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Le crédit lié : une suite sans fin …, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1032-1041

DROIT DE LA CONSOMMATION
Droit de la consommation (national) - Crédit à la consommation - Qualification du crédit - Notion de contrat de crédit lié - Condition d'unité commerciale - Financement de panneaux photovoltaïques - Inexécution du vendeur - Relation tripartite - But du crédit - Mentions obligatoires - Réparation intégrale du dommage
L'unité commerciale objective requise dans un contrat de crédit lié doit exister, non entre le prêteur et le fournisseur ou le prestataire, mais entre l'achat de biens ou services et le contrat de crédit conclu à cette fin.
CONSUMENTENRECHT
Consumentenrecht (nationaal) - Consumentenkrediet - Kwalificatie van het krediet - Begrip van gelieerde kredietovereenkomst - Vereiste van een commerciële eenheid - Financiering van zonnepanelen - Niet-uitvoering van de verkoper - Tripartiete relatie - Doel van het krediet - Verplichte vermeldingen - Volledige schadevergoeding
De vereiste objectieve commerciële eenheid in een kredietovereenkomst moet bestaan, niet tussen de kredietgever en de leverancier of dienstverlener, maar tussen de aankoop van goederen of diensten en de daartoe gesloten kredietovereenkomst.
Le crédit lié: une suite sans fin …
Dominique Blommaert [1] et Prescillia Algrain [2]

Les deux arrêts de la Cour de cassation du 28 mars 2019 et du 24 janvier 2020 portent sur la notion de crédit lié en matière de crédit à la consommation. La Cour de cassation y examine la définition de l'article 1er, 20°, de l'ancienne loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ci-après LCC) compte tenu de la date de conclusion des contrats de crédit litigieux. La définition est aujourd'hui reprise à l'article I.9, 64°, du Code de droit économique (ci-après CDE).

Le contexte factuel et les décisions commentées

1.Les affaires ayant donné lieu aux deux arrêts commentés s'inscrivent dans le cadre du contentieux du photovoltaïque qui a généré de nombreuses décisions: des consommateurs concluent un contrat avec un vendeur/fournisseur de panneaux photovoltaïques [3] aux termes duquel le vendeur doit installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur habitation et payer aux consommateurs une mensualité en contrepartie du rachat des certificats verts produits par l'installation (système appelé « win-win »). Les consommateurs concluent un contrat de crédit pour financer le contrat conclu avec le vendeur dans le cadre d'une relation tripartite (prêteur, intermédiaire de crédit et vendeur). Le versement du montant de crédit a lieu sur le compte des consommateurs qui le reversent ensuite aux vendeurs. Les vendeurs respectifs font faillite en 2013 sans s'être exécutés (absence de livraison et d'installation des panneaux photovoltaïques et arrêt des versements de la prime promise en contrepartie des certificats verts). Les consommateurs agissent alors en justice pour se voir libérer de leur obligation de remboursement des crédits.

2.Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 28 mars 2019, le crédit litigieux est octroyé pour un « aménagement maison » d'un montant de 24.353,80 EUR. Le juge d'appel constate qu'il n'est pas établi en fait que la banque a eu connaissance de l'existence du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques ni de l'identité du vendeur. [4] Il retient la qualification de crédit lié. A propos de la condition d'unité commerciale, il constate qu'une seule et même personne est à l'origine du système de contrats et le préparateur de tous les documents contractuels, agissant d'une part en tant que gérant du fournisseur et d'autre part, en qualité de sous-agent de l'intermédiaire de crédit. En conséquence, le juge conclut à une violation de l'article 14, § 2, 7°, de la LCC [5] en ce que le contrat de crédit ne mentionne pas le bien ou le service financé et annule le contrat de crédit en application de l'article 86 de l'ancienne LCC [6], [7] sans ordonner la restitution du montant nominal de crédit par le consommateur.

Par sa décision du 28 mars 2019, la Cour de cassation estime que le tribunal, siégeant en degré d'appel, n'a pu retenir la qualification de crédit lié au sens de l'article 1er, 20°, LCC aux motifs que « les deux contrats constituaient, d'un point de vue objectif, une unité commerciale, l'un n'allant pas sans l'autre », et que « la loi répute en l'espèce cette unité commerciale parce que la préparation du contrat de crédit s'est faite grâce aux services du fournisseur » et en même temps constater qu'« il n'est pas établi, en fait, que la banque avait connaissance de l'existence du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques » et que « l'identité du vendeur ou prestataire de services n'était pas connue par le prêteur ». En conséquence, la Cour de cassation casse le jugement.

La Cour de cassation était également invitée à se prononcer sur la légalité de la sanction. Le juge d'appel avait annulé le contrat de crédit conformément à l'article 86 de l'ancienne LCC [8], [9] à titre de violation de l'article 14, § 2, 7°, de la LCC [10] en dispensant les emprunteurs de la restitution du montant de crédit afin d'assurer l'effectivité de la sanction. La Cour de cassation n'examine toutefois pas cette branche du moyen, estimant qu'elle ne pouvait entraîner une cassation plus étendue.

3.Dans la seconde affaire, le crédit litigieux est destiné à un « Eco-crédit habitation » d'un montant de 35.000 EUR. Le juge d'appel retient que la banque a volontairement omis de préciser le but du crédit dans le contrat afin d'éviter l'application des dispositions du crédit lié. [11] Le tribunal déduit d'un ensemble de faits que le prêteur avait une parfaite connaissance du but du crédit. Afin de motiver sa décision, le tribunal retient la correspondance entre les montants du contrat de vente et celui du crédit d'une part (35.000 EUR) et entre la mensualité versée par le vendeur en contrepartie des certificats verts et la mensualité du crédit d'autre part, le fait que le prêteur a tenu compte dans l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur du montant de la mensualité versée par le vendeur en contrepartie des certificats verts, le fait que des documents contractuels du prêteur mentionnent le versement du crédit d'abord sur le compte de l'emprunteur et ensuite sur le compte du vendeur avec en communication la référence de la facture du vendeur et un courrier du prêteur à l'emprunteur postérieur au crédit dans lequel ce dernier reconnaît avoir eu connaissance de l'objet du crédit souscrit.

Le juge souligne en outre que le prêteur connaissait le bénéficiaire. Le tribunal relève encore que, compte tenu de ses propres documents, c'est de mauvaise foi que le prêteur a fait transiter le montant de crédit quelques minutes par le compte de l'emprunteur avant que le montant de crédit soit versé au vendeur. En conséquence, le tribunal libère l'emprunteur de toute obligation de remboursement pour le futur et condamne le prêteur à rembourser à l'emprunteur les mensualités déjà versées en exécution du crédit.

Par sa décision du 24 janvier 2020, la Cour de cassation précise, en se fondant sur le préambule de la directive n° 2008/48/CE [12], que l'unité commerciale objective requise comme seconde condition du crédit lié doit exister entre l'achat de biens ou services et le contrat de crédit conclu à cette fin et non entre le prêteur et le fournisseur ou le prestataire. Elle rejette en conséquence le moyen qui repose sur l'exigence d'un lien commercial entre le prêteur et le vendeur du bien financé pour remplir la condition d'unité commerciale objective.

La Cour de cassation estime enfin que le tribunal a justifié la condamnation du prêteur à la restitution des mensualités payées sans restitution du montant de crédit par les consommateurs sur le fondement de la réparation intégrale du dommage.

Définition du crédit lié - Coup de projecteur sur la condition d'unité commerciale

4.La notion de « crédit lié » est issue de la directive n° 2008/48/CE. Elle a été transposée en droit belge par la loi du 13 juin 2010 modifiant la LCC. [13]

Suite à l'abrogation de la LCC et à l'adoption du Code de droit économique, le contrat de crédit lié est défini à l'article I.9, 64°, du CDE. Il s'agit du « contrat de crédit en vertu duquel:
a) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à l'acquisition de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et
b) ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit ».

Le contrat de crédit est lié lorsque le crédit sert uniquement à financer l'achat d'un bien ou d'un service particulier et que la vente forme avec le crédit une unité commerciale. Il existe en cas de crédit lié un rapport de dépendance réciproque entre l'achat de biens ou services et le contrat de crédit conclu à cette fin. [14] Les deux conditions précitées sont cumulatives [15], de sorte que si l'une fait défaut, le contrat de crédit ne peut être qualifié de contrat de crédit lié.

5.Le législateur ne donne pas de définition générale de l'« unité commerciale » mais liste trois hypothèses dans lesquelles celle-ci est réputée exister: (i) lorsque le vendeur finance lui-même le crédit, (ii) dans le cas du financement par un tiers mais d'une relation bipartite, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du fournisseur pour la préparation ou la conclusion du contrat de crédit ou, (iii) même le cas de relation tripartite, dans le cas où le vendeur n'a pas financé lui-même le crédit au consommateur et n'est pas intervenu comme intermédiaire pour le crédit mais où le contrat contient l'indication spécifique de biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier. [16]

L'affaire ayant donné lieu au premier arrêt commenté porte sur la deuxième hypothèse. On déduit de l'arrêt de la Cour de cassation que cette hypothèse ne peut trouver à s'appliquer lorsque le vendeur du bien intervient dans le cadre du contrat de crédit à l'insu du prêteur. [17]

L'affaire ayant donné lieu au second arrêt commenté porte sur la troisième hypothèse. Dans les griefs contre la décision d'appel, il était prétendu que l'unité commerciale exige, également dans la troisième hypothèse, une certaine association ou lien commercial entre le prêteur et le vendeur. Cette interprétation est rejetée par la Cour de cassation qui rappelle, à la lumière de la directive n° 2008/48/CE, que la notion d'unité commerciale est objective (existant entre les contrats) et non subjective (existant entre le prêteur et le vendeur).

6.Cette précision est certainement utile compte tenu de l'évolution du régime protecteur accordé au consommateur en cas de crédit lié au financement de biens ou services. Rappelons que dans la directive n° 87/102/CEE [18] qui instaura l'ébauche du régime actuel du crédit lié (même si le terme n'est pas encore utilisé), la protection du consommateur était limitée au financement de certains biens et services, à savoir ceux que le consommateur acquérait dans le cadre d'un accord de crédit. [19] Dans ce régime, jugé assez faible par les commentateurs [20], le consommateur disposait d'un droit de recours, dans certaines conditions, contre le prêteur lorsque les biens ou les services faisant l'objet du contrat de crédit n'étaient pas livrés ou fournis, ne l'étaient qu'en partie ou n'étaient pas conformes au contrat financé. Ce recours a directement inspiré le régime d'opposabilité des exceptions de l'article 24 de l'ancienne LCC [21] instaurant un recours subsidiaire pour le consommateur à l'encontre du prêteur sous certaines conditions et en cas d'accord préalable et exclusif entre le vendeur et le prêteur. [22] La protection du consommateur pour ces crédits supposait une unité économique entre le vendeur et le prêteur. [23]

La directive n° 2008/48/CE a ensuite élargi le champ d'application de la protection du consommateur en supprimant la condition d'exclusivité entre le prêteur et le vendeur. [24] Depuis lors, une exclusivité est en principe [25] toujours requise entre le contrat de crédit et le contrat de livraison d'un bien particulier ou de la prestation d'un service particulier (première condition), mais la notion de crédit lié n'exige plus une relation d'exclusivité entre le prêteur et le fournisseur. [26]

Dès lors, la conception objective de l'unité commerciale telle qu'elle est issue de la définition du crédit lié introduite par la directive n° 2008/48/CE vise le lien entre le contrat de crédit et le contrat sous-jacent financé et non le lien qui unit le prêteur au vendeur (conception subjective). En d'autres termes, les deux contrats constituent chacun une partie d'un tout unique, l'un n'allant pas sans l'autre. Le droit français parle d'opération commerciale unique. [27]

7.Si l'unité commerciale est objective, il convient toutefois de ne pas perdre de vue que les deux premières hypothèses d'unité commerciale reposent sur un lien entre le prêteur et le vendeur. La première hypothèse vise la situation où le vendeur finance lui-même le crédit, c'est-à-dire revêt la double casquette de vendeur et de prêteur. Par exemple, le vendeur de panneaux photovoltaïques permet lui-même au consommateur d'acquérir les panneaux à crédit dans le cadre d'une vente à tempérament. La deuxième hypothèse vise la situation où le financement est octroyé par un prêteur-tiers qui recourt aux services du vendeur pour la préparation ou la conclusion du contrat de crédit. Par exemple, le vendeur de panneaux photovoltaïques a la double casquette d'intermédiaire de crédit en qualité d'agent à titre accessoire. [28]

Ainsi, le premier arrêt commenté de la Cour de cassation envisage une dimension plus subjective qui n'est pas contradictoire avec la conception objective de l'unité commerciale rappelée dans le second arrêt, vu que le législateur a lui-même fondé l'unité commerciale dans l'hypothèse discutée par le premier arrêt commenté [29] sur la relation entre le prêteur et le vendeur.

En réalité, seule la troisième hypothèse d'unité commerciale - la mention spécifique de biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier qui est discutée dans l'affaire ayant donné lieu au second arrêt - peut être exempte de tout lien entre le prêteur et le vendeur.

La vérification de la connaissance par le prêteur de l'existence du contrat financé pour la qualification de crédit lié

8.La lecture combinée des deux arrêts commentés met en lumière un autre élément important pour la qualification du crédit lié: celui de la connaissance ou non par le prêteur de l'existence du contrat sous-jacent financé. En effet, dans le premier arrêt commenté, la Cour de cassation sanctionne la décision d'appel pour avoir qualifié de contrat de crédit lié, un crédit pour lequel il n'a pas été établi en fait que le prêteur avait connaissance du contrat sous-jacent à financer et de l'identité du vendeur. Dans le second arrêt, la Cour de cassation valide l'application de la notion de crédit lié à un crédit pour lequel le tribunal a pu constater sur base d'un ensemble factuel que le prêteur avait bien connaissance de l'existence du contrat sous-jacent à financer.

9.La vérification systématique de la connaissance par le prêteur de l'existence du contrat sous-jacent financé est nécessaire pour l'appréciation des conditions d'application du crédit qui, s'agissant d'une question de qualification du contrat de crédit, doivent exister au moment de la conclusion du crédit puisque c'est à ce moment-là que la nature du contrat s'est cristallisée.

D'une part, la condition du but exclusif ne peut être remplie que si le prêteur sait, au moment de l'octroi du crédit, que celui-ci sert exclusivement au financement d'un contrat sous-jacent. En d'autres termes, le caractère lié du crédit doit être entré dans le champ contractuel.

D'autre part, dans les deux premières hypothèses d'unité commerciale, la connaissance du prêteur de l'existence du contrat financé est évidente puisqu'il existe un lien entre le prêteur et le vendeur. L'élément de connaissance peut poser question dans la troisième hypothèse selon le degré de précision de la mention du bien financé dans le crédit. Par exemple, si le crédit mentionne comme but « aménagement selon devis n° *** , de l'entreprise ***, établi le *** », il est manifeste que le prêteur a eu connaissance de l'existence du contrat sous-jacent financé. En revanche, lorsque le crédit mentionne comme dans le premier arrêt commenté « aménagement maison », la vérification de la connaissance du prêteur de l'existence du contrat sous-jacent financé prend tout son sens car elle permet d'éviter une interprétation de la « mention spécifique du bien financé » qui reposerait exclusivement sur l'examen de l'utilisation effective - mais post factum - des biens financés. [30]

Dans la seconde affaire commentée, le tribunal d'appel apprécie la connaissance du prêteur compte tenu de toutes les circonstances factuelles entourant la conclusion du contrat de crédit et du contrat de vente.

10.Par ailleurs, seule la connaissance de l'existence du contrat sous-jacent à financer dans le chef du prêteur permet de donner un sens à l'obligation d'information (pré)contractuelle de mentionner, dans le SECCI [31], et ensuite sur le contrat de crédit, le bien ou le service financé et son prix au comptant en cas de crédit lié. [32]

11.En principe, au stade précontractuel, le prêteur a ou doit avoir connaissance du caractère lié lorsque l'emprunteur sollicite un crédit exclusivement pour l'acquisition d'un bien ou d'un service particulier. En effet, en vertu de l'article VII.69, § 2 CDE, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ont l'obligation, dans le cadre de l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur, de soumettre à ce dernier un formulaire de demande de crédit dont le contenu doit notamment porter sur le but du crédit.

L'obligation de se renseigner sur le but par la remise du questionnaire devrait être qualifiée d'obligation de résultat car elle ne présente aucun caractère aléatoire. La seule constatation que le prêteur ne s'est pas renseigné sur le but du crédit suffit pour engager sa responsabilité. [33] En revanche, lorsqu'il est acquis que le prêteur a rempli son obligation de renseignement en interrogeant l'emprunteur sur le but du crédit, sa responsabilité ne pourrait pas être engagée en cas de déclaration incorrecte ou incomplète du consommateur. En effet, l'obligation de renseignement du prêteur va de pair avec l'obligation de l'emprunteur de répondre de manière correcte et complète aux questions qui lui sont posées. [34]

12.Les affaires commentées prédatent l'entrée en vigueur de l'article VII.69, § 2 CDE. Dans la seconde affaire, le juge d'appel lie l'obligation de renseignement au devoir de conseil du prêteur. Il considère que « les articles 10, 11 et 15 [de la LCC] imposent le devoir de conseiller la meilleure forme de crédit eu égard au but de celui-ci et, partant, oblige[nt] le prêteur à s'enquérir du but du crédit », le prêteur « avait un rôle actif […] devant interroger adéquatement [l'emprunteur] afin d'avoir les informations nécessaires lui permettant de prendre une décision d'octroi de crédit la plus adéquate ». La réponse maximaliste qu'y apporte le juge ne coule pas de source.

Rappelons d'abord que les articles 10, 11 et 15 LCC portaient respectivement sur l'obligation de renseignement, d'information et de conseil dans le chef du prêteur et, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit, avant la conclusion du contrat de crédit. Nous nous limitons dans le cadre de ce commentaire au devoir de conseil de l'article 15 de l'ancienne LCC (désormais art. VII.75 CDE). [35]

La loi définit le devoir de conseil comme l'obligation pour le prêteur, et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, de rechercher le type [36] et le montant de crédit le plus adapté, parmi les formes qu'ils proposent [37], compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il s'agit d'une obligation de moyen. [38] Cette disposition n'impose pas au prêteur l'obligation en tant que telle de se renseigner sur le but du crédit. En pratique toutefois, le devoir de conseil implique certainement de poser la question de la destination du crédit en amont pour être en mesure d'orienter le choix du consommateur, une fois que celui-ci a informé le prêteur de son objectif de financement et de sa capacité financière, vers le type et le montant de crédit les plus adaptés. Il s'agit de comparer les besoins exprimés ou supposés du client d'une part et le produit ou le service envisagé de l'autre. [39] Signalons également que la violation du devoir de conseil donne lieu à une sanction civile spécifique qui consiste en la relève du consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et la réduction de ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté, avec la conservation du paiement échelonné. Cette sanction s'applique sans préjudice des autres sanctions de droit commun. [40]

De là toutefois à déduire automatiquement du devoir de conseil du prêteur la connaissance par le prêteur de l'existence du contrat sous-jacent financé, il n'y a qu'un pas qu'il serait imprudent de franchir. En effet, d'une part, la loi impose à l'emprunteur l'obligation de répondre correctement et complètement aux questions posées par le prêteur au stade précontractuel. [41] D'autre part, la loi n'impose pas au prêteur une obligation de se faire remettre les documents contractuels sous-jacents par l'emprunteur. [42] Il est au contraire bien admis que le prêteur n'est ni un détective ni un enquêteur et qu'il ne lui appartient pas de vérifier et de documenter systématiquement les informations qui ne sont prima facie pas suspectes, fournies par le consommateur. [43] En outre, pareille interprétation extensive du devoir de conseil du prêteur reviendrait à transformer tous les crédits qui ont de facto servi au financement d'une opération ponctuelle (l'achat d'un ou plusieurs biens et/ou services particuliers auprès d'un fournisseur déterminé) en contrat de crédit lié au sens de l'article I.9, 64°, CDE dans des hypothèses tripartites où le vendeur n'intervient pas comme prêteur ni comme intermédiaire de crédit.

On peut se demander si pareille interprétation du processus d'octroi de crédit ne dépasse pas la lettre et l'esprit de la directive n° 2008/48/CE et des dispositions actuelles du Livre VII du CDE en matière de crédit lié.

Régime du crédit lié dans le CDE - Lien avec l'article VII.91, alinéa 1er, CDE

13.Plusieurs dispositions du Livre VII du CDE concernent le contrat de crédit lié.

D'abord, la qualification de crédit lié donne lieu à une obligation d'information (pré)contractuelle spécifique: le prêteur est tenu de mentionner le bien ou le service financé et son prix au comptant sur le SECCI ainsi que dans le contrat de crédit.

On aperçoit ici le rapport délicat entre l'obligation d'information contractuelle du prêteur et la définition du crédit lié. L'obligation de mentionner le bien ou le service financé et son prix au comptant est conditionnée à la qualification de crédit lié qui renvoie elle-même à la mention du bien ou du service financé dans la troisième hypothèse d'unité commerciale. Ce raisonnement circulaire a été qualifié de malheureux par l'avocat général Kokott[44]

Ensuite, la qualification de crédit lié protège l'emprunteur au stade de l'exécution du crédit. L'emprunteur n'est plus tenu par un contrat de crédit lié lorsqu'il a exercé un droit de rétractation pour le contrat sous-jacent financé. Il a par ailleurs le droit, en cas de crédit lié, d'opposer au prêteur les exceptions qu'il peut faire valoir à l'égard du vendeur en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat sous-jacent financé. [45]

14.Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts commentés, la demande des emprunteurs en libération du remboursement du crédit était notamment fondée sur l'article 19, alinéa 1er, de l'ancienne LCC (actuellement art. VII.91, al. 1er, CDE), libellée comme suit:

« Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur. »

Cette disposition concerne le début d'exécution des obligations de l'emprunteur résultant d'un crédit lié au financement de biens ou de services. L'articulation entre le champ d'application de cette disposition et la définition du crédit lié semble délicate en jurisprudence: certaines décisions distinguent clairement la notion de crédit lié de l'application de l'article VII.91, alinéa 1er, CDE [46] tandis que d'autres se réfèrent à la notion de crédit lié dans l'examen de l'application de l'article VII.91, alinéa 1er, CDE. [47] Bien que cette disposition ne mentionne pas explicitement le « contrat de crédit lié », elle y est étroitement connectée. L'article VII.91, alinéa 1er, CDE, tout comme le régime du crédit lié, protège l'emprunteur en dérogeant au principe de la relativité des contrats. De plus, l'une des conditions d'application (alternatives) de l'article VII.91, alinéa 1er, CDE renvoie à la mention du bien financé (utilisée dans la troisième hypothèse d'unité commerciale de la définition de crédit lié).

La distinction entre l'article VII.91 CDE et le crédit lié vient vraisemblablement du fait que ces dispositions sont héritées d'instruments juridiques différents, que le législateur belge n'a pas harmonisés. Ainsi, l'article VII.91 CDE a été introduit dans la première loi belge sur le crédit à la consommation du 12 juin 1991 (LCC) en s'inspirant de la loi française dite loi Scrivener du 10 janvier 1978 [48] tandis que la définition du crédit lié résulte quant à elle de la transposition de la directive n° 2008/48/CE par la loi du 13 juin 2010. Alors que le droit de la consommation français a harmonisé le champ d'application du droit de suspension du consommateur avec celui du crédit lié issu de la directive n° 2008/48/CE [49], le législateur belge a maintenu les champs d'application distincts en parallèle.

Il semble acquis que l'article VII.91 CDE s'applique au contrat de crédit lié au sens de l'article I.9, 64°, CDE [50], ce qui ne résout pas la difficulté de l'étendue de son champ d'application: l'article VII.91 CDE a-t-il vocation à s'appliquer à d'autres contrats que des contrats de crédit lié? L'avis du SPF Economie est fixé en ce sens [51] même si certaines décisions se sont déjà prononcées en sens contraire. [52]

En toute hypothèse et par souci de cohérence, la condition de la mention du bien ou prestation de service financé devrait selon nous être interprétée de la même manière dans l'article I.9, 64° et VII.91, alinéa 1er, CDE. [53]

Dans une perspective d'harmonisation, il eût été plus cohérent que le législateur belge uniformise le champ d'application de l'article VII.91, alinéa 1er, CDE avec celui du crédit lié.

Sanction de la violation de l'obligation d'information contractuelle en cas de crédit lié

15.En cas de crédit lié, le prêteur a l'obligation de mentionner le produit ou service et son prix au comptant dans le contrat de crédit conformément à l'article VII.78, § 3, 2°, CDE (cf. supra).

A défaut, il s'expose à la sanction de l'article VII.195 du Code de droit économique (ancien art. 86 LCC), en vertu duquel « sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article VII.78, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14° ». S'agissant d'une sanction civile, l'article VII.195 CDE n'exige pas la démonstration d'une faute. Elle exige simplement la démonstration de la violation de la règle à laquelle la sanction est attachée. [54]

L'annulation constitue un mode de dissolution rétroactif des conventions, de sorte que les parties doivent être remises dans leur pristin état [55], c'est-à-dire qu'elles doivent se voir restituer toutes les prestations dont elles auraient déjà bénéficié en vertu du contrat annulé. [56] Pour un prêt à tempérament, cela signifie que le prêteur devra rembourser les mensualités reçues tandis que le consommateur devra rembourser le capital prêté sans bénéficier en principe de l'échelonnement des paiements. [57] Les deux montants peuvent ensuite être compensés à concurrence de la plus petite somme. [58] En cela, la sanction de l'annulation n'apparaît pas la plus favorable au consommateur [59], qui peut avoir avantage à solliciter la réduction du crédit au remboursement du capital en maintenant le droit aux mensualités.

Comme d'autres sanctions spécifiques du crédit à la consommation, l'article VII.195 CDE s'applique « sans préjudice des sanctions de droit commun ». Il faut entendre par là l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'annulation ou la réduction du contrat de crédit, pour autant que le consommateur, à la suite de la violation concernée, puisse démontrer un dommage plus élevé que celui qui se voit réparé par l'annulation. Le consommateur doit alors apporter la preuve d'une faute dans le chef du prêteur, de son dommage subi et du lien causal. [60] La démonstration d'un dommage et d'un lien causal entre la faute et le dommage pose certainement question dans les cas où l'emprunteur a lui-même adopté un comportement fautif ou négligent en lien causal avec le prétendu dommage. [61]

16.La décision d'appel contre laquelle a été rendue le second arrêt commenté est critiquable à la lumière des principes rappelés ci-dessus. D'une part, la sanction spécifique de l'article 86 LCC ne peut pas être mise sur le même pied que l'allocation de dommages et intérêts. Il convient d'appliquer l'annulation ou la réduction des obligations résultant du crédit avant d'envisager l'indemnisation complémentaire sur base du droit commun. D'autre part, l'article 86 LCC n'institue aucune dérogation à l'effet rétroactif de l'annulation, de sorte qu'une décision contraire doit être motivée. En outre, si la disposition précitée laisse au consommateur la possibilité de réclamer une indemnisation complémentaire, celle-ci suppose la démonstration, en plus de la faute dans le chef du prêteur (constatée en l'espèce par le tribunal), d'un dommage réparable subsistant à l'annulation et d'un lien de causalité entre la faute du prêteur et le dommage subi par le consommateur. Aucune discussion sur le dommage et le lien de causalité n'apparaît dans le jugement.

Relevons par ailleurs que la sanction adoptée par le tribunal est originale du point de vue de la responsabilité civile puisqu'elle revient à indemniser le consommateur en le déchargeant d'une dette, plutôt que par l'allocation de dommages et intérêts (avec la question subséquente de leur compensation éventuelle avec la restitution due au prêteur en suite de l'annulation du contrat de crédit). La décision revient donc à placer la question de la responsabilité pour faute dans le compte des restitutions. Or, rappelons que la Cour de cassation a jugé, en matière de résolution contractuelle, que le manquement contractuel d'une partie, justifiant la résolution du contrat à ses torts, n'affecte pas son droit aux restitutions qu'implique cette résolution et n'est susceptible d'entraîner que sa condamnation éventuelle à des dommages et intérêts en réparation du dommage causé par cette faute. [62]

Il est permis de regretter que la motivation de la décision d'appel sous l'angle du droit commun n'ait pas été discutée devant la Cour de cassation. La Cour de cassation relève à juste titre que la décision n'est pas attaquée sous cet angle.

Conclusion

La jurisprudence croissante dans ce domaine ces dernières années témoigne de l'importance prise par cette forme de crédit dans le financement des besoins privés des emprunteurs. Elle est sans doute encore appelée à se développer compte tenu des guidelines du SPF Economie concernant l'évaluation de solvabilité du consommateur dans le cadre de l'octroi d'un crédit à la consommation qui accordent une attention renforcée à la recherche et à la rédaction du but du crédit. [63] Signalons également la transposition du régime du crédit lié au crédit hypothécaire mobilier.

Les deux arrêts commentés ont le mérite de préciser les contours de la notion de crédit lié. De nombreuses questions subsistent cependant tant en ce qui concerne les conditions d'application que les effets du crédit lié ou encore les conséquences des sanctions sur le contrat de crédit. Un examen systématique de ses conditions d'application nous semble indispensable pour garantir la protection des intérêts de l'emprunteur en harmonie avec la définition imposée par la directive n° 2008/48/CE dont l'interprétation appartient in fine à la Cour de justice de l'Union européenne.

[1] Gastprofessor Universiteit Gent; advocaat Janson Brussel.
[2] Avocat Janson Brussel.
[3] Nous parlerons de « vendeur » dans la suite de notre propos.
[4] Civ. Hainaut (div. Mons) (3e ch.), 25 octobre 2017, J.L.M.B., 2019, nr. 18, 837-841.
[5] Depuis l'abrogation de la LCC, cet article a été remplacé par l'art. VII.78, § 3, 2°, CDE: « § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l'exception des contrats de crédit visés au § 4 mentionne, de façon claire et concise: (…)

2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;  »
[6] Art. 86 LCC: « Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 14°, 18° et 20° à 22°. Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article 14, § 2, 1° à 4°, 15° à 17°, 19° et 23°.
Le juge réduit les obligations de la caution et de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article 35. En cas de réduction des obligations du consommateur, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté, ceux-ci conservent le bénéfice de l'échelonnement. »
[7] Depuis l'abrogation de la LCC, cet art. a été remplacé par l'art. VII.195 CDE: « Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article VII.78, § 1 er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14°.

Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur:

1° ne respecte pas les mentions visées à l'article VII.78, § 2, 1° à 4°, § 3, 8° à 10°, 12° et 15°;

2° ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'article VII.77, § 1 er, alinéa 2.

Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article VII.110. En cas de réduction des obligations du consommateur, celui-ci conserve le bénéfice de l'échelonnement. »
[8] Art. 86 LCC: « Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 14°, 18° et 20° à 22°. Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article 14, § 2, 1° à 4°, 15° à 17°, 19° et 23°.
Le juge réduit les obligations de la caution et de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article 35. En cas de réduction des obligations du consommateur, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté, ceux-ci conservent le bénéfice de l'échelonnement. »
[9] Depuis l'abrogation de la LCC, cet art. a été remplacé par l'art. VII.195 CDE: « Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'art. VII.78, § 1 er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14°.

Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur:

1° ne respecte pas les mentions visées à l'article VII.78, § 2, 1° à 4°, § 3, 8° à 10°, 12° et 15°;

2° ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'article VII.77, § 1 er, alinéa 2.

Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article VII.110.

En cas de réduction des obligations du consommateur, celui-ci conserve le bénéfice de l'échelonnement. »
[10] Depuis l'abrogation de la LCC, cet art. a été remplacé par l'art. VII.78, § 3, 2° CDE: « § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l'exception des contrats de crédit visés au § 4 mentionne, de façon claire et concise:

(…)

2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant; »
[11] La discussion portait notamment sur l'application de l'ancien art. 19, al. 1er, LCC (devenu l'art. VII.91, al. 1er, CDE) dont l'un des critères d'application est la mention du bien ou service financé dans le contrat de crédit (cf. infra).
[12] Directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 87/102/CEE du Conseil (ci-après la « directive n° 2008/48/CE »).
[13] M.B., 21 juin 2010.
[14] Considérant 37 directive n° 2008/48/CE.
[15] Code annoté du crédit à la consommation du SPF Economie, commentaire de l'art. 1, 20° LCC, www.consumercredit.be/article-1-,20°.html. Voy. égal. au sujet des conditions du contrat de crédit lié, D. Blommaert, P. Algrain en L. Andries, « Artikelsgewijze commentaar Consumenten-krediet », in R. Steennot, J. Stuyck, H. Vanhees, E. Wymeersch en G. Straetmans (eds.), Overzicht Financieel Recht. Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, losbl., 2020; D. Blommaert et P. Algrain, « Les principes relatifs au droit du crédit à la consommation », in C. Jassogne, D. Blommaert et D. Raes (éds.), Traité pratique de droit commercial, t. 5, 2e éd., Waterloo, Kluwer, 2016, n° 657; M. Englebert, « La crise du secteur des panneaux photovoltaïques: quelles conséquences pour les prêteurs et emprunteurs? », J.L.M.B., 2018/2, pp. 82-83.
[16] Code annoté du crédit à la consommation du SPF Economie, commentaire de l'art. 1, 20° LCC, www.consumercredit.be/article-1-,20°.html.
[17] M. Englebert, « Crédit lié au financement d'un bien ou d'un service particulier ... Une figure juridique complexe! », J.L.M.B., 2019, nr. 18, 846.
[18] Directive n° 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation (ci-après la « directive n° 87/102/CEE »).
[19] Voy. art. 11, 2., de la directive 87/102/CEE: « Le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur lorsque,

a) en vue de l'achat de biens ou l'obtention des services, le consommateur conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou le prestataire des services et

b) il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou le prestataire des services un accord préalable aux termes duquel un crédit est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur ou prestataire pour l'acquisition de biens ou l'obtention de services fournis par ledit fournisseur ou prestataire et

c) le consommateur visé au point a) obtient son crédit en vertu de cet accord préalable et

d) les biens ou les services faisant l'objet du contrat de crédit ne sont pas livrés ou fournis ou ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif et

e) le consommateur a exercé un recours contre le fournisseur ou prestataire sans obtenir satisfaction comme il y avait droit.

Les Etats membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé. »
[20] P. Rott, « Maximum Harmonisation and Mutual Recognition versus Consumer Protection: The Example of Linked Credit Agreements », in EC Consumer Credit Law, The European Legal Forum, 2/3, 2006, 68.
[21] Art. 24 LCC: « Lorsqu'en vue de l'achat de biens ou l'obtention de services, le consommateur conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur de biens ou le prestataire de services, il peut, dans les conditions déterminées ci-après, opposer au prêteur, les exceptions qu'il peut opposer à l'égard du fournisseur de biens ou du prestataire de services, si les biens ou services qui font l'objet du contrat de crédit ne sont pas conformes au contrat y relatif.

Les exceptions ci-dessus visées peuvent être soulevées à condition qu'il existe entre le prêteur et le fournisseur de biens ou le prestataire de services, un accord préalable aux termes duquel un crédit est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur de biens ou prestataire de services pour les biens ou services fournis par eux et que le consommateur obtient son crédit en vertu de cet accord préalable.

Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que:

1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par lettre recommandée à la poste d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée;

2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte.

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur. Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement. »
[22] C.-à-d. lorsque le vendeur agissait en tant qu'intermédiaire exclusif et où le consommateur obtenait son crédit en vertu de cet accord. Voy. projet de loi relatif au crédit à la consommation, exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 916/1, pp. 24-25.
[23] Voy. l'avis de la section législation du conseil d'Etat sur le projet de LCC qui s'interroge sur la distinction entre l'art. 19 LCC et l'art. 24 LCC. Il considère que l'exception de l'art. 24 LCC « ne s'applique qu'à la relation tripartite, fondée sur une unité économique » (projet de loi relatif au crédit à la consommation, avis du Conseil d'Etat, Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 916/1, p. 185).
[24] Voy. art. 15, 2., de la directive n° 2008/48/CE: « Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Les Etats membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé. »
[25] Selon le considérant 10 de la directive n° 2008/48/CE, les Etats membres peuvent également appliquer les dispositions du crédit lié aux contrats de crédit qui ne servent qu'en partie à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services.
[26] Projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, n° 52-2468/001, p. 22; J. Vannerom, « De exclusiviteitsverhouding tussen kredietgever en leverancier » (note sous C.J.C.E. (1re ch.), 23 avril 2009), D.C.C.R., 2009, nr. 83, p. 51.
[27] Il s'agit d'ailleurs de la terminologie utilisée dans le Code de droit de la consommation français.
[28] Voy. art. I.9, 81° CDE: « agents à titre accessoire: les vendeurs de biens et de services à caractère non financier agissant en qualité d'intermédiaire en crédit à la consommation à titre accessoire et pour compte d'un ou plusieurs prêteurs ».
[29] 2e hypothèse d'unité commerciale, à savoir: « en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ».
[30] Sur la connaissance de l'existence du contrat financé, voy. J.P. Verviers (1er canton), 22 juin 2020, R.G. 19A924/1, inédit; J.P. Verviers (2e canton), 26 avril 2019, R.G. 17A1077 2/2, inédit; J.P. Verviers (2e canton), 13 février 2019, R.G. 17A255_2/2, inédit; J.P. Jodoigne, 25 octobre 2018, J.J.P., 2019, nr. 11-12, 643; J.P. Fléron, 13 septembre 2018, R.G. n° 17A663, inédit. Contra, voy. J.P. Charleroi (5e canton), 20 août 2018, R.G. 17A588, inédit; J.P. Comine-Warneton, 24 mai 2016, J.J.P. , 2017, nr. 11-12, 504-506; J.P. Thuin, 14 mars 2016, J.L.M.B. , 2018/2, 66-75.
[31] C.-à-d. le formulaire « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». Voy. art. VII.70, § 1er, al. 2, 5°, CDE: « § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, une information personnalisée nécessaire pour qu'il puisse comparer les différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Cette information est fournie sur un support durable, à l'aide du formulaire 'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (SECCI)' qui figure à l'annexe 1re du présent livre. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou l'agent désigné sont présumés avoir respecté les exigences en matière d'information prévues au présent paragraphe et à celles de l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, s'il a fourni le SECCI.

Ces informations portent sur:

(…)

5° en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant; ».
[32] Voy. art. VII.78, § 3, 2°, CDE: « § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l'exception des contrats de crédit visés au § 4 mentionne, de façon claire et concise:

(…)

2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant; »
[33] Voy. en ce sens F. De Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », in Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 188, qui semblent toutefois aller plus loin en considérant que l'obligation de rassembler des informations suffisantes - et donc non limitées à la liste minimale - avant de consentir un crédit est en tant que telle une obligation de résultat. Toutefois, l'obligation générale ouverte de l'art. VII.69, § 1er, al. 1er, CDE de déterminer tous les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement doit selon nous être qualifié d'obligation de moyens (cf. en ce sens, Cass., 10 décembre 2004, R.C.J.B., 2005, 680).
[34] F. De Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », in Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 195.
[35] Nous renvoyons le lecteur à d'autres contributions pour un aperçu détaillé des obligations précontractuelles des parties dans le cadre du crédit.
[36] Pour le crédit à la consommation, le CDE identifie les types de crédits réglementés suivants: le prêt à tempérament, la vente à tempérament, le crédit-bail et l'ouverture de crédit.
[37] F. De Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », in Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 192.
[38] La jurisprudence a déjà retenu comme faute à l'obligation de conseil l'octroi d'une ouverture de crédit pour l'achat d'un véhicule d'occasion, l'octroi d'une ouverture de crédit pour un montant de 12.395 EUR alors que la demande portait sur un montant de 1.860 EUR destiné à payer des frais de déménagement, l'octroi successif de plusieurs prêts et ouvertures de crédit pour des montants sans cesse plus élevés dans le but de refinancer des crédits antérieurs qui ne présentaient pas de problème de remboursement.
[39] F. De Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », in Crédit aux consommateusr et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 140.
[40] Art. VII.201 CDE: « Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque:

1° le prêteur n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.69, VII.70, VII.72, VII.74, VII.75 et VII.77;

2° l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.69, § 1er, alinéa 1er, VII.70, VII.71, VII.74, VII.75, VII.112 et VII.113, § 1er;

3° les formalités prévues à l'article VII.76 concernant la conclusion du contrat de crédit n'ont pas été respectées.

Dans ces cas, le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements. »
[41] Art. VII.69, § 1er, al. 1er, in fine CDE: « Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. »
[42] En ce sens, Mons, 23 avril 2019, R.G. 2017/RG/582, inédit; Civ. Tournai (siégeant en degré d'appel), 1er octobre 2018, R.G. 16/111/A, inédit.
[43] C.J.U.E., 18 décembre 2014, CA Consumer Finance / Ingrid Bakkaus, sur la question de la vérification des informations fournies par le consommateur dans le cadre de l'évaluation de sa solvabilité du consommateur. La Cour relève que la directive n° 2008/48/CE n'énonce pas de manière exhaustive les informations à l'aide desquelles le prêteur doit évaluer la solvabilité du consommateur et ne précise pas non plus si ces informations doivent être contrôlées et de quelle manière elles devraient l'être. La Cour souligne que la directive accorde une marge d'appréciation au prêteur aux fins de déterminer si les informations dont il dispose sont suffisantes ou non pour attester de la solvabilité du consommateur et s'il doit vérifier celles-ci au moyen de pièces justificatives de la situation financière du consommateur. La Cour considère toutefois que de « simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (voy. considérants nos 36-38). On peut dès lors en déduire qu'il existe une certaine obligation de vérification dans le chef du prêteur des informations fournies par le consommateur (voy. à ce propos R. Steennot, « Bewijsrisico's met betrekking tot precontractuele informatieverplichtingen in Consumenten- en Hypothecair Krediet », in Financiële regulering: een dwarsdoorsnede, vol. 24, Intersentia, 2019, p. 45). A la lumière de la directive n° 2008/48/CE et de l'enseignement de l'arrêt précité, l'obligation de vérification à charge du prêteur nous semble concerner les simples déclarations du consommateur portant sur sa situation financière.
[44] Concl. Av. gén. J. Kokott, 14 février 2019, C-58/18, Michel Schyns / Belfius Banque SA, n° 33: « Les dispositions de la directive n° 2008/48 relatives aux 'contrats de crédit liés' sont caractérisées par un renvoi que l'on pourrait qualifier de malheureux: lorsque, en particulier, l'article 3, point n), de la directive n° 2008/48 définit les contrats de crédit liés, entre autres, comme des contrats qui mentionnent expressément des biens spécifiques ou la fourniture d'un service spécifique, l'article 10, point e), prévoit que l'obligation, introduite par cette disposition, d'indiquer les biens ou services (financés) s'applique (uniquement) dans le cas des contrats de crédit liés. »
[45] Art. VII.92 CDE: « Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.

Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que:

1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi;

2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte.

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur.

Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement. »
[46] En ce sens, J.P. Charleroi (5e canton), 20 août 2018, R.G. 17A588, inédit.
[47] En ce sens, J.P. Verviers (2e canton), 26 avril 2019, R.G. 17A1077 2/2, inédit; J.P. Jodoigne, 25 octobre 2018, J.J.P., 2019, nr. 11-12, 643; J.P. Fléron, 13 septembre 2018, R.G. 17A663, inédit; J.P. Florennes-Walcourt (siège Walcourt), 6 décembre 2017, R.G. 17A27, inédit.
[48] Voy. projet de loi relatif au crédit à la consommation, exposé des motifs, Doc. parl, Sénat, 1989-1990, n° 916/1, p. 22.
[49] Avant la transposition de la directive n° 2008/48/CE, la disposition de droit français sur laquelle est calquée l'art. VII.91, al. 1er, CDE était libellée comme il suit: « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. » (voy. ancien art. L311-20 du Code de la consommation) (nous soulignons). Depuis la transposition de la directive n° 2008/48/CE, le droit de suspension (actuellement art. L312-48 du Code de la consommation) ne prévoit plus de condition d'application spécifique vu qu'il s'applique au « contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié » au sens de l'art. L311-1, 11°, du Code de la consommation. L'art. L312-48 du Code de la consommation est ainsi libellé comme suit: « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. »

Sur la notion de crédit lié en droit français, voy. D. Legeais, Traité des opérations de crédit, 2e édition, Lexis Nexis, 2018, pp. 1009-1023.
[50] Voy. Concl. Av. gén. dont il ressort que le gouvernement belge estime que l'art. VII.91 CDE (ancien art. 19 LCC) s'applique aux crédits liés au sens de la directive n° 2008/48/CE (c.-àd. au sens de l'art. I.9, 64°, CDE) « A. Sur la proposition du gouvernement belge d'inclure les dispositions de la directive sur les contrats de crédit liés dans l'appréciation

29. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le requérant au principal a fondé sa demande principale sur le fait que le transfert du montant du prêt est intervenu avant la notification de la fourniture du service convenu et donc en violation de la disposition protectrice de l'article 19 de la loi relative au crédit à la consommation. Cette disposition de droit national, qui n'a pas été reproduite dans la décision de renvoi (21), s'applique aux contrats de crédit liés et vise notamment à garantir que les obligations du consommateur découlant du contrat de crédit ne prennent effet qu'à compter de la date de livraison du produit ou du service financé. » (nous soulignons).
[51] SPF Economie, Code annoté des crédits aux consommateurs, www.credit2consumer.be/fr/credit-consommation/financement-d-un-bien-ou-d-un-service/vii-91- et-vii-147-5-suspension-des-obligations-jusqu-a-livraison.
[52] Voy. J.P. Bastogne, 14 novembre 2019, R.G. 19A6, inédit; J.P. Verviers (2e canton), 26 avril 2019, R.G. 17A1077 2/2, inédit: « Les dispositions de l'art. 19 de la loi du 12 juin 1991 ne trouvent application que pour les contrats de vente ou de prestation de services et de financement qui sont liés entre eux. »; J.P. Jodoigne, 25 octobre 2018, J.J.P., 2019, nr. 11-12, 643.
[53] Voy. les décisions suivantes qui interprètent de la même manière la condition de la mention du bien ou du service financé dans le cadre des deux dispositions: J.P. Fléron, 13 septembre 2018, R.G. n° 17A663, inédit; J.P. Charleroi (5e canton), 20 août 2018, R.G. 17A588, inédit; J.P. Charleroi (5e canton), 14 avril 2017, R.G. 16A745, inédit; J.P. Tournai II, 28 février 2017, R.G. 16A5539, inédit (en appel). Contra: M. Englebert, « Financement de panneaux photovoltaïques: l'épineuse question de la mention du bien financé dans le contrat de crédit » (note sous J.P. Jodoigne, 25 octobre 2018), J.J.P., 2019, nr. 11-12, 646 qui ne pense pas que l'art. VII.91 CDE requiert, de la même manière que l'art. I.9, 64°, CDE, que le bien financé soit spécifiquement mentionné dans le contrat de crédit pour que joue le mécanisme de suspension.
[54] F. De Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », in Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 180.
[55] Cass., 8 février 2010, C.09.0244.F, www.cass.be.
[56] P. Van Ommeslaghe, « 4. La résolution pour inexécution fautive (C. civ., art. 1184)», in Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 922. 
[57] P. Lettany, Het consumentenkrediet. De wet van 12 juni 1991, Deurne, Kluwer, 1993, p. 411.
[58] O.c.
[59] P. Lettany, o.c., p. 411; R. Steennot, « Le formalisme d'information et de conclusion du contrat », in Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 112.
[60] P. Lettany, o.c., p. 415
[61] Voy. les décisions suivantes ayant retenu une faute dans le chef du consommateur d'avoir signé une attestation de livraison contraire à la réalité.
[62] Cass., 8 février 2010, C.09.0244.F, www.cass.be.
[63] SPF Economie, Guidelines concernant l'évaluation de la solvabilité du consommateur dans le cadre de l'octroi d'un crédit à la consommation, 10 octobre 2018, www.economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Guidelines-solvabilite-credit-a-la-consommation.pdf. Pour un commentaire, voy. D. Blommaert et P. Algrain, « De beoordeling van de solvabiliteit van de consument bij krediettoekenning op basis van de Guidelines over de kredietwaardigheidsbeoordeling: welk impact op de praktijk? » D.B.F.-B.F.R., 2019/4, pp. 318-339.