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SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS
Dispositions communes
En vertu de l'article 2:73 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), le président du tribunal de l'entreprise, siégeant comme en référé, peut connaître des actions en dissolution pour justes motifs.
En principe, l'exclusion ou le retrait sont préférés à la dissolution judiciaire pour justes motifs en vue de préserver la continuité de l'entreprise. Néanmoins, la dissolution judiciaire sera privilégiée lorsque la continuité de l'entreprise est en tout état de cause sérieusement compromise. Tel était le cas en l'espèce au vu de (i) la mésintelligence grave et irrémédiable entre les associés, (ii) l'absence d'affectio societatis dans leur chef, eu égard à leurs demandes de retrait croisées et (iii) la cession en cours des actifs et des activités opérationnelles, y compris le transfert du personnel et l'absence de perspective de développement d'activités nouvelles.
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VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Gemeenschappelijke bepalingen
Overeenkomstig artikel 2:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”), kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding, kennis nemen van vorderingen tot gerechtelijke ontbinding om wettige redenen.
In beginsel wordt de voorkeur gegeven aan uitsluiting of uittreding boven gerechtelijke ontbinding om wettige redenen, teneinde de continuïteit van de vennootschap te verzekeren. Wanneer de continuïteit van de vennootschap te ernstig bedreigd wordt, zal de gerechtelijke ontbinding de voorkeur genieten. Dit was het geval in deze zaak omwille van: (i) de diepgaande en blijvende onenigheid tussen de vennoten, (ii) het ontbreken van affectio societatis van hun kant, gelet op hun wederzijdse verzoeken om uittreding, en (iii) de voortdurende vervreemding van activa en operationele activiteiten, met inbegrip van de overdracht van personeel en het ontbreken van vooruitzichten voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
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Lorsque la continuité de l'entreprise est sérieusement compromise
| 1. | Introduction et exposé du litige |
1.Cette affaire portée devant la présidente du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi, siégeant comme en référé, a pour origine une dispute entre les trois associés-fondateurs d'une société constituée sous la forme d'une SPRL sous l'égide de l'ancien Code des sociétés (ci-après, la « société »).
La société, constituée en 2016, est une société-mère (holding) regroupant et détenant l'intégralité des actions de ses deux filiales opérationnelles (ci-après, « les filiales opérationnelles ») qui exercent l'activité de gestion de portefeuilles bancaires et d'assurances en qualité d'agents d'une compagnie d'assurance agissant également en tant qu'établissement de crédit.
2.Les relations entre les trois fondateurs (R.A., N.D. et M.M.), chacun associés à concurrence de 33,33% du capital et co-gérants de la société, se sont considérablement dégradées au cours de l'année 2018, principalement pour des divergences de vues quant aux perspectives de développement du groupe (tant en ce qui concerne la société que ses filiales opérationnelles).
Cette dégradation des relations a conduit les associés et co-gérants à une opposition perpétuelle, essentiellement, à « deux contre un » (à savoir N.D. et M.M. contre R.A.) au sein des organes de la société.
Le 5 septembre 2018, un premier associé (M.M.) a fait part à ses associés de son intention de céder toutes les parts sociales qu'il détenait et de démissionner de son mandat de gérant dans la société pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Au cours du second semestre 2018, un second associé (N.D.) a également émis le souhait de céder ses parts sociales. De son côté, le troisième et dernier associé (R.A.) a signalé qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'acquérir les parts sociales des deux associés précités (N.D. et M.M.), tant parce que le prix réclamé par ses associés était trop élevé qu'en raison de la circonstance qu'il ne disposait pas de l'agrément professionnel requis en matière d'assurance (R.A. disposant seulement de l'agrément bancaire). En définitive, les cessions envisagées n'ont pas eu lieu de sorte que la société comptait toujours trois associés et co-gérants à la fin de l'année 2018.
Par une décision du 26 mars 2019, l'assemblée générale extraordinaire de la société a décidé de révoquer, sans motif, le mandat de gérant de R.A. Cette décision a été prise par l'assemblée générale, à la majorité des voix. En outre, N.D. a émis plusieurs soupçons de « détournement de fonds » à l'encontre de R.A.
Le 19 septembre 2019, les conseils de N.D., de M.M. et de la société ont informé les conseils de R.A. de l'existence de négociations concernant la cession des principaux actifs des filiales opérationnelles (à savoir, la cession des portefeuilles bancaires et des portefeuilles d'assurances), mais également le transfert du personnel. Les conseils de R.A. ont contesté ces décisions dans la mesure où celles-ci n'ont pas été prises par l'organe compétent (à savoir, selon lui, l'assemblée générale) et qu'elles revenaient à vider de leur substance les filiales opérationnelles.
3.Par une citation du 9 mai 2019, R.A. a introduit cette procédure devant la présidente du tribunal de l'entreprise siégeant comme en référé. Dans le cadre de cette procédure ayant conduit à la décision annotée, les parties ont formulé les demandes respectives suivantes:
- à titre principal, R.A., N.D. et M.M. ont chacun introduit une demande en retrait de la société pour justes motifs, conformément à l'article 2:68 du Code des sociétés et des associations, accompagnées, en conséquence, par une demande en rachat forcé, selon des modalités (prix, délai, etc.) qui seraient fixées par la présidente;
- à titre subsidiaire, R.A., N.D. et M.M. ont chacun introduit une demande de dissolution judiciaire de la société pour justes motifs, en application de l'article 2:73 du Code des sociétés et des associations.
L'entente entre les associés n'a jamais pu être restaurée tout au long de la procédure.
| 2. | La nouvelle compétence du président du tribunal de l'entreprise en matière de dissolution judiciaire (art. 2:73 CSA) |
4.Depuis l'adoption du CSA, le législateur a décidé d'attribuer au président du tribunal de l'entreprise, siégeant comme en référé, la compétence de connaître de l'action en dissolution pour justes motifs. Cette nouvelle disposition permet de rendre le même juge compétent tant pour le règlement des litiges internes que pour la demande de dissolution. [3]
Sous le régime de l'ancien Code des sociétés, la dissolution d'une société pouvait être demandée « en justice pour de justes motifs » (voy. not. art. 343, al. 3, 386, 3° et 645 C. soc.). [4] Cette compétence était exercée par le tribunal de l'entreprise (art. 573 C. jud.).
Par cette nouvelle attribution de compétence, le CSA met fin aux difficultés rencontrées en pratique en ce qui concerne la jonction pour cause de connexité entre, d'une part, une procédure de retrait ou d'exclusion et, d'autre part, une action en dissolution pour justes motifs. [5]
C'est en vertu de cette nouvelle attribution de compétence régie par le CSA que les trois associés de la société ont pu, devant le même juge, formuler, à titre principal, une demande de retrait judiciaire et, à titre subsidiaire, une demande en dissolution judiciaire de la société.
5.Le CSA met par conséquent fin à la controverse qui pouvait subsister sous l'ancien Code des sociétés quant à l'identification de la partie autorisée à formuler une demande de dissolution judiciaire pour justes motifs. [6] L'action en dissolution judiciaire pour justes motifs visée par l'article 2:73 CSA appartient exclusivement aux actionnaires (« à la requête d'un actionnaire ou d'un associé »).
Ceci la distingue de l'action en dissolution judiciaire pour non-dépôt des comptes annuels visée par l'article 2:74 CSA qui peut quant à elle être initiée par tout intéressé, par le ministère public ou encore par la chambre des entreprises en difficulté. [7]
Aux termes de la décision annotée, la présidente déclare, à juste titre, que la demande formulée par la société est irrecevable à défaut de qualité pour agir. [8]
| 3. | Le caractère subsidiaire de la dissolution judiciaire pour justes motifs par rapport au retrait judiciaire - La prise en compte de « l'intérêt de l'entreprise » et de la « continuité de l'entreprise » |
6.Dans le cadre de l'examen des demandes formulées par les parties, la présidente rappelle tout d'abord le caractère subsidiaire de la dissolution judiciaire pour justes motifs par rapport au retrait judiciaire dans les termes suivants: « Depuis l'instauration de l'exclusion et du retrait judiciaire, la dissolution judiciaire pour justes motifs est vue comme l'ultime remède dans la hiérarchie des modes de résolution des conflits internes aux sociétés. » [9]
Parmi les modes de résolution des conflits internes, le caractère subsidiaire de la dissolution judiciaire est en effet admis unanimement, tant en jurisprudence qu'en doctrine. [10] Cette hiérarchie entre les modes de résolution des conflits internes ne fait guère l'objet de discussion.
7.En outre, la présidente se réfère à un critère d'appréciation complémentaire utile, celui de l'intérêt social, afin de trancher ce litige entre les associés.
A cet égard, la décision annotée prend fait et cause pour une conception plus large de l'intérêt social que celle consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 novembre 2013 (« L'intérêt social est déterminé par le but de lucre collectif des associés actuels et futurs de la société. »). [11]
Afin de déterminer la mesure la plus pertinente entre le retrait judiciaire ou la dissolution judiciaire, la décision commentée prend en considération l'intérêt social entendu dans son sens le plus large, en tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes (stakeholders): « La société n'est plus uniquement la chose des associés. L'entreprise est au coeur des intérêts croisés des créanciers, des partenaires commerciaux de la société, de son personnel et de ses associés, de telle sorte qu'il faut privilégier les solutions qui préservent l'outil. » [12]
Dans ce contexte, il convient de chercher à préserver la continuité de l'entreprise en privilégiant l'exclusion ou le retrait par rapport à la dissolution. Cette dernière ne doit constituer que l'ultime remède qui ne peut pas être mise en oeuvre « sans avoir au préalable constaté l'inutilité d'un retrait ou d'une exclusion ». [13]
8.De manière singulière, cette décision semble - volontairement ou non - se référer à un critère additionnel pour apprécier les demandes de retrait ou de dissolution judiciaires portées devant elle. Outre l'intérêt des actionnaires et des autres parties prenantes, la présidente examine aussi le litige qui lui est soumis sous l'angle de l'« intérêt de l'entreprise ».
La décision annotée se réfère dès lors à la notion d'« intérêt de l'entreprise » plutôt que celle d'« intérêt social » qui est plus couramment utilisée. Bien que cette observation d'ordre terminologique semble revêtir un intérêt seulement théorique, on ne peut exclure que le critère de l'« intérêt de l'entreprise » ait été utilisé à dessein par la présidente.
Dans la doctrine, il est parfois fait référence au critère de l'« intérêt de l'entreprise » afin de viser une autre conception de l'intérêt social aux termes de laquelle « l'intérêt social ne peut être limité à l'un des quelconques intérêts des participants à la vie de l'entreprise - qu'il s'agisse des actionnaires ou des stakeholders -, ni être confondu avec l'addition ou la combinaison de ces intérêts. Seule est reconnue l'existence d'un intérêt propre à l'entreprise qui transcende tous les autres. Cette approche s'inscrit dans la théorie fonctionnelle de la société, qui subordonne l'appréhension de l'entité juridique à la prise en compte du fonctionnement de l'entreprise pour laquelle elle doit oeuvrer ». [14] Dans cette conception, la société se voit reconnaître un intérêt propre qui ne peut être confondu avec celui de ses actionnaires ou des autres stakeholders.
Dans cette conception, on est attentif à l'entreprise comme un ensemble de moyens matériels et humains, organisés en vue de l'exercice d'une activité économique. Dans notre droit, on trouve notamment la trace de cette conception dans la procédure de réorganisation judiciaire, où le transfert d'une activité dans une autre structure juridique est parfois privilégié pour permettre la poursuite de cette activité.
Ceci conduit à penser que, dans un premier temps, la présidente a sans doute essayé de faire prévaloir l'intérêt propre de l'entreprise ainsi que sa continuité par rapport aux autres ordres de considération que sont l'intérêt des actionnaires et celui des autres parties prenantes en vue de vérifier si une mesure de retrait ou d'exclusion pouvait être envisagée.
9.En l'espèce, la décision annotée prend donc soin de motiver sa décision en précisant qu'elle a eu égard à d'autres considérations que l'intérêt des actionnaires et semble indiquer qu'elle a également été au-delà de l'intérêt des autres parties prenantes (« stakeholders ») en prenant pour critères complémentaires « l'intérêt de l'entreprise » et « la continuité de l'entreprise ».
En définitive, toutefois, et comme nous l'exposerons ci-dessous, elle sera néanmoins contrainte de constater qu'il est vain de chercher à préserver les intérêts précités « si la continuité de l'entreprise est en tout état de cause sérieusement compromise », notamment, en raison de la cession des principaux actifs des filiales opérationnelles et du transfert de leur personnel. Dans le même temps, il faut reconnaître que, si les structures juridiques avaient été vidées de leur substance, l'activité économique d'agence de banque et d'assurance, elle, pouvait se poursuivre sous la conduite du cessionnaire. Ainsi, l'activité était sauvée mais la société n'avait plus lieu d'être.
| 4. | L'appréciation des justes motifs |
10.L'alinéa 2 de l'article 2:73 du CSA précise que l'on se trouve en présence de justes motifs « non seulement lorsqu'un actionnaire ou un associé manque gravement à ses obligations ou lorsque son infirmité le met dans l'impossibilité d'exécuter celles-ci, mais encore dans tous les autres cas qui rendent impossible la poursuite normale des affaires sociales, telle la mésintelligence grave et durable des actionnaires ou des associés ».
La jurisprudence a précisé les circonstances dans lesquelles les « justes motifs » précités peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la société. [15]
11.Nous examinons ci-dessous les trois motifs retenus par la présidente pour déclarer la dissolution judiciaire dans le cadre du jugement commenté:
i. « La mésintelligence grave et irrémédiable entre associés »
La dissolution judiciaire constitue le « remède ultime » en matière de résolution de conflits internes. Le « juste motif » pris de la mésintelligence entre associés suppose dès lors que celle-ci soit permanente et irrémédiable. [16] A défaut de présenter ce caractère, le simple désaccord entre les associés ne peut entraîner la dissolution judiciaire de la société.
En l'espèce, l'existence de dissensions graves et irrémédiables entre les associés n'était pas contestée. En particulier, la poursuite de la collaboration était rendue impossible compte tenu notamment du climat de défiance entre les associés.
ii .« L'absence d'affectio societatis dans le chef des associés, chacun souhaitant se retirer de la société »
En l'espèce, l'absence d'affectio societatis était matérialisée par l'introduction d'actions en rachat forcé « croisées ». La présidente a estimé que la dissolution judiciaire était justifiée parce qu'il est apparu en définitive qu'aucun associé ne restait intéressé par la poursuite des activités de la société. [17]
iii. « La cession en cours des actifs et activités des sociétés opérationnelles, y compris le transfert du personnel et l'absence de perspective de développement d'activités nouvelles »
Enfin, la présidente a relevé que, en raison de la cession des principaux actifs des sociétés opérationnelles et du transfert de son personnel, la société « n'a plus de perspective d'activités, elle n'emploie plus de personnel et son activité est extrêmement réduite ». La dissolution de la société n'entraînerait pas de dommage disproportionné à l'entreprise dès lors qu'elle était déjà condamnée ou, selon la manière dont on exprime la chose, déplacée dans une autre structure pour y poursuivre son existence.
Au regard des motifs qui précèdent, la société était définitivement empêchée de poursuivre son activité, ce qui justifiait d'ordonner sa dissolution judiciaire.
| 5. | Conclusion |
12.Dans un souci d'efficacité et d'économie de procédure, le Code des sociétés et des associations a élargi la compétence du président du tribunal de l'entreprise, statuant comme en référé, en lui attribuant désormais le contentieux de la dissolution judiciaire pour justes motifs. Ceci procède d'une certaine cohérence qui peut être saluée dès lors qu'elle a pour effet de rendre le président du tribunal de l'entreprise compétent tant pour les mesures de retrait et d'exclusion judiciaire que pour la dissolution judiciaire pour justes motifs. Ces questions se posent en effet souvent dans un même contexte factuel et leur solution dépend d'une appréciation de même nature, synthétisée par le concept des justes motifs.
La décision annotée constitue l'une des premières applications de cette compétence dévolue au président du tribunal de l'entreprise.
L'ordre de préférence établi parmi les mécanismes judiciaires de règlement des conflits entre actionnaires doit être respecté en privilégiant le retrait ou l'exclusion judiciaire dans l'intérêt de l'entreprise. L'on ne retiendra la dissolution judiciaire pour justes motifs qu'en tant qu'ultime remède.
En l'espèce, seule la voie de la dissolution judiciaire pour justes motifs était envisageable au vu (i) de la mésintelligence grave et irrémédiable entre associés, (ii) de l'absence d'affectio societatis dans leur chef, chaque associé ayant réciproquement introduit une demande de retrait croisée et (iii) au vu de la cession en cours des actifs et activités des sociétés opérationnelles, y compris le transfert du personnel et l'absence de perspective de développement d'activités nouvelles.
La présidente du tribunal de l'entreprise a pu déduire des circonstances précitées que la continuité de l'entreprise était en tout état de cause sérieusement compromise pour, en définitive, prononcer la dissolution judiciaire de la société.
| [1] | Assistante à l'UCLouvain (CRIDES), avocate au barreau de Bruxelles (Simont Braun). |
| [2] | Assistant à l'UCLouvain (CRIDES), avocat au barreau de Bruxelles (Prioux Culot + Partners). |
| [3] | Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, Doc. 54-3119/001, p. 84. |
| [4] | D. Van Gerven, Handboek Vennootschappen. Algemeen deel, Gent, Larcier, 2016, p. 247. |
| [5] | R. Aydogdu et O. Caprasse, Les conflits entre actionnaires - Prévention et résolution, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 334, n° 652. |
| [6] | R. Aydogdu, « Dissolution », in X. Dieux et al., « Examen de jurisprudence. Les sociétés commerciales (2010-2013) (deuxième partie) », R.C.J.B., pp. 338-339, n° 117. |
| [7] | J.-P. Lebeau et D. Gol, « La dissolution et la liquidation des personnes morales », Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie? / Le Code des sociétés et associations: (r)évolution?, Gent, Larcier, 2019, p. 385. |
| [8] | Décision annotée, p. 11, n° 29. |
| [9] | Décision annotée, n° 28. |
| [10] | J. Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrecht, P. Malherbe et H. Culot, Droit des sociétés, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 313 et s.; D. Van Gerven, Handboek Vennootschappen - Algemeen deel, Gent, Larcier, 2016, p. 994; O. Caprasse et R. Aydogdu, Les conflits entre actionnaires, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 339; R. Aydogdu, « Les procédures de résolution des conflits internes », in T. Tilquin et A.-P. Andre-Dumont (coord.), La société à responsabilité limitée, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 283; H. Culot et D. Van Gerven, « Chronique - Kroniek - Droit des sociétés - Vennootschapsrecht 2017-2018 », R.P.S.-T.R.V., 2018, p. 510; Comm. Liège, 11 janvier 2017, J.D.S.C., 2017, p. 337, note M. Lemal, « La dissolution d'une société pour de justes motifs est une mesure subsidiaire ». |
| [11] | Cass., 28 novembre 2013, Pas., 2013/11, pp. 2384-2386; D. Willermain, « L'intérêt social selon la Cour de cassation - 'The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits' », R.D.C.-T.B.H., 2014/9, pp. 855-865; J.-M. Gollier, « L'intérêt social », R.P.S., 2014/1, pp. 46-63. |
| [12] | Décision annotée, n° 28. |
| [13] | Décision annotée, n° 28. |
| [14] | F. Magnus, « Appréciation des contours de l'intérêt social: regard critique à travers les enseignements tirés des notions d''intérêt de groupe' et d''avantages anormaux ou bénévoles' », R.P.S., 2011/3, p. 340. |
| [15] | Comm. Anvers (13e ch.), 16 septembre 2011, T.R.V., 2013, liv. 2, p. 175, note J. Marien; Gand (16e ch.), 29 septembre 2000, T.R.V., 2001, p. 492, note M. Wauters; B. Tilleman, « De gerechtelijke ontbinding: een laatste redmiddel », T.R.V., 1992, pp. 491-508; S. Maquet, « Justes motifs ou motifs justes », R.P.S., 1999, p. 125. |
| [16] | Comm. Turnhout (prés.), 28 mars 1997, R.D.C., 1997, p. 460; Comm. Bruxelles (prés.), 24 décembre 1997, R.P.S., 1999, n° 6781; Comm. Tongres (prés.), 24 juin 1997, R.D.C., 1998, p. 616. |
| [17] | Comm. Bruges, 21 octobre 2004, R.W., 2006-2007, p. 460; voy. aussi Comm. Turnhout (prés.), 28 mars 1997, R.D.C., 1997, p. 460; Comm. Louvain (prés.), 28 novembre 1996, T.R.V., 1997, p. 108. |

