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INSOLVABILITÉ
Faillite - Voies de recours - Délais d'appel - Force de chose jugée
Une décision ne passe pas en force de chose jugée tant qu'elle demeure susceptible d'opposition ou d'appel.
L'article XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique dispose que le délai pour former appel du jugement est de 15 jours à compter de la publication au Moniteur belge. La circonstance que le jugement ait été signifié aux parties défaillantes avant la publication au Moniteur belge, ne modifie pas la date à partir de laquelle le délai d'appel doit être compté.
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INSOLVENTIE
Faillissement - Rechtsmiddelen - Termijn van hoger beroep - Kracht van het gewijsde
Een beslissing gaat in kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is. Krachtens artikel XX.108, § 3, vierde lid WER is de termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, 15 dagen te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De omstandigheid dat het faillietverklarend vonnis aan de verstekdoende partijen betekend is nog voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijzigt het vetrekpunt van de termijn van het hoger beroep niet.
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La situation qui a donné lieu à l'arrêt annoté est particulière:
- le jugement déclaratif de faillite avait été prononcé par défaut le 23 octobre 2018;
- il avait été signifié le 2 novembre 2018;
- il avait été publié au Moniteur belge le 29 novembre 2018;
- l'appel avait été formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 12 décembre 2018.
La publication au Moniteur belge était fort tardive au regard de l'article XX.107 du Code de droit économique qui prescrit que la publication du jugement de faillite se fasse dans les 5 jours mais ce fait était constant et la publication tardive au Moniteur belge ne pouvait changer les règles du délai de recours en appel. Selon le prescrit formel de l'article XX.108 du CDE, l'appel doit être formé dans les 15 jours de la publication au Moniteur belge, ce qui avait été fait. [2] Donc l'appel aurait dû être déclaré recevable et la décision de la cour d'appel en sens contraire justifiait déjà la cassation sur cette seule base.
Le fait que le jugement déclaratif de faillite ait été signifié à la partie défaillante (et que celle-ci n'ait pas fait opposition dans les délais) pouvait-il changer en quoi que ce soit les règles du délai d'appel?
A bon droit, la Cour de cassation estime que ce n'est pas le cas. La signification du jugement le 2 novembre 2018 ouvrait le délai pour faire opposition mais l'expiration de ce délai ne conférait pas encore la force de chose jugée à la déclaration de faillite puisque subsistait encore la possibilité de faire appel. Il en aurait été autrement si un failli avait été privé, en vertu d'une disposition particulière, du droit d'appel faute d'opposition au préalable, mais cette exigence de faire opposition avant de faire appel, n'existe plus sous le Code de droit économique. Dès lors, il ne pouvait être question de force de chose jugée, puisque selon les termes de l'article 28 du Code judiciaire, toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel et la voie de l'appel restait ouverte, même après la signification du jugement. [3]
| [1] | Président honoraire de la Cour de cassation, médiateur. |
| [2] | Dans l'ancien droit de l'art. 465 de la loi sur la faillite, la signification du jugement déclaratif de faillite par le curateur de faillite fait courir le délai d'appel à l'égard de tous, y compris le créancier qui a demandé la faillite de son débiteur et n'a pas lui-même signifié le jugement déclaratif (Cass., 7 juin 2001, C.99.0496.F). |
| [3] | Sur la force de chose jugée, voir P. Taelman, Het gezag van het rechterlijk gewijsde, Kluwer, 2001, nos 196 et s. |

