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Cour de cassation, 03/05/2012, R.D.C.-T.B.H., 2017/5, p. 508-509

Cour de cassation 3 mai 2012

DROIT FINANCIER
Offre d'acquisition - Offre de reprise - Contestation du prix de l'offre - Contentieux droit subjectif - Procédure - FSMA - Cour d'appel de Bruxelles
En considérant que le contrôle par la cour d'appel du prix approuvé par la CBFA n'est possible que dans le cadre d'un recours qui est aussi dirigé contre la décision d'approbation du prospectus par la CBFA, l'arrêt viole les dispositions légales indiquées.
FINANCIEEL RECHT
Overnamebod - Uitkoopaanbieding - Betwisting van de biedprijs - Geschil subjectief recht - Procedure - FSMA - Hof van beroep van Brussel
Door te oordelen dat de toetsing door het hof van beroep van de door de CBFA goedgekeurde prijs enkel mogelijk is in het raam van een rechtsmiddel dat ook gericht is tegen de beslissing van de CBFA tot goedkeuring van het prospectus, schendt het arrest de vermelde wetsbepalingen.

E.G. / GDF Suez SA

Siég.: E. Dirix (président de section), E. Stassijns (conseiller), A. Fettweis (président de section), B. Deconinck et G. Jocqué (conseillers)
M.P.: A. Van Ingelgem (avocat général délégué)
Pl.: Mes Fr. T'Kint et J.-M. Nelissen Grade
Affaire: C.10.0301.N
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir

La défenderesse oppose à l'ensemble du moyen une fin de non-recevoir déduite de ce qu'il ne présente pas d'intérêt dès lors que la décision se fonde aussi sur le motif non critiqué que la cour d'appel ne pourrait pas se substituer à la CBFA pour déterminer le prix.

Le demandeur, qui fait valoir que, lors de l'appréciation du prix offert, la cour d'appel doit disposer d'un pouvoir de pleine juridiction, critique aussi le motif visé par la défenderesse.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen
Quant à la seconde branche

En vertu de l'article 121, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, applicable en l'espèce, un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre toute décision de la CBFA relative aux offres publiques de reprise, à moins que la décision ne soit pas contraignante, si elle n'implique pas de modification du statut juridique du demandeur, ou si le recours contre cette décision est exclu par une autre disposition légale.

En vertu de l'article 21 (20), alinéa 2, de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres, la décision d'approbation du prospectus par la CBFA n'est pas susceptible de recours.

La cour d'appel a décidé de rejeter la demande du demandeur au motif que la procédure par laquelle le prix approuvé par la CBFA est mis en question ne peut être limitée à un litige opposant seulement l'offrant et les actionnaires mais que la décision de la CBFA doit aussi être contestée.

En considérant, ainsi, que le contrôle par la cour d'appel du prix approuvé par la CBFA n'est possible que dans le cadre d'un recours qui est aussi dirigé contre la décision d'approbation du prospectus par la CBFA, l'arrêt viole les dispositions légales indiquées.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare la demande du demandeur recevable;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles, autrement composée.

(…)


Note / Noot

Voir note Marc Fyon sous l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 26 mars 2015 dans ce numéro p. 533.