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Comm. Gand, 21 janvier 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 674; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 675-677.

Les intérêts produits en compte calculés selon la méthode des 360 jours (au lieu de 365 ou 366 jours) est une norme générale en vigueur dans le monde bancaire. — L'application de la méthode des 360 jours est justifiée par sa simplicité.

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Comm. Gand, 21 janvier 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 674; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 675-677.

Les intérêts produits en compte calculés selon la méthode des 360 jours (au lieu de 365 ou 366 jours) est une norme générale en vigueur dans le monde bancaire. — L'application de la méthode des 360 jours est justifiée par sa simplicité.

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Comm. Liège (réf.), 14 septembre 1998, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 301.

La preuve de l'octroi tacite d'un crédit ne résulte pas de la seule circonstance que la banque aurait provisoirement autorisé un certain dépassement de crédit.

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Comm. Liège (réf.), 14 septembre 1998, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 301; R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 305 à 307.

Lorsqu'un compte fonctionne non comme un compte courant, mais comme un compte de liquidation, la banque ne peut inscrire au crédit de ce dernier compte, qui présente un solde négatif, des somme perçues par le débiteur après l'ouverture de la procédure concordataire, une telle inscription ayant pour effet de rembourser la banque au mépris …

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Comm. Liège (réf.), 14 septembre 1998, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 301; R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 305 à 307.

Lorsqu'un compte fonctionne non comme un compte courant, mais comme un compte de liquidation, la banque ne peut inscrire au crédit de ce dernier compte, qui présente un solde négatif, des somme perçues par le débiteur après l'ouverture de la procédure concordataire, une telle inscription ayant pour effet de rembourser la banque au mépris …

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Gand, 10 février 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 739; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 742; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 743.

Le client, qui en l'absence d'une convention de gestion de fortune, achète et vend dans le seul but de faire des gains à court terme, supporte seul les risques de telles opérations spéculatives. — La société de bourse n'a pas le devoir d'éclairer le client sur l'évolution des valeurs achetées et ne garantit pas le succès de telles …

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Gand, 10 février 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 739; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 742; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 743.

Le client, qui en l'absence d'une convention de gestion de fortune, achète et vend dans le seul but de faire des gains à court terme, supporte seul les risques de telles opérations spéculatives. — La société de bourse n'a pas le devoir d'éclairer le client sur l'évolution des valeurs achetées et ne garantit pas le succès de telles …

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Gand, 10 février 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 739; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 742; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 743.

Le client, qui en l'absence d'une convention de gestion de fortune, achète et vend dans le seul but de faire des gains à court terme, supporte seul les risques de telles opérations spéculatives. — La société de bourse n'a pas le devoir d'éclairer le client sur l'évolution des valeurs achetées et ne garantit pas le succès de telles …

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Cass. (1re ch.), 3 septembre 1999, Pas., 1999, n° I, p. 1066; I.R. D.I., 2000, p. 71; Ing.-Cons., 1999, p. 603; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 128; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 132-136; R.W., 1999-2000/1, p. 876.

Saisie en matière de contrefaçon. — Le texte de l'article 1481 du Code judiciaire n'exclut pas que le brevet visé par cette disposition soit un brevet étranger.

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Cass. (1re ch.), 3 septembre 1999, Pas., 1999, n° I, p. 1066; I.R. D.I., 2000, p. 71; Ing.-Cons., 1999, p. 603; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 128; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 132-136; R.W., 1999-2000/1, p. 876.

Saisie en matière de contrefaçon. — Le texte de l'article 1481 du Code judiciaire n'exclut pas que le brevet visé par cette disposition soit un brevet étranger.

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