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SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION
Droit international public (Immunité des états - Immunité d'exécution - Banque centrale étrangère - Autorité monétaire internationale) - Arbitrage (exécution des sentences arbitrales, convention CIRDI)
Il résulte du principe de l'insaisissabilité des avoirs détenus ou gérés par une banque centrale étrangère que l'autorisation préalable du juge des saisies constitue une formalité substantielle et que le vice résultant de son défaut ne peut être couvert. L'arrêt, qui considère que l'absence d'autorisation préalable du juge des saisies n'est pas de nature à invalider la saisie ne justifie pas légalement sa décision.
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BESLAG EN MIDDELEN VAN TENUITVOERLEGGING
Internationaal publiekrecht (Staatsimmuniteit - Uitvoeringsimmuniteit - Buitenlandse centrale bank - Internationale monetaire autoriteit) - Arbitrage (uitvoering arbitrale uitspraak, ICSID verdrag)
Uit het principe van onbeslagbaarheid van tegoeden aangehouden of beheerd door buitenlandse centrale banken volgt dat de voorafgaande toelating van de beslagrechter een substantiële vormvereiste betreft en dat het gebrek dat voortvloeit uit de niet-naleving daarvan niet kan worden gedekt. Het arrest dat overweegt dat de afwezigheid van de voorafgaande toelating van de beslagrechter het beslag niet ongeldig maakt motiveert zijn beslissing niet naar recht.
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1.Garants de la stabilité des relations diplomatiques selon certains ou protection indue en faveur d'États débiteurs selon d'autres, les immunités d'exécution ont indéniablement connu un renforcement ces dernières années. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (la « Convention des Nations unies sur les immunités »), les législateurs nationaux ont pris les devants en modalisant des protections accordées aux États étrangers face aux voies d'exécution exercées contre leurs biens.
2.En Belgique, des régimes de droit commun protégeant des États étrangers - déjà dégagés par la jurisprudence - ont été confirmés dès 2004. Ainsi, le législateur a restreint la saisissabilité des biens culturels appartenant aux puissances étrangères (art. 1412ter C. jud. [2]), des avoirs détenus ou gérés par les banques centrales étrangères et par les autorités monétaires internationales (art. 1412quater C. jud. [3]), et des biens appartenant aux puissances étrangères (art. 1412quinquies C. jud. [4]). Les articles 1412quater et 1412quinquies du Code judiciaire comportent néanmoins des exceptions à cette insaisissabilité de principe, lesquelles sont soumises à une double condition procédurale. [5] D'une part, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire ou, s'agissant de l'article 1412quinquies uniquement, d'un titre authentique ou privé. D'autre part, le créancier doit solliciter l'autorisation préalable du juge des saisies avant toute saisie.
3.La possibilité pour le créancier d'introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir ces avoirs a ouvert deux séries de questions en pratique. La première portait sur la sanction attachée à l'absence de respect d'autorisation préalable sur la saisie. La seconde concernait le caractère unilatéral ou contradictoire de la procédure d'autorisation préalable. Par son arrêt du 20 décembre 2019 (I.), la Cour de cassation répond à la première question et peaufine les principes applicables en matière d'immunité d'exécution (II.) en confirmant le caractère substantiel de l'autorisation préalable du juge des saisies (III.). On peut également se demander si, implicitement, elle n'ouvre pas la voie à la reconnaissance du caractère absolu de l'immunité réservée aux avoirs détenus par les banques centrales étrangères pour leur propre compte. Une telle conclusion nous semble toutefois devoir être écartée (IV.).
| I. | Résumé de l'affaire |
4.En l'espèce, des investisseurs dans des concessions minières dans la province du Kasaï Occidental en République démocratique du Congo (RDC) ont introduit un recours devant le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) en réparation de leur dommage allégué à la suite de la guerre civile de 1996. Ces investisseurs ont saisi le CIRDI d'une requête le 12 septembre 2002 contre la RDC sur base d'un traité bilatéral concernant l'encouragement réciproque et la protection des investissements conclu entre les Etats-Unis et République du Zaïre le 3 août 1984 et entré en vigueur le 28 juillet 1989. [6]
5.Dans une sentence du 17 novembre 2007, un tribunal arbitral constitué sous l'égide du CIRDI a rendu une sentence d'accord-parties incorporant un règlement transactionnel par lequel la RDC a accepté de payer 13 millions USD aux investisseurs. En contrepartie, les investisseurs ont consenti à réinvestir ce montant dans l'exploitation de concessions en RDC « en vue de créer des emplois, des infrastructures sociales et des équipements collectifs à caractère social ainsi qu'à payer des impôts et taxes revenant à l'Etat congolais ». [7]
6.Le 23 janvier 2013, les investisseurs obtiennent l'exequatur de la sentence en Belgique. Dans la foulée, ils procèdent à une saisie-arrêt exécution à charge de la RDC et de la Banque centrale du Congo entre les mains de 5 banques en Belgique. Ces dernières font une déclaration de tiers saisi et mentionnent que la saisie violerait l'article 1412quater du Code judiciaire, lequel subordonne la saisie des avoirs détenus par les banques centrales étrangères en Belgique à l'autorisation préalable du juge des saisies. La RDC et la Banque centrale du Congo forment opposition à la saisie-arrêt exécution.
7.En première instance, le juge des saisies près le tribunal de première instance francophone de Bruxelles fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-arrêt exécution. Cette décision est ensuite réformée par la cour d'appel de Bruxelles. Cette dernière estime que la Banque centrale du Congo détenait des sommes appartenant à la RDC et étant exclusivement affectées à une activité économique. Ensuite, la cour d'appel affirme que l'absence d'autorisation préalable n'était pas de nature à invalider la saisie, le juge des saisies examinant in fine si la saisie satisfait aux critères légaux. [8] Les banques saisies, la RDC et la Banque centrale du Congo se pourvoient en cassation. [9]
8.Les demandeurs en cassation reprochaient notamment à la cour d'appel d'avoir jugé que l'absence d'autorisation préalable prévue par l'article 1412quater du Code judiciaire n'était pas de nature à invalider la saisie, alors que cette autorisation préalable était selon eux une condition de validité dont l'absence rendrait la saisie irrégulière « même s'il est constaté a posteriori par le juge que les avoirs saisis étaient, en effet, affectés à des activités relevant du droit privé ». Pour leur part, les investisseurs estimaient que le pourvoi ne formulait aucun grief contre deux motifs décisoires de l'arrêt d'appel, la critique portée par le pourvoi étant alors surabondante. Ainsi, les demandeurs en cassation ne critiquaient pas les constatations de la cour d'appel selon laquelle l'article 1412quater du Code judiciaire ne s'applique « qu'aux avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son propre compte », et ils ne critiquaient pas le motif selon lequel cette immunité devait être conforme à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). [10]
9.La Cour de cassation rejette les fins de non-recevoir soulevées par les investisseurs. Elle indique que la cour d'appel n'a pas affirmé que l'article 1412quater du Code judiciaire ne s'appliquait qu'aux avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son compte propre, mais que seul le § 1er de cette disposition prévoyait une « immunité absolue », les avoirs détenus pour le compte d'un tiers n'étant pas revêtus d'une telle immunité s'ils sont affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé. Ensuite, la Cour de cassation affirme que la considération de la cour d'appel relative à la conformité de cette immunité aux exigences de l'article 6 CEDH ne constituait pas un fondement distinct et suffisant de la décision.
10.Sur le fondement du moyen, la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles au motif, déduit de l'article 1412quater du Code judiciaire, qu'« Il résulte du principe de l'insaisissabilité des avoirs détenus ou gérés par une banque centrale étrangère que l'autorisation préalable du juge des saisies constitue une formalité substantielle et que le vice résultant de son défaut ne peut être couvert. »
| II. | Principes applicables en matière d'immunité d'exécution |
11.Dans un souci de respect de la souveraineté entre États, le droit national et international instaure des immunités au bénéfice des puissances étrangères. [11] A ce titre, elles bénéficient d'une immunité de juridiction et d'une immunité d'exécution. La première leur permet d'échapper à l'action des juridictions d'un État tiers lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe à l'exercice de la souveraineté. La seconde s'oppose à toute mesure de contrainte ou d'exécution forcée [12] ce qui favoriserait « la courtoisie et les bonnes relations entre États souverains ». [13] Comme nous le verrons, ces immunités connaissent un certain nombre d'exceptions.
12.Si des règles de droit international coutumier régissent l'immunité d'exécution des États [14], leur contenu laisse subsister certains flottements. En l'absence d'harmonisation internationale conventionnelle relative aux immunités d'exécution (A.), le législateur a établi un régime spécifique qu'il convient de rappeler (B.).
| A. | Absence d'harmonisation internationale conventionnelle |
13.Contrairement à une idée répandue, ni les voies d'exécution de sentences arbitrales [15] ni les immunités d'exécution dont bénéficient les États ne font l'objet d'un régime international conventionnellement unifié. [16]
14.Ceci tranche avec les mécanismes harmonisés de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales [17], aux premiers rangs desquels figurent la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 [18] s'agissant des sentences civiles et commerciales [19], et la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États du 18 mars 1965 (la convention CIRDI) s'agissant des sentences rendues sous l'égide du CIRDI. [20] Si la convention CIRDI engage ses États contractants à reconnaître toute sentence rendue dans le cadre de cette convention [21], elle leur réserve expressément la possibilité de se prévaloir des immunités d'exécution dont ils bénéficieraient. [22]
15.Les conventions internationales portant sur les immunités d'exécution n'ont pas connu un tel essor. Faute de ratification par 30 États, la Convention des Nations Unies sur les immunités n'est pas entrée en vigueur à ce jour [23], ce qui n'empêche pas la jurisprudence française d'y puiser des normes de droit coutumier. [24] Si la convention européenne sur l'immunité des États du 16 mai 1972 (la « Convention de Bâle ») s'oppose à l'exercice de voies d'exécution dans le territoire d'un État contractant sur les biens d'un autre État contractant [25], seuls 8 pays ont ratifié cette convention (dont la Belgique) [26], ce qui en limite la portée pratique. Dans une large mesure, la détermination des conditions et des effets des mesures conservatoires et d'exécution sollicitées contre un État étranger revenait donc à la législation nationale de chaque État d'exécution.
| B. | La codification à droit inconstant du législateur belge |
16.Conformément à une jurisprudence belge établie, les avoirs affectés à des missions régaliennes sont jugés insaisissables, par opposition aux biens affectés à des activités commerciales ou privées. [27] Le législateur a toutefois entrepris un travail de clarification - et de renforcement - des immunités depuis le début des années 2000.
17.En 2004, le législateur a introduit l'article 1412ter du Code judiciaire visant à préserver de toutes saisies les biens culturels appartenant aux puissances étrangères et se trouvant sur le territoire belge en vue d'y être exposés publiquement et temporairement. [28] Les biens culturels affectés à « une activité économique ou commerciale de droit privé » ne bénéficient cependant pas de cette immunité, sans que cette exception ne soit soumise à une obligation procédurale particulière. [29] Ce régime aurait été rendu nécessaire suite au souhait communiqué par des États étrangers aux autorités belges de ne plus participer à des expositions organisées en Belgique si des garanties ne leur étaient pas concédées aux fins d'éviter que leurs biens culturels fassent l'objet de saisies. [30]
18.Cette oeuvre législative s'est poursuivie en 2008 par l'introduction de l'article 1412quater du Code judiciaire portant sur « les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables ». [31] Les institutions financières, en ce compris les banques centrales et autorités monétaires, sont particulièrement concernées par la question des immunités d'exécution. Elles disposent de ressources conséquentes qu'elles détiennent au titre des réserves obligatoires des banques de second ordre et disposent de réserves de change internationales. [32] Elles sont également attentives à la protection accordée aux actifs qu'elles détiendraient dans un État tiers, afin notamment de conserver la possibilité de les liquider rapidement en cas d'urgence. [33] Certains États refusent toute saisie des biens des banques centrales tandis que d'autres l'admettent s'ils servent exclusivement à financier des transactions commerciales. [34]
19.Le législateur avait pour ambition de rendre la Belgique « plus attracti [ve] pour la gestion des avoirs de banques centrales étrangères et d'autorités monétaires internationales » telles que la Banque des règlements internationaux ou le Fonds monétaire international. [35] Bien que le législateur ait cherché à « consacrer légalement la situation actuelle en matière d'immunité d'exécution » [36], il a institué une double condition procédurale inédite visant à éviter que « des avoirs présentant indéniablement une affectation de droit public puissent faire trop facilement l'objet d'une saisie ». [37]
20.D'une part, le créancier saisissant doit être muni d'un titre exécutoire. [38] Cette condition fait obstacle à toute saisie conservatoire en vertu d'un jugement non exécutoire [39], sur seule base d'une créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire [40], ou sur le fondement d'une sentence arbitrale non revêtue de l'exequatur. [41] Cette condition est dérogatoire de droit commun puisque, par principe, tout jugement même non exécutoire nonobstant opposition ou appel (et par extension toute sentence arbitrale [42] même non exequaturée [43]) tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement, sauf décision contraire.
21.D'autre part, l'article 1412quater, § 2, du Code judiciaire subordonne la saisie d'avoirs détenus ou gérés par les banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales à une autorisation du juge des saisies, à condition que le créancier « démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé ». [44] L'article 1412quater, § 2, du Code judiciaire précise que l'autorisation préalable du juge des saisies est introduite par requête.
22.Cette disposition se distingue à deux égards de l'article L. 153-1 du Code monétaire et financier français (CMF) dont elle s'inspire. [45] La mouture belge prévoit une exception à l'immunité d'exécution des banques centrales tout à la fois plus large, et plus stricte. Plus large en ce qu'elle prévoit une exception à l'immunité consacrée aux avoirs détenus ou gérés par les banques centrales - qu'ils soient détenus pour leur propre compte ou pour le compte de tiers - alors que l'article L. 153-1 CMF précise que cette exception ne vaut que pour les « biens détenus ou gérés pour son propre compte ». Plus stricte néanmoins, car là où la disposition française se limite à la démonstration que les avoirs font partie d'un patrimoine affecté à une activité principale relevant du droit privé, l'article 1412quater du Code judiciaire exige la démonstration de l'affectation exclusive des avoirs à une activité économique ou commerciale de droit privé. [46]
23.Le législateur belge a apporté une troisième modification au régime des immunités d'exécution en adoptant en 2015 l'article 1412quinquies du Code judiciaire relatif aux biens appartenant à une puissance étrangère. [47] Cette disposition inspirée de la loi française dite « Sapin II » [48] visait à éviter des incidents diplomatiques en généralisant l'insaisissabilité des biens culturels à tous les biens appartenant à une puissance étrangère se trouvant sur le territoire belge. [49] Ce dispositif, placé sous le feu de critiques nourries [50], a rendu insaisissables les avoirs appartenant aux États étrangers ainsi qu'aux organisation internationales, en ce compris les comptes bancaires détenus ou gérés par des puissances étrangères.
24.Le législateur a toutefois tempéré ce principe en permettant au créancier d'une puissance étrangère muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé [51] de solliciter l'autorisation préalable du juge des saisies (i) en cas de renonciation expresse et spécifique par la puissance étrangère à son immunité; (ii) lorsque la puissance étrangère a réservé ou affecté les biens à la satisfaction de la dette reconnue par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé; ou (iii) lorsque les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et que la saisie ne porte que sur des biens ayant un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire, ou le titre authentique ou privé qui fonde la saisie. [52]
| III. | La reconnaissance formelle du caractère substantiel de la saisine préalable du juge des saisies |
25.Tant l'article 1412quater que l'article 1412quinquies du Code judiciaire conditionnent la saisissabilité des avoirs que ces dispositions visent à protéger à l'autorisation préalable du juge des saisies. La proposition de loi relative à l'article 1412quinquies du Code judiciaire ne prévoyait pas initialement cette exigence procédurale. [53] Sur examen de la proposition, le Conseil d'Etat a observé qu'il convenait de prévoir une procédure judiciaire préalable et comparable à celle prévue par l'article 1412quater du Code judiciaire afin de s'assurer avant toute saisie que les conditions d'une saisissabilité des biens détenus par une puissance étrangère soient réunies. [54]
26.Se posait alors la question de la sanction attachée à l'absence de respect de cette autorisation préalable. En d'autres termes, l'irrégularité d'une saisie sur les biens d'une banque centrale étrangère ou d'une puissance étrangère sans autorisation préalable pouvait-elle être couverte ultérieurement dans le cadre de la procédure (contradictoire) d'opposition à la saisie en démontrant, une fois la saisie réalisée, que les conditions de saisissabilité étaient remplies? Une telle question pouvait notamment se poser dans des hypothèses où une autorisation préalable du juge des saisies n'est pas requise pour procéder à une saisie. [55]
27.La Cour de cassation répond par la négative dans l'arrêt commenté: « Il résulte du principe de l'insaisissabilité des avoirs détenus ou gérés par une banque centrale étrangère que l'autorisation préalable du juge des saisies constitue une formalité substantielle et que le vice résultant de son défaut ne peut être couvert. » Cette décision rendue au visa de l'article 1412quater du Code judiciaire nous semble également s'appliquer par analogie à l'article 1412quinquies du Code judiciaire, l'obligation procédurale relevant de la même finalité.
28.La solution se comprend. Une position contraire viderait de toute substance l'obligation relative à l'autorisation préalable du juge des saisies. Outre sa conformité à la lettre de l'article 1412quater du Code judiciaire, elle a le mérite de lever l'incertitude pesant sur les banques centrales, contraintes à donner effet aux saisies effectuées sans autorisation préalable au risque d'être tenues responsables des sommes réclamées. Elle clarifie également les responsabilités des huissiers de justice, qui devront veiller au respect scrupuleux de cette condition procédurale avant de procéder aux saisies de puissances et banques centrales étrangères. Enfin, en présence de puissances publiques, l'autorisation préalable du juge des saisies garantit le respect du droit international public répondant ainsi à des impératifs dépassant la seule protection d'intérêts privés.
29.Bien que ce dispositif ait suscité certaines préoccupations [56], la Cour constitutionnelle en a avalisé le contenu. Dans son arrêt du 27 avril 2017 rendu suite aux recours en annulation introduits contre la loi du 23 août 2015 introduisant l'article 1412quinquies [57], la Cour constitutionnelle a relevé que l'intervention préalable d'un juge spécialisé se justifiait en présence de puissances étrangères, et que la preuve de l'affectation des biens n'était pas impossible à rapporter même dans le cadre de l'autorisation préalable du juge des saisies. [58] Cette formulation fait écho à un arrêt de la Cour de cassation française, dans lequel les hauts magistrats ne virent aucune atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 CEDH. [59]
30.Pour renverser cette charge probatoire, certains auteurs ont suggéré le recours à une demande de production de documents par le créancier de l'État étranger et portant, par exemple, sur la production par la banque centrale des relevés de compte ouvert au nom de l'État débiteur. [60] Cette demande serait portée devant le juge des référés sur base de l'article 584, alinéa 5, 2° et 4°, du Code judiciaire si l'urgence est établie, ou auprès du juge des saisies sur base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire. L'article 877 du Code judiciaire permet en effet au juge d'ordonner la production d'un document concernant la preuve d'un fait pertinent s'il existe des « présomptions graves, précises et concordantes » (ou à compter du 1er novembre 2020 « des indices sérieux et précis » [61]) de la détention de ce document par une partie ou un tiers (en ce compris un établissement bancaire). [62]
31.Des demandes de mesures d'instruction portant sur les comptes bancaires d'ambassade semblent toutefois se heurter à l'article 24 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, qui consacre l'inviolabilité « à tout moment et en quelque lieu » des « archives et documents de la mission ». Selon la Cour constitutionnelle, cette inviolabilité s'opposerait à ce que le juge judiciaire contraigne « le débiteur, puissance étrangère, à prouver l'utilisation de ces fonds à des fins de service public non commerciales ». [63] En outre, ces demandes de production de documents ne semblent pas recevoir les faveurs des tribunaux belges. Dans une affaire dans laquelle le demandeur sollicitait sur base de l'ancien article 19, alinéa 2, du Code judiciaire [64] la production de relevés de compte ouvert au nom de l'État débiteur par une banque centrale dans le cadre d'une demande d'autorisation de saisie en vertu de l'article 1412quater du Code judiciaire, la cour d'appel de Bruxelles a rejeté cette demande non pas sur base du droit coutumier, mais au motif que des demandes tendant à l'obtention de moyens de preuve ne porteraient pas sur des mesures provisoires « destinées à régler provisoirement la situation litigieuse ». [65]
| IV. | La reconnaissance implicite du caractère absolu de l'immunité réservée aux avoirs détenus par les banques centrales étrangères pour leur propre compte? |
32.Si la solution de la Cour de cassation est univoque s'agissant des conséquences attachées à l'absence d'autorisation préalable du juge des saisies au sens de l'article 1412quater du Code judiciaire, elle semble susciter un flottement s'agissant du régime des avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son compte propre.
33.Pour rappel, la cour d'appel de Bruxelles avait affirmé dans l'affaire commentée que: « Seuls les avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son propre compte peuvent bénéficier d'un régime exorbitant d'immunité tel que celui consacré par l'article 1412quater du Code judiciaire. » [66] Les créanciers - défendeurs en cassation - en avaient tiré argument en affirmant que la cour d'appel aurait estimé que l'article 1412quater du Code judiciaire ne s'appliquerait « qu'aux avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son propre compte », ce que les demandeurs en cassation n'auraient pas critiqué - rendant ainsi surabondante la critique dans leur pourvoi.
34.La Cour de cassation rejette cette fin de non-recevoir au motif que « l'arrêt considère, non que l'article 1412quater du Code judiciaire ne s'applique qu'aux avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son compte propre, mais que l'immunité absolue prévue par cette disposition en son § 1er ne vaut que pour de tels avoirs, alors que, pour les autres avoirs qu'elle détient ou gère pour compte de tiers, 'la démonstration de l'affectation exclusive des sommes à une activité économique ou commerciale de droit privé' permet au créancier de les saisir dans les conditions de l'article 1412quater, § 2 ». [67]
35.S'il est difficile de dégager une solution de principe du rejet par la Cour de cassation d'une fin de non-recevoir, force est de constater que la formulation retenue laisse entendre qu'il y aurait matière à distinguer entre les « avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son compte propre » et qui bénéficieraient d'une immunité absolue, et les autres avoirs qui pourraient faire l'objet d'une saisie dans les conditions fixées à l'article 1412quater, § 2. Or, une telle distinction n'est nullement prévue par l'article 1412quater du Code judiciaire qui prévoit l'insaisissabilité « des avoirs de toute nature » détenus ou gérés par des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales tant « pour leur propre compte » que « pour compte de tiers ».
36.Cette solution prendrait également le contre-pied des dispositions de l'article L. 135-1 CMF dont le régime belge s'inspire. [68] L'alinéa 2 de cette disposition permet au créancier muni d'un titre exécutoire de saisir les biens détenus ou gérés « pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère » qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé. Bien que la jurisprudence française ait également connu ses propres atermoiements [69], la précision « pour son propre compte » de l'article L. 135-1 CMF semble limiter l'exception à l'immunité de principe aux seuls biens des banques centrales détenus pour leur compte et affectés à une activité privée. Les biens de l'État étranger détenus par leurs banques semblent ainsi insusceptibles de toute mesure d'exécution (sauf renonciation), et ce quelle que soit leur affectation. [70]
37.Nous ne pouvons dès lors nous rallier à la considération de la cour d'appel de Bruxelles, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, selon laquelle il y aurait lieu de distinguer entre les avoirs propres qu'une banque centrale détient pour son compte propre et qui bénéficieraient d'une immunité absolue - quelle que soit leur affectation - et les avoirs détenus ou gérés pour le compte de tiers dont l'affectation à une activité économique ou commerciale de droit privé les priverait de l'immunité d'exécution. L'article 1412quater du Code judiciaire ne prévoit nullement cette distinction, qui ne semble pas plus trouver sa source dans le droit coutumier. [71]
| Conclusion |
38.Par son arrêt du 20 décembre 2019, la Cour de cassation énonce une solution de principe qui a le mérite de sa limpidité: toute saisie effectuée en vertu de l'article 1412quater - et par analogie l'article 1412quinquies - du Code judiciaire est subordonnée à l'autorisation préalable du juge des saisies, faute de quoi leur mainlevée devra être accordée.
39.Les difficultés que rencontrent les créanciers de puissances étrangères pour saisir les biens détenus ou gérés par les banques centrales étrangères [72] pourraient s'accroître avec l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur les immunités. En effet, l'article 1412quater, § 1er, du Code judiciaire prévoit expressément la primauté de « dispositions impératives d'un instrument supranational », ouvrant le champ à l'application d'immunités plus larges. [73] Or, la Convention des Nations Unies sur les immunités identifie des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service public non commerciales [74] et ne pouvant faire l'objet d'aucune mesure de contrainte, sauf renonciation expresse par l'État. [75] Les biens des banques centrales ou des autorités monétaires sont spécifiquement visés par la convention. [76] Dès lors, un créancier sera empêché d'apporter la preuve d'une affectation privée aux biens des banques centrales, lesquels ne pourront faire l'objet d'aucune mesure de contrainte, sauf renonciation expresse. [77] La convention ne précise cependant pas si l'État étranger est le seul à pouvoir renoncer à l'immunité de sa banque centrale, ou au contraire si cette renonciation ne peut provenir que de la banque centrale, le cas échéant, avec l'accord de l'État étranger. [78]
40.Enfin, et comme énoncé plus haut [79], il reste encore à la jurisprudence de confirmer la forme - unilatérale ou contradictoire - de la « requête » dont il est fait mention aux articles 1412quater et 1412quinquies du Code judiciaire et qui ne le précisent pas expressément. La pratique semble accepter le recours à la requête unilatérale [80], laquelle est également préconisée par la doctrine. [81] Dans son arrêt du 27 avril 2017, la Cour constitutionnelle analyse l'article 1412quinquies en partant de l'hypothèse que le créancier sollicite l'autorisation préalable par une requête unilatérale [82], ce qui semble conforter le droit du créancier à recourir à la procédure unilatérale. Il reviendra encore à la Cour de cassation de confirmer cette solution - on peut l'espérer - avec tout autant de limpidité.
| [1] | Respectivement avocat au barreau de Bruxelles et avocat au barreau de Paris inscrit au barreau de Bruxelles (Hanotiau & van den Berg). Cette publication n'engage que ses auteurs. Toutes erreurs éventuelles sont les leurs. |
| [2] | Loi du 14 juin 2004 modifiant le Code judiciaire en vue d'instituer une immunité d'exécution à l'égard des biens culturels étrangers exposés publiquement en Belgique (M.B., 29 juin 2004, 1re éd.). |
| [3] | Loi du 24 juillet 2008 modifiant le Code judiciaire en vue d'instituer une immunité d'exécution à l'égard des avoirs de banques centrales étrangères et d'autorités monétaires internationales (M.B., 14 aout 2008, 2e éd.). |
| [4] | Loi du 23 aout 2015 insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère ou à une organisation supranationale ou internationale de droit public (M.B., 3 septembre 2015, p. 56.011). |
| [5] | Prévue au § 2 des dispositions susmentionnées. Sur les spécificités de l'art. 1412ter, voy. infra, no 17. |
| [6] | Sent. CIRDI n° ARB/03/14 du 17 novembre 2007, no 1. |
| [7] | Sent. CIRDI n° ARB/03/14 du 17 novembre 2007, no 23. |
| [8] | Bruxelles (17e ch.), 17 octobre 2018, R.G. 2015/AR/1765, inédit, nos 3.6.3. et 3.6.4. |
| [9] | Seul le pourvoi portant sur la question de l'immunité d'exécution prévue par l'article 1412quater du Code judiciaire est examiné dans la présente note. |
| [10] | Concl. Av. gén. de Koster sous l'arrêt annoté, disponible sur www.juridat.be. |
| [11] | A. Nicolas, « L'article 1412quinquies du Code judiciaire: les eaux du Styx? », Dr. banc. fin., 2016, I, p. 38. |
| [12] | J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 559; S. Guinchard et T. Debard (dirs.), Lexique des termes juridiques, 27e éd., Paris, Dalloz, 2019, p. 557. |
| [13] | Cass., 11 décembre 2014, C.13.0537.F. |
| [14] | Voy. Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2903/002, p. 5 (« à l'heure actuelle, en vertu du droit coutumier international, les avoirs d'États étrangers et d'entités de droit public bénéficient d'une immunité, non seulement d'exécution (qui fait l'objet de la proposition de loi), mais aussi de juridiction »). |
| [15] | Entendues comme les règles permettant d'obtenir, par la force, l'exécution de sentences arbitrales. |
| [16] | L. Jaeger, « L'exécution des sentences face aux intérêts publics », in Arbitrage international et intérêts publics, Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 127-128. Voir égal., toujours d'actualité sur ce point, J. Verhoeven, « Immunité et exequatur » (obs. sous Bruxelles (8e ch.), 10 mars 1993), J.T., 1994, 787. |
| [17] | Au sens de l'apposition de la formule exécutoire à une sentence arbitrale. |
| [18] | Ratifiée par la Belgique le 18 août 1975. |
| [19] | Voy. G. Keutgen et G.-A. Dal, L'arbitrage en droit belge et international, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 604 et s.; C. Verbruggen, « Art. 1721 », in N. Bassiri et M. Draye ( éds.), Arbitration in Belgium, La Haye, Kluwer Law International, 2016, pp. 515 et s.; C. Verbruggen, « Annulment and enforcement of arbitral awards in Belgium », in S. Goldman et S. Van Rompaey (éds.), Annulment and enforcement of arbitral awards from a comparative law perspective, Actes du colloque du CEPANI40 du 18 octobre 2018, La Haye, Wolters Kluwer, 2018, p. 7; H. Boularbah, « Successfully enforcing an arbitral award », in V. Foncke et B. Kohl (eds.), What Counsel in Arbitration can do, must do or must not do?, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 109 et s. |
| [20] | Approuvée par la Loi du 17 juillet 1970 portant approbation de la convention pour le règlement des différends aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, Washington 18 mars 1965 (M.B., 29 septembre 1970, p. 9.548). |
| [21] | Art. 54 de la convention CIRDI. Voy. égal. art. 3 de la loi du 17 juillet 1970, précitée. |
| [22] | Art. 55 de la convention CIRDI (« Aucune des dispositions de l'article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat contractant concernant l'immunité d'exécution dudit Etat ou d'un Etat étranger. »). |
| [23] | Art. 30 de la Convention des Nations Unies sur les immunités. Au jour de la présente publication, seuls 28 pays ont signé la convention (dont la Belgique), et 22 l'ont ratifiée. La Belgique n'a pas encore ratifié cette convention. |
| [24] | Cass. fr. (1re ch. civ.), 28 mars 2013, nos 10-25.938, 11-10.450, et 11-13.323. Voy. égal. C. Kessedjian, Rép. Dalloz de droit international, vo Immunités, octobre 2017 (actualisation juillet 2020), no 12 et plus récemment, JEX (Paris), 29 juin 2020, R.G. no 20/80785, République du Congo / Commissions Import Export et SARL Dassault Falcon Service. |
| [25] | Art. 23 de la Convention de Bâle. |
| [26] | www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/074/signatures. La Belgique a ratifié la Convention de Bâle le 27 octobre 1975. |
| [27] | Bruxelles (8e ch.), 15 février 2000, J.T., 2001, p. 6 (« l'immunité d'exécution de l'État peut seulement être invoquée pour des avoirs qui appartiennent au domaine public, et qui donc n'ont pas reçu une affectation privée »), et observations M. Romero, qui affirme que les tribunaux disposeraient d'un pouvoir marginal « permettant de vérifier la crédibilité des allégations de l'Etat accréditant quant à l'affectation des biens ». Civ. Bruxelles (sais.), 9 mars 1995, J.T., 1995, p. 567 (« […] il ne suffit pas qu'un bien appartienne à un État étranger pour qu'il doive ipso facto échapper à toute mesure d'exécution […] il s'agit de savoir si les fonds déposés entre les mains du tiers saisi sont affectés en tout ou en partie à des activités de souveraineté autres que sa représentation diplomatique en Belgique […]. [Le Zaïre] a la charge de la preuve à ce propos, selon l'art. 870 du Code judiciaire »). J. Verhoeven, « Immunité et exequatur » (obs. sous Bruxelles (8e ch.), 10 mars 1993), J.T. 1994, 792 (« Même si les formules ne sont pas parfaitement uniformes, l'exécution est dans l'ensemble possible lorsque le bien est utilisé à des fins commerciales. »). |
| [28] | Loi du 14 juin 2004 modifiant le Code judiciaire en vue d'instituer une immunité d'exécution à l'égard des biens culturels étrangers exposés publiquement en Belgique (M.B., 29 juin 2004, 1re éd., p. 52.719). |
| [29] | Art. 1412ter, § 2, al. 2, C. jud. |
| [30] | Doc. parl., Chambre, 2003-2004, no 51-1051/001, p. 4. Voy. Fr. Dopagne, « Immunité d'exécution et biens culturels étrangers: à propos de l'article 1412ter du Code judiciaire », J.T., 2005, pp. 2-4. |
| [31] | Loi du 24 juillet 2008 modifiant le Code judiciaire en vue d'instituer une immunité d'exécution à l'égard des avoirs de banques centrales étrangères et d'autorités monétaires internationales (M.B., 14 août 2008, 2e éd., p. 43.326). Voy. K. Van Raemdonck, « Uitvoeringsimmuniteit ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire entiteiten », Bank. Fin.R., 2008/V, pp. 315-316. |
| [32] | A. Silem, Lexique d'économique, 15e éd., Paris, Dalloz, 2018, p. 61, et pp. 76-77. Sur la question de la définition des banques centrales, voy. H. Fox et Ph. Webb, The Law of State Immunity, 3e éd., New York, Oxford University Press, 2015, pp. 373-375. |
| [33] | K. Van Raemdonck, « Uitvoeringsimmuniteit ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire entiteiten », Bank. Fin.R., 2008/V, p. 315. |
| [34] | I. Wuerth, « Immunity from Execution of Central Bank Assets », in T. Ruys, N. Angelet et L. Ferro (éds.), The Cambridge Handbook of Immunities and International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 269-279; S. El Sawah, Les immunités des Etats et des organisations internationales, Bruxelles, Larcier, 2012, no 431. |
| [35] | Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2903/001, p. 3; S. Brijs, C. De Muynck, R. Lindemans et J. De Fauw, « Overzicht van rechtspraak. Beslag- en executierecht (2008-2014) », T.P.R., 2015, p. 283, no 87. |
| [36] | Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2903/001, p. 3. |
| [37] | Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2903/001, pp. 4-5; K. Van Raemdonck, « Uitvoeringsimmuniteit ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire entiteiten », Bank. Fin.R., 2008/V, p. 316. |
| [38] | L'art. 1412quinquies C. jud. permet également, à titre d'exception, la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère, à titre d'exception sous certaines conditions lorsque le créancier dispose également d'un titre authentique ou privé. |
| [39] | Art. 1414 C. jud. |
| [40] | Art. 1415 C. jud. |
| [41] | Voy. G. Keutgen et G.-A. Dal, L'arbitrage en droit belge et international, Bruxelles, Bruylant, 2015, no 602, p. 489 (« La sentence, oeuvre de juges privés, n'a par elle-même aucune force exécutoire. Elle ne l'acquiert qu'après avoir été revêtue de la formule exécutoire par le tribunal de première instance (art. 1720, § 1er, C. jud.) »). |
| [42] | Art. 1414 C. jud. Voy. E. Dirix, Beslag, 4e éd., Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, p. 279, no 359 (« Scheidsrechterlijke uitspraken die beantwoorden aan het bepaalde in art. 1721, moeten eveneens als 'vonnissen' worden beschouwd in de zin van art. 1414. Hierbij moet geen verschil gemaakt worden tussen scheidsrechterlijke uitspraken in België of in het buitenland. »). |
| [43] | G. Keutgen et G.-A. Dal, L'arbitrage en droit belge et international, Bruxelles, Bruylant, 2015, no 602, p. 489 (« Une sentence arbitrale non revêtue de l'exequatur constitue un titre permettant de pratiquer une saisie conservatoire. »); H. Boularbah, « Successfully enforcing an arbitral award », in V. Foncke et B. Kohl (eds.), What Counsel in Arbitration can do, must do or must not do?, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 103, no 19, précisant qu'un traité doit avoir été conclu entre la Belgique et l'État dans lequel la sentence étrangère a été rendue. |
| [44] | L'autorisation préalable du juge des saisies n'est toutefois pas exigée pour la saisie des biens appartenant aux autorités belges (art. 1412bis C. jud.) ou des biens culturels appartenant aux puissances étrangères (art. 1412ter C. jud.). |
| [45] | Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2903/001, p. 4 faisant référence à l'art. 51 de la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et créant l'art. L. 153-1 CMF. |
| [46] | A comparer avec l'art. 1412quinquies qui exige une affectation spécifique et l'art. 1412ter qui ne reprend aucun de ces attributs. |
| [47] | Loi du 23 août 2015 insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère ou à une organisation supranationale ou internationale de droit public (M.B., 3 septembre 2015, p. 56.011). |
| [48] | Art. 59 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
| [49] | Doc. parl., Chambre, 2014-2015, no 54-1241/001, p. 3; C.C., 27 avril 2017, no 48/2017, nos B.23.1. à B.23.3. (« Il ressort des discussions en Commission de la justice de la Chambre que le législateur entendait offrir davantage de sécurité juridique aux puissances étrangères. »). Voy. A. Hansebout, « De actualiteit van de arbitrale uitspraak: een conflict tussen het exequaturvonnis en het vernietigingsvonnis » (note sous Civ. Bruxelles (fr.) (sais.), 8 juin 2017), b-Arbitra, 2018/1, 93, nos 3-5. |
| [50] | N. Angelet et H. Boularbah, « L'article 1412quinquies du Code judiciaire: les immunités internationales codifiées ou malmenées par le législateur? », Legal Insight, no 19, décembre 2015, p. 4 (« L'exigence d'une autorisation préalable à toute saisie réduit pratiquement à néant la possibilité, prévue par l'art. 1412quinquies et le droit international, de saisir les avoirs d'un État étranger alloués à des fins privées »). Contra: A. Nicolas, « L'article 1412quinquies du Code judiciaire: les eaux du Styx? », Dr. banc. fin., 2016, I, p. 46 (« L'on ne peut qu'approuver ce principe. Il peut choquer ou être sujet à critique, mais il est inconcevable à notre estime de ne pas fournir une protection efficace aux sujets de droit international et à leurs biens, en tous les cas dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur fonction publique. »), regrettant néanmoins la disparité des régimes entre les art. 1412bis, 1412ter, 1412quater et 1412quinquies (p. 48). |
| [51] | Contrairement à l'art. 1412quater C. jud. (supra, no 19), une saisie conservatoire peut donc être pratiquée sur base d'une sentence non revêtue de la formule exécutoire en vertu de l'art. 1412quinquies C. jud. |
| [52] | Art. 1412quinquies, § 2, C. jud. Voy. S. Duquet et J. Wouters, « De (on)beslagbaarheid van bankrekeningen van buitenlandse ambassades », R.W., 2015-2016, p. 1483, no 45. |
| [53] | Doc. parl., Chambre, 2014-2015, no 54-1241/001, p. 5. |
| [54] | Doc. parl., Chambre, 2014-2015, no 54-1241/003, p. 4. |
| [55] | Voy. supra, no 20. |
| [56] | N. Angelet et H. Boularbah, « L'article 1412quinquies du Code judiciaire: les immunités internationales codifiées ou malmenées par le législateur? », Legal Insight, no 19, décembre 2015, p. 4 (estimant que l'autorisation préalable du juge des saisies fait obstacle à la prise de connaissance par le créancier, via la déclaration de tiers saisi d'un établissement bancaire, de l'existence, de la nature, de la titularité et de l'allocation des comptes, des titres ou des instruments du débiteur). |
| [57] | Loi du 23 août 2015 insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère ou à une organisation supranationale ou internationale de droit public. |
| [58] | C.C., 27 avril 2017, no 48/2017, B.25.1. (« La situation particulière des débiteurs qui sont des puissances étrangères et les règles relatives à la souveraineté des États peuvent justifier que le législateur ait voulu soumettre la mise en oeuvre des saisies de biens leur appartenant sur le territoire belge à une procédure propre à garantir que le respect du droit, tant interne qu'international public, soit assuré. A cet égard, il n'est pas sans justification raisonnable d'imposer l'intervention, préalable à toute mesure d'exécution, d'un juge spécialisé. ») et B.25.2 (« La preuve de l'utilisation de biens, de nature immobilière ou mobilière, à des fins étrangères au service public ne paraît pas impossible à rapporter dans tous les cas. »). |
| [59] | Cass. fr. (2e ch. civ.), 11 janvier 2018, no 16-10.661 (« Si l'art. L. 153-1 du Code monétaire et financier met à la charge du créancier une preuve difficile à rapporter quant à la nature des fonds et leur affectation, il n'instaure pas une preuve impossible. »). |
| [60] | N. Angelet et H. Boularbah, « L'article 1412quinquies du Code judiciaire: les immunités internationales codifiées ou malmenées par le législateur? », Legal Insight, no 19, décembre 2015, p. 4. Voy. égal. M. Audit, N. Angelet et M.-Cl. Van den Bossche, « Immunity From Execution and Domestic Procedural Rules - Preventive Control, Burden of Proof and Discovery », in T. Ruys, N. Angelet et L. Ferro (éds.), The Cambridge Handbook of Immunities and International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 385 et s. |
| [61] | Art. 17 loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve » (M.B., 14 mai 2019, p. 46.353). |
| [62] | D. Mougenot (coord.), commentaire sous l'art. 877 dans la Jurisprudence commentée du Code judiciaire, G. de Leval (dir.), t. IIA, Bruges, la Charte, 2013, p. 472, indiquant que le banquier est tenu tout au plus d'un devoir de discrétion ne faisant pas obstacle à l'application des art. 877 et s. C. jud. |
| [63] | C.C., 27 avril 2017, no 48/2017, B.26.2. et voy. J. Vanderschuren, « La saisie de biens appartenant à une puissance étrangère en droit belge », R.D.I.A., 2018.1.324, p. 353. |
| [64] | Dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2014 modifiant l'art. 19 C. jud. relatif à la réparation d'erreurs matérielles ou d'omissions dans les jugements ainsi qu'à l'interprétation des jugements (M.B., 15 mai 2014, p. 39.401). |
| [65] | Bruxelles (17e ch.), 19 septembre 2011, J.T., 2012, p. 95, et note critique G. Closset-Marchal. |
| [66] | Bruxelles (17e ch.), 17 octobre 2018, R.G. 2015/AR/1765, inédit, no 3.6.2., p. 27. |
| [67] | Les auteurs soulignent. |
| [68] | Voy. supra, no 22. |
| [69] | S. El Sawah, Les immunités des États et des organisations internationales, Bruxelles, Larcier, 2012, nos 437-438. |
| [70] | C. Legros, « Affaire NOGA: l'émergence d'une nouvelle immunité d'exécution? L'immunité de l'article L. 153-1 du CMF », Gaz. Pal., 21 février 2009, p. 2. Voy. égal. C. Kessedjian, Rép. Dalloz de droit international, vo Immunités, octobre 2017 (actualisation juillet 2020), no 142, qui précise que la Convention des Nations Unies sur les immunités ne s'intéresserait qu'aux biens de l'Etat et qu'en conséquence, les biens visés à l'art. L. 153-1 CMF sortent de son champ d'application. |
| [71] | I. Wuerth, « Immunity from Execution of Central Bank Assets », in T. Ruys, N. Angelet et L. Ferro (éds.), The Cambridge Handbook of Immunities and International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 280-282. |
| [72] | Voy. supra, nos 29-31. |
| [73] | Doc. parl., Chambre, 2006-2007, no 51-2903/001, p. 4 (« Sont visés ici les instruments internationaux qui, soit prévoiraient des immunités plus larges, soit soumettraient ces immunités à une exception, par exemple dans le contexte d'un embargo. »); F. Dopagne, « L'immunité de saisie des biens de l'État étranger et de l'organisation internationale: notes sur l'article 1412quinquies du Code judiciaire », J.T., 2016, p. 62; K. Van Raemdonck, « Uitvoeringsimmuniteit ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire entiteiten », Bank. Fin.R., 2008/V, p. 316. |
| [74] | Art. 21, 1., Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. |
| [75] | Art. 18 et 19 Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. |
| [76] | Art. 21, 1., c), Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. |
| [77] | J. Vanderschuren, « La saisie de biens appartenant à une puissance étrangère en droit belge », R.D.I.A., 2018.1.324, no 17, p. 350. |
| [78] | S. El Sawah, Les immunités des États et des organisations internationales, Bruxelles, Larcier, 2012, no 763. |
| [79] | Voy. supra, no 3. |
| [80] | Voy. Civ. Bruxelles (Nl.), 25 mai 2017, R.G. no 2017/4282/A, accessible via le site www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9986.pdf. |
| [81] | H. Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 49, note infrapaginale 162; F. Dopagne, « L'immunité de saisie des biens de l'État étranger et de l'organisation internationale: notes sur l'article 1412quinquies du Code judiciaire », J.T., 2016, 57, p. 61 (« La procédure est introduite en l'occurrence par requête unilatérale. »); J. Vanderschuren, « La saisie de biens appartenant à une puissance étrangère en droit belge », R.D.I.A., 2018.1.324, p. 340 (par référence à une combinaison des art. 1395 et 1025 à 1034 C. jud.). |
| [82] | C.C., 27 avril 2017, no 48/2017, B.25.1. (« Il est vrai que la procédure ordinaire de contestation a posteriori de la saisie réalisée, devant le juge des saisies, peut amener les deux parties à collaborer à l'établissement de la preuve de la destination des biens saisis. Une telle collaboration est, par hypothèse, impossible lorsque le juge est saisi préalablement d'une demande d'autorisation de procéder à une mesure d'exécution sur requête unilatérale. »). |

