novembre 6, 1989
Ni l'article 19, 3o bis, ni l'article 19, 4o, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne confèrent un privilège aux intérêts des créances auxquels ces dispositions accordent un privilège général sur meubles. - Le cours des intérêts produits par la créance principale bénéficiant du privilège général est arrêté dès le …
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