Cour de justice de l'Union européenne (Grande Chambre)13 novembre 2018
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DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
Droit d'auteur - Condition de la protection - Droit européen - Saveur d'un produit alimentaire
La notion d'oeuvre est une notion autonome du droit de l'Union et il s'ensuit que la saveur d'un produit alimentaire ne saurait être protégée par le droit d'auteur au titre de la directive n° 2001/29 que si une telle saveur peut être qualifiée d'« oeuvre » au sens de cette directive. A cet égard, il faut tout d'abord que l'oeuvre soit originale, en ce sens qu'elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur. En plus, la qualification d'oeuvre est réservée aux éléments qui sont l'expression d'une telle création intellectuelle. Cette notion d'« oeuvre » implique nécessairement une expression de l'objet de la protection au titre du droit d'auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente. Or, la possibilité d'une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d'un produit alimentaire. Il s'ensuit que la saveur d'un produit alimentaire ne saurait être qualifiée d'« oeuvre ».
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AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN
Auteursrecht - Beschermingsvoorwaarden - Europees recht - Smaak van een voedingsmiddel
Het begrip werk is een autonoom Unierechtelijk begrip en hieruit volgt dat de smaak van een voedingsmiddel enkel op grond van richtlijn nr. 2001/29 auteursrechtelijk kan worden beschermd indien hij kan worden aangemerkt als een “werk” in de zin van die richtlijn. Dit vereist allereerst dat het betrokken voorwerp oorspronkelijk is, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker ervan is. Bovendien kunnen alleen de bestanddelen die de uitdrukking van een dergelijke intellectuele schepping zijn, als een “werk” worden aangemerkt. Dit begrip “werk” impliceert noodzakelijkerwijs een uitdrukkingsvorm van het voorwerp van de auteursrechtelijke bescherming waardoor dit voorwerp voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd, ook al hoeft deze uitdrukkingsvorm niet per se permanent te zijn. De smaak van een voedingsmiddel kan echter niet nauwkeurig en objectief worden uitgedrukt. Bijgevolg kan de smaak van een voedingsmiddel niet worden aangemerkt als een “werk”.
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Levola Hengelo BV / Smilde Foods BV
| Siég.: K. Lenaerts (président), R. Silva de Lapuerta (vice-présidente), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Vilaras (rapporteur), E. Regan, T. von Danwitz et C. Toader (présidents de chambre), A. Rosas, E. Juhász, M. Ilei, M. Safjan, C.G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin (juges) |
| M.P.: M. Wathelet (avocat général) |
| Pl.: Mes S. Klos, A. Ringnalda, J.A.K. van den Berg et T. Cohen Jehoram, S.T.M. Terpstra |
| Affaire: C-310/17 |
(...)
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la notion d'« oeuvre », au sens de la directive n° 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (J.O. 2001, L. 167, p. 10).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Levola Hengelo BV (ci-après « Levola ») à Smilde Foods BV (ci-après « Smilde ») au sujet de la prétendue violation, par Smilde, des droits de propriété intellectuelle de Levola relatifs à la saveur d'un produit alimentaire.
| Le cadre juridique |
| Le droit international |
3. L'article 1er de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « Convention de Berne »), est ainsi libellé:
« Les pays auxquels s'applique la présente convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. »
4. Aux termes de l'article 2, (1) et (2), de la Convention de Berne:
« (1) Les termes 'oeuvres littéraires et artistiques' comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.
(2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de prescrire que les oeuvres littéraires et artistiques ou bien l'une ou plusieurs catégories d'entre elles ne sont pas protégées tant qu'elles n'ont pas été fixées sur un support matériel. »
5. Selon l'article 9, (1), de la Convention de Berne, les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par cette convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
6. Aux termes de l'article 9 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (J.O. 1994, L. 336, p. 1):
« 1. Les Membres se conformeront aux articles 1er à 21 de la [Convention de Berne] et à l'Annexe de ladite Convention. [...]
2. La protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. »
7. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, qui est entré en vigueur le 6 mars 2002. Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision n° 2000/278/CE du Conseil du 16 mars 2000 (J.O. 2000, L. 89, p. 6, ci-après le « traité de l'OMPI sur le droit d'auteur »). Aux termes de l'article 1er, 4., dudit traité:
« Les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l'annexe de la [C]onvention de Berne. »
8. L'article 2 de ce même traité énonce:
« La protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. »
| Le droit de l'Union |
| La directive n° 2001/29 |
9. Les articles 1er à 4 de la directive n° 2001/29 comportent les dispositions suivantes:
« Article premier
Champ d'application
1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l'information.
2. Sauf dans les cas visés à l'article 11, la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions [du droit de l'Union] existantes concernant:
(a) la protection juridique des programmes d'ordinateur;
(b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;
(c) le droit d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion de programmes par satellite et à la retransmission par câble;
(d) la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins;
(e) la protection juridique des bases de données.
Article 2
Droit de reproduction
Les Etats membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
(a) pour les auteurs, de leurs oeuvres;
[...]
Article 3
Droit de communication d'oeuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés
1. Les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
[...]
Article 4
Droit de distribution
1. Les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs oeuvres ou de copies de celles-ci.
[...] »
10. L'article 5 de la directive n° 2001/29 énonce une série d'exceptions et de limitations aux droits exclusifs conférés aux auteurs sur leurs oeuvres par les articles 2 à 4 de cette directive.
(…)
| Le droit néerlandais |
12. L'article 1er de l'« auteurswet » (loi sur le droit d'auteur) dispose:
« Le droit d'auteur est le droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou de ses ayants droit, de rendre celle-ci publique et de la reproduire, sous réserve des limitations prévues par la loi. »
13. L'article 10, § 1er, de la loi sur le droit d'auteur est ainsi libellé:
« Par oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, on entend dans la présente loi:
1) les livres, brochures, journaux, périodiques et tous autres écrits;
2) les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales;
3) les conférences et allocutions;
4) les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes;
5) les compositions musicales avec ou sans paroles;
6) les oeuvres de dessins, de peinture, d'architecture, de sculptures, de lithographie, de gravures et autres recueils;
7) les cartes géographiques;
8) les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture, à la géographie, à la topographie ou aux autres sciences;
9) les oeuvres photographiques;
10) les oeuvres cinématographiques;
11) les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels;
12) les programmes d'ordinateurs et le matériel préparatoire,
et de manière générale toutes les productions du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression. »
| Le litige au principal et les questions préjudicielles |
14. Le « Heksenkaas » ou « Heks'nkaas » (ci-après le « Heksenkaas ») est un fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes, créé par un marchand de légumes et de produits frais néerlandais au cours de l'année 2007. Par un contrat conclu au cours de l'année 2011 et en contrepartie d'une rémunération liée au chiffre d'affaires à réaliser sur sa vente, son créateur a cédé à Levola ses droits de propriété intellectuelle sur ce produit.
15. Un brevet pour la méthode de production du Heksenkaas a été octroyé le 10 juillet 2012.
16. Depuis le mois de janvier 2014, Smilde fabrique un produit dénommé « Witte Wievenkaas » pour une chaîne de supermarchés aux Pays-Bas.
17. Considérant que la production et la vente de ce dernier produit portait atteinte à ses droits d'auteur sur la « saveur » du Heksenkaas, Levola a assigné Smilde devant le rechtbank Gelderland (tribunal de Gelderland, Pays-Bas).
18. Après avoir en effet indiqué que, de son point de vue, le droit d'auteur sur une saveur renvoie à l'« impression d'ensemble provoquée par la consommation d'un produit alimentaire sur les organes sensoriels du goût, en ce compris la sensation en bouche perçue par le sens du toucher », Levola a demandé au rechtbank Gelderland (tribunal de Gelderland) de dire pour droit, d'une part, que la saveur du Heksenkaas constitue une création intellectuelle propre à son fabricant et bénéficie, dès lors, de la protection au titre du droit d'auteur en qualité d'oeuvre, au sens de l'article 1er de la loi sur le droit d'auteur et, d'autre part, que la saveur du produit fabriqué par Smilde constitue une reproduction de cette oeuvre. Elle a également demandé à la même juridiction d'ordonner à Smilde de cesser toute atteinte à son droit d'auteur, en particulier de mettre fin à la production, à l'achat, à la vente et à toute autre commercialisation du produit dénommé « Witte Wievenkaas ».
19. Par jugement du 10 juin 2015, le rechtbank Gelderland (tribunal de Gelderland) a considéré que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si la saveur du Heksenkaas était susceptible d'être protégée au titre du droit d'auteur, les prétentions de Levola devaient, en tout état de cause, être rejetées, dès lors que cette dernière n'avait pas indiqué quels éléments ou combinaison d'éléments de la saveur du Heksenkaas lui conféraient un caractère propre original et une empreinte personnelle.
20. Levola a interjeté appel contre ce jugement devant la juridiction de renvoi.
21. Cette dernière considère que la question centrale posée dans l'affaire au principal est celle de savoir si la saveur d'un produit alimentaire peut être protégée au titre du droit d'auteur. Elle ajoute que les parties en cause au principal défendent des positions diamétralement opposées sur cette question.
22. Selon Levola, la saveur d'un produit alimentaire peut être qualifiée d'oeuvre littéraire, scientifique ou artistique protégée au titre du droit d'auteur. Levola s'appuie par analogie, notamment, sur l'arrêt du 16 juin 2006 du Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), Lancôme (NL:HR:2006:AU8940), dans lequel cette dernière juridiction a admis, en principe, la possibilité de reconnaître un droit d'auteur sur l'odeur d'un parfum.
23. A l'inverse, selon Smilde, la protection des saveurs n'est pas conforme au système du droit d'auteur, celui-ci visant uniquement les créations visuelles et auditives. Par ailleurs, l'instabilité d'un produit alimentaire et le caractère subjectif de la perception gustative feraient obstacle à la qualification d'une saveur d'un produit alimentaire comme oeuvre protégée au titre du droit d'auteur. De surcroît, les droits exclusifs de l'auteur d'une oeuvre de propriété intellectuelle et les limitations auxquelles ces droits sont soumis seraient, en pratique, inapplicables aux saveurs.
24. La juridiction de renvoi relève que la Cour de cassation (France) a catégoriquement rejeté la possibilité d'une protection d'une odeur au titre du droit d'auteur, notamment dans son arrêt du 10 décembre 2013 (FR:CCASS:2013:CO01205). La jurisprudence des juridictions nationales suprêmes au sein de l'Union européenne serait, dès lors, divergente, s'agissant de la question, analogue à celle posée dans l'affaire en cause au principal, de la protection d'une odeur au titre du droit d'auteur.
25. Dans ces conditions, le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d'appel d'Arnhem-Leuvarde, Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
« 1) a) Le droit de l'Union s'oppose-t-il à ce que la saveur d'un produit alimentaire, en tant que création intellectuelle propre à son auteur, soit protégée au titre du droit d'auteur? En particulier:
b) la notion d''oeuvres littéraires et artistiques' visée à l'article 2, (1), de la Convention de Berne, qui lie tous les Etats membres de l'Union, comprend certes 'toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression', mais les exemples cités à cette disposition concernent uniquement des créations visuelles et/ou auditives: cette circonstance s'oppose-t-elle à une protection au titre du droit d'auteur?
c) l'instabilité (potentielle) d'un produit alimentaire et/ou le caractère subjectif de la perception d'une saveur s'opposent-ils à ce que la saveur d'un produit alimentaire soit considérée comme une oeuvre protégée au titre du droit d'auteur?
d) le système de droits exclusifs et de limitations, tel que régi par les articles 2 à 5 de la directive [n° 2001/29], s'oppose-t-il à la protection au titre du droit d'auteur de la saveur d'un produit alimentaire?
2) Si la réponse à la question l), sous a), est négative:
a) quelles conditions doivent être remplies afin que la saveur d'un produit alimentaire bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur?
b) la protection d'une saveur au titre du droit d'auteur vise-t-elle uniquement la saveur en tant que telle ou (également) la recette du produit concerné?
c) que doit alléguer la partie qui, dans le cadre d'une procédure (d'infraction), invoque la création de la saveur d'un produit alimentaire protégée au titre du droit d'auteur? Suffit-il que cette partie présente le produit alimentaire au cours de la procédure au juge national afin de le laisser lui-même apprécier, en sentant et dégustant, si le produit alimentaire remplit les conditions pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur? Ou la partie requérante doit-elle (également) décrire les choix créatifs faits dans le cadre de la composition de la saveur et/ou de la recette qui permettent que la saveur soit considérée comme une création intellectuelle propre à son auteur?
d) comment le juge national, dans une procédure d'infraction, doit-il déterminer si la saveur du produit alimentaire de la partie défenderesse présente une telle similitude avec la saveur du produit alimentaire de la partie requérante qu'il doit être conclu à une atteinte aux droits d'auteur? Est-il à cet effet (également) déterminant que les impressions d'ensemble des deux saveurs soient similaires? »
| Sur les questions préjudicielles |
(…)
| Sur la première question |
32. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive n° 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que la saveur d'un produit alimentaire soit protégée par le droit d'auteur au titre de cette directive et à ce qu'une législation nationale soit interprétée d'une manière telle qu'elle accorde une protection par le droit d'auteur à une telle saveur.
33. A cet égard, la directive n° 2001/29 dispose, à ses articles 2 à 4, que les Etats membres prévoient un ensemble de droits exclusifs portant, pour les auteurs, sur leurs « oeuvres » et elle énonce, à son article 5, une série d'exceptions et de limitations à ces droits. Ladite directive ne comporte aucun renvoi exprès au droit des Etats membres pour déterminer le sens et la portée de la notion d'« oeuvre ». Partant, et eu égard aux exigences tant de l'application uniforme du droit de l'Union que du principe d'égalité, cette notion doit normalement trouver, dans toute l'Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, EU:C:2009:465, pts. 27 et 28, ainsi que du 3 septembre 2014, C-201/13, Deckmyn et Vrijheidsfonds, EU:C:2014:2132, pts. 14 et 15).
34. Il s'ensuit que la saveur d'un produit alimentaire ne saurait être protégée par le droit d'auteur au titre de la directive n° 2001/29 que si une telle saveur peut être qualifiée d'« oeuvre », au sens de cette directive (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, EU:C:2009:465, pt. 29 et jurisprudence citée).
35. A cet égard, pour qu'un objet puisse revêtir la qualification d'« oeuvre », au sens de la directive n° 2001/29, il importe que soient réunies deux conditions cumulatives.
36. D'une part, il faut que l'objet concerné soit original, en ce sens qu'il constitue une création intellectuelle propre à son auteur (arrêt du 4 octobre 2011, C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, pt. 97 ainsi que jurisprudence citée).
37. D'autre part, la qualification d'« oeuvre », au sens de la directive n° 2001/29, est réservée aux éléments qui sont l'expression d'une telle création intellectuelle (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, EU:C:2009:465, pt. 39, ainsi que du 4 octobre 2011, C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, pt. 159).
38. A cet égard, il convient de rappeler que l'Union, bien que n'étant pas partie contractante à la Convention de Berne, est néanmoins obligée, en vertu de l'article 1er, 4., du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, auquel elle est partie et que la directive n° 2001/29 vise à mettre en oeuvre, de se conformer aux articles 1er à 21 de la Convention de Berne (voir, en ce sens, arrêts du 9 février 2012, C-277/10, Luksan, EU:C:2012:65, pt. 59 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 avril 2012, C-510/10, DR et TV2 Danmark, EU:C:2012:244, pt. 29).
39. Or, aux termes de l'article 2, (1), de la Convention de Berne, les oeuvres littéraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression. De plus, conformément à l'article 2 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et à l'article 9, 2., de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, mentionné au point 6 du présent arrêt et qui fait également partie de l'ordre juridique de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, C-135/10, SCF, EU:C:2012:140, pts. 39 et 40), ce sont les expressions et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels, qui peuvent faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2012, C-406/10, SAS Institute, EU:C:2012:259, pt. 33).
40. Partant, la notion d'« oeuvre » visée par la directive n° 2001/29 implique nécessairement une expression de l'objet de la protection au titre du droit d'auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente.
41. En effet, d'une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d'auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision les objets ainsi protégés. Il en va de même des particuliers, notamment des opérateurs économiques, qui doivent pouvoir identifier avec clarté et précision les objets protégés au profit de tiers, notamment de concurrents. D'autre part, la nécessité d'écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d'identification de l'objet protégé implique que ce dernier puisse faire l'objet d'une expression précise et objective.
42. Or, la possibilité d'une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d'un produit alimentaire. En effet, à la différence, par exemple, d'une oeuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale, qui est une expression précise et objective, l'identification de la saveur d'un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu'elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné, tels que son âge, ses préférences alimentaires et ses habitudes de consommation, ainsi que de l'environnement ou du contexte dans lequel ce produit est goûté.
43. En outre, une identification précise et objective de la saveur d'un produit alimentaire, qui permette de la distinguer de la saveur d'autres produits de même nature, n'est pas possible par des moyens techniques en l'état actuel du développement scientifique.
44. Il convient, dès lors, de conclure, sur la base de l'ensemble des considérations qui précèdent, que la saveur d'un produit alimentaire ne saurait être qualifiée d'« oeuvre », au sens de la directive n° 2001/29.
45. Compte tenu de l'exigence, rappelée au point 33 du présent arrêt, d'interprétation uniforme de la notion d'« oeuvre » au sein de l'Union, il convient également de conclure que la directive n° 2001/29 s'oppose à ce qu'une législation nationale soit interprétée d'une manière telle qu'elle accorde une protection par le droit d'auteur à la saveur d'un produit alimentaire.
46. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que la directive n° 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que la saveur d'un produit alimentaire soit protégée par le droit d'auteur au titre de cette directive et à ce qu'une législation nationale soit interprétée d'une manière telle qu'elle accorde une protection par le droit d'auteur à une telle saveur.
| Sur la seconde question |
47. Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.
(…)
Par ces motifs, la Cour (Grande Chambre) dit pour droit:
La directive n° 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que la saveur d'un produit alimentaire soit protégée par le droit d'auteur au titre de cette directive et à ce qu'une législation nationale soit interprétée d'une manière telle qu'elle accorde une protection par le droit d'auteur à une telle saveur.

