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INTERMÉDIAIRES DE COMMERCE
Concession - Concession de vente exclusive - Tribunal compétent - Résolution extrajudiciaire - Conditions - Indemnité compensatoire de préavis - Indemnité complémentaire équitable - Reprise des stocks
En vertu de l'article 1184, alinéa 3, du Code civil, la résolution doit être demandée en justice. Cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par une notification au débiteur.
La victime de la faute grave, qui met fin au contrat de concession sans préavis ni indemnité, peut en outre réclamer à l'auteur de la faute grave des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi. Les dommages et intérêts seront calculés, en règle, selon les règles de droit commun de la responsabilité.
Si la concession de vente visée à l'article X.36 CDE est résiliée par le concédant pour d'autres motifs que la faute grave du concessionnaire, ou si ce dernier met fin au contrat en raison d'une faute grave du concédant, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable.
En règle générale, et en l'absence de clause contractuelle, le concédant est tenu de reprendre le stock ou l'outillage spécialisé que le concessionnaire a encore en sa possession à la fin du contrat, et de lui en payer la contre-valeur.
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TUSSENPERSONEN (HANDEL)
Concessie - Exclusieve verkoopconcessie - Bevoegde rechtbank - Buitengerechtelijke ontbinding - Voorwaarden - Opzegvergoeding - Billijke bijkomende vergoeding - Terugname van voorraden
Overeenkomstig artikel 1184, derde lid van het Burgerlijk Wetboek moet de ontbinding voor de rechter worden gevraagd. Deze regel belet een partij niet om, in geval van een niet-nakoming die ernstig genoeg is om een gerechtelijke beëindiging te rechtvaardigen, op eigen risico te besluiten de overeenkomst te ontbinden door middel van een kennisgeving.
Het slachtoffer van een ernstige fout, dat de concessieovereenkomst zonder opzegtermijn of schadevergoeding beëindigt, kan van de dader vergoeding eisen voor de geleden schade. De schadevergoeding wordt berekend volgens de regels van het gemeen recht inzake aansprakelijkheid.
Indien de verkoopconcessie als bedoeld in artikel X.36 WER door de concessiegever wordt beëindigd om andere redenen dan een ernstige fout van de concessienemer, of indien deze de overeenkomst beëindigt wegens een ernstige fout van de concessiegever, heeft de concessienemer recht op betaling van een billijke bijkomende schadevergoeding.
In het algemeen, en bij gebrek aan een contractueel beding, is de concessiegever verplicht de voorraad of het gespecialiseerde gereedschap dat nog in het bezit is van de concessienemer, op het einde van het contract terug te nemen en hem de tegenwaarde ervan te betalen.
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En l'espèce, le différend opposait un importateur de motor-homes à une société qui lui achetait des motor-homes en vue de leur location et également en vue de leur revente.
La société « distributeur » avait mis fin à la relation contractuelle en invoquant une faute grave de son cocontractant et réclamait le paiement d'indemnités.
Nous n'évoquerons ici que trois points intéressants liés à l'application de la loi relative à la résiliation des contrats de concession et renvoyons le lecteur au texte de la décision et aux références qui y sont citées.
En premier lieu, le jugement rappelle que, en l'absence de contrat écrit, la preuve de l'existence d'un contrat de concession bénéficiant de la protection légale en cause peut être déduite de différents éléments de fait.
En l'espèce, le jugement considère à juste titre que ces conditions sont réunies mais estime que seuls les véhicules et autres produits achetés par le distributeur dans le but de les revendre, à l'exclusion donc de ceux destinés à la location, doivent être pris en considération dans le cadre des demandes fondées sur le Titre 3 du Livre X du CDE.
Un autre point intéressant est celui de la résolution unilatérale d'un contrat en cas de faute grave d'une des parties.
Le tribunal rappelle qu'il est admis qu'un créancier décide, à ses risques et périls, de résoudre le contrat, à condition cependant qu'il ait adressé une mise en demeure préalable à son cocontractant, qu'il lui ait notifié la résiliation de la convention et que le manquement invoqué soit suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire de la convention, ce qui était bien le cas en l'espèce.
Le tribunal rappelle ensuite que les dommages et intérêts que la victime de la faute grave peut réclamer sont en principe évalués selon les règles de droit commun de la responsabilité, qui, sur base de l'article 1146 du Code civil, impliquent une réparation intégrale du dommage (prévisible en matière contractuelle) subi par la victime [2], à charge pour cette dernière de prouver, outre le manquement de son cocontractant, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Sur le plan de cette indemnisation, rappelons cependant que, en ce qui concerne l'indemnité de clientèle, l'article X.37 du Code de droit économique permet expressément au concessionnaire de réclamer une « indemnité complémentaire » qui couvre notamment la clientèle, notamment lorsque le concessionnaire met fin au contrat en raison d'une faute grave du concédant, à condition bien sûr que les conditions prévues par la loi soient remplies (plus-value « notable » de clientèle, due aux efforts du concessionnaire et qui profitera au concédant à l'expiration du contrat), ce qui constitue donc une précision particulière par rapport au mode d'évaluation de la réparation du préjudice qui ne reposerait que sur le droit commun.
Relevons du reste que, dans le cas de résiliation ou même de résolution pour faute grave du concédant d'un contrat de concession de vente qui, pour un motif ou un autre, ne bénéficierait pas de la protection légale, la jurisprudence hésite à reconnaître au concessionnaire le droit à une indemnisation pour ce poste de perte de clientèle. [3]
En dehors de la question de cette indemnité complémentaire spécifiquement prévue par le Code de droit économique, la jurisprudence calcule souvent l'indemnisation revenant au concessionnaire victime d'une faute grave du concédant sur la base des critères élaborés par les tribunaux en cas de résiliation unilatérale soumise aux dispositions du Titre 3 du Livre X du Code de droit économique afin d'accorder à la victime de la faute grave une protection équivalente à celle dont elle aurait bénéficié en cas de résiliation régulière de son contrat.
C'est également ce que fit le tribunal en l'espèce.
Ce raisonnement nous paraît devoir être approuvé. Il serait en effet inéquitable que l'auteur d'une faute grave ayant entraîné la résolution d'une concession de vente soit moins sévèrement condamné que celui qui, ayant parfaitement exécuté ses obligations, décide de mettre fin à la concession sans préavis ni indemnité. [4]
Un tel raisonnement par analogie implique selon nous au minimum une indemnité compensatoire de préavis « raisonnable ».
Cependant, le principe de la réparation intégrale du préjudice en droit commun devrait également permettre à la victime de la faute grave d'obtenir une réparation complémentaire à celle qui résulte de l'application par analogie des dispositions du Code de droit économique applicables en cas de résiliation ordinaire du contrat, si son préjudice n'est pas entièrement couvert par ces indemnités. Tel pourrait par exemple être le cas si le concessionnaire a été contraint par le concédant de réaliser des investissements non amortis après la période de préavis raisonnable qui eût dû lui être accordé.
Relevons enfin que le tribunal déclare en revanche non fondée la demande du distributeur, visant à la reprise des stocks encore en possession par le concédant. En l'espèce, aucune clause contractuelle n'existait à cet égard de telle sorte que le concédant est en principe tenu de reprendre les stocks sur la base du principe d'exécution de bonne foi des contrats. Le tribunal tient cependant compte des circonstances de l'espèce et en particulier, du fait que les véhicules en question avaient été livrés plusieurs mois avant la fin de la concession, étaient en partie obsolètes et que leur nombre élevé témoignait d'une mauvaise gestion des stocks par le distributeur. Le tribunal invoque également le fait que la demande de reprise des stocks n'avait été formulée que 8 mois après la fin des relations contractuelles et que le distributeur pouvait continuer à vendre son stock après la fin de la convention.
| [1] | Avocats au barreau de Bruxelles et médiateurs agréés. |
| [2] | P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. 2, Bruylant, 2010, p. 1597. |
| [3] | Sur ce sujet, voy. not. Kileste, P. Hollander et C. Staudt, La résiliation des concessions de vente. 50 ans d'évolution de la loi du 27 juillet 1961, Anthemis, 2011, p. 161. |
| [4] | Ibid. P. Kileste, P. Hollander et C. Staudt, La résiliation des concessions de vente. 50 ans d'évolution de la loi du 27 juillet 1961, Anthemis, 2011, p. 62. |

