Cass. 20 décembre 2019
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SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION
Droit international public (Immunité des états - Immunité d'exécution - Banque centrale étrangère - Autorité monétaire internationale) - Arbitrage (exécution des sentences arbitrales, convention CIRDI)
Il résulte du principe de l'insaisissabilité des avoirs détenus ou gérés par une banque centrale étrangère que l'autorisation préalable du juge des saisies constitue une formalité substantielle et que le vice résultant de son défaut ne peut être couvert. L'arrêt, qui considère que l'absence d'autorisation préalable du juge des saisies n'est pas de nature à invalider la saisie ne justifie pas légalement sa décision.
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BESLAG EN MIDDELEN VAN TENUITVOERLEGGING
Internationaal publiekrecht (Staatsimmuniteit - Uitvoeringsimmuniteit - Buitenlandse centrale bank - Internationale monetaire autoriteit) - Arbitrage (uitvoering arbitrale uitspraak, ICSID verdrag)
Uit het principe van onbeslagbaarheid van tegoeden aangehouden of beheerd door buitenlandse centrale banken volgt dat de voorafgaande toelating van de beslagrechter een substantiële vormvereiste betreft en dat het gebrek dat voortvloeit uit de niet-naleving daarvan niet kan worden gedekt. Het arrest dat overweegt dat de afwezigheid van de voorafgaande toelating van de beslagrechter het beslag niet ongeldig maakt motiveert zijn beslissing niet naar recht.
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KBC Bank et BNP Paribas Fortis / Miminco LC, J.D.T. et I.J.M.
| Sièg: Ch. Storck (président), M. Delange, M.-C. Ernotte, S. Geubel, M. Marchandise (conseillers), J.-M. Genicot (avocat général) |
| Pl: Mes J. Verbist et S. Nudelholc |
| Aff.: C.19.0071.F [1] |
(…)
| II. | Les moyens de cassation |
A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.19.0071.F, les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants:
Disposition légale violée
Article 1412quater du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que la saisie-arrêt exécution du 13 juin 2013 est régulière et rejette les moyens des demanderesses fondés sur l'article 1412quater du Code judiciaire, aux motifs suivants:
« 3.6. L'article 1412quater du Code judiciaire
3.6.1.L'article 1412quater du Code judiciaire dispose:
'§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé.'
3.6.2.[Les défendeurs] font valoir qu'en faveur d'un (autre) créancier (à savoir la société World Connection), le juge des saisies du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a autorisé de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains, entre autres, de [la deuxième demanderesse] (ordonnance du 4 mars 2015).
Seuls les avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son propre compte peuvent bénéficier d'un régime exorbitant d'immunité tel que celui consacré par l'article 1412quater du Code judiciaire.
Cet article ne prévoit pas une immunité absolue. Cette immunité doit être conforme à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et donc répondre à un but légitime et il faut que la restriction au droit d'accès aux tribunaux qui en résulte soit proportionnée au but légitime poursuivi.
La cour [d'appel] se rallie à la jurisprudence de la Cour de cassation et fait sienne la motivation de l'arrêt du 21 décembre 2009 (Pas., 2009, I, p. 3143), à savoir:
'Si des mesures qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des organisations internationales ne peuvent, de façon générale, être considérées comme une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article 6, 1., il demeure que la question de la proportionnalité doit être appréciée en chaque cas à la lumière des circonstances particulières de l'espèce. Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, si la personne contre laquelle l'immunité de juridiction est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la convention.'
3.6.3.En l'espèce, il n'est pas démontré que les [défendeurs] disposeraient d'un quelconque autre moyen (que la saisie des comptes ouverts par la Banque centrale du Congo pour le compte de la République démocratique du Congo) pour obtenir l'exécution de la sentence arbitrale, qui est exécutoire.
La condition de la démonstration de l'affectation exclusive des sommes à une activité économique ou commerciale de droit privé consacrée par l'article 1412quater, § 2, du Code judiciaire doit s'interpréter au regard de l'article 6 de la convention précitée.
La Banque centrale du Congo ne démontre pas que la saisie a été pratiquée sur des biens propres [lui] appartenant […]. Il résulte bien au contraire de l'ensemble des faits (voir ci-devant) qu'[elle] détenait des sommes appartenant à la République démocratique du Congo qui sont exclusivement affectées à une activité économique de [cette dernière].
3.6.4.L'absence d'autorisation préalable n'est pas de nature à invalider la saisie. Lorsque la loi préconise une autorisation préalable, elle le fait afin d'éviter que le créancier coure le risque d'être condamné à payer des dommages-intérêts pour saisie téméraire et vexatoire au cas où le juge des saisies invaliderait la saisie après une opposition éventuelle. Dans la mesure où la saisie est (déjà) pratiquée sans que le saisissant ait demandé cette autorisation, la saisie est (et reste) pratiquée aux risques et périls du saisissant. En tout état de cause, la question de la régularité de la saisie est soumise au juge des saisies suite à l'opposition, de telle sorte que l'autorisation préalable n'est pas une condition sine qua non pour qu'une saisie valable puisse être pratiquée. Comme c'est le cas en l'espèce, le juge des saisies (actuellement la cour [d'appel] en tant que juge d'appel du juge des saisies) examine si oui ou non il est satisfait aux critères légaux.
3.6.5.L'article 1412quinquies du Code judiciaire n'était pas encore entré en vigueur au moment de la saisie. Cet article est donc inopérant en l'espèce.
3.6.6.Il s'ensuit que les [défendeurs] démontrent à suffisance de droit que la saisie-arrêt exécution du 13 juin 2013 est régulière. »
Griefs
L'article 1412quater du Code judiciaire dispose que, sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé.
Cette disposition, insérée par la loi du 24 juillet 2008, « n'a ni pour objectif ni pour conséquence de modifier ou de renforcer les règles actuellement applicables en matière d'immunité. Il s'agit simplement de consacrer légalement la situation actuelle en matière d'immunité d'exécution, où la jurisprudence et la doctrine font déjà une distinction selon que les avoirs sont affectés iure imperii ou iure gestionis […]. La loi prévoit deux conditions de procédure afin de pouvoir procéder à une saisie conservatoire ou à une saisie-exécution: le créancier doit toujours disposer d'un titre exécutoire et doit au préalable avoir obtenu l'autorisation du juge des saisies. Ces conditions, stipulées également dans la loi française, évitent que des avoirs présentant indéniablement une affectation de droit public puissent faire trop facilement l'objet d'une saisie » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2903/001, 3-5).
L'autorisation préalable du juge des saisies est dès lors une condition de validité qui tend à éviter que des avoirs présentant indéniablement une affectation de droit public puissent faire trop facilement l'objet d'une saisie.
Il s'ensuit qu'une saisie pratiquée sans autorisation préalable est irrégulière, même s'il est constaté a posteriori par le juge que les avoirs saisis étaient, en effet, affectés à des activités relevant du droit privé. Une interprétation selon laquelle l'autorisation préalable n'est pas une condition sine qua non pour qu'une saisie valable puisse être pratiquée, le juge pouvant examiner a posteriori si les critères légaux sont satisfaits, saperait complètement l'objectif du législateur. En effet, une telle interprétation ferait de l'article 1412quater du Code judiciaire une coquille vide. L'introduction, par la loi du 24 juillet 2008, d'une condition d'autorisation préalable n'aurait aucune valeur ajoutée par rapport à la situation existant à ce moment-là.
En considérant néanmoins que « l'absence d'autorisation préalable n'est pas de nature à invalider la saisie » et que « la question de la régularité de la saisie est soumise au juge des saisies suite à l'opposition, de telle sorte que l'autorisation préalable n'est pas une condition sine qua non pour qu'une saisie valable puisse être pratiquée » et que, « comme c'est le cas en l'espèce, le juge des saisies (actuellement la cour [d'appel] en tant que juge d'appel du juge des saisies) examine si oui ou non il est satisfait aux critères légaux », l'arrêt viole l'article 1412quater du Code judiciaire.
| III. La décision de la Cour |
| Sur le moyen |
| Sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs au moyen et déduites du défaut d'intérêt |
Il suit des énonciations reproduites au moyen que l'arrêt considère, non que l'article 1412quater du Code judiciaire ne s'applique qu'aux avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son compte propre, mais que l'immunité absolue prévue par cette disposition en son § 1er ne vaut que pour de tels avoirs, alors que, pour les autres avoirs qu'elle détient ou gère pour compte de tiers, « la démonstration de l'affectation exclusive des sommes à une activité économique ou commerciale de droit privé » permet au créancier de les saisir dans les conditions de l'article 1412quater, § 2.
Pour le surplus, la considération que le principe de l'immunité d'exécution prévue par l'article 1412quater, § 1er, du code doit être conforme aux exigences de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que celles-ci justifient qu'il soit en l'espèce dérogé à ce principe d'immunité, ne constitue pas un fondement distinct et suffisant de la décision que la saisie-arrêt exécution du 13 juin 2013 est régulière nonobstant l'absence d'autorisation préalable du juge des saisies que critique le moyen.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
| Sur le fondement du moyen |
L'article 1412quater du Code judiciaire dispose, en son § 1er, que, sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables, et, en son § 2, que, par dérogation au § 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs visés au § 1er à condition qu'il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé.
Il résulte du principe de l'insaisissabilité des avoirs détenus ou gérés par une banque centrale étrangère que l'autorisation préalable du juge des saisies constitue une formalité substantielle et que le vice résultant de son défaut ne peut être couvert.
L'arrêt, qui considère que « l'absence d'autorisation préalable [du juge des saisies] n'est pas de nature à invalider la saisie » au motif que cette procédure vise à « éviter que le créancier coure le risque d'être condamné à payer des dommages-intérêts pour saisie téméraire et vexatoire au cas où le juge des saisies invaliderait la saisie après une opposition éventuelle », que, « dans la mesure où la saisie est (déjà) pratiquée sans que le saisissant ait demandé cette autorisation, la saisie est (et reste) pratiquée aux risques et périls du saisissant » et qu'« en tout état de cause, la question de la régularité de la saisie est soumise au juge des saisies suite à l'opposition [en sorte qu'il] examine si oui ou non il est satisfait aux critères légaux », ne justifie pas légalement sa décision que « la saisie-arrêt exécution du 13 juin 2013 est régulière ».
Le moyen est fondé.
| [1] | Les pourvois inscrits au rôle général sous le n° C.19.0072.F et le n° C.19.0194.F ne font pas l'objet de la présente contribution. |

