Article

Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : la Cour de justice de l'Union européenne préserve l'équilibre entre les intérêts des créanciers et les droits de la défense des débiteurs, R.D.C.-T.B.H., 2020/1, p. 63-68

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Coopération judiciaire en matière civile - Ordonnance européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires - Acte authentique - Procédure au fond - Circonstances exceptionnelles
L'article 7 du règlement n° 655/2014 vise à établir un juste équilibre entre les intérêts du créancier saisissant et ceux du débiteur saisi. Un acte authentique au sens de l'article 4, 10., du règlement n° 655/2014 doit nécessairement être exécutoire dans l'Etat membre d'origine.
INTERNATIONAL PRIVAATRECHT
Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken - Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen - Authentieke akte - Procedure betreffende het bodemgeschil - Buitengewone omstandigheden
Artikel 7 van verordening (EU) nr. 655/2014 probeert een billijk evenwicht te vinden tussen de belangen van de beslagleggende schuldeiser en die van de schuldenaar tegen wie beslag gelegd wordt. Een authentieke akte in de zin van artikel 4, 10. van verordening (EU) nr. 655/2014 moet noodzakelijkerwijs uitvoerbaar zijn in de lidstaat van herkomst.
Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires: la Cour de justice de l'Union européenne préserve l'équilibre entre les intérêts des créanciers et les droits de la défense des débiteurs
Quentin Declève et Margot Vogels [1]
I. L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
A. Concept et origines

Dans son arrêt Denilauler (1980), la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la C.J.U.E.) a dit pour droit que les mesures provisoires ou conservatoires, rendues par les juridictions d'un Etat membre, et destinées à être exécutées sans avoir préalablement été signifiées à la partie défenderesse et sans que cette dernière n'ait été appelée à comparaître, ne bénéficiaient pas du régime de reconnaissance et d'exécution instauré, à l'époque, par la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [2]. Par conséquent, une telle mesure provisoire ou conservatoire demeurerait strictement territoriale dans ses effets et ne bénéficierait pas de l'abolition de la procédure d'exequatur lors de sa mise en oeuvre à l'étranger.

Cet enseignement, destiné à protéger les intérêts et les droits d'un débiteur, entraînait plusieurs conséquences désagréables et néfastes pour le créancier sollicitant de telles mesures. Ce dernier devait en effet recourir à une procédure d'exequatur lors de la mise en oeuvre d'une mesure de gel ou de saisie d'avoirs bancaires, ce qui l'empêchait généralement de se ménager tout effet de surprise nécessaire au succès de ce gel ou de cette saisie, et permettait par ailleurs au débiteur de transférer ces mêmes avoirs vers des cieux plus cléments.

Afin de remédier à ces désagréments (et nonobstant le fait que le règlement n° 44/2001 du 20 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements (ci-après: le Règlement Bruxelles I) ainsi que le règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [3] (ci-après: le Règlement Bruxelles Ibis) reproduisaient et intégraient l'enseignement de l'arrêt Denilauler [4]), le Conseil européen a - dans le cadre du Programme de Stockholm [5] - invité la Commission européenne à présenter des propositions en vue d'améliorer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union concernant les avoirs bancaires et le patrimoine des débiteurs. En effectuant cette invitation, le Conseil européen visait tout particulièrement les petites et moyennes entreprises et les obstacles que celles-ci rencontrent lors du déploiement de leurs activités sur plusieurs Etats membres [6].

C'est dans ce contexte que le législateur européen, sur proposition de la Commission, a adopté le règlement n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2015 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires [7] (ci-après: le règlement n° 655/2014).

Ce règlement n° 655/2014, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2017 dans tous les Etats membres, sauf le Royaume-Uni et le Danemark [8], met en place le mécanisme de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après: l'OESC), laquelle a pour objectif d'éviter que le recouvrement d'une créance ne soit « mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds [9] » détenus par ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire localisé dans un Etat membre autre que celui où la demande d'OESC a été introduite ou dans un autre Etat membre que celui dans lequel le créancier est domicilié [10].

En tant qu'ordonnance « in rem » (et non « in personam »), l'OESC empêche le débiteur (ainsi que les personnes autorisées à effectuer des paiements sur les comptes bancaires de ce dernier), d'utiliser les fonds visés [11]. Elle a pour vocation de ne s'appliquer qu'aux litiges transfrontières [12] et se caractérise par une procédure écrite [13], non contradictoire [14] et sans représentation obligatoire [15]. La procédure d'OESC se présente comme une alternative optionnelle aux mesures provisoires prévues par les droits nationaux [16]. En pratique, la demande d'OESC s'effectue par le dépôt, devant la juridiction compétente (voir infra, point B.) d'un formulaire-type multilingue, contenu en annexe du règlement n° 655/2014.

Le règlement n° 655/2014 tente d'établir un subtil équilibre visant à préserver et à ménager les intérêts et les droits du débiteur récalcitrant [17]. Ainsi et à titre illustratif, comme une OESC est généralement délivrée par une juridiction compétente pour connaître du fond de l'affaire [18], les règles de détermination de cette compétence sont généralement favorables au défendeur [19]. Par ailleurs, pour compenser le caractère unilatéral de la procédure, le règlement n° 655/2014 prévoit en son Chapitre 4 que le débiteur a la possibilité d'exiger la constitution, par le créancier, d'une garantie afin de prévenir un recours abusif à l'OESC et afin d'assurer la réparation de tout préjudice subi par le débiteur en raison de l'ordonnance [20]. Le débiteur a également la possibilité d'introduire un recours à l'encontre de l'OESC si les conditions d'octroi de l'OESC ne sont pas remplies [21], ou si les montants détenus sur le compte visés par l'OESC sont exemptés de saisie en vertu du droit de l'Etat membre d'exécution ou encore lorsque l'exécution de l'OESC serait manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre d'exécution [22]. Le débiteur peut également faire cesser les effets de l'ordonnance en constituant lui-même une garantie de substitution pour un montant approprié [23].

B. La procédure d'obtention d'une OESC

Le règlement n° 655/2014 met en place deux mécanismes d'obtention d'une OESC [24].

D'une part, la procédure peut être ouverte avant que le créancier ait engagé une « procédure au fond » dans un Etat membre à l'encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu'au moment où la décision est rendue ou jusqu'à l'approbation ou la conclusion d'une transaction judiciaire [25]. Cette possibilité de demander une OESC alors même que le créancier n'a pas encore obtenu de titre, de transaction ou d'acte authentique a pour objet de compenser le retard qui peut s'accumuler dans le cadre de procédures d'exécution transfrontières [26].

D'autre part, la procédure d'OESC peut être ouverte après que le créancier a obtenu, dans un Etat membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance [27].

Selon le cas d'ouverture, le créancier devra s'adresser à une juridiction différente [28].

Dans le premier cas d'ouverture, c'est-à-dire lorsque le créancier n'a pas encore obtenu de décision, de transaction judiciaire ou d'acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa dette, le créancier a uniquement la possibilité de demander la délivrance d'une OESC aux juridictions compétentes au fond conformément aux règles de compétence applicables en l'espèce [29].

Dans le second cas d'ouverture, c'est-à-dire lorsque le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa dette, le créancier doit s'adresser aux juridictions de l'Etat membre dans lequel la décision a été rendue, la transaction a été homologuée ou conclue, ou l'acte authentique a été établi [30].

L'arrêt de la C.J.U.E. qui fait l'objet de la présente note découle d'un différend, entre juridictions d'un Etat membre, sur leurs compétences respectives pour émettre une OESC. Cet arrêt constitue la première opportunité, pour la C.J.U.E., de se prononcer sur l'exécution et l'interprétation du règlement n° 655/2014. Cet arrêt, rendu le 7 novembre 2019, reflète également le savant équilibre, auquel la C.J.U.E. s'est pliée, entre la nécessité de maintenir les intérêts d'un créancier et la préservation des droits de la défense du débiteur.

II. L'arrêt du 7 novembre 2019
A. Le litige au principal et les questions préjudicielles

Dans le cas qui nous occupe, un litige opposait K.H.K (le créancier) à B.A.C. et E.E.K. (les débiteurs) au sujet du recouvrement forcé d'une créance. Le créancier K.H.K. avait obtenu du tribunal d'arrondissement de Sofia (Bulgarie) une ordonnance d'injonction de payer une créance correspondant à un acompte dû au titre d'un contrat de promesse de vente à l'encontre des débiteurs B.A.C. et E.E.K. Cette ordonnance avait, à bref délai, été notifiée aux débiteurs à leurs adresses. Néanmoins, les débiteurs ne furent pas trouvés aux adresses indiquées, de sorte que les notifications firent l'objet d'un retour à l'expéditeur. Conformément au droit judiciaire bulgare, les notifications furent alors apposées sur les boîtes aux lettres ou portes des débiteurs, qui ne leur donnèrent aucune suite endéans le délai utile.

Par conséquent, le créancier K.H.K. fut informé par le tribunal d'arrondissement de Sofia qu'il pouvait introduire une action en constatation de sa créance à l'encontre de ses débiteurs. Le jour même, le créancier K.H.K demanda au tribunal d'arrondissement de Sofia de lui délivrer une OESC sur des comptes bancaires détenus par les débiteurs en Suède sur pied du règlement n° 655/2014. Le tribunal d'arrondissement de Sofia transmit cette nouvelle demande au président de la IIe section civile du tribunal d'arrondissement de Sofia au motif que ce président était compétent pour statuer sur la « procédure au fond » relative à la constatation de la créance.

Toutefois, considérant que l'ordonnance d'injonction, émise précédemment par le tribunal d'arrondissement, de payer constituait un « acte authentique », le président de la IIe section civile du tribunal d'arrondissement de Sofia renvoya l'affaire au tribunal d'arrondissement au motif que ce dernier avait délivré cet « acte authentique ».

Le tribunal d'arrondissement ne fut cependant pas du même avis. Il considérait qu'une ordonnance d'injonction de payer telle que celle qui avait été délivrée au créancier K.H.K., ne constituait pas un acte authentique dans la mesure où elle n'avait pas encore force exécutoire, car elle était encore susceptible d'opposition.

Le tribunal d'arrondissement décida donc de surseoir à statuer pour poser les questions préjudicielles suivantes à la C.J.U.E.:

    • une injonction de payer non encore exécutoire constitue-t-elle un acte authentique au sens de l'article 4, 10., du règlement n° 655/2014;
    • si l'injonction de payer devait ne pas constituer un acte authentique au sens de l'article 4, 10., du règlement n° 655/2014, y avait-il alors lieu d'ouvrir une procédure distincte, différente de la procédure au fond correspondant au cas d'ouverture décrit à l'article 5, a), du règlement n° 655/2014; et
    • le délai de 10 jours dans lequel le juge est tenu de statuer, prévu par l'article 18 du règlement n° 655/2014 prévalait-il sur la disposition de droit bulgare prévoyant la suspension des délais pour statuer pendant les vacances judiciaires?
    B. Sur la notion d'« acte authentique »

    Premièrement, la juridiction de renvoi demandait à la C.J.U.E. de préciser si une injonction de payer non encore exécutoire répondait à la définition d'« acte authentique ». Cette notion est définie à l'article 4, 10., du règlement n° 655/2014, comme « un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un Etat membre et dont l'authenticité: a) porte sur la signature et le contenu de l'acte; et b) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire ».

    Bien que cette définition ne permette pas de déterminer si l'acte authentique dont question doit être pourvu d'un caractère exécutoire (comme le suggérait le tribunal d'arrondissement de Sofia), la C.J.U.E. a confirmé l'interprétation du tribunal d'arrondissement et a considéré qu'un acte authentique au sens du règlement n° 655/2014 devait nécessairement être exécutoire dans l'Etat membre d'origine. Cette interprétation de la C.J.U.E. résultait également de son analyse des travaux préparatoires du règlement et d'une autre disposition du règlement, concernant quant à elle l'obtention d'informations sur les comptes bancaires du débiteur, qui est subordonnée à la production d'un titre exécutoire [31].

    Dans le cas d'espèce, comme l'injonction de payer émise par le tribunal d'arrondissement de Sofia n'était pas exécutoire, elle ne constituait pas un « acte authentique » au sens du règlement n° 655/2014 et, par conséquent, l'OESC ne pouvait être obtenue qu'auprès des juridictions compétentes au fond.

    Ainsi, à titre de comparaison, l'injonction de payer belge [32] émise conformément à l'article 1394/20 du Code judiciaire pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées ne peut être considérée comme un acte authentique au sens du règlement n° 655/2014 avant d'avoir fait l'objet d'un procès-verbal de non-contestation établi par huissier qui sera ensuite déclaré exécutoire par un magistrat du comité de gestion et de surveillance auprès du Fichier central [33].

    C. Sur la notion de « procédure au fond »

    Deuxièmement, la juridiction de renvoi interrogeait la C.J.U.E. sur la notion de « procédure au fond », elle aussi pertinente dans l'identification du cas d'ouverture de la procédure d'OESC. Dans le cas d'espèce, l'injonction de payer avait été ordonnée par le tribunal d'arrondissement de Sofia au cours d'une procédure sommaire encore pendante. Le tribunal d'arrondissement a donc demandé à la C.J.U.E. si une telle procédure relevait de la notion de procédure au fond au sens de l'article 5, point a), du règlement n° 655/2014 (comme le suggérait le président de la IIe section civile du tribunal d'arrondissement de Sofia).

    Sur la base du considérant 13 du règlement, la C.J.U.E. a tenu compte du fait que la notion de procédure au fond devait faire l'objet d'une interprétation large. Elle a décidé que la procédure d'injonction de payer alors toujours pendante au principal devait être considérée comme une « procédure au fond » au sens de l'article 5, point a), précité [34]. En effet, le considérant 13 du règlement dispose que la notion de « procédure au fond » comprend toute procédure visant à obtenir un titre exécutoire portant sur la créance sous-jacente, telles que, par exemple, des procédures sommaires d'injonction de payer ou la procédure de référé [35]. Selon G. Cuniberti et S. Migliorini, les procédures sommaires ou provisionnelles existant dans d'autres Etats membres peuvent également être considérées comme des procédures au fond à condition de donner lieu à un ordre exécutoire de payer une dette [36]. Ainsi en irait-il, par exemple, d'une procédure sommaire d'injonction de payer belge, et ce quand bien même l'injonction ne serait pas encore exécutoire [37]. Inversement, les procédures qui n'ont pas pour objectif l'obtention d'un ordre exécutoire de payer, telles que le mécanisme de la saisie conservatoire, ne devraient pas être considérés comme des procédures au fond au sens du règlement n° 655/2014 [38].

    En l'occurrence, la C.J.U.E. confirme qu'une portée large doit être donnée à la notion de « procédure au fond ». Au final, c'est donc le tribunal d'arrondissement de Sofia qui était compétent pour émettre l'OESC.

    D. La notion de « circonstances exceptionnelles »

    Troisièmement, la juridiction de renvoi demandait à la C.J.U.E. de décider si les vacances judiciaires devaient compter comme des « circonstances exceptionnelles » au sens de l'article 45 du règlement n° 655/2014. En effet, aux termes du règlement, pour le cas où le créancier n'a pas encore obtenu de décision, transaction judiciaire ou acte authentique, la juridiction compétente pour connaître de la demande d'OESC doit rendre une décision dans les 10 jours ouvrables suivant le jour où le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour où le créancier a complété une demande incomplète [39].

    Toutefois, si en raison de circonstances exceptionnelles, il s'avère impossible pour la juridiction saisie de respecter le délai prévu, alors il y a lieu pour elle de prendre les mesures requises « dès que possible » [40].

    A cet égard, dans son arrêt du 7 novembre 2019, la C.J.U.E. a rappelé que le règlement n° 655/2014 prévoyait que l'OESC devait être délivrée et exécutée rapidement et, qu'à cet égard, les vacances judiciaires ne sont pas considérées comme des « circonstances exceptionnelles » au sens du règlement n° 655/2014 [41].

    III. Analyse

    Dans son arrêt du 7 novembre 2019, la C.J.U.E. a - comme le législateur européen avant elle - dû se plier à l'exercice délicat visant à trouver un équilibre entre la nécessité de préserver l'effet de surprise de la mesure de saisie, d'une part, et les droits de la défense du débiteur, d'autre part.

    Ainsi, le fait que la C.J.U.E. ait restreint la catégorie d'actes pouvant être qualifiés d'« actes authentiques » la montre sous un jour « pro-débiteur » dans la mesure où elle a limité les hypothèses permettant à un créancier d'obtenir une OESC.

    Par ailleurs, il convient de noter qu'en dépit du fait que le dispositif de l'arrêt semble se limiter à interpréter la notion d'« acte authentique » au sens de l'article 4, 10., du règlement n° 655/2014, il ressort des conclusions de l'avocat général Szpunar que l'exigence de caractère exécutoire ne se limite pas aux seuls actes authentiques: « C'est l'obtention d'un titre exécutoire qui constitue la frontière décisive qui sépare les deux voies procédurales sous-tendant le système établi par le règlement n° 655/2014. » [42]. Ainsi, l'exigence de caractère exécutoire peut être étendue aux autres titres éventuellement détenus par le créancier, tels que les décisions et transactions judiciaires, au sens de l'article 4, 8. et 9., du règlement n° 655/2014.

    En revanche, dans ses réponses aux deux dernières questions préjudicielles, la C.J.U.E. se positionne davantage en faveur du créancier.

    D'une part, le fait que la notion de « procédure au fond » ait fait l'objet d'une interprétation large permet de considérer des procédures sommaires d'injonction comme des « procédures au fond ». Le nombre de cas dans lesquels le créancier a la possibilité de demander l'ouverture d'une OESC s'en trouve par conséquent élargi.

    D'autre part, en rappelant qu'une OESC devait être délivrée et exécutée rapidement, la C.J.U.E. renforce la rapidité avec laquelle le créancier peut mettre en place une saisie conservatoire. En effet, si l'interprétation de la notion de « circonstances exceptionnelles » - et particulièrement le fait que des vacances judiciaires n'y répondent pas - peut sembler secondaire, son intérêt réside sans doute dans le fait que cet enseignement de la C.J.U.E. peut potentiellement être étendu à une multitude de notions au sein du règlement n° 655/2014. Certains ont en effet émis l'hypothèse que l'interprétation donnée par la C.J.U.E. pourrait également trouver à s'appliquer indirectement dans le cadre des articles 14, 7. (délais d'obtention des informations relatives aux comptes bancaires et à la libération de toute garantie constituée par le créancier), 23, 2. (exécution de l'OESC), 25, 3., alinéa 2 (transmission de la déclaration de la banque sur la saisie des fonds à titre conservatoire), 28, 2., 3. et 6. (notification au débiteur de l'OESC et des actes de la procédure) ou 33, 3. (recours du débiteur contre l'OESC et la possibilité de régularisation de l'absence de notification de l'ordonnance et/ou des actes de procédure) du règlement n° 655/2014 [43].

    IV. Conclusion

    Les instruments européens de recouvrement transfrontières de créances, au nombre desquels figurent l'OESC, mais également le titre européen pour les créances incontestées [44], la procédure d'injonction de payer européenne [45] ou encore la procédure européenne de règlement des petits litiges [46], demeurent relativement peu utilisés. En effet, la Commission constatait en 2015 que: « L'objectif du règlement consistant à simplifier et accélérer le règlement des litiges portant sur des créances incontestées et à en réduire le coût, ainsi qu'à assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes sans exequatur au sein de l'UE, a été largement atteint, même si, dans la plupart des Etats membres, la procédure n'a été utilisée que dans un nombre relativement restreint de cas. » [47]. Un sondage Eurobaromètre publié en 2010 a mis en évidence que cette faible utilisation pourrait être expliquée par la méconnaissance des particuliers des trois instruments de recouvrement transfrontières existant alors [48].

    Or, le succès de l'OESC auprès des justiciables, au même titre que celui des autres instruments de recouvrement transfrontières de créances, dépend de l'interprétation qu'en feront les juridictions nationales, le cas échéant, en posant des questions préjudicielles à la C.J.U.E. [49]. Il est donc heureux que la C.J.U.E. se soit prononcée sur l'interprétation d'un règlement concernant le recouvrement transfrontalier de créances afin de promouvoir l'instrument et de rapprocher l'Union des objectifs établis par le Programme de Stock­holm.

    [1] Avocats au barreau de Bruxelles (Van Bael & Bellis).
    [2] C.J.U.E., 21 mai 1980, C-125/79, Bernard Denilauler / SNC Couchet Frères, ECLI:EU:C:1980:130, dispositif.
    [3] J.O., 2012, L. 351, p. 1.
    [4] Voir, p. ex., art. 2, a), alinéa 2, du Règlement Bruxelles Ibis qui prévoit que le terme « décision » tel qu'utilisé dans ce règlement « englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond. Il ne vise pas une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par une telle juridiction sans que le défendeur soit cité à comparaître ».
    [5] En 2009, le Conseil européen annonçait « Le Programme de Stockholm - Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens » (J.O., 2010, C. 115, p. 1), un programme pluriannuel établissant un certain nombre d'objectifs à accomplir entre les années 2010 et 2014 en matière de liberté, de sécurité et de justice.
    [6] Programme de Stockholm, p. 16.
    [7] J.O., 2014, L. 189, p. 59.
    [8] Règlement n° 655/2014, considérants 50 et 51. Voir égal., Q. Declève, « European Cross-Border Debt Recovery: European Account Preservation Order Procedure Enters into Force », www.international-litigation-blog.com, 7 février 2017.
    [9] Règlement n° 655/2014, considérant 47 et art. 1er.
    [10] Règlement n° 655/2014, art. 3, 1. L'OESC ne peut être délivrée si les comptes bancaires du débiteur sont tenus au Danemark ou au Royaume-Uni.
    [11] K. Raffelsieper, « Le nouveau règlement n° 655/2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires », R.D.C., 2016/1, p. 9.
    [12] Règlement n° 655/2014, art. 1, 1.
    [13] Règlement n° 655/2014, art. 9.
    [14] Règlement n° 655/2014, art. 11.
    [15] Règlement n° 655/2014, art. 41.
    [16] G. Cuniberti et S. Migliorini, European Account Preservation Order Regulation, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 32.
    [17] G. Cuniberti et S. Migliorini, o.c.
    [18] Règlement n° 655/2014, considérant 13.
    [19] Puisqu'il s'agira généralement des cours et tribunaux de son domicile ou de ceux du lieu du dommage (Règlement Bruxelles Ibis, art. 7, 1 et 7, 2).
    [20] Règlement n° 655/2014, art. 12.
    [21] Règlement n° 655/2014, art. 33.
    [22] Règlement n° 655/2014, art. 34, 1., a).
    [23] Règlement n° 655/2014, art. 38.
    [24] Règlement n° 655/2014, art. 5; voir égal.: G. Cuniberti et S. Migliorini, o.c., pp. 93-94.
    [25] Règlement n° 655/2014, art. 5, a).
    [26] K. Raffelsieper, « Le nouveau règlement n° 655/2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires », R.D.C., 2016/1, p. 10.
    [27] Règlement n° 655/2014, art. 5, b).
    [28] O. Cachard, Droit international privé, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 155; G. Cuniberti et S. Migliorini, o.c., pp. 95-96.
    [29] Règlement n° 655/2014, art. 6, 1. Une exception existe toutefois dans le cas où le débiteur a conclu un contrat avec le créancier en sa qualité de consommateur. Seules les juridictions de l'Etat membre dans lequel le débiteur-consommateur est domicilié seront alors compétentes pour délivrer une OESC (règlement n° 655/2014, art. 6, 2.).
    [30] Règlement n° 655/2014, art. 6, 3. et 6, 4.
    [31] Règlement n° 655/2014, art. 14, 1. et considérant 20.
    [32] Introduite dans le Code judiciaire par la loi Pot-Pourri I (loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (M.B., 22 octobre 2015)).
    [33] C. jud., art. 1394/24, § 2.
    [34] C.J.U.E., 7 novembre 2019, C-555/18, K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires), ECLI:EU:C:2019:937, pt. 50.
    [35] A. Nuyts et H. Boularbah, « Chroniques de droit international privé européen (16 juillet 2013-15 juillet 2014) », JDE, 2014, p. 421.
    [36] G. Cuniberti et S. Migliorini, o.c., pp. 141-142.
    [37] A. Berthe, L'injonction de payer, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 410.
    [38] G. Cuniberti et S. Migliorini, o.c., p. 143.
    [39] Règlement n° 655/2014, art. 18.
    [40] Règlement n° 655/2014, art. 45.
    [41] C.J.U.E., 7 novembre 2019, C-555/18, K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires), ECLI:EU:C:2019:937, pts. 55-56 et dispositif.
    [42] Av. gén. M. Szpunar, Concl. précédant C.J.U.E., 29 juillet 2019, C-555/18, K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires), ECLI:EU:C:2019:652, pts. 67 et 82.
    [43] G. Payan, « Procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires: première interprétation par la C.J.U.E. », Dalloz Actualité, 20 novembre 2019.
    [44] Créé par le règlement n° 805/2005 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (J.O., 2004, L. 143, p. 15).
    [45] Créée par le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 21 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (J.O., 2006, L. 399, p. 1).
    [46] Créée par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (J.O., 2007, L. 199, p. 1).
    [47] Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 octobre 2015, COM(2015) 495 final, p. 3.
    [48] En effet, 12% des répondants avaient déjà entendu parler de l'aide juridique dans un cadre transfrontalier, 6% avaient connaissance de l'existence de l'injonction de payer européenne, tandis que 8% connaissaient la procédure de recouvrement des petites sommes. Seul 1% des répondants avaient déjà eu recours à l'une de ces procédures. Voir: Eurobaromètre Spécial 351, Justice Civile, octobre 2010, p. 48, disponible au lien suivant www.ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_351_fr.pdf.
    [49] Voir not., O. Cachard, Droit international privé, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 155.