Article

Tribunal de l'entreprise Bruxelles, 22/05/2019, N/19/00304, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 808-810

Tribunal de l'entreprise de Bruxelles 22 mai 2019

RÉORGANISATION JUDICIAIRE
Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice - Droit des travailleurs - Application et interprétation du droit national - Absence d'effet direct d'une directive - Transposition non conforme
Le tribunal de l'entreprise peut continuer à appliquer les dispositions du Livre XX du Code de droit économique relatives au maintien des droits des travailleurs en matière de transfert sous autorité de justice, nonobstant le fait qu'elles aient été jugées par la C.J.U.E. comme contraires à la directive n° 2001/23/CE, mais ce faisant, il ouvre la voie à une action en responsabilité de la part de toute personne qui s'estimerait lésée par le transfert ainsi autorisé (tel qu'un travailleur non repris), contre l'Etat belge, à charge d'établir un dommage en lien causal avec la faute de l'Etat belge consistant dans le fait d'avoir mal transposé la directive.
Sous peine de risquer la mise en cause de la responsabilité de l'Etat belge, le tribunal ne pourrait, en principe, pas prendre en considération une offre conforme au droit belge mais contraire à la directive n° 2001/23/CE.
GERECHTELIJKE REORGANISATIE
Gerechtelijke reorganisatie door overdracht van onderneming - Rechten van de werknemers - Richtlijn - Toepassing en uitlegging van het nationaal recht - Geen directe werking richtlijn - Geen correcte omzetting in het nationale recht
De onderneminsgsrechtbank kan de bepalingen met betrekking tot de rechten van werknemers in boek XX over de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag blijven toepassen, hoewel het Hof van Justitie deze strijdig acht met richtlijn 2021/23/EG. Dit maakt weliswaar de weg vrij voor een aansprakelijkheidsvordering van eenieder die zich door de aldus toegestane overdracht benadeeld acht (zoals een werknemer die niet wordt overgenomen) ten aanzien van de Belgische Staat voor de schade die voortvloeit uit de gebrekkige omzetting van de richtlijn.
Gelet op risico van aansprakelijkheid van de Belgische staat kon de rechter in beginsel geen rekening houden met een bod dat in overeenstemming is met het Belgische recht, maar in strijd is met richtlijn 2001/23/EG.

Me A. Henderickx, mandataire de justice / SPRL De Vismijn

Siég.: Z. Pletinckx (présidente), R. Brachwitz et B. Van de Putte (juges consulaires)
Pl.: Mes A. Henderickx en M. Desenfans
Affaire: N/19/00304

(…)

Vu le jugement du 17 avril 2019 accordant la réorganisation judiciaire à la SPRL DE V. par transfert sous autorité de justice et désignant maître Alain Henderickx en qualité de mandataire de justice;

(…)

Vu la requête en autorisation de transfert sous autorité de justice déposée au registre le 16 mai 2019;

Par requête déposée dans le Registre central de la solvabilité le 16 mai 2019, le mandataire de justice sollicite d'entendre le tribunal se prononcer, conformément aux articles XX.84 et s. CDE, sur les offres reçues et donner son autorisation préalable pour procéder à la vente et à la cession sous autorité de justice de l'entreprise au profit de l'un des deux candidats offrants.

Il résulte des termes de la requête et de ses annexes, qu'à l'issue d'un processus d'appel d'offres, ce dernier a reçu deux offres, à savoir:

- une offre du 13 mai 2019 de la SA A. pour un montant de 106.000 EUR sans reprise de personnel;

- une offre du 14 mai 2019 de messieurs K., V. et T. (au nom d'une société à constituer) pour un montant de 85.000 EUR moyennant la reprise de l'intégralité du personnel (3 membres du personnel) aux conditions actuelles.

Les deux offres, bien que formulées en des termes légèrement différents, portent, pour le surplus, sur le même objet, à savoir l'acquisition des actifs immatériels de l'entreprise étant essentiellement la marque et la clientèle y attachée.

Par arrêt du 16 mai 2019 (rendu le jour du dépôt de la requête en autorisation de transfert par Me Henderickx q.q.), la C.J.U.E., saisie d'une question préjudicielle posée par la cour du travail d'Anvers le 21 août 2017, a cependant été amenée à se prononcer sur la compatibilité au droit européen du régime belge du transfert sous autorité de justice.

La question posée à la Cour était de savoir si la procédure belge de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, en ce qu'elle autorise une atteinte portée aux droits des travailleurs, est conforme au droit européen, et plus spécialement à la directive du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.

Elle a, à cet égard, dit pour droit que:

« La directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de transfert d'une entreprise intervenu dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu'il souhaite reprendre. » (Aff. C-509/17 sur demande de décision préjudicielle présentée par I'Arbeidshof te Antwerpen (Belgique) le 21 août 2017, Christa Plessers / NV PREFACO et Etat belge).

Il résulte de cet arrêt que la C.J.U.E. considère qu'en raison des caractéristiques intrinsèques de la procédure belge de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, celle-ci ne peut bénéficier des exceptions prévues par la directive n° 2001/23/CE en cas de faillite ou de « procédure d'insolvabilité analogue » (art. 5) de sorte qu'elle devrait respecter les conditions de la CCT n° 32bis applicable en cas de transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise.

L'offre émise par la SA A., en tant qu'elle ne prévoit pas la reprise du personnel, ne respecte pas les conditions de la CCT n° 32bis.

Par conséquent, bien que satisfaisant aux dispositions du Livre XX du CDE, l'offre de la SA A. n'est pas, selon l'interprétation faite par la C.J.U.E., conforme au régime mis en place par la directive n° 2001/23/CE.

Comme le relève la Cour, « (...) une juridiction nationale, saisie d'un litige entre particuliers, qui se trouve dans l'impossibilité de procéder à une interprétation des dispositions de son droit national qui serait conforme à une directive non transposée ou incorrectement transposée, n'est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l'Union, de laisser inappliquées ces dispositions nationales contraires aux dispositions de cette directive. La partie lésée par la non-conformité du droit national à ladite directive pourrait néanmoins se prévaloir de la jurisprudence issue de l'arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428), pour obtenir de l'Etat membre, le cas échéant, réparation du dommage subi (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, C-122/17, Smith, EU:C:2018:631, pts. 49 et 56) ».

Il en résulte que le tribunal peut continuer à appliquer les dispositions existantes du Livre XX en matière de transfert sous autorité de justice, quant au maintien des droits des travailleurs, mais que ce faisant, il ouvre la voie à une action en responsabilité, de la part de toute personne s'estimant lésée par le transfert ainsi autorisé (tel qu'un travailleur non repris), contre l'Etat belge (à charge d'établir un dommage en lien causal avec la faute de l'Etat belge consistant, dans le fait d'avoir mal transposé la directive n° 2001/23).

Il s'ensuit que, sous peine de risquer un recours éventuel en responsabilité contre l'Etat belge, le tribunal ne pourrait, en principe, pas prendre en considération l'offre émise le 13 mai 2019 par la SA A.

Interpelée expressément, à la demande du tribunal, sur cette problématique par courriel du mandataire de justice du 22 mai 2016, la SA A. indique, par retour de courriel, marquer son accord pour modifier son offre dans le sens d'une reprise de l'intégralité des membres du personnel et du paiement d'un prix de 95.000 EUR (en lieu et place du prix de 106.000 EUR visé dans son offre du 13 mai 2019).

De leur côté, messieurs K., V. et T. (au nom d'une société à constituer), présents à l'audience, demandent qu'il soit acter qu'eu égard au courriel de la SA A., ils portent leur offre au montant de 95.000 EUR (les autres conditions de leur offre du 14 mai 2019 restant, par ailleurs, inchangées).

Conformément à l'article XX.87, § 5, CDE: « Aucune offre ou modification d'offre postérieure à (la requête en autorisation de transfert) ne peut être prise en considération par le tribunal. »

Aucune sanction n'est toutefois attachée à ce principe.

Or, en l'espèce, le prononcé de l'arrêt susmentionné de la C.J.U.E. constitue un élément nouveau, totalement imprévisible pour les parties au moment où celles-ci ont formulé leurs offres ou au moment où la requête en autorisation de transfert a été déposée par le mandataire de justice.

Cet arrêt influence directement les pouvoirs d'appréciation du tribunal quant aux offres formulées de sorte qu'il s'impose, en vue d'instaurer un débat contradictoire entre tous les intervenants, dans l'intérêt de la continuité de l'activité et de la protection des droits des créanciers, d'autoriser, exceptionnellement, et par dérogation à l'article XX.87, § 5, CDE, les deux offrants à examiner l'opportunité d'adapter leurs offres respectives telles que formulées les 13 et 14 mai 2019.

Parallèlement, il y a lieu de tenir compte de l'urgence dans laquelle se trouve la SPRL DE V. à obtenir une décision de transfert (urgence résultant de la dénonciation des crédits intervenue et de l'absence corrélative de liquidités pour maintenir une activité).

Afin de permettre aux membres du personnel de prendre connaissance des offres éventuellement adaptées, et eu égard au contexte d'urgence, il y a lieu d'inviter:

- la SA A. d'une part et messieurs K., V. et T. (au nom d'une société à constituer) d'autre part, à communiquer au mandataire de justice leurs offres, éventuellement adaptées, pour le 24 mai 2019 à 16h au plus tard;

- le mandataire de justice à porter ces offres à la connaissance des membres du personnel de la SPRL DE V. préalablement à l'audience du 29 mai 2019 en attirant leur attention sur le prescrit de l'article XX.89, alinéa 2, CDE en vertu duquel: « Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation de travailleurs »;

- le mandataire de justice à porter, concomitamment, ses offres à la connaissance de la SPRL DE V., via le conseil de cette dernière, ainsi qu'au juge délégué;

- le mandataire de justice à déposer, le cas échéant, dans le Registre central de la solvabilité, une nouvelle requête en autorisation de transfert intégrant les éventuelles nouvelles offres émises pour le 28 mai à 16h au plus tard.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de la 5e chambre, salle D, du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du 29 mai 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

(…)

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 29 mai 2019 à 9h en salle D du tribunal de céans aux fins exposées aux motifs;

Reserve les dépens.