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Cass., 10 janvier 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 309; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 313-317; N.J.W., 2003, p. 812.

L'appréciation faite par le tribunal dans le cadre du sursis provisoire n'empêche pas le tribunal, dans le jugement de faillite ultérieure, de décider sur la base d'une appréciation de fait que le débiteur avait déjà cessé ses paiements de façon durable au moment du dépôt de la requête en concordat.

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Comm. Anvers, 22 novembre 2001, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 350.

L'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire n'est pas limité aux dettes nées pendant la période de sursis provisoire. Les dettes nées pendant la période de sursis définitif sont reconnues comme dettes de la masse en cas de faillite, parce que le crédit du débiteur est encore précaire …

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Comm. Anvers, 22 novembre 2001, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 350.

L'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire n'est pas limité aux dettes nées de contrats nouveaux, mais concerne toutes les dettes qui peuvent être imputées valablement au débiteur pendant la période de sursis.

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Comm. Turnhout, 26 juin 2001, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 342; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 345-349.

Les dettes contractées avec la collaboration du commissaire au sursis sont, en vertu de l'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire, considérées lors de la faillite comme dettes de la masse faillie. Cette collaboration ou l'agréation du commissaire au sursis peut être prouvée par toutes voies de droit y compris les présomptions.

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Comm. Turnhout, 26 juin 2001, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 342; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 345-349.

Les dettes contractées avec la collaboration du commissaire au sursis sont, en vertu de l'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire, considérées lors de la faillite comme dettes de la masse faillie. Cette collaboration ou l'agréation du commissaire au sursis peut être prouvée par toutes voies de droit y compris les présomptions.

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Comm. Turnhout, 26 juin 2001, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 342; R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 345 à 349.

Les dettes visées à l'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire ne peuvent porter préjudice, en cas de faillite, aux droits des créanciers hypothécaires, gagistes et privilégiés, si ces dettes n'ont pas été faites dans l'intérêt de ces créanciers pour la conservation et la réalisation du fonds grevé.

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Comm. Turnhout, 26 juin 2001, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 342; R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 345 à 349.

Les dettes visées à l'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire ne peuvent porter préjudice, en cas de faillite, aux droits des créanciers hypothécaires, gagistes et privilégiés, si ces dettes n'ont pas été faites dans l'intérêt de ces créanciers pour la conservation et la réalisation du fonds grevé.

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C.J. Benelux, 28 février 2003, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 599

L'article 11 de la L.B.M., tel qu'il était libellé jusqu'au 1er janvier 1996, doit être compris en ce sens que pour accueillir l'action de l'usager d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée par des tiers à cette marque: a …

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C.J. Benelux, 7 juin 2002, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 589

La L.B.M. et en particulier son article 11D constituent une réglementation exhaustive en ce sens que le licencié qui intervient dans une action visée à l'article 13A, troisième ou quatrième alinéa, intentée par le titulaire de la marque, ou qui engage une action en justice autonome en vertu d'une autorisation du titulaire, détient …

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C.J. Benelux, 7 juin 2002, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 593-598

La L.B.M. et en particulier son article 11D constituent une réglementation exhaustive en ce sens que le licencié qui intervient dans une action visée à l'article 13A, troisième ou quatrième alinéa, intentée par le titulaire de la marque, ou qui engage une action en justice autonome en vertu d'une autorisation du titulaire, détient …

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