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EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Bevoegdheid en executie - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken - Bijzondere bevoegdheid - Artikel 5, 3. - Bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad - Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen - Belegger die zijn woonplaats in België heeft en die heeft belegd in een Amerikaans fonds - Bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering die door deze belegger is ingesteld met betrekking tot de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van het fonds en zijn beheerder
Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat kan in een andere lidstaat worden opgeroepen, ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen; als plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, moet, volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, worden begrepen hetzij de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt, hetzij de plaats waar de schade is ingetreden; met het begrip “plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan” wordt niet gedoeld op de plaats waar de verzoeker woont enkel op grond dat deze aldaar financiële schade heeft geleden die voortvloeit uit het in een andere verdragsluitende staat ingetreden en door hem geleden verlies van onderdelen van zijn vermogen; daarentegen is de bevoegdheid van de gerechten van de woonplaats van de verzoeker gerechtigd voor zover deze woonplaats inderdaad de plaats is van de schadebrengende gebeurtenis of het intreden van de schade.
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
Nationale regels - Verbintenissen
Krachtens artikel 96, 2° WIPR zijn de Belgische rechters bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen aangaande verbintenissen, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet, betreffende een verbintenis voortvloeiend uit een onrechtmatige daad, a) indien de schadelijke handeling zich geheel of gedeeltelijk in België heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen of b) indien en voor zover de schade zich in België heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen; uit voormeld artikel en de wetsgeschiedenis blijkt dat deze bepaling gebaseerd is op de interpretatieve rechtspraak van het Hof van Justitie bij artikel 5, 3. EEX-Verordening, thans artikel 7, 2. Brussel Ibis-Verordening.
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DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Compétence et exécution - Règlement (CE) n° 44/2001 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Compétences spéciales - Article 5, 3. - Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire - Investisseur, domicilié en Belgique, ayant investi dans un fonds américain - Compétence pour connaître du recours introduit par cet investisseur au titre de la responsabilité délictuelle du fonds et de son gestionnaire
Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; le lieu où le fait dommageable s'est produit doit, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, s'entendre soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage, soit du lieu où le dommage est survenu; la notion de « lieu où le fait dommageable s'est produit » ne vise pas le lieu du domicile du demandeur au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat membre; en revanche, l'attribution de compétence aux juridictions du lieu du domicile du demandeur est justifiée dans la mesure où le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l'événement causal ou celui de la matérialisation du dommage.
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Règles nationales - Obligations
En vertu de l'article 96, 2°, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande en matière d'obligations, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de ce code, lorsque cette demande concerne une obligation dérivant d'un fait dommageable a) si le fait générateur de l'obligation est survenu ou menace de survenir, en tout ou en partie, en Belgique ou b) si et dans la mesure où le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique; il ressort de l'article précité et de la genèse de la loi que cette disposition se base sur la jurisprudence interprétative de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'article 5, 3., du règlement n° 44/2001, actuellement article 7, 2., du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
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| I. | Introduction et contexte |
1.Les demandeurs en cassation avaient investi, au travers d'une entité dénuée de personnalité juridique (maatschap) établie à Anvers, dans différentes structures d'investissement promues par une société d'investissement néerlandaise. Les demandeurs étaient ainsi notamment devenus actionnaires de fonds d'investissement américains (trusts) dont les actifs consistaient, au moins en partie, en des polices d'assurance vie américaines.
Les investissements des demandeurs avaient été effectués par le biais de transferts sur le compte bancaire du trustee américain - vraisemblablement ouvert auprès d'une banque américaine - responsable des différents trusts.
2.Après quelque temps, les trusts ont été déclarés en faillite et les demandeurs ont réalisé des pertes importantes. Estimant avoir été victimes d'une tromperie, les demandeurs ont introduit une action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre des différentes structures intervenues, de près ou de loin, dans l'investissement: un fonds d'investissement irlandais et ses administrateurs, le gestionnaire de ce fonds et ses administrateurs, le dépositaire, le sous-dépositaire, le conseiller et l'actuaire du fonds d'investissement, l'actionnaire du gestionnaire et un gestionnaire de fonds britannique.
La faute invoquée à titre extracontractuel par les demandeurs consistait essentiellement en la mauvaise gestion des polices d'assurances vie sous-jacentes aux trusts.
3.Tant le tribunal de première instance que la cour d'appel d'Anvers se sont estimés territorialement incompétents pour traiter de l'action en responsabilité extracontractuelle.
En particulier, la cour d'appel d'Anvers a rejeté sa compétence sur pied de l'article 5, 3., du Règlement Bruxelles I [3] qui, en matière aquilienne, octroie une compétence spéciale à la juridiction « du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». La juridiction anversoise a, plus spécifiquement, estimé que tous les manquements allégués avaient été, le cas échéant, posés en Irlande, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis et que le dommage s'était quant à lui matérialisé aux Etats-Unis.
4.Déçus de la décision anversoise, une partie des investisseurs s'est pourvue en cassation, invoquant des moyens fondés sur l'article 5, 3., du Règlement Bruxelles I et sur l'article 96, 2°, du Code de droit international privé (« CODIP »). [4]
La Cour de cassation rejeta le pourvoi, validant en substance le raisonnement tenu par la cour d'appel d'Anvers.
| II. | La localisation du préjudice financier |
5.L'article 5, 3., du Règlement Bruxelles I consacre le lieu du « fait dommageable » comme critère de rattachement en matière de responsabilité aquilienne.
Il s'agit d'une règle de compétence spéciale qui doit, par conséquent, être appréciée de manière autonome et stricte. [5] La règle de base demeure la compétence des juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile (art. 2 du Règlement Bruxelles I auquel a succédé l'art. 4 du Règlement Bruxelles Ibis).
En pratique, ce facteur de compétence se décline en deux critères de rattachement alternatifs, à savoir le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage (locus delicti commissi) (A.) et le lieu où le dommage est survenu (locus damni) (B.). [6]
Des facteurs de rattachement analogues sont consacrés par le CODIP (C.).
| A. | Lieu de l'événement causal (locus delicti commissi) |
6.La localisation du lieu de l'événement causal suppose l'identification précise de la faute reprochée au défendeur.
En la matière, la Cour de justice admet que l'événement causal peut consister à la fois en des actions ou des omissions (p. ex. un défaut d'information). [7]
7.Dans le cas d'espèce, les demandeurs estimaient que la faute consistait en une mauvaise gestion des fonds d'investissements due, en particulier, au fait que la gestion n'avait pas été exercée dans l'intérêt exclusif des investisseurs. Partant, les demandeurs ont tenté de localiser l'événement causal à l'endroit de leur intérêt, c'est-à-dire au siège de la maatschap anversoise dans le cadre de laquelle ils avaient réalisé leurs investissements.
A raison, la Cour de cassation a rejeté ce raisonnement artificiel et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice.
8.A titre de comparaison, dans l'affaire Kolassa, où un défaut d'information relatif à un prospectus était reproché à Barclays Bank, la Cour de justice avait estimé qu'« En ce qui concerne l'événement causal du dommage allégué, à savoir la prétendue violation, par Barclays Bank, de ses obligations légales relatives au prospectus et à l'information des investisseurs, il convient de relever que les actes ou les omissions susceptibles de constituer une telle violation ne sauraient être localisés au domicile de l'investisseur prétendument lésé, dès lors qu'aucun élément du dossier n'indique que les décisions relatives aux modalités des investissements proposés par cette banque ainsi qu'aux contenus des prospectus y afférents ont été prises dans l'Etat membre où cet investisseur est domicilié ni que lesdits prospectus ont été rédigés et distribués à l'origine ailleurs que dans l'Etat membre du siège de ladite banque. » [8]
De façon plus comparable encore aux faits de l'arrêt commenté, dans l'affaire ÖFAB [9], la Cour de justice a estimé que les fautes reprochées à un administrateur et à l'actionnaire principal d'une société consistant à un mauvais contrôle de la situation financière de la société et la poursuite des activités de celle-ci alors qu'elle était sous-capitalisée étaient localisées à l'endroit où la société avait déployé ses activités - lequel correspondait à l'Etat membre du siège de la société.
Par analogie, il nous semble correct de considérer que les fautes reprochées aux différents intervenants financiers (consistant, pour rappel, en une mauvaise gestion des fonds d'investissements due, en particulier, au fait que la gestion n'avait pas été exercée dans l'intérêt exclusif des investisseurs) étaient localisées dans leurs Etats d'activités respectifs, soit le Royaume-Uni, l'Irlande et les Etats-Unis.
| B. | Lieu de survenance du dommage (locus damni) |
9.L'arrêt commenté aborde également la question du lieu du fait dommageable (locus delicti commissi).
Ce critère de rattachement n'a cessé de créer des difficultés en matière de préjudice financier tel que des pertes subies à la suite de la dévalorisation d'un investissement. [10]
En effet, la digitalisation du système monétaire et financier a privé l'argent et les actifs financiers de toute matérialité, rendant de ce fait leur localisation particulièrement délicate et contraignant les cours et tribunaux - et en particulier la Cour de justice - à définir, à force de décisions rendues au cas par cas, les principes applicables en la matière.
10.Lorsqu'elles subissent des pertes financières à la suite d'investissements internationaux, les victimes insistent souvent sur la localisation de leur compte bancaire - généralement localisé dans le même Etat membre que leur domicile - pour justifier la compétence des juridictions de leur Etat membre, arguant en substance que le préjudice est localisé là où la perte financière se fait ressentir. [11]
L'affaire commentée ne fait pas exception à la règle: les demandeurs estimaient que le préjudice consistait en une atteinte à leur droit de créance, apporté à une maatschap établie à Anvers et citaient la jurisprudence Kolassa [12] à l'appui de leur argumentation.
Dans cet arrêt, la Cour de justice avait en effet considéré - alors sans réserves apparentes - que les juridictions du domicile du demandeur étaient compétentes, dès lors que le dommage s'était réalisé directement sur un compte bancaire du demandeur localisé dans le même ressort.
Cet arrêt était évidemment particulièrement favorable aux victimes d'un préjudice financier. Il semblait alors que la seule présence du compte bancaire dans le ressort du domicile du demandeur - ce qui, factuellement, est souvent le cas - suffisait à rendre les juridictions du domicile du demandeur compétentes.
11.Très rapidement, la Cour de justice a cependant nuancé cette jurisprudence.
La Cour de justice est revenue une première fois sur sa jurisprudence Kolassa au travers de la décision Universal Music. [13]
Universal Music, une entreprise établie aux Pays-Bas, avait négocié en Tchéquie l'acquisition d'actions émises par une société tchèque dans le cadre d'une transaction. Le paiement avait été réalisé à partir d'un compte bancaire situé lui aussi aux Pays-Bas. A la suite d'une erreur commise par ses avocats tchèques, Universal Music s'était retrouvée tenue de payer un prix plus élevé que prévu. Universal Music avait alors décidé de poursuivre ses avocats tchèques devant les tribunaux néerlandais. Profitant de cette occasion pour réduire la portée de l'arrêt Kolassa, la Cour de justice avait alors expliqué que la solution de ce dernier arrêt était justifiée par un contexte particulier « caractérisé par l'existence de circonstances particulières concourant à attribuer une compétence » [14] aux juridictions du domicile de monsieur Kolassa - circonstances particulières absentes du contexte factuel de l'affaire Universal Music. La Cour semblait également avoir été sensible au fait qu'Universal Music disposait vraisemblablement de multiples comptes bancaires, « de sorte que le lieu où est situé ce compte ne constitue pas nécessairement un critère de rattachement fiable ». [15]
12.Dans son arrêt Löber - qui constitue l'étape la plus récente du raisonnement de la Cour de justice en matière de localisation du préjudice financier -, la Cour a réconcilié les affaires Kolassa et Universal Music.
Dans cette affaire, La Cour de justice a confirmé, d'une part, que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes lorsque le préjudice financier de ce dernier s'est matérialisé directement sur le compte bancaire qu'il détient dans ce ressort, tout en exigeant que d'autres circonstances particulières concourent également à cette compétence. En d'autres termes, la localisation du compte bancaire dans le même ressort que le domicile du demandeur n'est pas suffisante; elle doit être soutenue par d'autres « circonstances particulières » telles que, par exemple, la notification du prospectus sous-jacent aux investissements litigieux à l'autorité de contrôle de l'Etat membre du domicile du demandeur. [16]
13.Nous avons critiqué ailleurs la jurisprudence de la Cour de justice. [17] Il nous semble en effet que la Cour se focalise inutilement sur la localisation du compte bancaire à une époque où la digitalisation du secteur financier et le libre accès des banques au marché européen permettent aux investisseurs d'ouvrir un compte n'importe où en Europe - voire ailleurs - en seulement quelques clics. Pensons simplement aux « Fintechs » Revolut ou N26 qui permettent à n'importe quel citoyen européen d'ouvrir un compte bancaire portant un IBAN britannique ou allemand sans jamais s'être physiquement rendu au Royaume-Uni ou en Allemagne. Déterminer les juridictions accessibles aux investisseurs en fonction de la banque auprès de laquelle ils ont ouvert un compte nous paraît difficilement justifiable.
Ensuite, l'exigence de « circonstances particulières », non définies, en sus de la localisation du compte bancaire dans le ressort du domicile du demandeur, offre une certaine flexibilité aux cours et tribunaux mais crée surtout une insécurité juridique importante alors que les auteurs du Règlement Bruxelles I souhaitaient promouvoir « un haut degré de prévisibilité » [18] en termes de compétence.
14.Quelles que soient les critiques que l'on puisse émettre à l'égard de la jurisprudence européenne, l'arrêt commenté fait une correcte application de celle-ci.
Citant les arrêts Bier, Réunion européenne, Kolassa, Universal Music et Löber, la Cour de cassation rappelle que le « lieu où le fait dommageable s'est produit » ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé « le centre de son patrimoine », au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant. [19]
La Cour de cassation souligne ensuite les éléments de faits pertinents retenus par la cour d'appel d'Anvers.
Concernant la localisation du préjudice, la Cour de cassation rappelle en particulier que le préjudice allégué a été causé à l'objet de l'investissement, c'est-à-dire aux assurances vie américaines qui, comme le savaient les demandeurs, étaient détenues par des trusts américains et que les investissements des demandeurs avaient été effectués par le biais de transferts bancaires à destination du compte du trustee américain.
A la lumière de ces circonstances, la Cour de cassation a correctement estimé que la cour d'appel d'Anvers avait légalement décliné sa compétence, le préjudice étant localisé aux Etats-Unis.
Ce n'est que par répercussion que le patrimoine des investisseurs, dont la plupart domiciliés en Belgique, a été affecté. Cela ne constitue cependant pas un facteur de rattachement suffisant avec la Belgique. [20]
En particulier, rien dans l'arrêt commenté ne permet de penser que les investisseurs étaient en mesure d'établir des circonstances particulières justifiant la compétence des juridictions belges, en sus de la simple présence en Belgique de leurs comptes bancaires.
| C. | Application par analogie de la jurisprudence européenne pour l'interprétation du CODIP |
15.En principe, l'application du Règlement Bruxelles I (et, aujourd'hui, du Règlement Bruxelles Ibis) exclut l'application des règles nationales de droit international privé. [21] Cependant, sous réserve de quelques exceptions non pertinentes en l'espèce, ces règlements européens n'ont vocation à s'appliquer que pour autant que le défendeur soit domicilié dans un Etat membre. [22]
Or, parmi les défendeurs en appel, différentes entités étaient établies aux Etats-Unis et aux Iles Caïman. [23] Le défendeur établi aux Iles Caïman était également partie à la procédure de cassation.
A l'encontre de ces défendeurs, il était donc pertinent d'invoquer le CODIP.
16.Se fondant sur le même raisonnement que celui donné à l'égard des dispositions du Règlement Bruxelles I, la Cour de cassation a également validé le déclin de compétence de la cour d'appel d'Anvers sur pied de l'article 96, 2°, du CODIP.
Cette disposition, qui organise la compétence des juridictions belges lorsque « le fait générateur de l'obligation est survenu ou menace de survenir, en tout ou en partie, en Belgique » ou « si et dans la mesure où le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique », n'aboutit en effet pas à une autre solution.
Tant la cour d'appel d'Anvers que la Cour de cassation ont en effet considéré que ce texte était inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice [24] et qu'il ne pouvait par conséquent offrir une solution alternative aux demandeurs en l'espèce.
| III. | Conclusion et réflexions |
17.A notre avis, la Cour de cassation a appliqué correctement l'article 5, 3., du Règlement Bruxelles I et la jurisprudence de la Cour de justice.
L'arrêt commenté doit donc être approuvé.
18.L'affaire sous-jacente soulève cependant une question plus fondamentale, dont le traitement ne relevait pas de la responsabilité de la Cour de cassation: le critère de la localisation du dommage est-il approprié pour les litiges financiers? [25]
Une analyse approfondie de cette question excèderait l'objet du présent commentaire mais il nous paraît néanmoins, comme nous l'avons déjà exprimé [26], que l'application des mêmes règles de compétence en matière extracontractuelle aux entreprises et aux consommateurs devrait être repensée afin de mieux protéger les intérêts des consommateurs. Ces derniers bénéficient en effet d'un régime de protection très favorable en matière contractuelle [27] mais d'aucune protection en matière extracontractuelle.
Or, de nombreux litiges financiers trouvent leur origine dans des fautes extracontractuelles. [28] L'utilisation de fondements extracontractuels permet également aux investisseurs - comme en l'espèce - de poursuivre les différentes entités intervenues dans la structuration de l'investissement plutôt que la seule partie à l'égard de laquelle ils disposent d'un droit contractuel - laquelle est par ailleurs fréquemment devenue insolvable au jour de l'action.
Cette réalité conduit les consommateurs victimes d'investissements litigieux à devoir faire face aux strictes règles de compétence extracontractuelle que nous avons rappelées plus haut ainsi que, dans de nombreux cas, poursuivre les auteurs de fautes aquiliennes devant les juridictions de leur domicile, souvent situées à l'étranger. Cet état de fait est relativement paradoxal quand on sait que le droit européen tend à la protection des consommateurs et des « petits investisseurs » et que la quasi-intégralité de la législation financière européenne est fondée sur la distinction entre les clients de détail et les clients professionnels. [29]
| [1] | Avocat au barreau de Bruxelles (Simont Braun), assistant à l'Université libre de Bruxelles (ULB). |
| [2] | L'auteur tient à remercier madame Esra Güler pour ses recherches et son assistance. |
| [3] | Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (J.O., 16 janvier 2001, p. 1). Soulignons que le Règlement Bruxelles I a été remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (J.O., 20 décembre 2012, p. 1 (dit « Bruxelles Ibis »)). Les développements du présent commentaire gardent toutefois leur pertinence, puisqu'ils concernent l'art. 5, 3), du règlement Bruxelles I, qui a été repris presque mot pour mot à l'art. 7, 2), du règlement Bruxelles Ibis. |
| [4] | Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. |
| [5] | Voy. C.J.U.E., 28 janvier 2015, C375/13, Kolassa, pt. 43; C.J.U.E., 21 mai 2015, C352/13, CDC Hydrogen Peroxide, pt. 37; C.J.U.E., 21 avril 2016, C572/14, Austro-Mechana, pt. 29; C.J.U.E., 12 septembre 2018, C-304/17, Löber, pt. 17. |
| [6] | Voy. not. C.J.U.E., 30 novembre 1976, C-21/76, Bier / Mines de potasse d'Alsace; C.J.U.E., 27 octobre 1998, C-51-97, Réunion européenne; C.J.U.E., 28 janvier 2015, C375/13, Kolassa; C.J.U.E., 16 juin 2016, C-12/15, Universal Music. |
| [7] | Voy. not. C.J.U.E., 28 janvier 2015, C375/13, Kolassa, pts. 51 et s. |
| [8] | C.J.U.E., 28 janvier 2015, C-375/13, Kolassa, pt. 53. |
| [9] | C.J.U.E., 18 juillet 2013, C147/12, ÖFAB, pts. 53 à 55. |
| [10] | Voy. not. Th. Derval, « Arrêt 'Löber': la localisation du dommage extracontractuel du fait d'un prospectus trompeur » (commentaire sous C.J.U.E., 12 septembre 2018, C-304/17, Löber), J.D.E., 2019, p. 107; L. Maistriaux, « La compétence internationale en matière de responsabilité extracontractuelle du fait d'un prospectus et la localisation du 'fait dommageable' financier » (commentaire sous C.J.U.E., 12 septembre 2018, C-304/17, Löber), R.D.C., 2020, p. 31; P. Wautelet, « L'arrêt Kolassa: quel tribunal pour le contentieux de l'investissement financier? » (note sous l'arrêt Kolassa, précité), R.D.C., 2017, p. 53; M. Lehmann, « Prospectus liability and private international law - assessing the landscape after the CJEU's Kolassa ruling (Case C-375/13) », Journal of Private International Law, vol. 12, 2016, p. 19. |
| [11] | Pour quelques exemples, voy. not., C.J.U.E., 28 janvier 2015, C-375/13, Kolassa, pt. 53; C.J.U.E., 16 juin 2016, C-12/15, Universal Music; C.J.U.E., 12 septembre 2018, C-304/17 Löber ou encore, en France, Cass. fr., 7 janvier 2014, 11-24.157, www.legifrance.fr. |
| [12] | C.J.U.E., 28 janvier 2015, C-375/13, Kolassa. |
| [13] | C.J.U.E., 16 juin 2016, C-12/15, Universal Music. |
| [14] | C.J.U.E., 16 juin 2016, C-12/15, Universal Music, pt. 37. |
| [15] | C.J.U.E., 16 juin 2016, C-12/15, Universal Music, pt. 38. |
| [16] | Dans ses conclusions relatives à l'arrêt Löber, l'avocat général Bobek voyait dans pareille notification une véritable condition sine qua non de la compétence des juridictions de l'Etat du domicile. Concl. Av. gén. Bobek dans l'affaire Löber (C304/17), pts. 63 et s. |
| [17] | Th. Derval, « Arrêt 'Löber': la localisation du dommage extracontractuel du fait d'un prospectus trompeur » (commentaire sous C.J.U.E., 12 septembre 2018, C-304/17, Löber), J.D.E., 2019, p. 107. |
| [18] | Voy. considérant (11) du Règlement Bruxelles I. |
| [19] | En ce sens, voy. égal. C.J.U.E., 10 juin 2004, C168/02, Kronhofer. |
| [20] | Pour une décision intéressante de la C.J.U.E. sur la pertinence du dommage indirect comme facteur de rattachement, voy. not. C.J.U.E., 11 janvier 1990, C-220/88, Dumez. La date relativement ancienne de la décision montre que la méfiance de la Cour à l'égard du préjudice financier et, a fortiori, du préjudice financier indirect n'est pas neuve. Voy. égal. Cass., 6 octobre 2006, R.W., 2008-2009, p. 1726. |
| [21] | Art. 3 Règlement Bruxelles I et art. 5 Règlement Bruxelles Ibis. |
| [22] | Art. 4, 1., Règlement Bruxelles I et art. 6, 1., Règlement Bruxelles Ibis. |
| [23] | Les Iles Caïman sont un territoire britannique d'outre-mer bénéficiant d'un régime dérogatoire au droit de l'Union. Voy. l'art. 355, 2., du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE »). Elles ne sont pas considérées comme faisant partie du territoire européen et ne sont pas directement soumises au droit de l'Union, bien que profitant d'un statut privilégié pour certains aspects, notamment commerciaux. |
| [24] | Sur l'interprétation de l'art. 96 CODIP, voy. not. Doc. parl., Sénat, 2003-2004, rapport de la Commission de la Justice, Doc. 3-27/7, pp. 169 et s. |
| [25] | Par souci de complétude, observons que cette question est également pertinente pour la détermination du droit applicable à la responsabilité extracontractuelle en matière financière. L'art. 4, 1., du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») dispose en effet que: « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. » Pour une analyse critique de cette disposition et de son inadéquation aux préjudices financiers, voy. not. M. Lehmann, « Proposition d'une règle spéciale dans le règlement Rome II pour les délits financiers », R.C.D.I.P., 2012, pp. 485-519; S. Corneloup, « Vers une réforme du règlement Rome II: la réparation des dommages causés par une violation du droit des marchés financiers nécessite-t-elle une règle de conflit spéciale? », in M. Douchy-Oudot et E. Guinchard (dirs.), La justice civile européenne en marche, Paris, Dalloz, 2012, pp. 63-78. |
| [26] | Th. Derval, « Arrêt 'Löber': la localisation du dommage extracontractuel du fait d'un prospectus trompeur » (commentaire sous C.J.U.E., 12 septembre 2018, C-304/17, Löber), J.D.E., 2019, p. 109. |
| [27] | Art. 15 et s. Règlement Bruxelles I et art. 17 et s. Règlement Bruxelles Ibis. |
| [28] | Sur cette question, voy. not. P. Wautelet, « L'arrêt Kolassa: quel tribunal pour le contentieux de l'investissement financier? » (note sous l'arrêt Kolassa, précité), R.D.C., 2017, pp. 53 et s.; M. Lehmann, « Prospectus liability and private international law - assessing the landscape after the CJEU's Kolassa ruling (Case C-375/13) », Journal of Private International Law, vol. 12, 2016, p. 19. |
| [29] | Voy. en particulier l'annexe II de la Directive « MiFID II » (directive n° 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers). |

