Article

Cour d'appel Liège, 02/04/2019, 2018/RG/1340, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 578-580

Cour d'appel de Liège 2 avril 2019

FAILLITE
Faillite - Champ d'application - Notion d'entreprise - Gérant
En effet, le mandat de gérant constitue une activité « professionnelle » au sens commun du terme, s'agissant d'un métier, soit une activité qu'une personne exerce régulièrement afin de se procurer les moyens nécessaires pour subvenir à son existence.
En retenant la nécessité de « l'agencement des moyens personnels et distincts de la personne morale » dans le chef du gérant, les premiers juges ont ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas.
FAILLISSEMENT
Faillissement - Toepassingsgebied - Ondernemingsbegrip - Zaakvoerder
Het mandaat van zaakvoerder behelst een beroepsactiviteit in de brede zin van het woord, het betreft een beroep of een activiteit die een persoon regelmatig uitoefent ten einde in de noodzakelijke bestaansmiddelen te voorzien.
Door te vereisen van de zaakvoerder dat deze persoonlijke en afzonderlijke middelen binnen de vennootschap beheert, voegen de rechters in eerste aanleg een voorwaarde toe aan de wet die hierin niet terug te vinden is.

N. Namèche

Siég.: Th. Piraprez (conseiller f.f. de président, juge unique)
Pl.: Mes A. Renette, S. Evrard
Affaire: 2018/RG/1340

Vu les feuilles d'audiences des 8 janvier 2019, 19 février 2019, 26 février 2019, 26 mars 2019 et de ce jour.

Après en avoir délibéré

Vu la requête déposée le 18 décembre 2018 par laquelle N. Namèche interjette appel d'un jugement rendu par le tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège, en date du 12 décembre 2018.

Vu les dossiers de N. Namèche et du ministère public.

Antécédents et objet de l'appel

L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par les premiers juges, à l'exposé desquels la cour se réfère.

Il suffit de rappeler que N. Namèche est gérante de la SPRL Paradox Fashion constituée le 15 décembre 2015 avec son époux S. Mortehan en vue de l'exploitation d'un commerce de détail d'articles de prêt à porter.

Il apparaît que le mandat a été rémunéré (relevé 325.20 revenus 2017 établi par la société, déclaration au précompte professionnel).

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Liège, division Liège, a prononcé la faillite sur aveu de la SPRL Paradox Fashion.

Le 27 novembre 2018, l'aveu de N. Namèche en qualité de gérante de la SPRL Paradox Fashion en faillite est enrôlé, aucun client n'est renseigné.

Par décision du 12 décembre 2018, les premiers juges disent n'y avoir lieu à prononcer la faillite de N. Namèche, celle-ci n'étant pas une entreprise.

Poursuivant la réformation du jugement entrepris, N. Namèche demande que soit prononcée sa faillite et qu'il soit statué que de droit quant aux dépens.

Discussion

1. L'article XX.99 du Code de droit économique (CDE) énonce que: « Le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.”

Aux termes de l'article I.1 du CDE, « Sauf disposition contraire, pour l'application du présent Code, on entend par:

1° entreprise: chacune des organisations suivantes:

(a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant;

[…]”

En l'occurrence, les trois conditions ainsi posées se trouvent réunies dans le chef de l'appelante.

Celle-ci est une personne physique.

Nonobstant la faillite de la société Paradox Fashion intervenue le 14 juin 2018, elle conserve la qualité de gérant jusqu'à la clôture des opérations de la faillite, clôture entraînant la dissolution de la société.

Dans le cadre d'une société, les gérants, les administrateurs et les associés actifs sont considérés comme des travailleurs indépendants et sont donc soumis au statut social des travailleurs indépendants.

Les premiers juges ont considéré que: « Le mandataire, le gérant perçoit une rémunération qu'il affecte à ses besoins privés à titre personnel. Dans l'exercice de son mandat, le gérant ne met pas en place l'agencement de moyens matériels, financiers, humains. A cet égard, les personnes qui exercent un mandat d'administrateur, de gérant, ... ne doivent pas s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises, ne doivent pas tenir de comptabilité. Le gérant est l'organe de la personne morale, l'agencement des moyens personnels et distincts de la personne morale n'est nullement établi ni même évoqué par les gérants. Le gérant n'est pas en soi une organisation au sens du chapeau de l'article I.1, 1°, CDE.”

Ils ne peuvent être suivis à cet égard.

En effet, le mandat de gérant constitue une activité « professionnelle” au sens commun du terme, s'agissant d'un métier, soit une activité qu'une personne exerce régulièrement afin de se procurer les moyens nécessaires pour subvenir à son existence.

Les travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, indiquent que « le terme 'profession' est utilisée (sic) par le législateur depuis 1807 et encore aujourd'hui pour la définition de 'commerçant' ('Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint') sans que cela soit défini par le législateur” (projet de loi portant réforme du droit des entreprises, exposé des motifs, Doc. parl., n° 54-2828/001, p. 11; Bruxelles, 21 décembre 2018, inédit, 2018/QR/48).

L'exercice du mandat de gérant par N. Namèche l'a été indéniablement à titre professionnel, en vue de lui procurer des revenus, ainsi que cela ressort des déclarations fiscales produites.

En retenant la nécessité de « l'agencement des moyens personnels et distincts de la personne morale” dans le chef du gérant, les premiers juges ont ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas. 2. Pour rappel, sous l'empire de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ne pouvait être déclaré en faillite que le commerçant qui avait cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé. S'« il n'est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, il faut toutefois qu'il ait cessé ses principaux paiements” (I. Verougstraete et al., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer, 2010, p. 319). « Cette insuffisance doit être persistante: des difficultés de paiement temporaires n'impliquent pas la faillite.” (A. Zenner, Dépistage, faillites et concordats, n° 267).

Au stade de la procédure d'appel, il convient de vérifier si les conditions de la faillite étaient réunies au jour où les premiers juges ont statué « mais des éléments postérieurs peuvent être révélateurs d'une situation antérieure” (I. Verougstraete et al., o.c., p. 322).

« L'essentiel consiste dans le fait que le commerçant doit avoir cessé définitivement ses paiements, ce qui implique nécessairement qu'il ne dispose plus de crédit. Le fait que le commerçant disposerait encore de crédit empêcherait que le commerçant cesse définitivement ses paiements.” (Cass., 11 novembre 2006, R.G. C.06.0274.N).

L'appréciation de l'état de cessation de paiement doit être menée par rapport à l'étendue du passif existant, et au vu de la situation globale du débiteur (I. Verougstraete et al., o.c., p. 319), la circonstance que le commerçant poursuive certains paiements n'empêchant pas de reconnaître une situation de cessation au regard de la loi. Les conditions de la faillite sont réunies lorsque le commerçant se trouve dans « l'impossibilité de faire face, dans un délai raisonnablement proche, et avec des moyens normaux, à des engagements commerciaux devenus exigibles” (Mons, 16 novembre 1988, cité par A. Zenner, o.c., n° 270).

Ces considérations que la cour fait siennes sont toujours d'actualité dans le cadre de l'examen des conditions de la faillite telles que retenues par l'article XX.99 CDE.

En l'occurrence, l'appelante renseigne dans le cadre de son aveu un passif de l'ordre de 30.624 EUR.

Elle n'est plus en mesure de rembourser le crédit hypothécaire consenti en date des 27 janvier 2012 et 29 mai 2015, la banque ayant pris l'initiative d'une procédure en conciliation en date du 26 novembre 2018, qui n'a pu aboutir.

L'un des créanciers a procédé à la signification commandement en date du 14 novembre 2018 d'un jugement prononcé le 10 août 2018 la condamnant à la somme de 8.000 EUR à majorer des intérêts légaux depuis le 19 août 2015 outre les dépens.

Un autre créancier a procédé également à la signification d'un commandement de payer en date du 30 octobre 2018 pour un montant total de 4.047,98 EUR.

Elle fait l'objet de citations en date du 8 février 2018, du 23 février 2018 et du 15 octobre 2018 de la part de divers créanciers (la SA Labeye, la SPRL Chassis Lux et la SPRL Beton & Materiaux Albert Hausman).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'intéressée se trouve effectivement en état de cessation de paiement persistant et que son crédit est ébranlé, au vu des mesures d'exécution entreprises par divers créanciers et des procédures judiciaires en récupération de créance dont elle fait l'objet, dont celle du créancier hypothécaire.

Les conditions de la faillite sont indéniablement réunies.

Le jugement entrepris doit être réformé.

Par ces motifs

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La cour,

Statuant contradictoirement,

Après avoir entendu en son avis donné à l'audience du 19 février 2019, madame Véronique Truillet, substitut du procureur général près la cour d'appel de Liège.

Reçoit l'appel et le déclare fondé,

Réforme le jugement entrepris,

Déclare ouverte sur aveu la faillite de N. Namèche, née à Sambreville, le 3 juillet 1980, domiciliée à (…) (N. Namèche 80.07.03-(…)).

Activité: gérant,

Nomme monsieur Alain Niessen juge commissaire,

Désigne maître Jean-Philippe Renaud, avocat à 4020 Liège, quai des Ardennes, 65 (jp.renaud@avocat.be) et maître Alain Bodeus, avocat à 4020 Liège, rue de Limbourg, 20 (a.bodeus@avocat.be), à l'effet de remplir sous la surveillance dudit juge-commissaire les fonctions de curateurs,

Ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances, dans le Registre central de la solvabilité, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt,

Fixe au 16 mai 2019 la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé dans le Registre central de la solvabilité,

Ordonne que le présent arrêt soit publié par extraits par les soins des curateurs dans les 5 jours du prononcé du présent arrêt conformément à l'article XX.107 du CDE,

Ordonne la gratuité de la procédure conformément à l'article 666 du Code judiciaire,

Désigne maître Luc Tilkin, huissier de justice dans l'arrondissement judicaire de Liège, qui aura à prester gratuitement son ministère,

Met les dépens à charge de la masse,

Renvoie la cause au tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège, pour connaître des opérations de la faillite.

(…)