L'adoption, le 16 avril 2014, de la directive 2014/50/UE (J.O. L 128, p. 1) est venue mettre un terme à un parcours législatif long de près de neuf années, au cours duquel l'objectif d'harmonisation affiché par la Commission européenne dans sa proposition de directive d'octobre 2005 a été revu à la baisse.
Cette directive, qui vient compléter les dispositions déjà prévues, essentiellement en faveur des travailleurs détachés temporairement dans un autre Etat membre, par la directive 98/49/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (J.O. L 209, p. 46), vise, d'une manière générale, à faciliter encore plus la mobilité des travailleurs entre les Etats membres dans le domaine des pensions complémentaires liées à une relation de travail (régimes dits du « deuxième pilier »), que celles-ci soient gérées par un contrat d'assurance groupe ou par une institution de retraite professionnelle (fonds de pension). Elle ne s'applique pas, en revanche, comme telle aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même Etat membre, mais les Etats membres demeurent libres d'étendre son application à ces situations internes.
La directive entend améliorer la protection des droits à pension complémentaire des travailleurs mobiles à trois égards.
Premièrement, elle prévoit que les droits à pension complémentaire doivent être acquis après trois années d'emploi au plus tard et que, lorsqu'un âge minimal est fixé pour l'acquisition de tels droits, il ne peut être supérieur à 21 ans (art. 4). En revanche, la directive ne régit pas la question de l'âge minimal d'affiliation à un régime de pension complémentaire.
Deuxièmement, les droits à pension complémentaire acquis par un travailleur sortant du régime (« droits dormants ») devront être préservés et recevoir un traitement équivalent à celui appliqué aux travailleurs qui demeurent « actifs » dans ce régime (« affiliés actifs »), notamment, en termes de taux d'intérêt, de rendement financier ou d'indexation (art. 5).
Troisièmement, les travailleurs affiliés à un régime de pension complémentaire devront être informés, sur demande, des éventuelles conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire, tandis que ceux qui ont quitté le régime (les « bénéficiaires différés ») devront recevoir, à leur demande, des informations sur la valeur de leurs droits dormants (art. 6).
Cette directive d'harmonisation minimale doit être transposée dans les droits nationaux pour le 21 mai 2018.
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DROIT EUROPÉEN TRAITÉ DE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Politique et actions internes de l'Union - Liberté de circulation des travailleurs - Acquisition et préservation des droits à pension complémentaire
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EUROPEES RECHT EU-VERDRAG WERKING EUROPESE UNIE
Beleid en intern optreden van de Europese Unie - Vrij verkeer van personen-werknemers - Verwerving en behoud van aanvullende pensioenrechten
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