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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 14/06/2017, C-422/16, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 764-765

Cour de justice de l'Union européenne 14 juin 2017

Affaire: C-422/16
PRATIQUES DU MARCHÉ
Information du marché - Dénomination, composition et étiquetage - Organisation commune des marchés des produits agricoles - Règlement (UE) n° 1308/2013 - Dénominations de vente - « Lait » et « produits laitiers »


MARKTPRAKTIJKEN
Informatie van de markt - Benaming, samenstelling en etikettering - Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten - Verordening (EU) nr. 1308/2013 - Verkoopbenamingen - “Melk” en “zuivelproducten”


La Cour se prononce dans un litige opposant la société allemande TofuTown, producteur de produits végétariens et végétaliens, distribuant certains de ces produits sous les dénominations « Soyatoo beurre de tofu », « fromage végétal », « Veggie-cheese », et « cream », à l'association Verband Sozialer Wettbewerb, dont l'activité principale consiste à lutter contre la concurrence déloyale. Cette association estimait que cette promotion enfreint la réglementation de l'Union sur les dénominations pour le lait et les produits laitiers. Elle introduisit dès lors à l'encontre de TofuTown une action en cessation devant le Landgericht Trier (tribunal régional de Trèves, Allemagne).

TofuTown argumentait au contraire que la législation en cours doit être interprétée au regard notamment du fait qu'au cours des dernières années, la façon dont le consommateur comprend les dénominations telles que « lait » et « produits laitiers » a considérablement changé. Elle ajoute également, comme critère d'interprétation, que dans ses produits, ces dénominations sont toujours en association avec des termes renvoyant à la plante d'origine du produit concerné, tels que le démontrent les produits « beurre de tofu » ou « rice spray cream ».

Dans ce contexte, le Landgericht a demandé à la Cour de justice d'interpréter la réglementation en question, et en particulier l'article 78, 2. et l'annexe VII, partie III, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Par un arrêt rendu ce 14 juin 2017, la Cour de justice de l'Union européenne rejette l'interprétation défendue par TofuTown.

La Cour fonde son raisonnement sur les objectifs poursuivis par les dispositions légales du règlement en cause, soit l'amélioration des conditions économiques de production et commercialisation ainsi que de la qualité des produits, la protection du consommateur et le maintien des conditions de concurrence.

Celle-ci décide qu'au vu de l'origine purement animale des produits tels que le « lait » et les « produits laitiers », des dénominations y faisant référence ne peuvent être utilisées pour désigner des produits d'origine purement végétale, à moins de faire partie de la liste limitative d'exceptions établie à l'annexe I de la décision n° 2010/791. Elle décide en outre que le fait que ces dénominations soient utilisées conjointement avec des mentions explicatives ou descriptives visant à indiquer l'origine végétale du produit en cause ne suffit pas à empêcher le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, d'autant que les éléments végétaux présents dans le produit ne se substituent pas au(x) constituant(s) du produit d'origine animale.

Elle conclut que son interprétation du règlement n'est pas contradictoire avec les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.