Articles

Anvers, 11 octobre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 385.

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L'acceptation tacite de conditions générales d'expéditeurs peut résulter de relations commerciales continues dans le commerce international, mais ces relations prolongées doivent être antérieures à tout litige.

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Gand, 14 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 382; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 383; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 384.

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Un renvoi clair aux conditions de livraison incluant une clause de choix de for, sur base desquelles les parties, après envoi préalable de leur texte complet, avaient déjà contracté au préalable et auxquelles elles avaient expressément adhéré, satisfait au prescrit relatif à l'écrit de l'article 17 de la Convention C.E.E …

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Gand, 14 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 382; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 383; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 384.

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Un renvoi clair aux conditions de livraison incluant une clause de choix de for, sur base desquelles les parties, après envoi préalable de leur texte complet, avaient déjà contracté au préalable et auxquelles elles avaient expressément adhéré, satisfait au prescrit relatif à l'écrit de l'article 17 de la Convention C.E.E …

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Gand, 14 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 382; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 383; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 384.

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Un renvoi clair aux conditions de livraison incluant une clause de choix de for, sur base desquelles les parties, après envoi préalable de leur texte complet, avaient déjà contracté au préalable et auxquelles elles avaient expressément adhéré, satisfait au prescrit relatif à l'écrit de l'article 17 de la Convention C.E.E …

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Comm. Liège, 10 février 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 402; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 408 à 417.

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La forme verbale confirmée par écrit, de même que la forme admise par les usages dans le commerce international nécessitent toutes deux qu'au moins un accord verbal sur l'incorporation dans le contrat de la clause attributive de juridiction soit établi; qu'il pourra l'être - pour la troisième forme moins exigeante que la deuxième - …

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Comm. Liège, 10 février 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 402; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 408 à 417.

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La forme verbale confirmée par écrit, de même que la forme admise par les usages dans le commerce international nécessitent toutes deux qu'au moins un accord verbal sur l'incorporation dans le contrat de la clause attributive de juridiction soit établi; qu'il pourra l'être - pour la troisième forme moins exigeante que la deuxième - …

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Comm. Liège, 10 mars 1993, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 395.

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Les Conventions internationales primant les règles de droit national, la Convention de Bruxelles doit s'appliquer au litige, à l'exclusion des articles 564 et 634 du Code judiciaire.

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Comm. Anvers, 17 janvier 1995, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 521; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 527-531.

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Une vente conclue entre deux entreprises belges n'est en principe pas soumise à la loi uniforme sur la vente, même si la livraison doit être effectuée sur le territoire d'un autre Etat que celui où se sont déroulées offre et acceptation du contrat.

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Comm. Liège, 29 janvier 1993, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 510.

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L'office de la navigation a la garde des voies navigables dont l'entretien et l'exploitation lui sont confiés par l'Etat. La présence insolite entre deux eaux d'une souche de bois est un vice affectant la voie navigable.

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Civ. Charleroi (prés.), 17 novembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 965.

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Les limitations préventives à la liberté d'expression sont compatibles avec l'article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

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