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Expiration du règlement (UE) n° 267/2010 de la Commission du 24 mars 2010 concernant l'application de l'article 101, 3., du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances, R.D.C.-T.B.H., 2017/7, p. 772-773

Expiration du règlement (UE) n° 267/2010 de la Commission du 24 mars 2010 concernant l'application de l'article 101, 3., du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances

Le règlement (UE) n° 267/2010 de la Commission du 24 mars 2010 [1] qui prévoyait une exemption par catégories (« block exemption ») pour deux types d'accords fréquents en assurance, à savoir, d'une part, la réalisation en commun de compilation de données historiques, de tables de mortalité ou de fréquence de sinistres en assurance de personnes et d'études d'impact de circonstances extérieures générales, et, d'autre part, la couverture en commun de certains types de risques (groupements de coassurance et/ou de coréassurance), est venu à expiration le 31 mars 2017.

L'adoption d'un règlement d'exemption par catégories dans le secteur des assurances remonte au début des années 90, lorsque les accords entre entreprises soulevant des doutes quant à leur compatibilité avec l'article 101, 1., du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [2] (à l'époque, l'art. 85, 1., du traité CE, devenu ensuite l'art. 81, 1., CE), qui interdit les ententes anticoncurrentielles, devaient être préalablement notifiés, pour approbation éventuelle par la Commission européenne, afin d'échapper aux sanctions (amendes, notamment) attachées à une violation de cette interdiction.

C'est dans ce contexte que, sur la base d'une habilitation conférée par un règlement du Conseil du 31 mai 1991 [3], la Commission a adopté, en décembre 1992 [4], un règlement d'exemption par catégories qui couvrait quatre types d'accords, à savoir l'établissement en commun de tarifs de prime de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres, l'établissement en commun de conditions-types d'assurances, la couverture en commun de certains types de risques et l'établissement en commun de règles concernant la vérification et l'acceptation d'équipements de sécurité [5]. Ce régime d'exemption en faveur des quatre mêmes catégories d'accords a été reconduit par un règlement de la Commission de février 2003 [6]. Par son règlement de mars 2010, évoqué ci-avant, la Commission a, à nouveau, renouvelé ce régime, pour une période de 7 ans, mais en excluant, cette fois, de son champ d'application les accords relatifs aux conditions-types d'assurances et les accords relatifs aux équipements de sécurité.

Dans un rapport d'évaluation du 17 mars 2016 [7], la Commission a fait savoir qu'elle n'estimait plus nécessaire de maintenir un règlement d'exemption par catégories en assurance, compte tenu, notamment, du remplacement, lors de la réforme introduite en 2004 dans l'application des règles européennes de concurrence, du système de notification préalable à la Commission par un système dit d' « auto-évaluation », qui fait peser sur les acteurs économiques eux-mêmes la responsabilité d'apprécier la compatibilité d'une entente avec l'article 101 TFUE. Ce rapport d'évaluation indiquait également que le règlement d'exemption par catégories n'avait pas été d'une grande utilité pour les groupements de coassurance et/ou de coréassurance.

Le 13 décembre 2016, la Commission a dès lors annoncé son intention de ne pas renouveler le règlement d'exemption de mars 2010.

La fin du régime d'exemption par catégories en assurance ne signifie pas que tout accord ou forme de coopération entre assureurs devient illicite, mais qu'il appartient à ceux-ci d'évaluer eux-mêmes, sous leur propre responsabilité et à la lumière, notamment, des lignes directrices de la Commission relatives aux accords de coopération horizontale, si leur accord satisfait aux conditions à respecter, en vertu de l'article 101, 3., TFUE, pour échapper à l'interdiction des ententes anticoncurrentielles et aux sanctions qui peuvent en découler.

J.-M. B.

CONCURRENCE
Droit européen - Accords horizontaux - Article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Accords entre entreprises - Règlement d'exemption par catégories en assurance - Expiration
MEDEDINGING
Europees recht - Horizontale overeenkomsten - Artikel 101 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Overeenkomsten tussen ondernemingen - Verordening betreffende groepsvrijstelling voor verzekeringen - Afloop
[1] J.O., 2010, L. 83, p. 1.
[2] Ci-après le « TFUE ».
[3] Règlement (CEE) n° 1534/91 du Conseil du 31 mai 1991 concernant l'application de l'article 85, 3., du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (J.O., 1991, L. 143, p. 1).
[4] Règlement (CEE) n° 3932/92 de la Commission du 21 décembre 1992 concernant l'application de l'article 85, 3., du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (J.O., 1992, L. 398, p. 7).
[5] En revanche, les accords portant sur le règlement des sinistres, ainsi que ceux relatifs aux registres et à l'information sur les risques aggravés, également visés par le règlement d'habilitation du Conseil, n'ont jamais fait l'objet d'un régime d'exemption catégorielle.
[6] Règlement (CE) n° 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l'application de l'article 81, 3., du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (J.O., 2003, L. 53, p. 8).
[7] COM(2016)153 final.