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Comm. Brux., 29 mars 1988, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 961.

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Faillite. - Déclaration de faillite. - Recours. - Opposition. - Pour que l'article 473 de la loi sur les faillites ait un sens, le jugement déclaratif de faillite doit être inséré dans deux journaux au moins.

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Comm. Huy, 4 février 1988, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 965.

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Faillite. - Liquidation de l'actif. - Vente des actifs de gré à gré. - Article 477, § 2, de la loi sur les faillites. - Choix entre deux offres. - Aspect financier pas le seul facteur à prendre en considération. - Offre répondant à l'intérêt général le plus évident.

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Comm. Gand, 19 juin 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 963.

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La demande tendant à la révocation d'un curateur requiert nécessairement et n'est concevable que si l'on impute au mandataire de justice des fautes réelles sérieuses et graves de nature délictuelle ou quasi délictuelle qui ébranlent totalement les garanties pour l'intelligence et la fidélité de sa gestion offertes lors de sa nomination …

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Comm. Gand, 4 juin 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 276.

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Le créancier qui obtient du curateur une attestation, mentionnant erronément qu'il n'y aura pas de distribution de dividende, est induit en erreur dans l'appréciation de ces droits et se trouve ainsi dans l'impossibilité morale de déclarer sa créance et de l'affirmer conformément aux prescriptions légales.

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Comm. Brux., 12 janvier 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 996.

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La reddition des comptes de la liquidation judiciaire approuvée, sans observation ni réserve, par l'assemblée des créanciers implique décharge définitive de la gestion du curateur dont la mission prend fin. - A partir de cette approbation, une action en admission de créance au passif de la faillite introduite contre l'ex-curateur est …

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Comm. Anvers, 28 août 1986, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 994.

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Après clôture de la faillite par liquidation et sans plus attendre la réalisation possible d'un actif potentiel connu avec l'accord des créanciers, une demande en réouverture de la faillite doit être déclarée irrecevable au motif qu'il n'est point fait état d'erreur ou de fraude quant à l'importance de l'actif.

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Anvers, 30 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 254.

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Il n'est pas interdit au président du tribunal de commerce de prendre en compte tant les intérêts du créancier gagiste sur fonds de commerce que ceux des créanciers privilégiés généraux et chirographaires. En l'espèce il n'existe aucune opposition d'intérêts dans le chef du curateur désigné.

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Liège, 13 juin 1986, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 496.

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L'article 1193ter du Code judiciaire investit le tribunal d'un pouvoir de décision et non d'un pouvoir d'homologation d'accords conclus par le curateur. - A défaut de l'autorisation préalable du tribunal, le curateur est sans pouvoir pour conclure la vente de gré à gré des immeubles …

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Comm. Brux., 21 juin 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 968.

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Un compromis de vente non transcrit conformément à l'article 1er de la loi hypothécaire est inopposable aux tiers, dont la curatelle agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers. - Ne peut être érigé en faute le fait pour la curatelle de s'en être tenue en l'espèce à une interprétation stricte des articles 564 de la …

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Cass., 11 janvier 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 971.

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L'article 448 du Code de commerce qui constitue une application à la matière de la faillite de l'article 1167 du Code civil obéit à des règles propres relatives à la faillite, dans la mesure où, d'une part, l'action qu'il institue est collective et ne peut être exercée que par le curateur agissant dans l'intérêt de la masse et où, …

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