Article

Tribunal de l'entreprise Liège (div. Liège), 14/01/2020, Q/19/78, R.D.C.-T.B.H., 2021/6, p. 804-807

Tribunal de l'entreprise de Liège (div. Liège)14 janvier 2020

INSOLVABILITÉ
Réorganisation judiciaire en général - Conditions d'ouverture de la procédure
L'article XX.41, § 2, du CDE précise qu'à peine d'irrecevabilité, divers documents doivent être joints à la requête de réorganisation judiciaire, notamment une liste complète des créanciers sursitaires ou se prétendant tels. L'objectif de cette disposition est de mettre fin aux demandes intempestives, d'éviter l'abus et d'indiquer clairement que la procédure ne peut pas être ouverte si certaines données élémentaires ne sont pas déposées conjointement avec la requête.
La liste des créanciers est certainement le document clé de la procédure: elle permet de figer le passif; elle permet au tribunal et au juge délégué de vérifier si des paiements de dettes sursitaires n'ont pas été opérés dans des conditions illégales en cours de procédure; elle permet également d'envoyer aux créanciers de l'entreprise le courrier les informant de l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire et du statut de leur créance dans les livres du débiteur; elle permet enfin l'établissement du tableau de votes en fin de procédure.
Il est évident que les créanciers « se prétendant tels » sont les créanciers dont la créance est entièrement ou partiellement contestée. Un défaut de mentionner une créance est de nature à tromper les créanciers et les tiers sur l'ampleur du passif et sur l'ampleur du risque. Une omission volontaire peut d'ailleurs être sanctionnée pénalement (art. 490ter C. pén.). Il ne peut s'agir d'une omission ou d'une erreur d'appréciation, puisque le débiteur n'a pas offert de modifier la liste des créanciers déposée.
INSOLVENTIE
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Voorwaarden voor de opening van de procedure
Artikel XX.41, § 2 WER bepaalt welke documenten op straffe van niet-ontvankelijkheid gevoegd moeten worden bij een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, waaronder een volledige lijst van de erkende of beweerde schuldeisers in de opschorting. De bedoeling van deze bepaling is om een einde te stellen aan bedrieglijke verzoekschriften, misbruik te vermijden en te verduidelijken dat de procedure niet geopend kan worden indien bepaalde elementaire documenten niet gelijktijdig met het verzoekschrift worden neergelegd.
De lijst van de schuldeisers is het basisdocument van de reorganisatieprocedure: het laat toe om het passief te fixeren; het laat de rechtbank en de gedelegeerd rechter toe om na te gaan of bepaalde schulden in de opschorting al dan niet onrechtmatig betaald werden tijdens de reorganisatieprocedure; het laat ook toe om aan de schuldeisers de kennisgeving te bezorgen waardoor zij worden ingelicht over de opening van de reorganisatieprocedure en over het bedrag en de aard waarvoor hun schuldvordering werd opgenomen in de boeken van de schuldenaar; het laat ten slotte toe om de stemmingstabel op te stellen.
Het is evident dat met “de beweerde schuldeisers” de schuldeisers bedoeld worden wier vordering geheel of gedeeltelijk betwist wordt. Het niet vermelden van een betwiste vordering kan de overige schuldeisers en derden misleiden over de omvang van het passief en de omvang van het risico. Een bewuste niet-vermelding kan trouwens strafrechtelijk gesanctioneerd worden (art. 490ter Sw.). Het betreft geen klein verzuim of inschattingsfout, aangezien de schuldenaar niet heeft aangeboden om de lijst van de schuldeisers aan te passen.

Asit Biotech SA / T.L.

Sièg.: S. Bernard (juge f.f. président), A. Niessen et J.-M. Wouters (juges consulaires)
Pl.: Mes P. della Faille et H. Culot
Aff.: AR Q/19/78

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu le Code de droit économique et spécialement le Livre XX.

Vu le dossier de la procédure et en particulier:

- la requête en réorganisation judiciaire déposée au Registre central de la Solvabilité le 19 décembre 2019 ainsi que les annexes jointes;

- l'ordonnance du 20 décembre 2019 contenant désignation de monsieur Alexis Palm en qualité de juge délégué;

- le rapport du juge délégué;

- la requête en intervention volontaire de monsieur T.L. à l'audience du 7 janvier 2020.

Entendu en chambre du conseil le 7 janvier 2020:

- maîtres Della Faille et Kislanski, conseils de la requérante en leurs explications;

- monsieur Michel Baijot, administrateur délégué;

- monsieur Franck Hazevoets, directeur financier;

- monsieur Gérard Delvaux, expert-comptable;

- monsieur Alexis Palm, juge délégué.

Entendu ensuite en audience publique le 7 janvier 2020:

- maître Culot, conseil de monsieur T.L., intervenant volontaire;

- maîtres Della Faille et Kislanski, conseils de la requérante en leurs explications;

- monsieur Michel Baijot, administrateur délégué.

1. L'entreprise

L'entreprise est active dans le secteur de la recherche biotechnologique et plus particulièrement, dans le développement des nouveaux traitements visant à prévenir ou à soigner les maladies allergiques ainsi que les maladies auto-immunes. Elle détient un portefeuille de plusieurs brevets dans ce domaine. Il s'agit d'une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, cotée en bourse sur Euronext (Bruxelles et Paris).

Selon l'organigramme, ASIT occupe 24 collaborateurs, dont 11 consultants, informés du dépôt de la requête en réorganisation. A ce jour, la requérante n'occupe plus que 2 indépendants et 2 salariés, il a été mis un terme à tous les autres contrats.

Ses difficultés sont résumées comme suit par le juge délégué:

L'effet conjugué des importants investissements en R&D et des frais généraux/administratifs explique la situation de trésorerie actuelle: l'entreprise fondait beaucoup d'espoirs sur le développement d'un traitement d'immunothérapie innovant dont la prévention des allergies aux pollens de graminées. Depuis 2014, les coûts de R&D activés atteignent plus de 43 millions d'euros.

Les résultats des essais cliniques Phase Ill de ce produit « gp-ASIT+™ » étaient attendus pour la fin de cette année 2019. La société entendait ensuite définir la procédure à suivre pour une éventuelle autorisation de mise sur le marché et de commercialisation.

Cependant, les résultats de cette étude du produit phare « gp-ASIT+™ » n'ont pas été atteints, l'effet thérapeutique étant en dessous des 20% attendus. Le conseil d'administration du 27 novembre 2019 a été informé de ces résultats. Le 17 décembre 2019, un nouveau conseil d'administration a évalué les conséquences pour la société et a décidé, au vu de l'impact sur la continuité des activités, sur la trésorerie et le risque d'ébranlement de crédit, d'évaluer différents scenarii, dont une requête en PRJ. Cette annonce récente a ébranlé le marché financier, nonobstant les performances de la société dans d'autres domaines (notamment les allergies alimentaires): les conséquences sont notamment la chute du cours des actions sur EURONEXT Bruxelles et Paris et l'impossibilité de lever des fonds complémentaires.

Les actionnaires/investisseurs ont soutenu fortement cette entreprise de pointe jusqu'à présent. C'est d'ailleurs ce soutien financier qui a permis la continuité de l'entreprise qui enregistre des pertes importantes depuis plusieurs années: plus de 81 millions d'euros de charges ont été comptabilisés sur la période des 10 dernières années et aucun revenu dans l'attente de commercialisation.

La société a également développé quelques recherches annexes et déposé plusieurs brevets, portant sur des domaines liés et/ou connexes. Certains de ces brevets auraient de véritables perspectives industrielles et commerciales et une valeur réelle sur le marché. Celle-ci n'a cependant pas pu être évaluée ou précisée à ce stade.

Il convient également de noter que 2019 a été marquée par un changement de l'équipe de direction. Les motivations du départ de l'ancienne équipe nous sont inconnues mais semble indiquer que plusieurs difficultés existaient au sein de l'entreprise. Cette dernière était interrogée à plusieurs reprises par la FSMA quant aux informations publiées à l'attention des investisseurs. Le détail de ces questions n'a pas pu nous être communiqué.

La société se trouve aujourd'hui dans une impasse de trésorerie et a déjà procédé au licenciement de tous ses collaborateurs (à l'exception du CEO, CFO, du comptable et d'une assistante). Compte tenu de sa situation, il ne lui est pas possible, à très court terme, d'accéder à des ressources financières complémentaires. Les actionnaires actuels ont également émis des réserves quant à leur volonté et/ou capacité à maintenir leur soutien à l'entreprise.

L'endettement global est de l'ordre de 12.000.000 .

La rentabilité est inexistante. L'entreprise doit convoquer une assemblée générale début février afin de soumettre la question de la poursuite des activités aux actionnaires. Elle compte rechercher des partenaires pour développer ses droits de propriété intellectuelle.

Comme l'indique le juge délégué: « En l'absence de toute recette, les prochains mois sont essentiellement consommateurs de liquidités. » Les valeurs disponibles devraient lui permettre de ne pas aggraver son endettement pendant quelques mois, mais il n'existe aucune perspective de chiffre d'affaires ni d'apport complémentaire de cash. Il n'y a plus non plus de personnel scientifique.

2. La demande

La partie requérante sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif avec un sursis de 6 mois. L'intervenant volontaire sollicite que la requête soit déclarée irrecevable.

3. Discussion
3.1. Rappel des principes

Dès lors que les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social, la continuité de l'entreprise est présumée menacée (art. XX.45, § 2, CDE).

L'article XX.41 CDE précise qu'à peine d'irrecevabilité, divers documents doivent être joints à la requête et notamment:

(...)

7° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et du bien grevé d'une sûreté réelle mobilière ou d'une hypothèque ou propriété de ce créancier.

L'objectif de cette disposition est notamment de mettre fin aux demandes intempestives, d'éviter les abus et d'indiquer clairement que la procédure ne peut être ouverte si certaines données élémentaires ne sont pas déposées conjointement avec la requête, la sanction étant explicitement inscrite dans la loi à cet égard (voir not. exposé des motifs du projet de loi du 12 mars 2013, Chambre, Doc. 53-2692/001).

« La proposition de loi entend dès lors renforcer la position des créanciers, assurer le caractère complet des dossiers déposés auprès des tribunaux et mettre fin au faussement de la concurrence engendré par l'abus de la procédure en continuité. » (rapport fait au nom de la Commission chargée des problèmes de droit commercial et économique, Chambre, 26 avril 2013, Doc. 53-2692/003).

La liste des créanciers est certainement le document clé de la procédure: elle permet de figer le passif, elle permet au tribunal et au juge délégué de vérifier si des paiements de dettes sursitaires n'ont pas été opérés dans des conditions illégales en cours de procédure, elle permet également d'envoyer aux créanciers de l'entreprise le courrier les informant de l'ouverture de la PRJ et du statut de leur créance dans les livres du débiteur, elle permet enfin l'établissement du tableau de votes en fin de procédure.

Le dépôt de ces différents documents détaillés par l'article XX.41 CDE fait partie de l'obligation générale d'information et de transparence existant dans le chef du demandeur en procédure de réorganisation judiciaire, puisque cette liste doit être annexée aux courriers envoyés à tous les créanciers de l'entreprise (art. XX.49 CDE).

3.2. En l'espèce

Une partie de l'ancienne équipe de direction a été révoquée lors de l'AG du 17 décembre 2018. Monsieur T.L., intervenant volontaire, est co-fondateur de Asit Biotech et en a été le CEO pendant de nombreuses années. En décembre 2018, il a été révoqué en qualité d'administrateur et la société a mis fin début 2019 à son contrat de management. Il réclame judiciairement (affaire pendante devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, citation du 16 avril 2019) un montant provisionnel de 865.613,10 euros, outre divers accessoires. Cette créance n'est pas négligeable. Il s'agit d'une indemnité de rupture prévue contractuellement.

Monsieur L. ne se trouve pas dans la liste des créanciers. La requérante l'a omis sciemment: elle estime qu'il ne doit pas s'y trouver parce que sa créance serait contestée, et parce qu'il aurait d'autres moyens de défense, notamment porter le litige devant le présent tribunal par requête contradictoire afin de faire admettre sa créance.

Certes le CDE prévoit que le créancier puisse agir judiciairement pour faire admettre sa créance, mais il n'en reste pas moins que le législateur exige une liste complète dès le dépôt de la requête, pour les raisons exposées ci-dessus.

Il est évident que les créanciers « se prétendant tels » sont les créanciers dont la créance est entièrement ou partiellement contestée. Une omission volontaire peut d'ailleurs être sanctionnée pénalement (voir art. 490ter C. pén.).

De plus, en p. 7 de la situation comptable de moins de trois mois (qui comporte 19 p., voir annexe 5), la requérante indique dans un point 11 sous la rubrique « provisions pour risques et charges »: « lors de l'assemblée générale du 22 mars 2019, le conseil d'administration a validé une indemnité de sortie de l'ancien CEO T.L., conformément aux pratiques du marché et un contrat valide pour la direction précédente qui sera provisionnée dans les états financiers pour l'exercice 2019. La rémunération totale approuvée par le conseil d'administration s'élève à 209K, dont 77K ont déjà été versés en janvier 2019 (...) » (souligné par le tribunal).

Il n'y a dès lors aucune raison valable pour que (à tout le moins) les 132K de différence ne soient pas répertoriés dans la liste des créanciers, même s'ils semblent à présent contestés.

De plus, à aucun moment, si ce n'est par le biais des pièces de l'intervenant volontaire, le montant total réclamé (865.613,10 euros, soit plus de 4 fois celui admis dans la provision) n'apparaît, ce qui est de nature à tromper les créanciers et les tiers sur l'ampleur du passif et sur l'ampleur du risque.

Il ne peut s'agir d'une omission ou d'une erreur d'appréciation, puisque même à la suite de l'intervention volontaire, la requérante n'a pas offert de modifier la liste des créanciers déposée.

Surabondamment, la requérante n'a pas non plus exposé clairement qu'une instruction avait été ouverte en juin à son encontre du chef de manquements éventuels à l'article 17 du règlement UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

La liste des créanciers jointe à la requête, document essentiel à la procédure, ne correspond pas au voeu du législateur, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande.

Par ces motifs,

Le tribunal,

Dit la demande en intervention volontaire recevable et fondée. Dit la requête en réorganisation judiciaire irrecevable.

Condamne la SA Asit Biotech aux dépens non liquidés à défaut d'état.