Tribunal de l'entreprise de Liège (div. Liège)26 septembre 2019
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RÉORGANISATION JUDICIAIRE
Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice - Droit des travailleurs - Absence d'effet direct d'une directive - Transposition non conforme - Application et interprétation du droit national
Une norme européenne sans effet direct ne peut à elle seule entraîner, dans un litige entre particuliers, l'écartement d'une norme nationale contraire. Certes, les juridictions nationales doivent, en vertu du principe d'interprétation conforme, tenter d'interpréter dans toute la mesure du possible leur droit national conformément au droit de l'Union. Mais en droit belge, le juge judiciaire ne peut pas écarter une norme interne contraire au droit international dépourvu d'effet direct.
Sous peine d'adopter une interprétation contra legem de l'article XX.86 CDE et de la CCT 102, il n'est pas possible d'interpréter le droit belge de manière conforme à la directive en cause. Il appartient dès lors au législateur de modifier le droit interne pour transposer de manière correcte le droit de l'Union. Dans l'intervalle, le tribunal ne peut laisser inappliquées les dispositions nationales.
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GERECHTELIJKE REORGANISATIE
Gerechtelijke reorganisatie door overdracht van onderneming - Rechten van de werknemers - Richtlijn - Geen directe werking - Geen correcte omzetting in het nationaal recht - Toepassing en uitlegging van het nationaal recht
Een Europese norm die geen rechtstreekse werking heeft kan in een geding tussen particulieren niet leiden tot de uitsluiting van een strijdige nationale bepaling. De nationale rechterlijke instanties moeten weliswaar op grond van het beginsel van de richtlijnconforme uitlegging het nationaal recht zo veel mogelijk uitleggen om het door de richtlijn beoogde effect te bereiken. Maar in het Belgisch recht, mag de nationale rechter geen interne norm buiten toepassing laten die in strijd is met een internationale norm zonder directe werking.
De Belgische wet richtlijnconform uitleggen zou een contra legem uitlegging opleveren van artikel XX.86 WER en van CAO 102. Het behoort aan de wetgever ervoor te zorgen dat de richtlijn correct wordt omgezet. Intussentijd mag de rechtbank de nationale bepalingen niet buiten toepassing laten.
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SA Royal-Selys / ONSS, SRL Van Der Vlak Liège Comptes De Mean, SCRL Ecetia Finances, SA BNP Paribas Fortis
| Siég.: S. Bernard (président), A.-M. Fastre et L. Gramme (juges consulaires) |
| Pl.: Mes P. Bottin, Y. Godfroid, F. Minon, Bronne, T. Cavenaile, G. Saive, S. Procek |
| Affaire: Q/19/38 |
(…)
Vu le dossier de la procédure et en particulier:
- le jugement du 15 juillet 2019 ouvrant la procédure et désignant maîtres Yves Godfroid et François Minon en qualité de mandataires de justice;
- la requête en intervention volontaire de l'ONSS du 12 septembre 2019;
- la requête en autorisation d'exécution du transfert déposée dans RegSol le 13 septembre 2019;
- la requête en intervention volontaire de la SRL Van Der Vlak Liège Comptes De Mean et SCRL Ecetia Finances du 17 septembre 2019;
- la requête en intervention volontaire de la SA BNP Paribas Fortis du 23 septembre 2019;
- le projet d'acte de vente déposé dans RegSol;
- le rapport du juge délégué.
(…)
Par jugement du 15 juillet 2019, la SA R. a obtenu le bénéfice d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice de l'entreprise ou de ses activités, maîtres François Minon et Yves Godfroid ayant été désignés le même jour en qualité de mandataires de justice chargés d'organiser et réaliser ledit transfert.
Aux termes de leur requête du 13 septembre 2019, les mandataires de justice sollicitent l'autorisation de procéder à l'exécution de la vente projetée.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits et ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ont été convoqués.
Monsieur le juge délégué a émis un avis favorable à la demande.
L'article XX.89 précise que l'autorisation est accordée si la vente projetée satisfait aux conditions fixées à l'article XX.87. Ce dernier article précise que « le mandataire de justice désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise.
Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.
(...) Pour qu'une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l'ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée estimée en cas de faillite ou liquidation ».
En l'espèce, la vente projetée satisfait bien à ces conditions. En effet:
- la publicité a été réalisée par les mandataires de justice;
- plusieurs amateurs se sont déclarés, deux offres ont été formalisées, une seule offre est présentée. Elle est qualifiée de seule offre réaliste;
- un inventaire du matériel et du mobilier a été dressé, le bien immobilier a été expertisé. Les valeurs retenues dans l'offre (pour un total de 16 millions EUR) sont supérieures aux valeurs données par les experts en cas de réalisation forcée;
- 58 emplois sont sauvegardés, malgré l'externalisation de certains services;
- le repreneur est une société sérieuse et solide, qui vise la pérennité de l'activité, qui a une optique de développement et de repositionnement de l'activité (notamment le classement de l'hôtel en 4 étoiles +, plutôt que 5 étoiles). L'outil économique devrait être sauvegardé, ce qui est le but premier de la procédure de réorganisation judiciaire;
- le créancier hypothécaire est d'accord avec le transfert proposé.
L'arrêt Plessers rendu par la C.J.U.E. le 16 mai 2019 impose-t-il, ou permet-il, au tribunal de refuser le transfert proposé, puisque l'ensemble des travailleurs n'est pas repris par le cessionnaire? La réponse est négative.
Saisie d'une question préjudicielle par la cour du travail d'Anvers, division Hasselt, la C.J.U.E. dit pour droit dans l'arrêt précité que « la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de transfert d'une entreprise intervenu dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu'il souhaite reprendre ».
Ainsi, pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Cour considère que le législateur belge a mal transposé la directive. Encore faut-il observer que la Cour elle-même détermine les conséquences de son arrêt et rappelle aux juridictions nationales la marche à suivre.
Une norme européenne sans effet direct ne peut à elle seule entraîner, dans un litige entre particuliers, l'écartement d'une norme nationale contraire. Certes, les juridictions nationales doivent, en vertu du principe d'interprétation conforme, tenter d'interpréter dans toute la mesure du possible leur droit national conformément au droit de l'Union. Mais en droit belge, le juge judiciaire ne peut pas écarter une norme interne contraire au droit international dépourvu d'effet direct.
Dans l'arrêt Plessers, la Cour indique clairement que « une juridiction nationale, saisie d'un litige entre particuliers, qui se trouve dans l'impossibilité de procéder à une interprétation des dispositions de son droit national qui serait conforme à une directive non transposée ou incorrectement transposée, n'est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l'Union, de laisser inappliquées ces dispositions nationales contraires aux dispositions de cette directive » (C-509/17, Plessers, ECLI:EU:C:2019:424, pt. 60; voir égal. C.J.U.E., 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, ECLI:EU:C:2019:530).
En l'espèce, sous peine d'adopter une interprétation contra legem de l'article XX.86 CDE et de la CCT 102, il n'est pas possible d'interpréter le droit belge de manière conforme à la directive en cause. Il appartient dès lors au législateur de modifier le droit interne pour transposer de manière correcte le droit de l'Union. Dans l'intervalle, le tribunal ne peut laisser inappliquées les dispositions nationales.
Tel que présenté en termes de requête, le projet permet le maintien de l'activité économique et de nombreux emplois et doit donc être approuvé.
Pour le surplus, la demande de la SA BNP Paribas Fortis de voir la mission des mandataires se poursuivre sur base de l'article XX.94 CDE est prématurée. Le sursis n'est pas terminé, les mandataires n'ont pas demandé la décharge et le juge délégué n'a pu s'exprimer sur la question.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Après en avoir délibéré et statuant en audience publique.
(…)
Dit la requête en autorisation d'exécution de transfert recevable et fondée. Autorise les mandataires de justice à procéder à l'exécution du transfert proposé. Délaisse les dépens à charge de la SA Royal-Selys.
Invite les mandataires de justice à faire publier le présent jugement aux frais de la SA Royal-Selys.

