Cour de cassation 29 mai 2020
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SOCIÉTÉ ANONYME
Organes de la société et assemblée générale des obligataires - Pouvoirs
L'article 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Un emprunt obligataire est un contrat de prêt soumis à ces dispositions. Aux termes de l'article 568, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés, quand le capital social est entièrement appelé, l'assemblée générale des obligataires a le droit de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu. Cette disposition ne déroge pas à l'exigence qu'aucune décision de l'assemblée générale des obligataires ne produit ses effets sans l'accord de la société.
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NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Vennootschapsorganen en algemene vergadering van obligatiehouders - Bevoegdheden
In artikel 1134, eerste en tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, is bepaald dat de overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan tot wet strekken en enkel met wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend kunnen worden herroepen. Een obligatielening is een leningsovereenkomst die aan deze bepalingen is onderworpen. Overeenkomstig artikel 568, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen heeft de algemene vergadering van obligatiehouders wanneer het maatschappelijk kapitaal volledig is opgevraagd het recht om de aflossing te verlengen, deze te schorsen en toe te stemmen in een wijziging van de voorwaarden waaronder zij moeten geschieden. Deze bepaling wijkt niet af van de vereiste dat geen enkel besluit van de algemene vergadering van obligatiehouders in werking treedt zonder toestemming van de vennootschap.
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QVT Fund L.P., Quintessence Fund L.P et MCS / Ageas, ABN Amro Bank, BNP Paribas Fortis et BNY Corporate Trusee Services Limited
| Sièg.: M. Delange (président de section), M.-C. Ernotte, S. Geubel, M. Marchandise et M. Moris (conseillers) |
| M.P.: Ph. de Koster (avocat général) |
| Pl.: Mes. G. de Foestraets et S. Nudelholc |
| Aff.: C.19.0320.F |
| I. | La procédure devant la Cour |
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
| II. | Le moyen de cassation |
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
| III. | La décision de la Cour |
| Sur le moyen |
| Quant à la première branche |
L'article 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Un emprunt obligataire est un contrat de prêt soumis à ces dispositions.
Aux termes de l'article 568, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés, quand le capital social est entièrement appelé, l'assemblée générale des obligataires a le droit de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu.
Cette disposition ne déroge pas à l'exigence qu'aucune décision de l'assemblée générale des obligataires modifiant les conditions de remboursement de l'emprunt obligataire ne produit ses effets sans l'accord de la société.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
| Quant à la troisième branche |
D'une part, le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt de violer la foi due « aux annexes » du trust deed, mais l'arrêt n'en reproduit pas les termes et les demanderesses ne produisent pas les « annexes » autres qu'un extrait du schedule 3.
D'autre part, le grief fait à l'arrêt de « méconnaît[rel les notions de 'droit' et de 'résolution' » est étranger aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, l'article 2.10 du schedule 3 stipule que, « sous réserve des conditions, et sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres personnes par l'[...] acte de trust, une assemblée aura le pouvoir par résolution [...] de modifier la maturité des mandatory convertible securities (MCS) ou les dates auxquelles les intérêts sur ceux-ci sont dus ».
L'arrêt énonce que, « conformément à l'article 1156 du Code civil, le juge est tenu de rechercher quelle a été l'intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes qu'elles ont utilisés », qu'il « doit s'écarter du sens des mots, même apparemment clairs, pour rechercher la volonté des parties » et qu'« à cette fin, le juge peut s'aider de tous les éléments utiles qu'il trouve dans l'acte lui-même, [...] mais également se fonder sur des éléments extrinsèques à la convention ».
Il considère, sur la base des motifs reproduits en ses points 35 à 39, qu'il « [ressort] de l'analyse de l'ensemble des dispositions du trust deed et du schedule 3, des dispositions du prospectus et de l'économie générale du contrat que l'intention des parties n'avait pas été de donner à l'assemblée générale des obligataires le pouvoir de modifier unilatéralement la date de maturité des MCS ».
En énonçant que « tant les termes mêmes de l'article 2.10 que le cadre dans lequel il s'inscrit excluent l'interprétation [des demanderesses] », l'arrêt ne donne pas de cette disposition une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi due à l'acte qui la contient.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait.
| Quant à la deuxième branche |
En décidant que « la résolution adoptée par l'assemblée générale des obligataires du 8 novembre 2010 de [reporter] la date de maturité des MCS de 20 ans ne lie pas les [défenderesses] à défaut d'accord de ces [dernières] », l'arrêt se borne à reconnaître à l'article 2.10 du schedule 3 l'effet qu'il a légalement dans l'interprétation, vainement critiquée par la troisième branche du moyen, qu'il en donne, sans méconnaître ni sa force obligatoire ni la règle de preuve consacrant la prééminence de l'écrit.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de 884,35 EUR envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à 20 EUR, et à la somme de 650 EUR due à l'Etat au titre de mise au rôle.

