Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon 31 janvier 2020
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RÉORGANISATION JUDICIAIRE
Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice - Droit des travailleurs - Absence d'effet direct d'une directive - Transposition non conforme - Application et interprétation du droit national
Une directive européenne ne peut par elle-même, dans le cadre d'un litige entre particuliers, créer une obligation dans le chef d'un particulier ni être invoquée en tant que telle à son encontre. En ce sens, une directive est dépourvue d'effet direct.
En vertu du principe d'interprétation conforme, la juridiction nationale a le devoir d'interpréter son droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière des textes et finalités des directives de sorte à atteindre les résultats visés par celles-ci, mais dans les limites du respect des principes généraux du droit et sans pouvoir donner une interprétation contra legem du droit national.
Le texte de l'article XX.86 CDE et de l'article 12 de la CCT n° 102 est clair et précis. Il n'est pas possible d'interpréter le droit belge de manière conforme à la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, sous peine d'en faire une interprétation contra legem. Le tribunal ne peut pour autant en écarter l'application ni laisser inappliquées ces dispositions du droit national, fussent-elles contraires à la directive n° 2001/23/CE.
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GERECHTELIJKE REORGANISATIE
Gerechtelijke reorganisatie door overdracht van onderneming - Rechten van de werknemers - Richtlijn - Geen directe werking - Toepassing en uitlegging van het nationaal recht
Europese richtlijnen hebben geen horizontale directe werking in die zin dat ze geen verplichtingen kunnen opleggen aan particulieren, en niet als zodanig tegenover een particulier kunnen worden ingeroepen. In die zin heeft een richtlijn geen rechtstreekse werking.
Bij de toepassing van het nationaal recht moeten de nationale rechterlijke instanties die dit recht dienen uit te leggen, rekening houden met alle regels ervan en moeten de daarin erkende uitleggingsmethoden toepassen teneinde dit recht zo veel mogelijk uit te leggen tegen de achtergrond van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn om het met deze richtlijn beoogde resultaat te bereiken met evenwel inachtneming van de algemene rechtsbeginselen en zonder dat zij de nationale wetgeving contra legem mogen uitleggen.
De tekst van artikel XX.86 WER en van artikel 12 van CAO n° 102 is duidelijk en nauwkeurig. Er bestaat geen mogelijkheid om deze bepalingen richtlijnconform uit te leggen op straffe van een uitlegging contra legem te geven. De rechtbank moet dus deze bepalingen toepassen ook al zijn zij in strijd met richtlijn nr. 2001/23.
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Me Ch. Chardon, mandataire de justice / SA P.P., SPRL A.
| Siég.: Mosselmans (président), Sztencel et Dewulf (juges consulaires) |
| Pl.: Mes Ch. Chardon, M. Vandenbossche, N. Ouchinsky |
| Affaire: N/20/00023 |
(…)
Vu:
- la requête en réorganisation judiciaire déposée le 24 octobre 2019;
- l'ordonnance du même jour prononcée en application de l'article XX.42 du Code de droit économique;
- le jugement prononcé le 4 novembre 2019;
- la requête en autorisation de transfert d'entreprise déposée le 10 janvier 2020;
- la requête en prorogation de sursis déposée le 16 janvier 2020;
- le rapport du juge délégué;
- la requête en intervention volontaire déposée le 18 janvier 2020;
- la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
(…)
| 1. | La demande soumise au tribunal |
La SA P.P. a, par requête déposée le 24 octobre 2019, sollicité l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire en vue d'obtenir que soit préservée, sous le contrôle du juge délégué, la continuité de son entreprise.
La société a sollicité l'octroi d'un sursis en vue du transfert de tout ou partie de l'entreprise, en application du Livre XX du Code de droit économique (ci-après « CDE »).
Par ordonnance du 24 octobre 2019, monsieur Thierry Breuer, juge consulaire près la juridiction, a été appelé aux fonctions de juge délégué.
Le dossier a été examiné le 4 novembre 2019 en chambre du conseil.
Il a été fait droit à la demande par jugement du même jour.
Le tribunal a
- déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et en a octroyé le bénéfice à la SA P.P.;
- octroyé à cette société le sursis prévu à l'article XX.39 du Code de droit économique jusqu'au 3 février 2020;
- désigné comme mandataire de justice chargé de réaliser et d'organiser le transfert au nom et pour compte de la société, monsieur Christophe Chardon, avocat au barreau du Brabant wallon;
- laissé l'objet du transfert à l'appréciation du mandataire de justice et invité celui-ci à la poursuite de la procédure.
Le mandataire de justice a déposé une requête en autorisation de transfert, le 10 janvier 2020.
Il propose au tribunal une possibilité de transfert.
| 2. | Discussion |
Le mandataire de justice a élaboré un projet de vente de l'entreprise à la BVBA A.
Monsieur le juge délégué a émis un avis favorable à la demande d'autorisation du transfert proposé.
Entendus à l'audience du 27 janvier 2020, les membres du personnel ont, à l'unanimité, opté pour l'offre de la BVBA A.
Il ressort du rapport du juge délégué et des explications du mandataire de justice fournies à l'audience que la vente projetée satisfait aux conditions de l'article XX.87, § 1er, CDE.
En effet:
- le mandataire de justice a dressé un appel d'offres qu'il a transmis à 7 prospects;
- à l'issue du délai prescrit pour faire offre, une seule offre ferme a été réceptionnée par le mandataire de justice, celle émanant de la BVBA A.;
- l'offre porte sur la quasi-totalité des activités et des actifs de la SA P.P.;
- 6 emplois sur 8 sont sauvegardés;
- les valeurs retenues dans l'offre, pour une somme totale de 110.000 EUR, sont supérieures aux valeurs données par les experts en cas de réalisation forcée;
- le repreneur est une société sérieuse constituée en 2011 qui exerce une activité comparable et fait partie d'un groupe chapeauté par I. BVBA qui présente une rentabilité récurrente; elle est dirigée par monsieur Maxime C. qui en est également actionnaire à concurrence de 30% et qui dispose d'une connaissance approfondie de la SA P.P. dès lors qu'il y a travaillé durant 15 ans; les perspectives et marges de progression de la BVBA A. dans le cadre du transfert sont susceptibles d'assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi.
| Sur l'approbation du transfert proposé bien que le cessionnaire ne reprenne pas l'ensemble des travailleurs |
L'article XX.86, § 3, CDE dispose que:
« Le choix des travailleurs qui seront repris par le cessionnaire incombe à ce dernier.
Le choix du cessionnaire doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite. (...) ».
La convention collective de travail n° 102 (art. 12) autorise, en les mêmes termes, le cessionnaire à choisir les travailleurs qu'il entend reprendre dans le cadre d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.
La C.J.U.E. a, dans l'arrêt Plesser rendu le 16 mai 2019 (C-509/17, ECLI:EU:C:2019:424) sur question préjudicielle posée par la cour du travail d'Anvers le 21 août 2017, dit pour droit que: « La directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert deentreprises, deétablissements ou de parties deentreprises ou d'établissements, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de transfert d'une entreprise intervenu dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu'il souhaite reprendre. »
Il en résulte qu'en l'état, à l'estime de la C.J.U.E., l'Etat belge a mal transposé ladite directive en droit belge.
Cependant, conformément à la jurisprudence constante de la C.J.U.E., une directive européenne ne peut par elle-même, dans le cadre d'un litige entre particuliers, créer une obligation dans le chef d'un particulier ni être invoquée en tant que telle à son encontre. En ce sens, une directive est dépourvue d'effet direct. En vertu du principe d'interprétation conforme, la juridiction nationale a le devoir d'interpréter son droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière des textes et finalités des directives de sorte à atteindre les résultats visés par celles-ci, mais dans les limites du respect des principes généraux du droit et sans pouvoir donner une interprétation contra legem du droit national.
Dans son arrêt Plessers (pt. 60), la C.J.U.E. précise que: « (...) une juridiction nationale, saisie d'un litige entre particuliers, qui se trouve dans l'impossibilité de procéder à une interprétation des dispositions de son droit national qui serait conforme à une directive non transposée ou incorrectement transposée, n'est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l'Union, de laisser inappliquées ces dispositions nationales contraires aux dispositions de cette directive.(...) » (jurisprudence constante de la C.J.U.E. quant aux dispositions du droit de l'Union européenne dépourvues d'effet direct ne pouvant être invoquées, en tant que telles, afin d'écarter l'application d'une disposition de droit national qui y serait contraire: en ce sens not., C.J.U.E., 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, ECU:EU:C:2019:530, pts. 62-63).
En l'espèce, le texte de l'article XX.86 CDE et de l'article 12 de la CCT n° 102 est clair et précis. Il n'est pas possible, à l'estime du tribunal, d'interpréter le droit belge de manière conforme à la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, sous peine d'en faire une interprétation contra legem. Conformément à la jurisprudence de la C.J.U.E. susmentionnée, le tribunal ne peut pour autant en écarter l'application ni laisser inappliquées ces dispositions du droit national, fussent-elles contraires à ladite directive.
Il apparaît que la cession projetée permet le maintien de l'activité de l'entreprise et de 75% des emplois et que les critères de choix des travailleurs repris sont de nature économique et organisationnelle et répondent au prescrit de l'article XX.86, § 3, CDE.
Le transfert proposé doit donc être approuvé.
L'autorisation sollicitée doit être accordée au bénéfice de la B.V.B.A. AMOPHAR.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
(…)
Reçoit la requête en autorisation de transfert et la dit fondée;
Autorise en conséquence le transfert d'entreprise au bénéfice de la BVBA A. conformément au projet d'acte annexé à la requête dans le Registre de la Solvabilité;
Autorise le mandataire de justice à procéder à l'exécution du transfert autorisé;
Ordonne la publication du présent jugement par extrait au Moniteur belge et invite le mandataire de justice à procéder à cette mesure;
Réserve le surplus de la procédure ainsi que les dépens.

