Cour de cassation 17 septembre 2020
|
INSOLVABILITÉ
Réorganisation judiciaire par accord collectif - Elaboration et contenu du plan de réorganisation - Réductions et abattements - Précompte professionnel
Si la créance née de prestations de travail comprend le précompte professionnel, il n'en résulte pas que cette créance de précompte professionnel ne puisse faire l'objet d'une réduction ou abandon dès lors que son sort est déterminé par la qualité de son titulaire et que les créanciers publics munis d'un privilège général ne peuvent se prévaloir du régime prévu pour les travailleurs titulaires d'une créance née de prestations de travail.
|
INSOLVENTIE
Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord - Opstellen en inhoud van het reorganisatieplan - Vermindering of kwijtschelding fiscale schuld
Ook al omvat de vordering die ontstaat uit arbeidsprestaties de bedrijfsvoorheffing, hieruit volgt niet dat de bedrijfsvoorheffing niet het voorwerp zou kunnen uitmaken van een vermindering of kwijtschelding aangezien het lot ervan bepaald wordt door de hoedanigheid van de schuldeiser en de publiekrechtelijke schuldeisers die over een algemeen voorrecht beschikken zich niet kunnen beroepen op een regime dat voorzien werd ten gunste van de werknemers die titularis zijn van vordering ontstaan uit arbeidsprestaties.
|
Etat belge / Bardafeu Cinéma SPRL
| Pl.: Mes G. de Foestraets et M. Grégoire |
| Aff.: C.16.0547.F |
[…]
| III. | La décision de la Cour |
En vertu de l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, applicable au litige, le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés, et, conformément à l'article 49/1, alinéa 1er, de cette loi, la proposition de paiement ne peut être inférieure à 15% du montant de la créance.
Suivant l'article 49/1, alinéa 2, première phrase, de la même loi, si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés.
Selon l'article 49/1, alinéa 4, de la loi, le plan ne peut contenir de réduction ou d'abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure.
Il suit tant de l'articulation de l'article 49/1 précité que de la volonté du législateur que les dérogations apportées au principe que le plan peut contenir des réductions de créances sursitaires concernent des catégories de créanciers distinctes et exclusives l'une de l'autre, en sorte que, dès lors que la catégorie des créanciers publics munis d'un privilège général est visée à l'alinéa 2 de cette disposition, ceux-ci ne peuvent en outre se prévaloir du régime prévu pour la catégorie des travailleurs titulaires d'une créance née de prestations de travail visée à l'alinéa 4.
En vertu de l'article 2, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération s'entend du salaire auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement et, conformément à l'article 3bis de cette loi, le droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à l'article 23, dont les retenues effectuées en vertu de la législation fiscale.
Il s'ensuit que, si la créance née de prestations de travail comprend le précompte professionnel, il n'en résulte pas que cette créance de précompte professionnel ne puisse faire l'objet d'une réduction dès lors que son sort est déterminé par la qualité de son titulaire, dont le statut est fixé à l'article 49/1, alinéa 2.
Le moyen, qui est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.

