documents nécessaires pour obtenir la reconnaissance. [52] Ces documents coïncideront pour la plupart avec les pièces nécessaires pour justifier la saisie.
Dès lors que la saisie a été mise en oeuvre, elle peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. A ce stade, le juge des saisies devra vérifier, conformément à l'enseignement de la Cour de cassation, l'ensemble des conditions posées pour la reconnaissance de la décision étrangère. Cet examen par le juge des saisies pose plusieurs questions.
La première a trait à l'intensité du contrôle auquel le juge des saisies doit procéder. Lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la mission du juge des saisies est de vérifier s'il y a une apparence suffisamment solide de créance certaine, liquide, exigible. Le juge des saisies n'est pas le juge de la créance. Ainsi, à propos de la liquidité de la créance, le juge des saisies ne procède qu'à l'estimation provisoire du montant de la créance, sans que son évaluation précaire ne lie le juge du fond. [53]
La souplesse qu'impose l'obligation de statuer à bref délai a-t-elle un impact sur l'intensité de l'appréciation, par le juge des saisies, des conditions posées pour la reconnaissance de la décision étrangère? Certaines juridictions ont souligné que leur appréciation de ces conditions revêtait un caractère préliminaire. Avant d'examiner si un jugement togolais pouvait fonder une saisie, le tribunal de Bruxelles a souligné que « le juge des saisies, juge des apparences, est habilité à vérifier si pareil jugement répond de prime abord aux exigences de l'article 570 du Code judiciaire et à dire, par conséquent, s'il peut être regardé, à premier examen, comme un jugement au sens de l'article 1414 de ce code ». [54] L'insistance du tribunal sur le caractère préliminaire de son examen des motifs de refus est patent.
Le juge des saisies doit dans ce contexte naviguer de façon adroite: en sa qualité de juge des saisies, il peut se contenter de l'apparence suffisamment solide de l'existence d'une créance. Ceci plaide pour un examen d'ampleur limitée, qui vérifie qu'au premier abord, aucun des motifs de refus ne suscite de difficultés. Le juge ne peut néanmoins se cantonner à un examen purement marginal: une appréciation superficielle des différentes conditions posées pour l'accueil au sein de l'ordre juridique belge de la décision étrangère risquerait de rompre l'équilibre entre la nécessité de sauvegarder les droits du créancier et le souhait de ne pas obérer abusivement le droit du débiteur de disposer de ses biens. Partant, le juge des saisies doit examiner les différents motifs de refus pour se convaincre que le risque d'une non-reconnaissance est limité.
C'est certainement au regard de l'éventuelle existence d'une violation de l'ordre public de droit international privé que la position du juge, entre appréciation prima facie et contrôle plein et entier, sera la plus délicate. Ce motif de refus est en effet rétif à toute appréciation abstraite et générale. Il peut nécessiter d'examiner en détail la décision étrangère et les conséquences que son exécution emporterait. L'appréciation du juge des saisies sera néanmoins facilitée dans la mesure où il ne doit avoir égard qu'aux seules conséquences de la saisie dont il est le juge. Or s'agissant d'une mesure conservatoire destinée à sauvegarder des droits, l'impact de la saisie demeure limité. Il faudrait dès lors que l'incompatibilité entre la décision étrangère et les principes qui sont jugés essentiels pour la sauvegarde de l'ordre établi en Belgique soit manifeste pour que le juge des saisies dénie à la décision étrangère la capacité de fonder une saisie. Quant au bon respect des droits de la défense, on remarquera que l'appréciation est en tout état de cause limitée aux principes fondamentaux du procès civil, sans qu'il soit nécessaire que le juge examine le respect de l'ensemble des dispositions qui encadrent en droit belge le procès. [55]
On peut aussi s'interroger sur l'autorité dont bénéficiera la décision par laquelle le juge des saisies se prononce sur la saisie. S'il refuse de valider la saisie pratiquée par un créancier au motif que la décision étrangère ne peut jouir en Belgique de l'autorité de chose jugée, cette décision s'imposera-t-elle dans une procédure ultérieure dont l'objet serait précisément de se prononcer sur l'accueil en Belgique de la décision?
On enseigne généralement que les décisions du juge des saisies, qu'elles soient rendues sur requête ou après débat contradictoire, possèdent une autorité limitée: elles ne lient pas le juge du fond. [56] L'ordonnance du juge ne peut d'ailleurs « servir indirectement à trancher les contestations au fond ». [57] Le juge de l'exequatur ou toute autre juridiction chargée de statuer sur la reconnaissance ou l'exécution de la décision étrangère, ne sera dès lors pas liée par l'appréciation du juge des saisies. On ne peut néanmoins exclure que la décision de ce dernier jouisse d'une certaine autorité, qui peut être d'une autre nature que fondée sur la contrainte. L'examen auquel le juge des saisies aura procédé ne manquera en effet pas d'influencer le juge du fond, qui pourra être sensible aux raisons mises en avant par le juge des saisies pour expliquer pourquoi la décision étrangère peut ou ne peut pas fonder une mesure de saisie.
Une dernière question se pose à propos de la possibilité de fonder une saisie conservatoire sur le constat par une juridiction étrangère de l'existence d'une créance. On a déjà émis des doutes sérieux sur la possibilité de fonder une mesure de saisie conservatoire sur un jugement étranger considéré comme un titre authentique ou privé au sens de l'article 1445 du Code judiciaire (supra). Si l'on exclut cette piste, il reste la possibilité de s'appuyer sur l'existence d'une décision étrangère pour rapporter la preuve de l'existence d'une créance certaine, exigible et liquide au sens de l'article 1415 du Code judiciaire. Cette possibilité est évoquée par des voix autorisées. [58]
Si l'on se situe dans une autre configuration que celle de l'article 1445 du Code judiciaire, c'est toujours la force probante qui est mobilisée pour justifier, sur base de l'article 1415, l'effet que l'on cherche à faire produire à la décision étrangère au soutien d'une saisie. La décision de justice est en effet envisagée non pas comme un acte juridictionnel, mais comme un instrument qui apporte la preuve de la créance du saisissant. [59] Or, comme cela a déjà été souligné, la force probante qui s'attache à une décision étrangère ne concerne pas le contenu de celle-ci. Pour citer à nouveau les réflexions de F. Rigaux: « Le dispositif d'un jugement tranchant une contestation est, avant tout, un acte d'autorité. La seule valeur qui peut y être reconnue est l'autorité de chose jugée et, ce qui en découle immédiatement, la force exécutoire. Quand un tel jugement fixe l'état ou la capacité des personnes, qu'il interdise un majeur, qu'il autorise le divorce […] le tribunal exerce dans sa plénitude la fonction juridictionnelle. On ne saurait réduire son oeuvre à la production d'un titre faisant preuve de l'état des personnes. » [60]
| 2.3. | Une condition particulière: le caractère définitif de la décision étrangère |
L'apport essentiel de l'arrêt commenté est de confirmer que l'extension de l'article 1414 du Code judiciaire aux décisions étrangères ne dispense pas d'un examen des conditions qui président à l'accueil de la force obligatoire de la décision étrangère. Ces éclaircissements mettent en exergue une difficulté irritante née de la lecture combinée de l'article 23, § 4 et de l'article 25, § 1er, 4°, du Code de droit international privé. Selon cette dernière disposition, une décision étrangère ne peut être reconnue en Belgique si elle peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire selon le droit de l'Etat d'origine. Partant seules des décisions définitives pourraient bénéficier de la reconnaissance de plein droit que l'article 22 du code a entendu généraliser. Si l'on s'en tient à cette seule règle, il est certain que ceci priverait l'article 1414 « d'une grande partie de son utilité ». [61]
Le législateur a toutefois nuancé son propos en réservant l'application de l'article 23, § 4. Cette disposition prévoit qu'une décision judiciaire étrangère qui peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire, « peut donner lieu à des mesures d'exécution provisoires ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette formule est ambiguë. On peine en effet à imaginer ce qu'il convient d'entendre par une mesure d'exécution qui serait provisoire. [62]
La combinaison de ces textes donne lieu à des difficultés d'interprétations. Les premières tiennent à la possibilité d'envisager des actes d'exécution fondés sur une décision étrangère contre laquelle une voie de recours est encore possible. [63] Les difficultés les plus importantes pour notre propos concernent la possibilité de recourir à des mesures conservatoires et singulièrement à une saisie conservatoire. On a souligné à cet égard que puisque l'article 23, § 4, du Code de droit international privé vise l'hypothèse de la mise à exécution d'une décision étrangère, le code n'a pas prévu, pour la reconnaissance d'une décision étrangère, d'exception à l'exigence selon laquelle plus aucun recours ordinaire n'est possible. [64] La conséquence de cet oubli serait qu'une décision étrangère, qui n'est pas encore définitive au sens de l'article 24, § 1er, 4°, du Code de droit international privé, ne peut former un titre valable pour effectuer une saisie conservatoire. [65] Le créancier devrait nécessairement solliciter et obtenir une autorisation préalable du juge des saisies. [66]
Une autre interprétation est possible. Elle tente de dépasser la rédaction malheureuse de l'article 23, § 4 du Code de droit international privé pour identifier l'objectif poursuivi par le législateur de 2004: même si les travaux préparatoires demeurent quelque peu obscurs, on peut relever que le législateur a cherché à s'aligner sur le régime mis en place, à l'époque, par le droit européen. [67] Or, le Règlement Bruxelles I permettait à l'époque au créancier d'une décision de procéder à des mesures conservatoires avant même que la décision ne soit déclarée exécutoire. [68] On peut dès lors déduire que le législateur de 2004 a souhaité permettre au créancier d'un jugement étranger d'obtenir des mesures conservatoires dans l'attente d'obtenir une déclaration constatant la force exécutoire de la décision. [69]
Cette interprétation a pour elle de conserver l'effet utile de l'article 23, § 4, tout en sauvegardant la pratique bien établie qui étendait l'effet de l'article 1414 du Code judiciaire aux décisions étrangères. On avouera néanmoins qu'il est difficile de donner une réponse définitive à cette question, faute pour le législateur d'avoir traduit sa pensée dans des termes clairs. L'arrêt commenté ne permet pas d'apporter des éclaircissements sur cette question, puisque la Cour n'était pas appelée à se prononcer sur cette question. Une épée de Damoclès continue dès lors de planer sur les créanciers qui souhaitent mettre à profit une décision étrangère en leur faveur pour sauvegarder une exécution future.
| 3. | Le droit européen ou les bottes de sept lieues du créancier |
S'il est directement lié au système de la reconnaissance de plein droit mis en place par le Code de droit international privé, l'enseignement de l'arrêt commenté n'est pas exclusivement réservé aux décisions étrangères dont l'accueil au sein de l'ordre juridique belge est fonction du régime mis en place par les articles 22 et suivants du code. En effet, au-delà des spécificités de ce régime, la Cour a surtout élucidé la mise en oeuvre de l'article 1414 du Code judiciaire. On doit dès lors en déduire que dès lors qu'une décision étrangère bénéfice de la reconnaissance de plein droit en Belgique, le créancier peut mettre à profit l'article 1414 pour procéder à une saisie conservatoire.
Ceci permet d'envisager une utile complémentarité entre l'article 1414 et les nombreux règlements adoptés par l'Union européenne: ces textes réservent en effet une place de choix au principe de la reconnaissance de plein droit. [70] Dès lors qu'une décision bénéficie en vertu de ces textes de la reconnaissance de plano, le créancier peut utiliser à son profit l'article 1414 du Code judiciaire. Conformément à l'enseignement de la décision commentée, il sera nécessaire d'avoir égard aux conditions posées par ces instruments pour l'accueil de la force obligatoire de la décision.
Partant, le droit européen s'articule utilement avec l'article 1414 du Code judiciaire en faisant de ce dernier le vecteur puissant d'une mise en oeuvre à titre conservatoire des décisions émanant d'autres Etats membres. Cette extension est d'autant plus utile que, contrairement au Code de droit international privé, les règlements européens ne subordonnent pas l'accueil de l'efficacité substantielle de la décision à l'exigence que celle-ci ne soit plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire. Au contraire, les textes européens prévoient une possibilité pour le juge requis de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance d'une décision lorsqu'elle fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat membre d'origine. [71] Ceci démontre qu'une décision peut bénéficier de la reconnaissance européenne de plein droit, et, partant, servir de fondement à une saisie conservatoire conformément à l'article 1414 du Code judiciaire, avant l'épuisement des voies de recours ordinaires. On peut ajouter qu'il en va de même à l'égard des décisions étrangères qui bénéficient d'un principe de reconnaissance de plein droit en vertu d'une convention à laquelle la Belgique est liée. [72]
Les potentialités du droit européen sont plus grandes encore. A l'égard des décisions qui émanent d'autres Etats membres de l'Union européenne, il faut en effet s'interroger sur l'articulation entre l'article 1414 du Code judiciaire et les dispositions prévues par de nombreux règlements à propos des mesures conservatoires qui peuvent être justifiées aux divers stades de l'accueil d'une décision étrangère. On trouve dans les instruments européens des dispositions qui traitent de la possibilité pour le créancier d'un jugement d'avoir recours à des mesures conservatoires avant même d'obtenir la déclaration constatant la force exécutoire.
Le règlement successions constitue un bon exemple de l'architecture des règlements européens. L'article 39 de ce règlement met en place un régime de reconnaissance de plein droit des décisions d'autres Etats membres. La mise en oeuvre du caractère exécutoire d'une décision nécessite par contre, selon l'article 43, qu'une procédure soit engagée pour obtenir une déclaration de force exécutoire. Ce modèle en deux temps que l'on retrouve dans d'autres règlements et dont on peut tracer l'origine lointaine à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, est complété par une disposition qui prévoit que le créancier qui dispose d'une décision qui doit être reconnue, peut « solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'Etat membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise […] ». [73]
A première vue, on pourrait penser que ces dispositions rendent inutiles le recours à l'article 1414 du Code judiciaire puisqu'elles donnent au créancier un titre européen lui permettant de procéder à des mesures conservatoires. On a pu parler à cet égard d'un véritable « titre conservatoire européen ». [74] Il faut néanmoins constater que l'interprétation de ces dispositions laisse subsister des incertitudes. En posant que lorsqu'il est muni d'une décision qui peut bénéficier de la reconnaissance de plein droit, « rien n'empêche [le créancier] de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires », le texte laisse subsister un doute sur l'ampleur de l'intervention européenne. On peut en particulier se demander si ces dispositions permettent au créancier de se passer de toute autorisation judiciaire pour procéder à une saisie, ou s'il faut au contraire qu'il sollicite une telle autorisation.
Cette interrogation a surgi après l'adoption du Règlement Bruxelles I, qui a, pour la première fois, mis en place ce système. On a pu se demander s'il fallait déduire d'une lecture combinée de l'article 47, 1. et 2. que ce dernier, qui s'applique dès que le créancier a obtenu une déclaration constatant la force exécutoire, permettait au créancier de procéder à des mesures conservatoires sans devoir solliciter une quelconque autorisation judiciaire, alors que le premier, applicable à un stade antérieur, déléguait aux Etats membres le soin de déterminer si une telle autorisation était nécessaire.
La question a divisé les commentateurs, qui ne se sont accordés que sur le constat que la formule adoptée par l'article 47, 1., manquait singulièrement de clarté. [75] Pour certains, l'existence d'une décision susceptible d'être reconnue ou exécutée permet d'établir de façon incontestable l'existence d'une créance qui permet de prendre des mesures conservatoires, mais elle ne dispense pas de la nécessité d'obtenir une autorisation judiciaire préalable avant de procéder à la saisie conservatoire. [76] Pour d'autres, l'article 47, 1., a pour effet de dispenser le créancier de la nécessité de toute action en justice dans l'Etat requis. [77] Le flou qui entoure la portée exacte de l'article 47, 1., explique sans doute le constat d'une faible utilisation de cette disposition en pratique. [78]
Confinée au départ au Règlement Bruxelles I [79], cette incertitude a rayonné pour s'étendre aux autres règlements européens qui ont repris à leur compte la formule de l'article 47. Ainsi, à propos de l'article 54 du règlement successions, certains estiment que cette disposition impose au créancier de la décision de solliciter une autorisation préalable du juge de l'Etat membre où les mesures doivent sortir effet. [80] Pour d'autres, l'article 54 permet au contraire au créancier de disposer d'un titre conservatoire européen sans être soumis à l'exigence d'une éventuelle autorisation préalable. [81]
L'incertitude sur la portée exacte du régime européen ne permettait dès lors pas de garantir au créancier qu'il pouvait, dès avant l'obtention de la déclaration constatant la force exécutoire, se servir de la décision étrangère pour justifier une saisie conservatoire. Certes, ce défaut dans l'architecture européenne n'entraînait pas de conséquences excessives. Le créancier pouvait en effet obtenir, à bref délai, une déclaration constatant la force exécutoire, dont il était acquis qu'elle constituait un sésame permettant de prendre des mesures conservatoires. [82] Il reste que le flou qui entourait la possibilité offerte au créancier, à ce stade initial de la procédure d'accueil de la décision étrangère, n'était pas propice au déploiement ordonné d'une stratégie transfrontière de recouvrement.
Depuis l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles Ibis, une grande partie de l'incertitude a été levée. Comme on le sait, l'article 39 de ce règlement prévoit qu'une décision exécutoire dans un Etat membre jouit ipso facto et sans qu'aucune procédure préalable soit nécessaire, de la force exécutoire dans les autres Etats membres. La suppression de l'exequatur et l'organisation d'un contrôle retardé de la décision permettent au créancier de celle-ci, de faire déployer immédiatement à la décision tous ses effets. C'est dès lors en bonne logique que l'article 40 du règlement prévoit qu'une décision étrangère « emporte de plein droit l'autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l'Etat membre requis ».
Avec cette précision, les hésitations qui ont pu entourer l'article 47, 1., du Règlement Bruxelles I disparaissent. L'existence même d'une décision exécutoire emporte autorisation automatique de procéder à des mesures conservatoires. Un Etat membre ne peut plus opposer au créancier la nécessité d'obtenir une autorisation préalable d'une instance judiciaire. [83] Le Règlement Bruxelles Ibis procède à une véritable assimilation de la décision étrangère à une décision du for. On peut d'ailleurs noter que s'il est exigé que la décision soit exécutoire dans l'Etat d'origine, il n'est pas nécessaire de notifier au débiteur le certificat qui doit accompagner la décision avant de procéder à des mesures conservatoires conformément à l'article 40. [84]
La question demeure néanmoins de l'impact des exigences posées par le droit national de l'exécution pour le recours à des mesures conservatoires et singulièrement d'une éventuelle exigence d'urgence ou de péril en la demeure (periculum in mora) à laquelle serait subordonnée, selon le droit d'un Etat membre, une mesure conservatoire. Pour certains, ce type d'exigence ne peut plus être opposé au créancier titulaire d'un jugement exécutoire émanant d'un autre Etat membre. [85] On retrouve ici l'infranchissable question du partage des rôles entre le droit européen, qui pose les principes, et le droit national, en particulier les règles nationales de procédure. Le rôle de ces dernières se réduit à mesure que l'espace revendiqué par le droit européen grandit, sans pour autant disparaître complètement. [86]
| En guise de conclusion |
Deux voies parallèles s'offrent aujourd'hui au créancier muni d'un jugement prononcé à l'étranger qui souhaite s'assurer que son débiteur ne soustraira pas les biens qui pourraient potentiellement servir à l'exécution en Belgique de la décision. Dès lors que le jugement a été prononcé dans un autre Etat membre lié par le Règlement Bruxelles Ibis et qu'il concerne la matière civile et commerciale visée par ce texte, le créancier peut immédiatement faire pratiquer une saisie conservatoire en Belgique en vertu de l'article 40 du règlement, sans qu'il lui soit nécessaire d'obtenir l'autorisation d'un juge. Lorsque le jugement ne peut bénéficier de la suppression de l'exequatur qui caractérise ce règlement, le créancier pourra trouver dans l'article 1414 du Code judiciaire une voie lui permettant également de procéder à une saisie sans autorisation judiciaire préalable.
Si l'une et l'autre disposition permettent au créancier d'une décision étrangère, de faire saisir à titre conservatoire des biens du débiteur qui se situent en Belgique, sans imposer au préalable un passage devant une juridiction belge [87], des différences séparent néanmoins les deux voies. [88] Elles tiennent tout d'abord au périmètre visé par les deux mécanismes: alors que le bénéfice du Règlement Bruxelles Ibis est, en caricaturant à peine, réservé aux décisions en matière commerciale émanant d'autres Etats membres, l'article 1414 du Code judiciaire est ouvert à toute décision qui bénéficie, en vertu du Code de droit international privé ou d'un autre texte, de la reconnaissance de plein droit. Il reste dès lors un bel avenir à cette disposition, d'autant qu'il serait présomptueux d'envisager une généralisation à d'autres domaines de la suppression de l'exequatur qu'a entraîné le Règlement Bruxelles Ibis.
S'il vise une catégorie restreinte de décisions, le droit européen offre néanmoins un avantage considérable lorsqu'on le compare au système mis en place par le Code de droit international privé: il ne subordonne pas le rayonnement de la décision étrangère à l'épuisement des voies de recours internes. La juxtaposition de l'article 23, § 4 et de l'article 25, § 1er, 4°, du Code de droit international privé limite en effet fortement la possibilité pour le créancier de se prévaloir d'une décision alors que le débiteur dispose encore de la possibilité de la contester devant une juridiction supérieure.
L'existence de ces deux voies parallèles reflète les mutations contemporaines du droit international privé, dont l'assise nationale doit progressivement céder devant l'emprise des instruments européens. Dans la mesure où les deux voies se rejoignent largement et qu'elles permettent de garantir au créancier un accès aisé aux saisies conservatoires, l'on peut facilement accepter la complexité qu'entraîne pour le praticien l'existence de deux voies parallèles. A terme, il faut néanmoins souhaiter que le législateur belge entame une réflexion sur l'opportunité de maintenir le verrou que constitue l'exigence, posée par l'article 25 du code, selon laquelle la reconnaissance et l'exécution ne peuvent bénéficier qu'aux seules décisions contre lesquelles aucune voie de recours ordinaire n'est possible.
| [1] | Université de Liège. |
| [2] | En France, la Cour de cassation a étendu aux sentences arbitrales le bénéfice de l'art. L511-2 du Code des procédures civiles d'exécution, qui permet au créancier qui se prévoit d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, de procéder à une mesure de saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge (Cass. fr. (2e civ.), 12 octobre 2006, Dr. et proc., 2007, p. 82, note G. Cuniberti; JCP, éd. G., 2007, I, 139, obs. L. Cadiet). La jurisprudence des juridictions de fond semble accepter qu'il en va de même pour les jugements étrangers; cf. Caen, 29 juin 2004, Gaz. Pal., 14-15 janvier 2005, 32, obs. Train. |
| [3] | Cf. infra, note 7 et les références citées. |
| [4] | Ceci ne sera pas le cas lorsque le juge étranger n'a pas constaté l'existence d'une créance. Cf. Gand, 4 novembre 2008, R.W., 2009-2010, 746: la cour d'appel estime qu'une ordonnance par laquelle un juge français (le juge de l'exécution) a autorisé, au terme d'une procédure unilatérale, une partie à effectuer une saisie-arrêt entre ses propres mains, ne pouvait constituer un titre valable dans la mesure où la créance concernée manquait de certitude. Le sort de cette créance dépendait en effet d'une procédure au fond, dans laquelle un expert avait été désigné. |
| [5] | Cass. (1re ch.), 12 septembre 2009, C.19.0033.N, cette revue, p. 64. |
| [6] | La créancière n'a pu bénéficier des dispositions du règlement aliments (règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (J.O., 10 janvier 2009, L-7/1)). Celui-ci ne s'applique qu'à compter du 18 juin 2011. |
| [7] | P. ex. F. Georges, La saisie de la monnaie scripturale, Larcier, 2006, p. 321, n° 170; G. de Leval, Traité des saisies. Règles générales, Faculté de droit de l'Université de Liège, 1988, pp. 321-322, n° 170; E. Dirix et K. Broeckx, Beslag, 3e éd., 2010, Kluwer, pp. 320-321, nos 462-463; D. Chabot-Léonard, Saisies conservatoires et saisies-exécutions, Bruylant, 1979, pp. 108-109; A.-M. Stranart, « Les conditions générales des saisies conservatoires », R.D.C., 1985, p. 764; K. Baert, « Algemene beginselen van bewarend beslag », T.P.R., 1980, p. 287, n° 20. |
| [8] | Liège (7e ch.), 3 juin 2010, Ius & Actores, 2010, p. 103. |
| [9] | Au passage, on remarquera que le créancier a dû patienter près de 2 ans avant d'obtenir l'exequatur sollicité, un délai fort long qui ne manque pas d'étonner. |
| [10] | L'on peut parler d'assimilation puisque l'existence d'un jugement constitue l'une des conditions posées par l'art. 1414 C. jud. A ce titre, la question posée est de savoir dans quelle mesure un jugement étranger peut répondre au prescrit de cette disposition. Cette question de l'assimilation se distingue de la question de savoir comment s'opère la réception des effets d'un jugement étranger dans l'ordre juridique belge. L'on sait que le modèle privilégié en la matière est celui de l'extension des effets. Sur ce modèle, cons. G. Cuniberti, « Le fondement de l'effet des jugements étrangers », Rec. cours, 2018, t. 394, pp. 119-124, nos 29 à 35. |
| [11] | Cf. la synthèse par I. Couwenberg, « Tenuitvoerlegging in België van buitenlandse beslissingen », in M. Pertegas, S. Brijs et L. Samyn (éds.), Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen, Intersentia, 2008, pp. 77-117. |
| [12] | Cf. p. ex. E. Dirix et K. Broeckx, o.c., pp. 320-321, nos 462-463. |
| [13] | E. Gutt et A.-M. Stranart-Thilly, « Examen de jurisprudence. Droit judiciaire privé (fin) (1965 à 1970) », R.C.J.B., 1974, p. 658, n° 131 (citant le rapport du commissaire royal qui accompagnait le Code judiciaire). Cf. égal. G. de Leval, La saisie-arrêt, Université de Liège, 1976, p. 147, n° 95. |
| [14] | D. Chabot-Leonard, o.c., p. 109. |
| [15] | A.-M. Stranart, o.c., R.D.C., 1985, p. 764. |
| [16] | J. van Compernolle, « Examen de jurisprudence. Droit judiciaire privé. Saisies conservatoires et voies d'exécution (1972 à 1986) », R.C.J.B., 1987, p. 445, n° 35. |
| [17] | Sur la confusion, fréquente, entre force probante et autorité de chose jugée, cons. déjà F. Rigaux, Droit international privé, Larcier, 1968, p. 64, n° 51. |
| [18] | L'art. 1414 vise « tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel … ». Le créancier qui dispose d'un titre exécutoire peut néanmoins procéder à une saisie conservatoire: G. de Leval, Traité des saisies, o.c., p. 320, n° 168. |
| [19] | Une jurisprudence ancienne, qui précédait l'adoption du Code judiciaire, retenait néanmoins qu'un jugement étranger ne pouvait fonder une saisie-arrêt avant l'octroi d'un exequatur. Cf. les décisions citées (et critiquées) par P. Graulich, Principes de droit international privé. Conflit de lois. Conflit de juridictions, Dalloz, 1961, p. 195, n° 251. |
| [20] | Il serait vain de prétendre chercher ce fondement dans l'effet de fait reconnu par l'art. 29 du Code aux décisions étrangères, comme l'a souligné le ministère public dans l'affaire commentée (Concl. de Mme l'Av. gén. Ria Mortier, disponible sur www.juridat.be). Si certaines juridictions se méprennent sur la portée de cette disposition et l'utilisent pour donner effet en Belgique à ce qu'a décidé une juridiction étrangère (p. ex. Civ. Bruxelles (réf.), 11 décembre 2008, Rev. trim. dr. fam., 2009, 690, note M. Fallon), il est acquis que l'art. 29 ne peut en aucun cas servir d'appui pour faire sortir effet à ce qui tient au caractère juridictionnel du jugement. Seul est en jeu au contraire avec l'art. 29 l'existence brute du jugement et non la manière dont il fixe les droits des parties ou leur position (D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, 4e éd., P.U.F., 2017, p. 288, n° 243). Comp. I. Couwenberg, « Artikel 25 WIPR », in I. Couwenberg, A. Hansebout et L. Vanfraechem (éds.), Internationaal privaatrecht. Duiding 2014, Larcier, 2014, p. 668 (Mme Couwenberg évoque prudemment l'effet de fait qui peut jouer un rôle dans l'appréciation fondée sur l'art. 1415 C.jud.). |
| [21] | G. Cuniberti, C. Normand et F. Cornette, Droit international de l'exécution. Recouvrement des créances civiles et commerciales, L.G.D.J., 2011, p. 29, n° 65. |
| [22] | Ceci explique aussi que lorsqu'un jugement ne reconnaît pas l'existence d'une créance, il ne peut servir de fondement à une mesure de saisie au sens de l'art. 1414. Ainsi une décision par laquelle autorisation est donnée de procéder à une saisie conservatoire sur un bien immeuble: E. Dirix et K. Broeckx, o.c., p. 321, n° 463. |
| [23] | G. de Leval, Traité des saisies, o.c., p. 322, n° 170. Voy. aussi en ce sens, G. Closset-Marchal et al., R.P.D.B., Compl. 8, v° Saisies - généralités, Bruylant, 1995, p. 590, n° 448 (ces auteurs évoquent « l'efficacité substantielle de la décision dont l'autorité de la chose jugée est un attribut »). |
| [24] | P. ex. Bruxelles, 24 juin 1977, Pas., 1978, II, p. 27: en l'espèce, une saisie avait été pratiquée en Belgique entre les mains d'une banque sur base d'une ordonnance prononcée par une juridiction burundaise. Rappelant que l'art. 1414 C. jud. prévoit que tout jugement tient lieu d'autorisation de saisir « pour les condamnations prononcées », la cour a noté que l'ordonnance prononcée par la juridiction burundaise s'était bornée à autoriser le créancier à effectuer une saisie et que le juge burundais s'était limité pour ce faire « à constater qu'il y avait apparence de l'existence d'une créance ». Pour la cour, en limitant son examen « aux apparences de fondement de la créance », le juge burundais n'avait pas constaté à suffisance l'existence d'une créance. Notons que la cour a évoqué, outre l'art. 1414, également l'art. 1445 C. jud. et la possibilité de considérer que le jugement burundais constituait un titre privé. 10 ans plus tard, le débiteur cherchait à obtenir compensation auprès de la banque belge qui avait bloqué ses avoirs. Dans le cadre de cette demande, la cour d'appel de Bruxelles a de nouveau examiné si la saisie-arrêt était justifiée. La cour a rappelé à cette occasion que « si un jugement étranger non revêtu de l'exequatur peut constituer un titre suffisant pour pratiquer [une] saisie-arrêt conservatoire, encore faut-il qu'il s'agisse d'un acte écrit ou d'une décision de justice portant condamnation de la partie saisie au profit de la partie saisissante ou d'un acte instrumentaire qui constate la créance et porte obligation de la partie saisie au profit de la partie saisissante ». Or en l'espèce, l'ordonnance délivrée au Burundi se limitait à autoriser la saisie-arrêt des comptes du débiteur. Et la cour de constater que l'ordonnance était « limitée au constat d'une simple apparence de créance dans le cadre d'une procédure unilatérale […] », ce qui ne permettait pas d'accepter l'existence d'une créance: Bruxelles, 11 mai 1988, Pas., 1988, II, p. 216; J.D.I., 1996, p. 439, note V.M. Dans cette affaire, cons. égal. Cass., 19 avril 1990, Pas., 1980, I, n° 486, p. 1071. |
| [25] | Cons. les références citées par P. Wautelet et R. Vermeersch, « Questions particulières du droit de l'exécution des sentences et plus généralement des décisions des arbitres », in La sentence arbitrale, Cepani 40, Bruylant, 2006, p. 115, note 76. |
| [26] | Anvers, 9 mars 2004, N.J.W., 2005, p. 409, note K. Broeckx. |
| [27] | Cf. Civ. Bruxelles, 12 février 1987, R.G. n° 34.589, cité in E. Rixhon, « Art. 1414 C. jud. », in F. Georges (éd.), La jurisprudence du Code judiciaire commentée, vol. IV, Les saisies, la Charte, 2009, p. 222 (le tribunal note que la sentence est un acte juridictionnel et fait référence à l'art. 1703 C. jud., dans la version qui existait à l'époque, selon lequel une sentence arbitrale possède autorité de chose jugée). A contrario: Civ. Bruxelles, 30 avril 1987, R.G. n° 34.589, cité in E. Rixhon, o.c., p. 222: la sentence arbitrale prononcée par un tribunal ayant son siège en Autriche ne peut fonder une saisie, parce qu'elle n'a pas été notifiée, or selon l'art. 1703 C. jud. en vigueur à l'époque, la notification était une condition pour que la sentence acquiert autorité de chose jugée. |
| [28] | Sur l'impact du droit européen, cf. infra 3. |
| [29] | Cf. Cass., 12 avril 1888, Pas., 1888, I, p. 186 et surtout Cass., 16 janvier 1953, Pas., 1953, I, p. 335. Sur le lien que la jurisprudence opérait à l'origine entre l'accueil d'une décision étrangère et l'application de la loi étrangère, cf. M. Fallon, « L'application de l'article 3, alinea 3, du Code civil par la jurisprudence belge du XIXe siecle », in Liber Memorialis François Laurent (1810-1887), E.Story-Scientia, 1989, pp. 765-782. |
| [30] | P. Gothot, « Des conditions auxquelles une décision judiciaire étrangère peut fonder, en Belgique, une exception de chose jugée » (note sous Cass., 29 mars 1973), R.C.J.B., 1975, pp. 574-575. |
| [31] | G. de Leval, Traité des saisies, o.c., p. 322, n° 170; G. de Leval, La saisie-arrêt, o.c., p. 145, n° 94; J. van Compernolle, o.c., R.C.J.B., 1987, pp. 477-478, n° 71; G. Closset-Marchal et al., o.c., R.P.D.B., Compl. 8, Bruylant, 1995, p. 590, n° 448; A.-M. Stranart, « La saisie-arrêt. Questions récentes », in G. de Leval (éd.), Les voies conservatoires et d'exécution: bilan et perspectives, Ed. du Jeune Barreau, 1982, p. 95. |
| [32] | G. de Leval, Traité des saisies, o.c., p. 322, n° 170; A.-M. Stranart, o.c., in G. de Leval (éd.), Les voies conservatoires et d'exécution: bilan et perspectives, Ed. du Jeune Barreau, 1982, p. 95. |
| [33] | Le tribunal de saisies de Bruxelles a p. ex. estimé à propos d'un jugement togolais qu'il ne répondait pas « à la notion de titre privé au sens de l'art. 1445 du Code judiciaire, notion qui est réservée aux actes dans lesquels une personne s'est - en substance - volontairement reconnue débitrice ». Selon le tribunal, bien qu'ayant été rendu à l'étranger, « le jugement togolais n'en demeure pas moins et par essence l'acte d'une autorité étrangère et non l'expression manifestée par une personne de s'engager envers une autre »: Civ. Bruxelles (sais.), 12 mars 1998, J.L.M.B., 1998, p. 738. |
| [34] | J. van Compernolle, o.c., R.C.J.B., 1987, p. 477, n° 71. |
| [35] | H. Born et M. Fallon, « Chronique de jurisprudence. Droit judiciaire international (1983-1985) », J.T., 1987, p. 498, n° 133. Cf. plus récemment, G. Cuniberti, C. Normand et F. Cornette, o.c., pp. 35-36, n° 74. |
| [36] | F. Rigaux, « L'efficacité des jugements étrangers en Belgique », J.T., 1960, p. 805. |
| [37] | Dans cette hypothèse (envisagée par M. de Leval: G. de Leval, Traité des saisies, o.c., p. 322, n° 170), la force probante s'étend au constat par le juge étranger de la reconnaissance de dette effectuée au cours de la procédure, par le débiteur. |
| [38] | Sur l'impact du droit européen, cf. infra 3. |
| [39] | Cons. Civ. Bruxelles (sais.), 30 janvier 1989, J.L.M.B., 1989, p. 859 (résumé): le juge estime qu'une décision étrangère qui viole le principe du respect des droits de la défense ne peut servir de titre valable à la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire. |
| [40] | Civ. Bruxelles (sais.), 12 mars 1998, J.L.M.B., 1998, p. 737, n° 739. Le tribunal procède également à une vérification de la compétence internationale des juridictions togolaises, pour constater qu'elles ne devaient pas leur compétence exclusivement à la nationalité du demandeur. L'art. 570 C. jud., dans la version en vigueur à l'époque prévoyait que l'exequatur était refusé si le juge étranger était « uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur ». |
| [41] | Bruxelles, 4 mars 2002, Tijdschrift@ipr.be, 2005/4, p. 48. |
| [42] | La cour cite à l'appui de sa décision le traité de M. Dirix et de Mme Broeckx. La cour ajoute que la circonstance que la décision a été prononcée par une juridiction pénale était indifférente, dans la mesure où seule la condamnation prononcée au civil était en jeu. |
| [43] | Anvers, 9 mars 2004, N.J.W., 2005, p. 409, note K. Broeckx. |
| [44] | Citation du traité de M. Dirix et de Mme Broeckx à l'appui. |
| [45] | Concl. de Mme Mortier, Av. gén. près la Cour de cassation, disponible sur www.juridat.be. |
| [46] | La cour relève notamment que: « Door aldus het verstekvonnis van de arrondissementsrechtbank van Stargard Szczecinski (Polen) van 2 april 1998 als toelating te aanvaarden voor een bewarend beslag, krachtens art. 1414 Gerechtelijk Wetboek, zonder te onderzoeken of voldaan is aan de voorwaarden voor erkenning in België, verantwoorden de appelrechters hun beslissing over het incidenteel beroep van de verweerster niet naar recht. » (nous soulignons). |
| [47] | Cf. à propos de l'art. 570 C. jud.: G. de Leval, Traité des saisies, o.c., pp. 322-323, n° 170; G. Closset-Marchal et al., o.c., R.P.D.B., Compl. 8, Bruylant, 1995, p. 590, n° 448 (le jugement étranger doit répondre « aux conditions de reconnaissance prévues par le traité conclu entre la Belgique et le pays dans lequel la décision a été rendue » et « un jugement étranger ne peut en aucun cas acquérir autorité de chose jugée sans que le juge belge compétent n'ait constaté qu'il satisfait à toutes les conditions requises par l'art. 570 C. jud. pour son exequatur ») En ce sens égal.: J. van Compernolle, o.c., R.C.J.B., 1987, p. 446, n° 35: le jugement étranger permet de mettre en oeuvre l'art. 1414 « si la décision étrangère répond aux conditions de reconnaissance prévues par le traité conclu entre la Belgique et le pays dans lequel la décision a été rendue. […] Tout autre serait à notre avis la solution si la décision étrangère ne pouvait s'autoriser des conditions de reconnaissance prévues par les dispositions d'un traité. Elle ne pourrait être assimilée à un jugement au sens de l'art. 1414 […] »). |
| [48] | Cons. déjà I. Couwenberg, o.c., in A. Hansebout et L. Vanfraechem (éds.), Internationaal privaatrecht. Duiding 2014, Larcier, 2014, p. 668. |
| [49] | A.-M. Stranart, o.c., R.D.C., 1985, p. 761. |
| [50] | Comme en témoigne le rôle de plus en plus important du notariat dans la mise en oeuvre des règlements européens de droit international privé; cf. J.-L. van Boxstael, « Le notaire, l'Europe et le droit international privé. Yes, we can ... », Rev. not. belge, 2011, pp. 799-814. |
| [51] | Comp. F. Georges, La saisie de la monnaie scripturale, Larcier, 2006, p. 371, n° 264: F. Georges estime que l'huissier de justice requis par le créancier « devra vérifier » si la décision étrangère répond aux conditions posées par l'art. 25 du Code de droit international privé. |
| [52] | Si la décision étrangère bénéficie du régime mis en place par le Code de droit international privé, cf. art. 24 du code. |
| [53] | G. de Leval, Traité des saisies, o.c., p. 316, n° 165. G. de Leval écrivait encore que « dans la recherche et la détermination des conditions de fond de la saisie, le juge des saisies ne doit pas se livrer à un examen exhaustif ou de longue durée » (p. 334, n° 177). |
| [54] | Civ. Bruxelles (sais.), 12 mars 1998, J.L.M.B., 1998, p. 737; Rev. not. belge, 1998, 259 (nous soulignons). |
| [55] | Cass. (1re ch.), 20 juin 2008, Z.A.N. / Fondation Père Damien pour la lutte contre la lèpre, Pas., 2008, n° 388, 1600; R.A.B.G., 2008, 1122; Revue@dipr.be, 2009/2, 45 et R.W., 2011-2012, 267 (selon la Cour, le contrôle du respect par la juridiction étrangère des droits de la défense doit se faire non en examinant l'application concrète des dispositions du droit judiciaire belge, mais bien en tenant compte des principes fondamentaux qui le régissent). |
| [56] | A.-M. Stranart, o.c., R.D.C., 1985, p. 763; G. de Leval, Traité des saisies, o.c., p. 334, n° 177. |
| [57] | A.-M. Stranart, o.c., R.D.C., 1985, p. 763. |
| [58] | G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2e éd., Larcier, 2005, p. 394, n° 286: si « une décision étrangère […] ne constitue pas une décision de justice au sens de l'article 1414 du Code judiciaire en l'absence de traité entre la Belgique et le pays où elles ont été rendues, elles peuvent, en revanche, établir l'existence d'une créance et être à ce titre soumises au juge des saisies en vue d'obtenir une autorisation de saisir ». Voy. déjà G. de Leval, Traité des saisies, o.c., pp. 306-307, n° 158, note 1271. |
| [59] | Cf. Liège, 20 juin 2002, Revue@dipr.be, 2004/2, p. 35: dans cette affaire complexe concernant des prétentions alimentaires d'une ressortissante allemande contre un ressortissant belge dont les faits démontraient qu'il était le père d'un enfant né en Allemagne alors qu'il y résidait en qualité de membre des forces armées belges, la mère de l'enfant avait obtenu plusieurs décisions des juridictions allemandes, par lesquelles le père de l'enfant avait été condamné au paiement d'aliments. Pendant quelques années, le père a procédé au paiement des aliments, pour mettre fin ensuite aux paiements. La mère de l'enfant a dès lors tenté d'obtenir satisfaction en Belgique: pour des raisons diverses, ses demandes d'exequatur des deux décisions allemandes furent refusées par les juridictions belges. Avant cette défaite, elle avait néanmoins obtenu l'autorisation de procéder à une saisie immobilière conservatoire sur un bien situé en Belgique, le juge des saisies s'étant fondé à l'époque sur l'existence des jugements allemands pour vérifier le caractère certain de la créance invoquée. En appel, la question se posait du maintien de cette saisie conservatoire. La cour a noté que privées d'exequatur, les deux décisions allemandes « ne peuvent plus servir de base à une exécution forcée en Belgique » et qu'en outre « les titres invoqués ne peuvent donc suffire à justifier une autorisation de saisie ». En l'espèce, cela n'a pas porté préjudice à la créancière: certes, la saisie ne pouvait plus, selon la cour, être justifiée sur l'autorité qui s'attachait aux décisions allemandes. Cela n'a toutefois pas empêché la cour de se fonder sur certains constats de ces décisions et principalement le constat de l'existence d'un lien de filiation biologique entre l'enfant et le père, rapporté par la décision allemande, pour en déduire l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. |
| [60] | F. Rigaux, o.c., J.T., 1960, p. 805. |
| [61] | F. Georges, o.c., p. 371, n° 264. |
| [62] | Sur l'ambiguïté du texte, cons. F. Georges, o.c., p. 372, n° 265; I. Couwenberg, o.c., in M. Pertegás, S. Brijs et L. Samyn (éds.), Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen, Intersentia, 2008, p. 84, n° 201; P. Wautelet, « Le nouveau régime des décisions étrangères dans le Code de droit international privé », P. & B. / R.D.J.P., 2004, p. 222, nos 44-45. |
| [63] | F. Georges rappelle à cet égard que l'exécution en Belgique suppose aux termes de l'art. 1494 C. jud. la détention d'un titre exécutoire. Or l'art. 25, § 1, 4°, du code empêche précisément l'octroi de l'exequatur aux décisions étrangères non définitives. Une mesure d'exécution ne peut dès lors se concevoir, même « provisoire »: F. Georges, o.c., p. 372, n° 265. |
| [64] | Cf. surtout I. Couwenberg, o.c., in A. Hansebout et L. Vanfraechem (éds.), Internationaal privaatrecht. Duiding 2014, Larcier, 2014, p. 668. |
| [65] | H. Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Larcier, 2010, pp. 700-702, nos 1009-1011. |
| [66] | H. Storme, « Art. 25 », in J. Erauw et al. (éds.), Le Code de droit international privé commenté, Intersentia-Bruylant, 2006, p. 145; I. Couwenberg, o.c., in A. Hansebout et L. Vanfraechem (éds.), Internationaal privaatrecht. Duiding 2014, Larcier, 2014, p. 668. Avec un peu plus d'hésitation: F. Georges, o.c., p. 373, n° 265. |
| [67] | Exposé des motifs, proposition de loi portant le Code de droit international privé, Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, Doc. 3-27/1, pp. 52-53. |
| [68] | Art. 47 règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. |
| [69] | P. Wautelet, o.c., P. & B. / R.D.J.P., 2004, p. 222, n° 45. En ce sens, Comm. Gand (6e ch.), 26 mars 2009, R.W., 2009-2010, p. 1701. |
| [70] | P. ex. art. 36 règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux ou art. 39 règlement n° 650/2012 consacré aux successions internationales. |
| [71] | Cf. art. 42 règlement n° 650/2012 ou art. 41 Règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux. |
| [72] | P. ex. art. 23, 1., de la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, qui prévoit que: « Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. » Cf. aussi art. 22, 1., de la convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. Certaines conventions récemment adoptées sous l'égide de la Conférence de La Haye prévoient certes que la reconnaissance d'une décision doit faire l'objet d'une procédure dans l'Etat requis - p. ex. art. 12 et 13 de la convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale ou art. 14 de la convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for. Néanmoins, le système mis en place se veut flexible: les conventions délèguent en réalité aux Etats contractants le soin de déterminer si une procédure est nécessaire pour obtenir la reconnaissance. Si un Etat prévoit un système de reconnaissance de plein droit, il peut dès lors être étendu aux jugements qui tombent sous l'application de la convention. Pour la convention du 2 juillet 2019, cf. F. Garcimartin et G. Saumier, Rapport explicatif préliminaire, Doc. préliminaire n° 1, n° 353. |
| [73] | Cette disposition trouve son origine à l'art. 47, 1., du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Elle a essaimé depuis lors et on la retrouve dans d'autres textes européens. Cf. art. 53, 1., des règlements n° 2016/1103 (régimes matrimoniaux) et n° 2016/1104 (partenariats enregistrés), ainsi que art. 36 du règlement aliment. |
| [74] | G. de Leval, F. Georges et J. Matray, « Le passage transfrontalier du titre exécutoire », in G. de Leval et M.-Th. Caupain (éds.), L'efficacité de la justice civile en Europe, Larcier, 2000, p. 166, n° 6. MM. Hess, Pfeiffer et Schlosser écrivaient que l'art. 47, 1. « is the first provision of European procedural law fully implementing the principle of mutual recognition »: B. Hess, Th. Pfeiffer et P. Schlosser, The Brussels I-Regulation (EC) No 44/2001. The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States, Beck, 2008, p. 153, n° 522. |
| [75] | P. ex. G. Cuniberti, C. Normand et F. Cornette, o.c., p. 309, n° 835 (ces auteurs regrettent, à propos de l'art. 47, 1., du Règlement Bruxelles I, aujourd'hui remplacé par le Règlement Bruxelles Ibis, que « la nouvelle disposition ne soit pas très claire »). M. Storme écrit pour sa part que la disposition est « onduidelijk, dubbelzinning en terminologisch zwak geformuleerd »: H. Storme, « Intermediaire stadia in grensoverschrijdende tenuitvoerlegging binnen Europa reduceren en wegwerken », in G. de Leval et M. Storme (éds.), Le droit processuel et judiciaire européen, la Charte, 2003, p. 509. |
| [76] | P. ex. à propos de l'art. 47, 1., du Règlement Bruxelles I; cf. N. Watté, A. Nuyts et H. Boularbah, « Le règlement 'Bruxelles I' sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale », J.T. dr. eur., 2002, p. 171, n° 31; K. Vandekerckhove, « Voorlopige of bewarende maatregelen in de EEX-Verordening, in EEX-II en in de Insolventieverordening », in G. de Leval et M. Storme (éds.), Le droit processuel et judiciaire européen, la Charte, 2003, p. 127, n° 21; P. Mankowski, « Art. 47 Brüssel I-Vo », in Th. Rauscher (éd.), Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar, vol. 1, Sellier, 2006, 2e éd., pp. 667-668, n° 9; K. Kerameus, « Art. 47 », in U. Magnus et P. Mankowski (éds.), European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation, 2e éd., Sellier, 2012, pp. 783-784 (solution implicite). Mme Gaudemet-Tallon et M. Droz voyaient dans l'art. 47, 1., « la concrétisation de 'l'effet de titre' du jugement étranger, effet bien connu du droit international privé français »: H. Gaudemet-Tallon et G. Droz, « La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en Règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale », R.C.D.I.P., 2001, p. 650, n° 66. |
| [77] | F. Georges, o.c., p. 363, n° 258 (F. Georges invoque un « postulat de rationalité » pour justifier cette interprétation); G. Cuniberti et I. Rueda, « Art. 40 », in U. Magnus et P. Mankowski (éds.), European Commentaries on Private International Law. Brussels Ibis Regulation, Ottoschmitdt, 2016, p. 843, n° 5 (ces auteurs estiment que cette interprétation est « a more convincing view »). |
| [78] | Constat posé par B. Hess, Th. Pfeiffer et P. Schlosser, The Brussels I-Regulation (EC) No 44/2001. The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States, Beck, 2008, p. 154, n° 523. |
| [79] | L'arrêt Capelloni prononcé par la Cour de justice à propos de l'art. 39 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne permettait pas de trancher de manière définitive la question. Si la Cour avait dans cet arrêt clairement confirmé que les mesures conservatoires pouvaient être prises sans avoir à demander une autorisation spéciale lorsque celle-ci était prévue par le droit de l'Etat requis, elle se prononçait sur une disposition qui visait la possibilité de faire pratiquer des mesures conservatoires « pendant le délai de recours » formé contre la décision statuant sur une demande d'exequatur (C.J.U.E., 3 octobre 1985, aff. 119/84, Capelloni et Aquilini / Pelkmans, Rec., 1985, I, 3147). On se situe donc bien dans l'hypothèse de l'art. 47, 2., du Règlement Bruxelles I et non celle de l'art. 47, 1. |
| [80] | I. Pretelli, « Art. 54 », in A. Bonomi et P. Wautelet, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, 2e éd., Bruylant, 2016, p. 704, n° 3; A. Metallinos, « Art. 54 », in H. Pamboukis (dir.), EU Succession Regulation No 650/2012. A commentary, Beck-Hart, 2017, p. 510, n° 5; Cl. Rudolf, « Art. 54 EuErbVO », in A. Deixler-Hübner et M. Schauer (éds.), Kommentar zur EU-Erbrechtsverordnung (EuErbVO), Manz'sche, 2015, pp. 401-402, n° 5; S. Ziino, « Art. 54 », in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davi et H.-P. Mansel (éds.), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge University Press, 2016, p. 609. |
| [81] | Cf. les références citées par A. Metallinos, o.c., p. 510, n° 5. |
| [82] | La seule discussion qui subsistait concernait la possibilité pour un Etat membre de soumettre l'octroi de telles mesures conservatoires telles qu'envisagées par l'art. 47, 2., au bon respect de certaines exigences procédurales, telle la nécessité de démontrer l'urgence ou le risque que le débiteur cherche à échapper à l'exécution ultérieure; cf. H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e éd., L.G.D.J., 2018, p. 683, n° 497. Cf. en jurisprudence Civ. Bruxelles (ch. sais.), 21 mars 2011, Ius & Actores, 2012, p. 183; J.L.M.B., 2011, p. 1774 (le juge estime que la saisie conservatoire pratiquée en Belgique après que la décision prononcée par une juridiction française ait été déclarée exécutoire en Belgique, « échappe aux conditions ordinaires de la saisie conservatoire en droit belge parce que 'Le recours à l'art. 47, 2., n'est aucunement tributaire de l'intervention du juge des saisies - Aucune condition de célérité n'est ici exigée' (la décision cite F. Georges, p. 364, n° 258). Le juge en conclut que le débat engagé par le débiteur « qui n'a trait qu'à la question de la célérité est dépassé par l'application du droit communautaire ». |
| [83] | Ceci explique que le législateur français a modifié l'art. L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution pour préciser qu'un jugement étranger pouvait constituer un titre exécutoire « sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne » (art. 11 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, J.O., 17 février 2015). |
| [84] | Art. 43, 3., Règlement Bruxelles Ibis. |
| [85] | D. Schramm, « Enforcement and the Abolition of Exequatur under the 2012 Brussels I Regulation », Yearb. PIL, 2013-2014, p. 158; F. Gascon-Inchausti, « La reconnaissance et l'exécution des décisions dans le Règlement Bruxelles Ibis », in E. Guinchard (éd.), Le nouveau règlement Bruxelles Ibis, Bruylant, 2014, p. 230, n° 25. |
| [86] | Cf. déjà les réflexions de A. Nuyts, « Questions de procédure. La difficile coexistence des règles conventionnelles et nationales », in R. Fentiman et al. (éds.), L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale, Bruylant, 1999, pp. 235-250. |
| [87] | On a d'ailleurs relevé, à l'égard de l'art. 47, 1., du Règlement Bruxelles I qui préfigurait l'art. 40 du Règlement Bruxelles Ibis, que cette disposition avait été directement inspirée par le droit belge et par l'art. 1445 C. jud.: B. Hess, Th. Pfeiffer et P. Schlosser, The Brussels I-Regulation (EC) No 44/2001. The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States, Beck, 2008, p. 153, n° 522, note 797. |
| [88] | J.-L. van Boxstael estime quant à lui qu'en comparaison de l'art. 1414 C. jud., « le droit européen n'apporte à cet égard rien […] »: J.-L. van Boxstael, « De Bruxelles I à Bruxelles Ibis: reconnaissance et exécution », J.T., 2015, p. 105, note 183. |

